Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'acheteur communique, au cours de l'exécution du marché, aux bénéficiaires du nantissement ou de la cession de créances, lorsqu'ils en font la demande :
1° Soit un état sommaire des prestations effectuées, accompagné d'une évaluation qui n'engage pas l'acheteur ;
2° Soit le décompte des droits constatés au profit du titulaire du marché.
Il leur communique également, à leur demande, un état des avances et des acomptes mis en paiement.
Désignation de la personne habilitée à donner les renseignements prévus aux articles R. 2191-60 et R. 2391-28 du code de la commande publique. […] raison sociale, adresse, numéro SIRET. […] Modification(s) ultérieure(s) de la créance (à renseigner autant de fois que nécessaire) En cas de cession ou de nantissement, le cessionnaire ou le titulaire du nantissement transmet l'original du présent certificat au comptable public assignataire, conformément aux articles R. 2191-54, R. 2191-55 et R. 2391-28 du code de la commande publique (7). […] A , le Signature de l'acheteur (1) Conformément aux articles R. 2191-47 et R. 2391-28 du code de la commande, […]
Lire la suite…Article 1 En application des articles R. 2191-46 et R. 2391-28 du code de la commande publique, […] l'acheteur complète, rectifie et signe le certificat de cessibilité précédemment émis qui lui a été retourné par le titulaire du marché public ou par son sous-traitant payé directement. […] Désignation de la personne habilitée à donner les renseignements prévus aux articles R. 2191-60 et R. 2391-28 du code de la commande publique. […]
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