Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 sept. 2023, n° 2305801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 26 septembre 2023, la société Be Cabling, représentée par Me Lalanne, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
— 1°) D’annuler la procédure de publicité et de mise en concurrence suivie par le Département de la Savoie pour l’attribution de l’accord-cadre " Pré-câblage et répartition Voix, Données, Images pour les sites du Département et les collèges de Savoie ;
— 3°) De condamner le Département de la Savoie à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Be Cabling soutient :
— qu’elle est recevable et bien fondée à agir ; elle justifie d’un intérêt lésé ;
— que son offre a été dénaturée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 et 27 septembre 2023, le Département de la Savoie, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Elle soutient que :
— La requérante ne rapporte pas la preuve d’un quelconque intérêt lésé
— Les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 septembre 2023 ont été entendus :
— le rapport de M. Vial-Pailler, juge des référés, qui a accordé un délai de 10 minutes au conseil de la société Be Cabling pour prendre connaissance du dernier mémoire en défense ;
— les observations de Me Chavassieux, représentant la société Be Cabling, qui a soutenu que s’agissant du critère 4 effectifs et qualifications des personnes affectées à l’accord-cadre, il n’a pas été tenu compte de l’effectif total de la société, que le pouvoir adjudicateur a donc méconnu sa méthode de notation, que s’agissant du critère 5, son offre a été dénaturée alors qu’elle proposait une garantie de 15 ans, que sur le critère 6, la méthode de notation privilégiait des entreprises ayant une implantation locale car il n’est pas possible de faire de longs trajets en voiture électrique, que l’attribution de notes avec décimales traduit la dénaturation de son offre.
— les observations de Me Harket pour le Département de la Savoie qui a soutenu qu’aucune erreur grossière n’est démontrée par la requérante, que la prise en compte de l’ensemble du personnel d’une société et non du seul personnel chargé de la prestation prévue au marché constituerait un critère sans lien avec l’objet du marché.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par le Département de la Savoie a été enregistrée le 28 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié notamment au Bulletin officiel des annonces des marchés publics le 20 avril 2023 (BOAMP), le Département de la Savoie a lancé une procédure adaptée ouverte en vue de la passation d’un accord-cadre à bons de commande de travaux relatifs à des prestations de « précâblage et réparation voix, données, images pour les sites du département et les collèges de Savoie ». La société Be Cabling, titulaire sortant, a déposé une offre. Par un courrier en date du 29 aout 2023, le Département de la Savoie l’a informée du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société Spie Batignolles Energie.
Sur la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce. / () ». Aux termes de l’article R. 611-30 de ce code : « Lorsqu’une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 est applicable ». Selon l’article R. 412-2-1 du même code : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : » pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative « . / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire. / () ».
3. Ces dispositions ont pour objet de concilier, d’une part, le principe fondamental du contradictoire, qui est un principe directeur de la procédure contentieuse administrative dont le respect n’est pas remis en cause mais donne simplement lieu à aménagement procédural et, d’autre part, le secret des affaires, au sens de l’article L. 151-1 du code de commerce, dont une partie peut souhaiter se prévaloir pour apprécier dans quelle mesure elle doit envisager de soumettre au débat contradictoire certains éléments d’information, en étant le cas échéant éclairée avant qu’une de ses productions puisse être communiquée aux autres parties.
4. Le tableau comparatif annexé au rapport d’analyse des offres apparaît utile à la solution du litige. Compte tenu des éléments qu’il comporte sur les offres des candidats, le secret des affaires fait obstacle à ce que cette pièce soit soumise au contradictoire. Il sera donc statué au vu de cette pièce par une motivation adaptée pour ne pas porter atteinte au secret des affaires. Les autres pièces transmises par le Département de la Savoie ne sont, en revanche, pas utiles à la solution du litige. Il n’en sera donc pas tenu compte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’entité adjudicatrice à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 2152-8 du même code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. ». Aux termes de l’article R. 2152-11 du même code : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
7. Il résulte des dispositions précitées que, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution. Le pouvoir adjudicateur est ainsi tenu d’informer dans les documents de consultation les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. S’il décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En revanche, il n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu’il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés. En outre, une méthode de notation n’est entachée d’irrégularité que si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elle est par elle-même de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation.
8. Aux termes du point 8 du règlement de consultation en litige : Examen des candidatures et des offres : Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Prix des prestations 50.0 %2-Valeur technique 10.0 %3-Description de la méthodologie sur la gestion des chantiers de VDI10.0 %4- Effectifs et qualification des personnes affectées à l’accord-cadre10,0%5- Garantie constructeur, délai d’intervention et de livraison10,0%6- Critère environnemental10,0%
B) Critère valeur technique :
Le candidat présente
L
Le candidat présentera des éléments tels que le descriptif technique des produits et gamme retenus par le candidat pour les équipements au-delà des exigences du CCTP.
ra des éléments tels que le descriptif technique des produits et gamme retenus par le candidat pour les équipements au-delà des exigences du CCTP.
