Infirmation partielle 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 30 mars 2021, n° 19/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/00626 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 6 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA MEDICALE DE FRANCE c/ SA POLYCLINIQUE COURLANCY INIQUE SAINT ANDRE, SA GAN ASSURANCES IARD, Mutuelle MUTUALITE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS ( MACSF) |
Texte intégral
ARRET N°
du 30 mars 2021
R.G : N° RG 19/00626 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EURD
X
c/
N
C
Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Mutuelle MUTUALITE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS ( MACSF)
SA POLYCLINIQUE COURLANCY INIQUE SAINT A
Formule exécutoire le :
à
:
la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE B
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 30 MARS 2021
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 06 novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de B
Monsieur L X
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle BONY de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de B et ayant pour avocat Me Olivier LECLERE, avocat au barreau de PARIS
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle BONY de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de B et ayant pour avocat Me Olivier LECLERE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame M N épouse Y
prise ès-qualités de tutrice de son fils J Y né le […] à B, fonction pour laquelle elle a été désignée suivant jugement du Juge des Tutelles de B du 11 janvier 2018
[…]
[…]
Représentée par Me O SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de B et ayant pour conseil la SELARL MOREL.THIBAUT agissant par Me Muriel THIBAUT, avocat au barreau de B
Madame O C épouse Z
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la SELARL OP’THÉMIS, avocat au barreau de B et ayant pour conseil Me Jean-Luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS
Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
[…]
[…]
Représentée par Me O SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de B et ayant pour conseil la SELARL MOREL.THIBAUT agissant par Me Muriel THIBAUT, avocat au barreau de B
Mutuelle MUTUALITE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS ( MACSF)
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié de droit audit siège social et prise en sa qualité d’assureur de Madame O C
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la SELARL OP’THÉMIS, avocat au barreau de B et ayant pour conseil Me Jean-Luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS
SA POLYCLINIQUE COURLANCY VENANT AU DROITS DE LA CLINIQUE SAINT A
[…]
51100 B
Représentée par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de B
[…]
[…]
Représentée par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller ( rédacteur)
Nadine DEL PIN, conseillère
GREFFIERS :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats
Madame ROULLET, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 02 février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame ROULLET, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le […], à la clinique Saint-A à B, J Y est né en état de mort apparente.
Il a été réanimé puis transporté au centre hospitalier régional de B jusqu’au 3 mai suivant, date à laquelle il a été remis à ses parents, atteint de graves lésions neurologiques fixes et définitives.
Par jugement du 16 janvier 2001, le tribunal de grande instance de B a:
— retenu à l’encontre des docteurs X et F, tous deux gynécologues obstétriciens, et de Madame C, sage-femme salariée de la clinique Saint A, des fautes ayant conduit à une mauvaise prise en charge de l’accouchement de Madame Y qui avaient abouti à la naissance d’un enfant handicapé ;
— prononcé la mise hors de cause du Docteur E, médecin anesthésiste ;
— ordonné avant dire droit un complément d’expertise confiée un collège d’experts.
Par arrêt en date du 8 janvier 2003, la cour d’appel de Céans a:
— infirmé le jugement du 16 janvier 2001, en ce qu’il avait retenu la responsabilité du Docteur F, de Madame C, et de la polyclinique Saint-A pour n’envisager que celle du Docteur X ;
— condamné in solidum le Docteur X et son assureur, la médicale de France également concluante, à verser aux époux Y ès qualités une provision de 150'000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par l’enfant J Y, et de 20'000 € à titre de provision à valoir sur leur préjudice personnel ;
— confirmé le jugement pour le surplus.
Par arrêt en date du 13 décembre 2005, la Cour de cassation a:
— rejeté le pourvoi sur le principe de la responsabilité des Docteurs F et X;
— cassé l’arrêt de la cour d’appel de B du 8 janvier 2003 en ce qu’il avait:
— déclaré non établie la faute causale de Madame C;
— rejeté l’action en responsabilité et en réparation contre cette dernière.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant la cour d’appel de Nancy.
