Article R2191-23 du Code de la commande publique
Article R2191-22Article R2191-24
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires • 4

1. Que se passe-t-il au terme de l’exécution dans un marché de fournitures ou de prestation de services ?Accès limité
Légibase · 29 juillet 2021

2. Les marchés de prestations intellectuelles et le CCAG-PIAccès limité
efe.fr

3. Les modalités de règlement
weka.fr

Si le Code de la commande publique comprend des sections sur les « avances » (CCP, art. L. 2191-2, L. 2191-3 et R. 2191-3 à R. 2191-19), sur les « acomptes » (CCP, art. L. 2191-4 et R. 2191-20 à R. 2191-22) ainsi qu'une autre sur le « régime des paiements » (CCP, art. L. 2191-5, L. 2191-6 et R. 2191-23 à R. 2191-31), les modalités de règlement des marchés publics obéissent aux règles habituelles d'exécution financière des dépenses publiques.

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Décision • 1

1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 février 2024, n° 2301473Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) : « () – l' » admission " est la décision, […] Aux termes de l'article 7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : » () Les prestations font l'objet de paiements partiels définitifs après constatation du service fait dans les conditions prévues par l'article R. 2191-23 et suivants du code de la commande publique. / () « . L'article R. 2919-23 du code de la commande publique dispose que : » Les prestations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes, […]

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Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).