Annulation 5 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 5 juil. 2022, n° 20BX00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 20BX00469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 11 décembre 2019, N° 1900248 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B I, M. D E et M. F C ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler le permis de construire du 30 mai 2018 délivré à la commune de Torsac par le maire de Torsac pour la création d’une salle de restaurant scolaire et d’une terrasse extérieure couverte, le réaménagement intérieur du restaurant, la modification d’une partie de la toiture existante, l’extension du bâtiment pour la création d’un vestiaire et d’un local poubelle et le réaménagement intérieur du bâtiment situé au lieu-dit le Bourg à Torsac.
Par un jugement n° 1900248 du 11 décembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 février 2020, 30 août et 19 novembre 2021, la commune de Torsac, représentée par Me Gomez, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 décembre 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B I, M. D E et M. F C devant le tribunal administratif de Poitiers ;
3°) de mettre à la charge de M. B I, M. D E et M. F C le versement d’une somme de 1 500 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions des défendeurs tendant à l’annulation de la délibération du 18 octobre 2019 du conseil du GrandAngoulême adoptant le plan local d’urbanisme de la commune de Torsac et du permis de construire modificatif du 7 août 2019 sont irrecevables en ce qu’elles sont nouvelles en appel, tardives et que la délibération du 18 octobre 2019 n’est pas produite ;
— la commune a été mise en demeure de produire un mois après la constitution de son avocat avec une clôture d’instruction fixée au 15 juillet 2019 ; cette instruction accélérée du dossier alors qu’aucun motif d’urgence ne le justifiait, méconnait l’article L. 5 du code de justice administrative ; dans son mémoire en défense non communiqué, elle justifiait d’éléments de fait et de droit nouveaux et sérieux impliquant la réouverture de l’instruction ainsi que le réitérait la note en délibérée enregistrée le 21 novembre 2019 ; par suite, le jugement est irrégulier ;
— le jugement est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administratif faute d’avoir justifié l’intérêt à agir des requérants ; le considérant n° 3 est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne correspond pas à la démonstration portée sur ce point par les requérants dans leurs écritures et que les pièces produites contredisent directement cette analyse ;
— les requérants se prévalent de leur qualité de voisin sans démontrer être propriétaires ou occupants réguliers d’un bien sur le territoire de la commune de Torsac et ne font valoir aucune atteinte précise que leur causerait le projet au regard de leur situation ; les requérants ne justifiaient pas de leur intérêt à agir en première instance ;
— la dérogation accordée par l’autorité préfectorale sur le fondement de l’article R. 111-19 du code de l’urbanisme est conforme à l’intérêt général et n’est pas excessive ;
— le permis de construire initial ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme et le permis de construire modificatif, délivré le 7 août 2019, régularise l’illégalité tirée de la méconnaissance de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires, enregistrés les 19 juin 2020, 3 décembre 2020 et 6 octobre 2021, M. B I, M. D E et M. F C, représentés par Me Mesri, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à l’annulation de la délibération du 18 octobre 2019 du conseil du GrandAngoulême adoptant le plan local d’urbanisme de la commune de Torsac et du permis de construire modificatif du 7 août 2019 ;
3°) à la condamnation de la commune de Torsac à verser 3 000 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
4°) à la mise à la charge de la commune de Torsac d’une somme de 15 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens développés par la commune ne sont pas fondés ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet en ce qu’il ne permet pas d’identifier la localisation du projet en méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de permis de construire est incomplet en ce qu’il ne contient pas de photographie d’ensemble du projet architectural en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le plan de masse est insuffisant en ce qu’il ne précise pas les modalités de raccordement aux réseaux d’eau, d’assainissement et d’énergie et le dossier de demande de permis ne comporte pas de plan de situation ;