Une note située entre 0 et 5 sera attribuée à chaque réponse des questions posées dans le cadre de réponses. Ce critère est noté selon la méthode suivante :
• Note du critère = (Somme des points du critère considéré obtenue par le candidat/note maximale
possible sur la somme des questions) x 10.
C) Critère description de la méthodologie sur la gestion des chantiers de VDI :
Les candid
Les candidats devront dans leur cadre de réponse et leur mémoire technique décrire la méthodologie proposée pour réaliser les chantiers et leur suivi.
ts devront dans leur cadre de réponse et leur mémoire technique décrire la méthodologie proposée pour réaliser les chantiers et leur suivi.
Une note située entre 0 et 5 sera attribuée à chaque réponse des questions posées dans le cadre de réponses. Ce critère est noté selon la méthode suivante :
• Note du critère = (Somme des points du critère considéré obtenue par le candidat/note maximale
possible sur la somme des questions) x 10.
D) Critère effectifs et qualification des personnes affectées à l’accord-cadre:
Les candidats d
Les candidats devront dans leur cadre de réponse et leur mémoire technique décrire les compétences des équipes affectées à l’exécution des travaux et fournitures de l’accord cadre (formation, qualification et certification)
evront dans leur cadre de réponse et leur mémoire technique décrire les compéts de l’accordcadre (formation, qualification et certification).
Une note située entre 0 et 5 sera attribuée à chaque réponse des questions posées dans le cadre de réponses. Ce critère est noté selon la méthode suivante :
• Note du critère = (Somme des points du critère considéré obtenue par le candidat/note maximale
possible sur la somme des questions) x 10
E) Critère garantie constructeur, délai d’intervention et de livraison :
Les candidats devront dans leur cadre de réponse et leur mémoire technique détailler
Les candidats devront dans leur cadre de réponse et leur mémoire technique détailler la garantie sur les travaux et fournitures qu’ils savent proposer en s’appuyant sur le constructeur qu’ils auront sélectionnés.
les travaux et fournitures qu’ils savent proposer en s’appuyant sur le constructeur qu’ils auront sélectionnés.
Une note située entre 0 et 5 sera attribuée à chaque réponse des questions posées dans le cadre de réponses. Ce critère est noté selon la méthode suivante :
Note du critère = (Somme des points du critère considéré obtenue par le candidat/note maximale
possible sur la somme des questions) x 10
F) Critère environnemental :
Les candidats devront dans leur cadre de réponse et leur mémoire technique expliquer no Les candidats devront dans leur cadre de réponse et leur mémoire technique expliquer notamment :
— les démarches mises en œuvre pour la valorisation et le recyclage des déchets,
— l’effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour le transport des
équipes et des fournitures objets de l’accord-cadre,
— L’indication de la répartition de flotte de véhicules du candidat affectée à
l’exécution des travaux objets de l’accord-cadre mesurée par l’indicateur
Crit’Air. des travaux objets de l’accord-cadre mesurée par l’indicateurCrit’Air .
Une note située entre 0 et 5 sera attribuée à chaque réponse des questions posées dans le cadre de réponses. Ce critère est noté selon la méthode suivante :
• Note du critère = (Somme des points du critère considéré obtenue par le candidat/note maximale possible sur la somme des questions) x 10
9. Par ailleurs, aux termes du point 4.1 du cahier des clauses administratives particulières : « Durée du contrat : L’accord-cadre est conclu pour une durée de 4 ans à compter de la date de notification du contrat. Les délais d’exécution ou de livraison des prestations sont fixés à chaque bon de commande conformément aux stipulations des pièces de l’accord-cadre. Les bons de commande seront transmis par voie électronique. Les bons de commande sont établis conformément aux prix indiqués dans le bordereau des prix unitaires ou dans le catalogue des prix du candidat constitué du taux de rabais consentis sur les prix publics constructeurs par famille. Une prolongation du délai d’exécution peut être accordée par l’acheteur dans les conditions de l’article 18.2 du CCAG-Travaux. Par défaut, le délai précité est fixé à 4 semaines après la réception du bon de commande. Dans l’hypothèse où le titulaire s’engage sur un délai plus contraignant dans son offre, ce délai sera celui considéré dans le calcul des pénalités de retard décrites à l’article 11.1 du CCAP ». Aux termes du point 4.2. : « Délai d’exécution des travaux : Pour chaque chantier, le délai d’exécution des travaux est fixé dans le bon de commande correspondant. () ». Aux termes du point 11.2 : " Pénalités de retard en cas de non-respect des délais d’envoi des devis du CCAP : L’article 11.2 déroge à l’article 19.2 du C.C.A.G. Travaux. Le délai contractuel d’envoi des devis, après demande des services du Département, est fixé par défaut à 3 semaines. Si ce délai est dépassé par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard calendaire une pénalité de 50€. Si le titulaire s’est engagé sur des délais plus contraignants dans le cadre de réponses, ceux-ci seront pris en compte dans le calcul des pénalités. () ".
