Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 mars 2025, n° 2500618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500618 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B A, représenté par Me Romanovich, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de délivrance d’une attestation préfectorale constatant l’aptitude médicale à la conduite de taxis et véhicules en application de l’article R. 221-10 du code de la route (attestation TARS) ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer l’attestation sollicitée dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. M. A, ressortissant roumain, a sollicité auprès du préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC). Par une décision du 7 février 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande au motif que le requérant n’avait notamment pas produit à l’appui de celle-ci une attestation TARS. Par deux courriers du 19 juillet 2024 et du 25 octobre 2024, l’intéressé en a sollicité, en vain, la délivrance. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer l’attestation sus-évoquée.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’attestation sollicitée par le requérant ne constitue qu’une pièce nécessaire à l’instruction de sa demande initiale de délivrance de carte VTC et ne peut qu’être regardé comme un acte préparatoire. Ainsi, le refus que l’intéressé entend contester ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire directement l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter sa requête comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 mars 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500618
zr
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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