Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
La date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d'œuvre ou la personne habilitée à cet effet.
A défaut, la date de la demande de paiement augmentée de deux jours fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d'apporter la preuve de cette date.
La date de réception de la demande de paiement ne peut faire l'objet d'un accord contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son créancier.
En outre, aux termes de l'article R. 2192-14 du Code de la commande publique : « La date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d'œuvre ou la personne habilitée à cet effet. / À défaut, la date de la demande de paiement augmentée de deux jours fait foi.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, […] Aux termes de l'article L. 2190-10 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs, […] Aux termes de l'article L. 2192-12 du même code : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, […] Aux termes de l'article R. 2192-10 du code de la commande publique : « Le délai de paiement prévu à l'article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entité adjudicatrice. ». L'article R. 2192-14 de ce code dispose : « La date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, […]
[…] Aux termes de l'article 37 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique (applicable du 1er avril 2016 au 1er avril 2019) visé ci-dessus : « Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entité adjudicatrice. () ». Aux termes de l'article R. 2192-14 du code de la commande publique : « La date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, […]
[…] Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, […] 4. L'article L. 2192-10 du code de la commande publique dispose : « Les pouvoirs adjudicateurs () paient les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans un délai prévu par le marché ou, […] dans les conditions prévues à la présente sous-section () à une indemnité forfaitaire () versés au créancier par le pouvoir adjudicateur () ». L'article R. 2192-14 du même code dispose : « La date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, […] conformément à l'article R. 2192-11 du code de la commande publique. […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
article L. 2192-10 du code de la commande publique est très explicite : « Lorsqu'un délai de paiement est prévu par le marché, […] sans prévoir aucune possibilité d'aménagement contractuel. […] Par ailleurs, tant l'actuel article R. 2192-31 du code de la commande publique que l'ancien article 5 du décret n°2002-232 du 21 février 2002 (applicable en l'espèce) définissent précisément le taux des moratoires sans laisser aucune marge de manœuvre, […] en application des dispositions du 6ème alinéa de l'article 1er du décret n° 2002-232 du 21 février 2002, désormais reprises à l'article R. 2192-14 du code de la commande publique, […]
Lire la suite…