10. ll ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que les candidats ont été informés de la pondération des 6 critères retenus par le pouvoir adjudicateur pour l’appréciation des offres. Ainsi qu’il est indiqué au point 8, le règlement de la consultation prévoyait l’attribution d’une note située entre 0 et 5 à chaque réponse aux questions posées dans le cadre de réponses devant être rempli par chaque candidat et qui correspondait à l’appréciation des différents critères autres que le prix. Il ne résulte pas de l’instruction que le Département de la Savoie aurait ajouté aux critères de jugement des offres un critère additionnel non prévu par les documents de la consultation et n’ayant pas été porté à la connaissance des candidats ou qu’il aurait abandonné lors de la notation des offres, l’un des critères prévus par le règlement de consultation ou modifié la pondération initialement annoncée. En particulier, dans le cadre de ses observations à l’audience, la société requérante reproche au pouvoir adjudicateur de ne pas avoir noté l’effectif total de chacune des sociétés. Il ressort, effectivement, des pièces du dossier, que seules les lignes suivantes du critère 4 : « Effectif des employés pouvant assurer les travaux consignés dans le CCTP et le BPU sur le territoire du Département de la Savoie » et « Effectif des personnes pouvant assurer les prestations : Pré-câblage capillaire cuivre » ont fait l’objet d’une notation pour chacun des candidats. Toutefois, dès lors que le critère 4 « effectifs et qualifications des personnes affectées à l’accord-cadre » a été noté de la même façon pour chacun des candidats, il s’en est suivi aucune rupture d’égalité. Au surplus, la notation de la ligne « Effectif total de la société » et donc sa traduction en élément d’appréciation aurait entraîné une rupture d’égalité entre les entreprises de dimension nationale ou internationale et les autres et il n’est pas démontré par la requérante que l’appréciation des offres sur cette base serait conforme aux dispositions de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique qui prohibent la mise en œuvre de critères qui ne sont pas liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le Département de la Savoie a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence à l’occasion de l’analyse des offres et appliqué un critère non préalablement porté à la connaissance des candidats ou refusé, à l’inverse, d’appliquer les éléments d’appréciation prévus.
11. En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
12. La société Be Cabling, qui a obtenu sur le critère prix, la note de 50/50, sur le critère de la valeur technique, la note de 6,63/10, sur le critère description de la méthodologie pour la gestion des chantiers de VDI, la note totale de 5/10, sur le critère des effectifs et qualifications des personnes affectées à l’accord-cadre, la note totale de 4,40/10, sur le critère de la garantie constructeur, les délais d’intervention et de livraison, la note totale de 6,33/10 et sur le critère relatif à l’environnement, la note totale de 3,47/10, soit une note globale de 75,83/100, alors que la société Spie Batignolles Energie, qui a obtenu une note globale de 79,13/100 et plus précisément, pour : le critère prix, la note de 35,89/50, sur le critère de la valeur technique, la note de 6,68/10, sur le critère description de la méthodologie pour la gestion des chantiers de VDI, la note totale de 10/10, sur le critère des effectifs et qualifications des personnes affectées à l’accord-cadre, la note totale de 8,40/10, sur le critère de la garantie constructeur, les délais d’intervention et de livraison, la note totale de 9,33/10 et sur le critère relatif à l’environnement, la note totale de 8,83/10, reproche au pouvoir adjudicateur d’avoir dénaturé son offre.
13. Toutefois, il ne peut être déduit du simple constat de l’attribution de notes comportant des décimales en lieu et place de notes faites de chiffres entiers, une irrégularité de la méthode de notation ou une dénaturation de son offre. De même, il ne peut être déduit de la circonstance que la société Be Cabling était le titulaire sortant qu’elle aurait dû être mieux notée que la société Spie Batignolles Energie sur le critère méthodologie sur la gestion des chantiers eu égard à sa seule expérience ou sur le critère des effectifs et la qualification des personnes affectées à l’accord-cadre eu égard à sa connaissance des besoins en effectifs que nécessite ce marché et que son offre a nécessairement été dénaturée. Au surplus, il résulte des extraits du rapport d’analyse des offres communiqués par le Département de la Savoie, que la société Be Cabling ne proposait pas – au titre de sa méthodologie pour la gestion des chantiers – d’outils informatique de suivi en temps réel, et n’avait fourni aucune information sur le second élément d’appréciation de ce critère relatif à la transmission des DOE.