Par arrêt en date du 30 août 2010, devenu définitif, la cour d’appel de Nancy a :
— infirmé le jugement du tribunal de grande instance de B du 3 janvier 2005 en ce qu’il avait constaté le caractère définitif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de B le 8 janvier 2003 au profit de la société anonyme clinique Saint A avec mise hors de cause de cette dernière;
statuant à nouveau :
— dit que l’arrêt de la cour d’appel de B du 8 janvier 2003 n’était pas définitif en ce qu’il avait déclaré non établie la faute causale de Madame C épouse Z et avait rejeté l’action en responsabilité et en réparation et la demande en garantie à l’encontre de la société anonyme clinique Saint A;
— confirmé le jugement du 3 janvier 2005 pour le surplus ;
— déclaré recevables les demandes des époux Y-Amellot et de la Mutualité sociale agricole contre la clinique Saint A ;
— confirmé le jugement du tribunal de grande instance de B du 16 janvier 2001 en ce qu’il avait dit que Madame C épouse Z avait commis une faute au cours de l’accouchement,
— l’a infirmé en ce qu’il avait dit que la société clinique Saint A était responsable sur le plan contractuel,
Et statuant à nouveau de ce seul chef :
— dit que la clinique Saint A était responsable à l’égard des époux Y ès nom et ès qualités des conséquences de la faute de Madame C épouse Z sur le fondement de l’article 1384 alinéa cinq du Code civil;
et ensuite par application de l’article 568 du code de procédure civile,
— dit que Monsieur X et la société clinique Saint A serait tenus in solidum de réparer intégralement le préjudice subi par J Y et ses parents;
— dit que la société La Médicale de France assurances était tenue de garantir le Docteur X, et que la société Gan Assurances Iard était tenue à garantir Monsieur X et la société La Médicale de France assurances des condamnations prononcées contre eux au profit des époux Y ès nom et ès qualités à hauteur de 50 %;
— condamné la société Mutuelle d’assurance du Corps de Santé Français (Mascf) à garantir la société Gan Assurances Iard des condamnations prononcées contre cette dernière en qualité d’assureur de la société clinique Saint A;
— condamné la clinique Saint A et la société Gan Assurances à payer à Monsieur X et à la société La Médicale de France 2000 € au titre des frais irrépétibles;
— condamné la société clinique Saint A aux dépens d’appel afférents aux jugements du tribunal de grande instance de B des 16 janvier 2001 et 3 janvier 2005.
Par jugement en date du 25 février 2014, le tribunal de grande instance de B a:
— ordonné, à la requête de Monsieur J Y, agissant par Madame M N épouse Y, désignée comme mandataire spécial dans le cadre de la présente procédure, une expertise médicale complémentaire confiée au Professeur I, rapport devant notamment permettre de procéder à la liquidation définitive du préjudice corporel de J Y;
— alloué à J Y une provision de 150'000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices, et à chacun de ses parents intervenant personnellement une somme de 10'000 € à valoir sur la réparation de leur préjudice personnel.
Par jugement du tribunal d’instance de B en date du 11 janvier 2018, Madame M N épouse Y a été désignée tutrice de Monsieur J Y.
