Réformation 11 juillet 2024
Rejet 2 avril 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 2 avr. 2025, n° 497825 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497825 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 11 juillet 2024, N° 22LY00517 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497825.20250402 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1906428 du 16 décembre 2021, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 22LY00517 du 11 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Lyon, saisi de l’appel formé par M. B contre ce jugement, a réduit la base imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2012, prononcé la décharge correspondante et réformé en ce sens le jugement, mais a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 septembre et 12 décembre 2024 et le 28 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
— les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
— a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales en jugeant que la procédure d’imposition était régulière, alors qu’en procédant à l’analyse des crédits enregistrés sur son compte courant d’associé dans la société B YetC et sur son compte d’exploitant dans l’entreprise YLMP, dont elle avait déjà eu connaissance au cours de la vérification de la comptabilité de ces entreprises, l’administration fiscale avait irrégulièrement prolongé la durée de l’examen de sa situation fiscale personnelle ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’il n’avait pas justifié les apports réalisés au profit des sociétés Coraro, B YetC, Albatros, Pasteur ni ceux réalisées dans le cadre de son entreprise individuelle YLMP, de sorte que l’administration fiscale avait à bon droit imposé les sommes correspondantes dans la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices industriels et commerciaux ou dans celle des revenus de capitaux mobiliers ;
— a commis une erreur de droit, au regard des articles 12 et 156 du code général des impôts, et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les sommes inscrites au crédit de ses comptes courants dans les écritures comptables des SCI Albatros et Pasteur constituaient des revenus imposables, faute pour lui d’établir leur indisponibilité ;
— a commis une erreur de droit, au regard de l’article 1729 du code général des impôts, en maintenant à sa charge la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 2 avril 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Dénaturation ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Centrale ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Trouble ·
- Pourvoi ·
- Police administrative ·
- Gens du voyage
- Mission ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Habilitation ·
- Intervention volontaire ·
- Hors de cause ·
- Expert ·
- Ordonnance ·
- Obligation contractuelle ·
- Technicien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance chômage ·
- Secteur d'activité ·
- Plein emploi ·
- Conseil d'etat ·
- Décret ·
- Contribution ·
- Justice administrative ·
- Tourisme ·
- Entreprise ·
- Syndicat
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Conseil d'etat ·
- Économie ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Question préjudicielle ·
- Pourvoi
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Dénaturation ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Ville
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Erreur de droit ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Exécutif ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Facture ·
- Retenue de garantie ·
- Bâtiment ·
- Réception ·
- Paiement ·
- Prorata ·
- Lotissement ·
- Titre ·
- Marches
- Déchet ·
- Collecte ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Apport ·
- Conseil d'etat ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision juridictionnelle ·
- Sursis à exécution ·
- Dépense de fonctionnement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Conseil d'etat ·
- Santé ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Impôt ·
- Décision juridictionnelle ·
- Administration ·
- Procédure
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Intervention ·
- Concessionnaire ·
- Risque ·
- Réparation ·
- Obligation ·
- Pièces ·
- Expertise ·
- Client
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.