— les documents graphiques ne permettent pas d’apprécier l’insertion du projet dans l’environnement ;
— le maire n’était pas compétent pour accorder le permis de construire dès lors que la compétence d’urbanisme a été transférée à la communauté d’agglomération du GrandAngoulême ;
— l’arrêté contesté méconnait les articles R. 111-16 et R. 111-19 du code de l’urbanisme ; l’avis du préfet ne précise pas les dispositions sur lesquelles la dérogation pourrait porter ; la dérogation porte atteinte à l’intérêt général et à l’habitat voisin ;
— le plan local d’urbanisme est illégal et le permis de construire modificatif méconnait les articles R. 111-16 et R. 111-19 du code de l’urbanisme ; en premier lieu, le plan local d’urbanisme en suspendant l’application de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme et en y substituant une norme moins protectrice que celle du règlement national d’urbanisme, a contredit les constatations de l’enquête publique ; en deuxième lieu, le plan local d’urbanisme est entaché de détournement de pouvoir dès lors que la commune de Torsac tente de régulariser son permis de construire initial par un permis de construire modificatif identique pris en application de ce plan local d’urbanisme ; en troisième lieu, la commune de Torsac aurait dû faire partie du plan local d’urbanisme intercommunal adopté par délibération du 11 décembre 2018 ; en quatrième lieu, le règlement du plan local d’urbanisme qui permet de déroger aux règles de hauteur fixées par le règlement national d’urbanisme est incohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables ;
— ni la notice ni les plans ne prévoient la création en nombre suffisant de places de stationnement ;
— le projet de cantine ne fait état que de EP/EU et non de son raccordement au réseau d’eau potable, pourtant essentiel pour ce type d’installations en méconnaissance des articles R. 111-9, R. 111-10 et R. 111-11 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnait l’article R. 111-13 du code de l’urbanisme en ce que le projet de cantine et de réhabilitation du bâtiment est inutile et que la commune de Torsac n’est pas en capacité de faire face à de tels investissements ;
— l’arrêté méconnait les articles R. 111-17 et R. 111-18 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; on peut s’interroger que le fait de savoir si le projet est implanté dans une zone urbanisée au sens de l’article R. 111-14 et s’il respecte les règles applicables à l’environnement au sens de l’article R. 111-15 du même code ;
— l’arrêté méconnait l’article R. 111-23 du code de l’urbanisme ;
— il ne ressort ni des plans ni de la notice qu’un pourcentage substantiel de la superficie de l’unité foncière sera aménagé en espaces verts plantés d’arbres de haute-tige ; le volet paysager du permis fait défaut ;
— l’aire de dégagement est insuffisante ;
— la gestion des eaux pluviales sur un terrain en forte pente n’a pas été anticipée par le projet litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme H A;
— les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public ;
— et les observations de Me Gomez, représentant la commune de Torsac, et de Me Mesri, représentant M. I, M. E et M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 mai 2018, le maire de Torsac (Charente) a délivré un permis de construire à la commune pour la création d’une salle de restaurant scolaire et d’une terrasse extérieure couverte, le réaménagement intérieur du restaurant et la modification d’une partie de la toiture existante, l’extension dans le prolongement existant pour la création d’un vestiaire et d’un local poubelle et le réaménagement du logement sur un terrain situé au lieu-dit le Bourg. M. B I, M. D E et M. F C ont demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Poitiers. La commune de Torsac relève appel du jugement du 11 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 30 mai 2018. MM. I, E et C, par la voie de l’appel incident, demandent l’annulation de la délibération du 18 octobre 2019 du conseil du GrandAngoulême adoptant le plan local d’urbanisme de la commune de Torsac et du permis de construire modificatif du 7 août 2019.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 18 octobre 2018 du conseil du Grand Angoulême adoptant le plan local d’urbanisme de la commune de Torsac :
2. Les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 18 octobre 2018 du conseil du GrandAngoulême adoptant le plan local d’urbanisme de la commune de Torsac, qui n’ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel et sont, par suite, irrecevables.