Les demandes formées devant le premier juge:
En dernier lieu, Madame M N épouse Y, tant en qualité de représentante légale de J Y, comme étant sa tutrice, et en son nom personnel, Monsieur R Y, Monsieur K Y et la Mutualité sociale agricole ont demandé de :
— les déclarer bien fondés en l’ensemble de leurs demandes ;
— déclarer en conséquence les demandes d’indemnisation formulées par les époux Y, Monsieur K Y et la MSA satisfactoires ;
— rejeter les demandes d’indemnisation proposées par les défenderesses ;
— condamner in solidum Monsieur X, la société La Médicale de France, la société anonyme polyclinique Courlancy, venant aux droits de la société par actions simplifiée Clinique Saint- A, la société Gan Assurances, à réparer intégralement le préjudice subi par J Y, ses parents et son frère;
— condamner la société La Médicale de France à garantir Monsieur X;
— condamner la société Gan Assurances à garantir la polyclinique Courlancy ès qualités;
— condamner in solidum Monsieur X, la société La Médicale de France, la polyclinique Courlancy ès qualités, la société Gan Assurances, à payer à la Msa la somme de 4 017 619,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum, le Docteur X, la société médicale de France, la polyclinique Courlancy ès qualités, la société Gan Assurances à payer à la Msa la somme de 1055 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— condamner in solidum, le Docteur X, la société La Médicale de France, la polyclinique Courlancy ès qualités, la société Gan Assurances à régler en deniers ou quittances à Madame Y ès qualités, en réparation du préjudice matériel et corporel de Monsieur J Y, indépendamment de la créance de la MSA et ce, provisions non déduites :
Préjudice de J Y :
I- préjudices patrimoniaux :
A/ préjudices patrimoniaux temporaires:
— dépenses diverses : 22'402,13 euros ;
— véhicule aménagé : 43'536,23 euros ;
— tierce personne temporaire :423'204,93 euros -99'823 €, soit 323'380,93 euros;
— perte de gains professionnels actuels : 11'000 € ;
Total 1= 400'474,59 euros ;
B/ Préjudices patrimoniaux permanents:
versement capital :
— frais de logement adapté : 158'840,13 euros ;
— frais de véhicule aménagé : 238'373,28 euros ;
— dépenses futures non remboursées : 364'272,78 euros ;
Dont:
Boissons gélifiées : 24'290,73 euros ;
Aménagement tierce personne, siège wc 12, Lomo :117'777€
Améliorations fauteuil roulant : 177'893,10 euros
Assistant: 44'311,95 euros;
Total 2 = 761'486,19 euros
Versement sous forme de rente :
— condamner in solidum, le Docteur X, la société La Médicale de France, la Polyclinique Courlancy ès qualités, la société Gan Assurances à régler en deniers ou quittances à Madame Y ès qualités, en réparation du préjudice matériel et corporel de Monsieur J Y,
les rentes mensuelles suivantes de :
— 2600 € par mois au titre de la perte de gains professionnels futurs à compter du mois de septembre 2017 (date d’obtention du diplôme de J Y) payable à terme échu et indexée à compter de la date du mois de septembre 2017 conformément aux dispositions de la loi du 27 décembre 1974;
— 4104 € par mois au titre de l’aide à tierce personne permanente, à compter de la date de consolidation, soit le 25 août 2014, payable à terme échu et indexée à compter de la date de consolidation conformément aux dispositions de la loi du 27 décembre 1974;
— 291 € au titre du forfait journalier à compter la date de consolidation soit le 25 août 2014, payable à terme échu et indexée à compter de la date de consolidation conformément aux dispositions de la loi du 27 décembre 1974;
II – préjudices extra-patrimoniaux :
A/ préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel total : 700 € ;
— déficit fonctionnel partiel : 158'211,50 euros ;
— souffrances endurées : 60'000 € ;
— préjudice esthétique : 15'000 euros
Total 3 = 233'392,50 euros;
B/ préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 585'000 € ;
— préjudice esthétique : 60'000 € ;
— préjudice d’agrément : 60'000 € ;
— préjudice sexuel : 50'000 € ;
Total 4 = 2'150'353,28 euros ;
— condamner in solidum le Docteur X, la société La Médicale de France, la Polyclinique Courlancy ès qualités, la société Gan Assurances à régler en deniers ou quittances à Madame Y ès qualités une somme de 2 150'353,28 euros, sauf mémoire, avec intérêts au taux légal à compter la décision à intervenir ;
— Réserver l’indemnisation relative au préjudice rapportant au plan cutané, des voies urinaires, respiratoires et au plan orthopédique, comme indiqué par le rapport de Monsieur I;
— condamner in solidum, le Docteur X, la société la Médicale de France, la polyclinique Courlancy ès qualités, la société Gan assurances à régler en deniers ou quittances à Madame Y prise en son nom personnel et à Monsieur R Y une somme de 50'000 € à chacun d’entre eux en réparation de leur préjudice moral, et ce provisions non déduites, outre une somme de 560 € au titre du préjudice matériel;
— recevoir Monsieur K Y en son intervention volontaire;
— condamner in solidum, le Docteur X, la société La Médicale de France, la polyclinique Courlancy ès qualités, la société Gan Assurances à payer à Monsieur K Y une somme de 25'000 € en
réparation de son préjudice moral ;
en tout état de cause :
— dire que les dites sommes seraient assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement;
— condamner in solidum, le Docteur X, la société La Médicale de France, la polyclinique Courlancy ès qualités, la société Gan Assurances à payer au titre des frais irrépétibles :
A Madame Y ès qualités une somme de 10 000 euros;
À Monsieur R Y, Madame M N épouse Y et Monsieur K Y à chacun une somme de 10'000 € ;
— condamner in solidum, le Docteur X, la société la Médicale de France, la polyclinique Courlancy ès qualités, la société Gan Assurances à régler en deniers ou quittances à Madame Y ès qualités aux entiers dépens, comprenant notamment les frais des expertises judiciaires, avec distraction au profit de leur conseil.
