Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 7 avr. 2025, n° 2501221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501221 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 3 avril 2024 auprès de l’établissement bancaire Boursorama par le comptable du trésor public de Nevers en vue du recouvrement d’une amende de 166 euros.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2501216, enregistrée le 4 avril 2025.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2004-1485 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 3 avril 2024 auprès de l’établissement bancaire Boursorama par le comptable du trésor public de Nevers en vue du recouvrement d’une amende de 166 euros consécutive à une infraction routière.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du même code dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes du II de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2004 visée ci-dessus, loi de finances rectificative : « Le recouvrement par les comptables publics compétents des amendes et des condamnations pécuniaires peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales ». Les avis de saisie administrative à tiers détenteurs établis en application de ces dispositions entrent dans les prévisions de l’article 707-1 du code de procédure pénale, selon lequel « les poursuites pour le recouvrement des amendes () sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () », et ne sont pas détachables de l’exécution de la condamnation pénale. Leur contestation relève donc de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et non du tribunal administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître et, par suite, doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon le 7 avril 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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