Sur la régularité du jugement :
3. Devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision. Lorsque le juge est saisi d’un recours dirigé contre un permis de construire et qu’est produit devant lui, postérieurement à la clôture de l’instruction, un permis modificatif qui a pour objet de modifier des éléments contestés du permis attaqué et qui ne pouvait être produit avant la clôture de l’instruction, il lui appartient d’en tenir compte et de rouvrir en conséquence l’instruction.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes du jugement attaqué, que la clôture de l’instruction était fixée au 8 août 2019 et que ni le mémoire en défense produit par la commune de Torsac, enregistré le 18 novembre 2019, ni la note en délibérée enregistrée le 21 novembre 2019, n’ont été communiqués. A l’appui du mémoire en défense, étaient joints deux permis de construire modificatifs délivrés les 24 janvier et 7 août 2019 pris sur le fondement du plan local d’urbanisme approuvé le 18 octobre 2018, qui étaient susceptibles, ainsi que le soulignait la note en délibérée, d’exercer une influence sur la solution du litige, le tribunal ayant annulé le permis de construire initial au motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme qui n’est pas applicable dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme. Ainsi, la production de ces permis de construire modificatifs constituaient une circonstance de fait nouvelle, qui ne pouvait être produite, en ce qui concerne le permis de construire modificatif du 7 août 2019, avant la clôture de l’instruction, et qui imposait au tribunal la réouverture de l’instruction.
5. Dès lors, le jugement du tribunal administratif de Poitiers est entaché d’irrégularité. Il y a lieu de l’annuler, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen d’irrégularité soulevé, et de statuer par la voie de l’évocation sur la demande de première instance de MM. I, E et C.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du permis de construire modificatif du 7 août 2019 :
6. A l’appui de leurs conclusions tendant à l’annulation du permis de construire modificatif du 7 août 2019, MM. I, E et C soulèvent le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du plan local d’urbanisme approuvé le 18 octobre 2018.
7. Aux termes de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale, en collaboration avec les communes membres. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l’initiative de son président, l’ensemble des maires des communes membres ; / 2° La commune lorsqu’elle n’est pas membre d’un tel établissement public, le cas échéant en collaboration avec l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre « . Aux termes de l’article L. 153-9 du même code : » I. L’établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l’article L. 153-8 peut achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu’elle est issue d’une fusion ou du transfert de cette compétence. Lorsque la procédure a été engagée par une commune, l’accord de celle-ci est requis. L’établissement public de coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune ou à l’ancien établissement public de coopération intercommunale dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Torsac a prescrit la révision de son plan d’occupation des sols et l’élaboration de son plan local d’urbanisme par une délibération du 31 mai 2012 et qu’elle est membre de la communauté d’agglomération du GrandAngoulême depuis le 1er janvier 2017. Par une délibération du 18 janvier 2017, le conseil municipal de Torsac a demandé à la communauté d’agglomération du GrandAngoulême de reprendre et d’achever la procédure engagée, ce qu’elle a accepté par une délibération de son conseil communautaire du 16 février 2017. Si la délibération du 28 septembre 2017 approuvant le bilan de la concertation emploie les termes de « révision du plan local d’urbanisme », cette seule erreur de plume, pour regrettable qu’elle soit, ne saurait entacher d’illégalité la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme. Par suite, MM. I, E et C ne sont pas fondés à soutenir que la commune de Torsac devait être incluse dans le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération du GrandAngoulême.
9. En deuxième lieu, la circonstance que ni au cours de la procédure de concertation, ni pendant l’enquête publique, le projet en litige n’ait été mentionné n’a pas d’incidence sur la régularité de ces procédures. En outre, le fait que le projet de création d’un restaurant, de vestiaires et de réaménagement d’un logement au sein de l’école communale en litige ait évolué au cours de la procédure de concertation ne nécessitait pas une nouvelle concertation alors même que six années auraient séparé la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme du 31 mai 2012 et la délibération approuvant le plan local d’urbanisme du 18 octobre 2018. Par ailleurs, MM. I, E et C qui se bornent à reprendre les propos du commissaire enquêteur qui estimait, dans son rapport, que le règlement écrit permettait de répondre aux enjeux et objectifs fixés par le projet d’aménagement et de développement durables comme par exemple de la « préservation des typologies urbaines à travers les règles d’implantation, de hauteurs, de gabarits en lien avec la volonté de respecter l’identité de la commune, garantissant ainsi le maintien du cadre de vie existant », n’apportent, en tout état de cause, aucun élément permettant de tenir pour établi que le plan local d’urbanisme contredirait les constatations de l’enquête publique. A supposer qu’ils aient entendu soutenir que le plan local d’urbanisme devrait être issu de l’enquête publique, aucun texte législatif règlementaire ni aucun principe général du droit ne prévoit que tel devrait être le cas. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements notamment sportifs, et de services. / En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles. / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ».