En dernier lieu, Monsieur X et la société la Médicale de France ont demandé de :
— procéder à l’indemnisation future sous forme de rente (à l’exclusion de toute forme d’indemnisation capitalisée) laquelle devrait être versée à terme échu et revalorisée selon les dispositions de l’article L.434-28 du code de la sécurité sociale, et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 30 jours ;
— subsidiairement, débouter les consorts Y de leurs demandes de capitalisation sur la base du barème de la Gazette du Palais 2013 et appliquer le Bciv 2016;
— dire et juger que devraient être déduites les provisions versées par les parties défenderesses aux consorts Y à savoir:
320'000 € à valoir sur les préjudices de Monsieur J Y ;
60'000 € à valoir sur ceux de ses parents ;
Soit un total de 380'000 €, dont 190'000 versées par la société la Médicale de France;
— rejeter les demandes en indemnisation formées par les consorts Y, et déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation telles que formulées par les concluants au sein des présentes comme suit :
— dire et juger que les Docteurs X et la société La Médicale de France ne pourraient être condamnés in solidum à prendre en charge que 50 % des sommes:
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses diverses : 50 % de 19'1 19,59 euros = 9562,30 euros ;
— frais de véhicule aménagé : 50 % de 13'255,85 euros = 6627,93 euros ;
— tierce personne temporaire : 50 % de 300 000 euros = 150 000 euros
— pertes de gains professionnels actuels : 50 % de 4000 € = 2000 euros;
— perte de gains professionnels futurs : 50 % de 700 € = 350 € sous forme de rente viagère mensuelle revalorisable;
— frais de logement adapté : 50 % de 22'689,26 euros = 11'344,63 euros;
— frais d’aménagement du véhicule : 50 % de 1896,70 euros = 948,35 euros sous forme de rente annuelle revalorisable; et subsidiairement sous forme de capital : 50 % de 70'824,11 euros = 35'412,10 euros;
— dépenses futures non remboursées :
— boissons gélifiées: 50 % de 597 € = 298,50 euros sous forme de rente annuelle revalorisée, et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 30 jours ;
subsidiairement sous forme de capital : 50 % de 27'718,80 euros = 13'859,41 euros ;
— matériel spécialisé à domicile : 50 % de 2315,71 euros = 1157,86 euros sous forme de rente annuelle revalorisable;
Subsidiairement sous forme de capital : 50 % de 92'092,16 euros = 46'001,58 euros
— frais d’amélioration du fauteuil roulant : 50 % de 4372 € = 2186 € sous forme de rente annuelle revalorisable;
subsidiairement sous forme de capital : 50 % de 154'874,74 euros = 77'430,37 euros,
Sous réserve de la production de justificatifs;
A défaut surseoir à statuer ;
— assistance Boccia 50 % de 310 € = 155 €, sous forme de rente mensuelle valorisable jusqu’en 2026 et sous réserve de la production chaque année de l’attestation d’inscription;
— tierce personne permanente : 50 % de 3120 € = 1560 €, sous forme de rente mensuelle revalorisable, suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 30 jours, mais sous conditions de présentation des justificatifs afférents aux allocations Mdph /Caf;
— forfait journalier : rejet;
préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel total : 50 % de 560 € = 280 euros;
— déficit fonctionnel partiel : 50 % de 126'578 € = 63'263 euros;
— souffrances endurées : 50 % de 35 000 = 17 1500 € ;
— préjudice esthétique temporaire : rejet ;
préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 50 % de 414'000 €= 207'000 € ;
— préjudice esthétique permanent : 50 % de 35'000 =17 500 € ;
— préjudice d’agrément : 50 % de 20'000 €= 10 000;
— préjudices sexuels et d’établissement : 50 % de 50'000 € = 25'000 € ;
préjudices des victimes indirectes :
— troubles dans les conditions d’existence et préjudice d’affection de Madame M Y :
50 % de 20'000 € = 10 000 euros;
— troubles dans les conditions d’existence et préjudice d’affection de Monsieur R Y:
50 % de 20'000 € = 10'000 euros;
— troubles dans les conditions d’existence et préjudice d’affection de Monsieur K Y: 50 % de 10'000 € = 5000 € ;
— frais patrimoniaux divers : 50 % de 500 € = 250 € ;
Sur le recours de la Msa :
— admettre la créance actuelle de la Msa à hauteur de 636'782,23 euros, dont seuls 318'391,12 euros (50 %) pourraient être mis à leur charge ;
— dire que les frais futurs exposés par la Msa ne seraient remboursés par la société La Médicale de France à hauteur de 50 %, qu’au fur et à mesure de leur engagement et sur justificatifs ;
En tout état de cause :
— ramener de plus justes proportions les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
— ordonner distraction des dépens au profit de leur conseil.