14. Par ailleurs, si sur le critère « garantie constructeur, délais d’intervention et de livraison », elle a obtenu une note de 6,33/10 tandis que la société Spie Batignolles Energie a obtenu la note de 9,33/10 alors qu’elle a proposé des délais d’intervention conformes aux dispositions du paragraphe 4 du CCAP dont le contenu est rappelé au point 9, et qu’elle a proposé une garantie de 15 ans, comme le candidat retenu, et que le Département de la Savoie exigeait une garantie minimale de 5 ans, il ressort des extraits du rapport d’analyse des offres communiqués par le Département de la Savoie, que la société Be Cabling n’a pas proposé de délai d’intervention inférieur à celui maximal exigé par le Département, alors que les autres candidats ont proposé des délais plus courts, notamment, la société Spie Batignolles Energie qui a proposé des délais d’intervention et de livraison plus courts. Il s’ensuit, alors que ce critère ne portait pas sur la seule garantie constructeur, que le Département de la Savoie a pas dénaturé l’offre de la société Be Cabling en ce qui concerne la mise en œuvre de ce critère en lui attribuant une note inférieure à celle du candidat retenu.
15. La société Be Cabling soutient que son offre, s’agissant du critère 4 « effectifs et qualification des personnes affectées à l’accord-cadre », a été appréciée sur la base d’un effectif de 10 personnels chargés de l’exécution des travaux, alors qu’elle en proposait 14 (- 6 personnels permanents – 4 personnels permanents pouvant être appelés en renfort – 4 personnels temporaire). Toutefois, il ressort des éléments soustraits au contradictoire, à savoir le tableau comparatif annexé au rapport d’analyse des offres, que l’effectif de 14 a été pris en considération. Par ailleurs, il ressort des extraits du rapport d’analyse des offres communiqués par le Département de la Savoie, que la société Be Cabling proposait un effectif relativement restreint pour l’exécution du marché, en comparaison aux autres candidats et que les attestations de formations transmises pour les équipes techniques de la société Be Cabling étaient assez peu nombreuses. Il suit, ainsi, des seuls éléments soumis au contradictoire que le Département de la Savoie n’a pas dénaturé l’offre de la société Be Cabling en ce qui concerne la mise en œuvre de ce critère en lui attribuant une note inférieure à celle du candidat retenu.
16. S’agissant du critère 6 « Critère environnemental », la société requérante soutient que si le Département de la Savoie a relevé que la société Be Cabling ne disposait pas de véhicule bénéficiant de la vignette Crit’Air 0 (véhicule électrique) et qu’elle disposait de véhicules en Crit’Air 2, elle n’a pourtant pas relevé que la société Be Cabling disposait de huit véhicules avec la vignette Crit’Air 1 et deux véhicules avec la vignette Crit’Air 2, de sorte que la société Be Cabling dispose, en réalité, de 80% de sa flotte en Crit’Air 1 (qui est la vignette la plus vertueuse hors électrique) et de 20% de sa flotte en Crit’Air 2 et que la méthode de notation privilégie des entreprises ayant une implantation locale car il n’est pas possible de faire de longs trajets en voiture électrique.
17. Toutefois, ainsi qu’il est rappelé au point 8, l’appréciation de ce critère ne portait pas que sur la seule indication de la répartition de flotte de véhicules du candidat affectée à l’exécution des travaux objets de l’accord-cadre mesurée par l’indicateur Crit’Air. Il était, en effet, prévu deux autres éléments d’appréciation : « les démarches mises en œuvre pour la valorisation et le recyclage des déchets » et « l’effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour le transport des équipes et des fournitures objets de l’accord-cadre ». Il ressort des extraits du rapport d’analyse des offres communiqués par le Département de la Savoie, que le Département de la Savoie a identifié plusieurs points faibles dans l’offre de la société Be Cabling : une absence d’optimisation sur les transports pour les chantiers et une absence de formation à l’écoconduite et au recyclage. Dans ces circonstances, le Département de la Savoie n’a pas dénaturé le contenu de son offre.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la société Be Cabling n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure de publicité et de mise en concurrence suivie par le Département de la Savoie pour l’attribution de l’accord-cadre « Pré-câblage et répartition Voix, Données, Images pour les sites du Département et les collèges de Savoie ».
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Département de la Savoie, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Be Cabling une somme de 2 000 euros en remboursement des frais exposés par le Département de la Savoie et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Be Cabling est rejetée.
Article 2 : La société Be Cabling versera au Département de la Savoie la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Be Cabling, au Département de la Savoie et à la société Spie Batignolles Energie.
.
Fait à Grenoble, le 28 septembre 2023.
Le juge des référés, Le greffier,
C. VIAL-PAILLER G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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