11. La circonstance que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme ne mentionne pas le projet d’extension de l’école communale en litige n’est pas de nature, à elle seule, à entacher le plan local d’urbanisme d’illégalité au regard de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements () ». Aux termes de l’article L. 151-8 dudit code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ».
13. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
14. MM. I, E et C se prévalent des orientations du plan d’aménagement et de développement durables aux termes desquelles il est prévu, au titre de l’axe 1 « Espaces naturels, paysages, patrimoines », de « contenir les projets d’urbanisation à l’intérieur des limites actuelles du bourg et des villages » et de « veiller à l’insertion paysagère des constructions depuis les routes panoramiques » et au titre de l’axe 4 « aménagement du territoire et urbanisme », « d’appliquer des principes de bon sens aux opérations d’urbanisme et d’aménagement ». Toutefois, la circonstance que le plan local d’urbanisme prévoit des règles qui diffèrent de celles fixées à l’article R. 111-16, qui n’est pas applicable lorsqu’un plan local d’urbanisme existe, en vertu de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme, est par elle-même indifférente et ne traduit pas une incohérence du règlement avec les objectifs du plan d’aménagement et de développement durables. Par suite, le moyen tiré de l’incohérence du règlement du plan local d’urbanisme avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables doit être écarté.
15. MM. I, E et C soutiennent que le plan local d’urbanisme est entaché de détournement de pouvoir en ce que la commune de Torsac n’a adopté son plan local d’urbanisme que dans le but d’édicter un permis de construire modificatif afin de régulariser le permis de construire initial. Cependant, le détournement de pouvoir ainsi allégué n’est pas établi.
16. Le moyen tiré de ce que la modification du projet de plan local d’urbanisme serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou serait fondée sur des faits matériellement inexacts n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du plan local d’urbanisme approuvé le 18 octobre 2018 n’est pas fondé et que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme à l’appui des conclusions tendant à l’annulation du permis de construire modificatif du 7 août 2019 est inopérant.
18. La régularisation du permis initial par la commune de Torsac, sans modification du projet de construction, par l’attribution d’un permis de construire modificatif édicté sur le fondement du plan local d’urbanisme approuvé le 18 octobre 2018, ne peut être regardée comme un détournement de pouvoir.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2018 :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
19. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes ".
20. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme J G, maire de Torsac. La circonstance que l’instruction des demandes de permis de construire aurait été transférée à la communauté d’agglomération du GrandAngoulème est sans incidence sur la personne compétente pour délivrer les permis de construire après cette instruction. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte n’est pas fondé.
En ce qui concerne le caractère complet du dossier de demande de permis de construire :
21. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : () / c) La localisation et la superficie du ou des terrains () ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer () « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement () « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
22. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
23. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comporte un plan cadastral, un plan de situation, une vue aérienne et un plan de masse du projet permettant de localiser le terrain d’assiette du projet et les parcelles cadastrales et de déterminer leur superficie. Ces pièces ont permis au préfet, dans son avis du 13 avril 2018, d’apprécier l’étendue du projet et le prolongement de la construction au-delà de la parcelle cadastrée section F n° 589. Le dossier, suffisamment précis quant à l’emplacement du projet, répond aux exigences de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme.
24. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les réseaux d’eau potable et d’eaux usées sont matérialisés sur le plan de masse et il est indiqué que « les réseaux Elect, PTT et AEP seront raccordés sur le réseau existant ». En outre, il ressort notamment des visas du permis de construire que les services concernés par ces réseaux ont été à même d’émettre un avis sur le projet, la société ENEDIS le 10 avril 2018, le service technique en charge de l’assainissement et de l’eau potable du GrandAngoulême le 18 avril 2018, le service d’incendie et de secours le 24 mai 2018, la commission départementale de sécurité et d’accessibilité le 16 avril 2018 et l’agence régionale de santé le 11 avril 2018. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan de masse ne serait pas à l’échelle et que les longueurs indiquées seraient erronées. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la comparaison du plan de masse existant et du plan de masse du projet fait apparaitre les plantations créées. Par suite, le plan de masse ne méconnait pas l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme.
25. En troisième lieu, le dossier de demande de permis de construire comprend des documents intitulés « insertion 1 et 2 » ainsi que les documents graphiques comparant les vues initiales et les vues projetées. Ces pièces complétées par la notice, les photographies de l’état existant et les plans de façades, ont permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans l’environnement. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire était insuffisant au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme.
26. Aux termes de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme : « Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Lorsqu’il existe une obligation de construire au retrait de l’alignement, la limite de ce retrait se substitue à l’alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. / Toutefois une implantation de la construction à l’alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée ». Aux termes de l’article R. 111-19 du même code : « Des dérogations aux règles édictées aux articles R. 111-15 à R. 111-18 peuvent être accordées par décision motivée de l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, après avis du maire de la commune lorsque celui-ci n’est pas l’autorité compétente. / En outre, le préfet peut, après avis du maire, apporter des aménagements aux règles prescrites aux articles R. 111-15 à R. 111-18, sur les territoires où l’établissement de plans locaux d’urbanisme a été prescrit, mais où ces plans n’ont pas encore été approuvés ».
27. Une dérogation aux dispositions de l’article R.111-16 du code de l’urbanisme peut être autorisée si les atteintes qu’elle porte à l’intérêt général que ces dispositions ont pour objet de protéger ne sont pas excessives eu égard à l’intérêt général qu’elle présente.
28. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
29. Il ressort des pièces du dossier que la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé représente environ 6 mètres et la différence d’altitude entre ces deux points est de 8,80 mètres au faîtage, le mur longeant la voie étant un mur pignon. Alors même que le projet qui consiste en la création d’une salle de restaurant scolaire, la création de vestiaires et le réaménagement d’un logement au sein de l’école communale, correspond à un intérêt général, le projet par ses dimensions et la configuration des lieux, est susceptible d’affecter notablement l’aspect des voies riveraines et ne justifiait pas la dérogation accordée aux prescriptions de l’article R. 111-16 relatif à la hauteur des bâtiments construits en bordure d’une voie publique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 18 octobre 2018, la commune de Torsac a approuvé un plan local d’urbanisme qui prévoit, pour la zone UA, des constructions à l’alignement des voies et une hauteur maximale de 7 mètres à l’égout du toit. En l’espèce, la hauteur maximale de l’immeuble à l’égout du toit est de 6,91 mètres au titre du permis de construire modificatif du 24 janvier 2019 et de 6,30 mètres au titre du permis modificatif du 7 août 2019. Par suite, les permis de construire modificatifs délivrés les 24 janvier et 7 août 2019 ont régularisé le permis de construire initial et les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme.
30. Le moyen tiré par la voie de l’exception, de l’illégalité du plan local d’urbanisme du 18 octobre 2018 est inopérant à l’appui des conclusions tendant à l’annulation du permis de construire initial édicté le 30 mai 3018, antérieurement à son approbation.
31. Le moyen tiré de ce que le permis de construire ne prévoit pas de places de stationnement en nombre suffisant n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
32. Aux termes de l’article R. 111-9 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d’habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d’eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics ». Aux termes de l’article R. 111-10 du même code : « En l’absence de réseau public de distribution d’eau potable et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l’alimentation est assurée par un seul point d’eau ou, en cas d’impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d’eau. / En l’absence de système de collecte des eaux usées, l’assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l’article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales. / En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics ». Aux termes de l’article R. 111-11 dudit code : « Des dérogations à l’obligation de réaliser des installations collectives de distribution d’eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d’alimentation individuelle font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées () ».
