Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les prestations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes, à règlement partiel définitif, ou à paiement pour solde, sont constatées par un écrit établi par l'acheteur ou vérifié et accepté par lui.
Si le Code de la commande publique comprend des sections sur les « avances » (CCP, art. L. 2191-2, L. 2191-3 et R. 2191-3 à R. 2191-19), sur les « acomptes » (CCP, art. L. 2191-4 et R. 2191-20 à R. 2191-22) ainsi qu'une autre sur le « régime des paiements » (CCP, art. L. 2191-5, L. 2191-6 et R. 2191-23 à R. 2191-31), les modalités de règlement des marchés publics obéissent aux règles habituelles d'exécution financière des dépenses publiques.
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) : « () – l' » admission " est la décision, […] Aux termes de l'article 7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : » () Les prestations font l'objet de paiements partiels définitifs après constatation du service fait dans les conditions prévues par l'article R. 2191-23 et suivants du code de la commande publique. / () « . L'article R. 2919-23 du code de la commande publique dispose que : » Les prestations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes, […]