En dernier lieu, la polyclinique Courlancy ès qualités et la société Gan Assurances ont demandé de :
— dire qu’en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 30 août 2010, la société Gan Assurances, assureur de la clinique Saint A, aux droits de laquelle était venue la polyclinique Courlancy, était recevable en son appel en garantie dirigée à l’encontre de la Macsf, assureur de Madame C Z, préposée;
— débouter la Macsf de sa prétention demandant à dire et juger que le recours de la société Gan contre la Mascf était de nature subrogatoire, s’agissant d’un appel en garantie sur lequel il avait été statué par la cour d’appel de Nancy par arrêt du 30 août 2010 ;
— condamner la Mascf à relever et garantir la société Gan de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en qualité d’assureur de la clinique Saint A dans le cadre de la présente instance, et le cas échéant contre la polyclinique Courlancy ès qualités directement et que la société Gan devrait prendre en charge;
— leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportaient en ce qui concernait les demandes formées par les consorts Y et à l’argumentation développée par la Mascf, qui a été condamnée à garantir la société Gan, assureur de la clinique Saint A aux droits de laquelle est venue la polyclinique Courlancy, dans les termes de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy du 30 août 2010, aujourd’hui définitif;
— condamné tout autre qu’elles-mêmes aux dépens avec distraction au profit de leur conseil.
En dernier lieu, Madame C et son assureur la Macsf ont demandé de :
— rappeler qu’aucune demande ne pouvait être dirigée contre Madame C personnellement, du fait de son
statut de sage-femme salariée, seule la société Gan bénéficiant, à l’encontre de la Macsf, du recours subrogatoire institué par l’article L. 121-12 du code des assurances ;
— constater que la polyclinique Courlancy n’a plus formulé de réclamation à l’encontre des concluantes;
— dire et juger que le recours de la société Gan contre la Mascf était de nature subrogatoire ;
— en tant que de besoin, dire et juger que la contribution à la dette de la Mascf serait limitée à 5070 (sic) des indemnités réparatrices prise en charge par la société Gan, dans la limite de son plafond de garantie qu’il lui appartenait de faire connaître ;
Sur la créance de la Msa :
— donner acte à la Macsf de ce qu’elle s’en rapportait s’agissant des dépenses de santé actuelles, exposées par la Msa à hauteur de 636'238,23 euros (régime obligatoire) et de 544 € (régime complémentaire ) = 636'782,23 euros;
— s’agissant des dépenses futures (3'410'836,93 euros), dire et juger qu’elles donneraient lieu à remboursement au fur et à mesure de leur engagement;
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires de J Y :
— donner acte à la Mascf de ce qu’elle s’en rapportait, sur la demande relative aux frais d’acquisition de matériels médicalisés (22'402,13 euros) ;
— réduire à de plus justes proportions les réclamations formulées au titre des postes de frais de véhicule aménagé, perte de gains professionnels actuels, l’évaluation de ce dernier poste ne pouvant excéder 5000 € pour l’aide à tierce personne temporaire;
Sur les préjudices patrimoniaux permanents de J Y :
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité réparatrice du poste de frais de logement adapté;
— débouter Madame Y ès qualités de sa demande relative à une prise en charge du forfait journalier;
— dire et juger que les autres postes de préjudices patrimoniaux permanents feraient l’objet d’une réparation sous forme de rente, indexée sur la base de l’article L. 351-11 du code de la sécurité sociale ;
— fixer comme suit le montant des rentes indemnisant lesdits préjudices :
— perte de gains futurs : 342 € par mois ou 1026 € par trimestre;