33. Contrairement à ce que soutiennent MM. I, E et C, le dossier de permis de construire et notamment les plans de masse et la notice, précisent que les réseaux notamment d’eau potable seront raccordés sur le réseau déjà existant. D’ailleurs, ainsi qu’il a été indiqué au point 24, le service technique en charge de l’assainissement et de l’eau potable du GrandAngoulême a été à même d’émettre un avis en date du 18 avril 2018 et précise que l’unité foncière est desservie par un réseau de distribution d’eau potable. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-9 du code de l’urbanisme ne peut être utilement invoqué à l’appui des conclusions tendant à l’annulation du permis de construire qui prévoit la création d’un bâtiment de restauration scolaire, cet article ne s’appliquant qu’aux bâtiments à usage d’habitation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 111-9, R. 111-10 et R. 111-11 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
34. Aux termes de l’article R. 111-13 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics ».
35. Pour l’application des dispositions ci-dessus rappelées, il y a lieu de ne tenir compte que du seul coût des travaux d’équipement qu’entraînera la construction faisant l’objet du permis de construire. Il ressort des pièces du dossier que les réseaux des eaux pluviales et des eaux usées et eaux vannes, d’électricité et d’alimentation en eau potable seront raccordés sur le réseau déjà existant. Il s’ensuit que la desserte de l’extension de la construction existante n’implique pas d’extension ou de renforcement des réseaux publics d’assainissement ou de distribution d’eau ou d’électricité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-13 du code de l’urbanisme doit être écarté.
36. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 111-17 et R. 111-18 du code de l’urbanisme n’est pas assorti de précisions suffisant permettant d’en apprécier le bien-fondé.
37. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
38. Alors même que la voie communale n° 104, le long de laquelle le projet doit s’implanter, présente une forte pente, eu égard à la configuration des lieux et à l’objet du projet consistant en l’extension d’un bâtiment existant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige aggraverait les risques de circulation ou présenterait des risques pour la sécurité publique. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
39. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
40. Le projet d’extension de l’école communale qui est situé dans le bourg à proximité de l’église de Torsac, immeuble inscrit au titre des monuments historiques, a fait l’objet d’un accord de l’architecte des bâtiments de France le 22 juillet 2019. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Torsac aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions en délivrant l’autorisation contestée, qui est assortie des prescriptions de l’architecte des bâtiments de France de nature à assurer l’insertion de la construction dans son environnement.
41. Aux termes de l’article R. 111-29 du code de l’urbanisme : « Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades ».
42. Les intimés se bornent à faire valoir que le mur aveugle du projet n’est pas traité dans les mêmes matériaux ou dans un aspect qui s’harmonise avec le reste de la construction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les prescriptions de l’architecte des bâtiments de France concernent notamment les matériaux et le traitement des murs de la construction projetée et permettent d’assurer l’harmonisation de l’aspect du mur longeant la route communale n° 104 avec celui des façades de la construction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-29 doit être écarté.
43. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’obligation d’aménagement d’une partie de la superficie du terrain d’assiette du projet en espaces verts plantés et de l’insuffisance de l’aire de dégagement et de la gestion des eaux pluviales ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
44. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir, que MM. I, E et C ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés des 30 mai 2018 et 7 août 2019.
Sur l’amende pour requête abusive :
45. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce et en tout état de cause, de faire application de ces dispositions à l’encontre de la commune de Torsac dont la requête ne présente pas un caractère abusif.
Sur les frais liés au litige :
46. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1900248 du 11 décembre 2019 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande de MM. I, E et C présentée devant le tribunal administratif de Poitiers et leurs conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Torsac tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Torsac et à M. D E, désigné en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Nathalie Gay, première conseillère,
Mme Laury Michel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
La rapporteure,
Nathalie ALa présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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