Subsidiairement 721 € par mois ou 2163 € par trimestre;
— assistance tierce personne : 3120 € par mois ou 9360 € par trimestre (dont le paiement serait suspendu en cas d’hospitalisation supérieure à un mois);
— frais de l’assistant Boccia: 310,35 euros par mois ou 931,05 euro par trimestre (dont le paiement serait suspendu en cas d’hospitalisation supérieure à un mois);
— dire et juger que le surcoût lié au remplacement du véhicule aménagé (tous les sept ans) et le coût du remplacement des matériels médicalisés installés à domicile (tous les cinq ans) ferait l’objet d’une rente annuelle ;
— dans l’hypothèse où le tribunal jugerait que tout ou partie de ses postes serait susceptible d’être indemnisé par l’attribution d’un capital, faire application du barème issu de l’arrêté du 11 février 2015;
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires de J Y :
— déficit fonctionnel temporaire total : 560 €;
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 126'578 €;
— souffrances endurées : 35'000 € ;
— préjudice esthétique temporaire : rejet ;
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents de J Y :
— déficit fonctionnel permanent : 405 000 euros;
— préjudice esthétique permanent: 35'000 € ;
— préjudice d’agrément : 20'000 € ;
— préjudice sexuel et d’établissement : 50'000 €;
Sur les préjudices des victimes indirectes :
— fixer à 20'000 € le préjudice moral et d’affection de chacun des deux parents de J Y;
— donner acte à la Mascf de ce qu’elle s’en rapportait, s’agissant de la demandant en remboursement des frais de déplacement de 560 €;
— rejeter la demande en réparation du préjudice moral de K Y;
— dire et juger que les différentes provisions précédemment allouées devraient venir en déduction des indemnités réparatrices des différents préjudices des demandeurs;
— réduire le montant de l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles.
* * * * *
Par jugement contradictoire en date du 29 juin 2018, le tribunal de grande instance de B a:
— déclaré Madame Y ès qualités et en son nom personnel, Monsieur R Y, Monsieur K Y et la Msa recevables en leurs demandes;
— réservé la liquidation des préjudices touchant au plan cutané, orthopédique et aux voies urinaires et respiratoires;
— liquidé les préjudices temporaires subis par J Y ensuite des fautes commises par L X et la polyclinique Courlancy, en qualité de commettant de Madame C;
— condamné in solidum Monsieur X et la polyclinique Courlancy à Madame Y ès qualités la somme de 1'895'799,37 euros en capital en réparation de ses préjudices corporels, hors provision à soustraire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné in solidum Monsieur X et la polyclinique Courlancy à Madame Y ès qualités les rentes suivantes, indexées conformément à l’article 2 de la loi n°51-695 du 24 mai
1951 :
— 3120 € par mois, soustraction faite des indemnités versées par la Caf au titre du handicap ;
— 517 € par mois au titre des gélifiant ;
— 1360 € par mois, au titre de la perte de gains professionnels futurs, à charge pour la victime d’en justifier le 31 janvier de chaque année ;
— 3120 € par mois, hors indemnités versées par la Caf au titre du handicap, à soustraire, au titre de l’assistance à tierce personne;
— rappelé que compte tenu de la responsabilité in solidum déclarée entre Monsieur X et la polyclinique Courlancy, le représentant légal de J Y pouvait solliciter le versement des rentes à l’un ou l’autre des assureurs, à charge pour eux de régler leurs comptes entre eux conformément à leur part contributive (50 % chacun);
— fixé la créance de la Msa au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 636'238,23 euros et 544 euros;
— dit que les dépenses de santé futures de la Msa seraient remboursées par la société Gan assurances Iard et/ou la société La Médicale de France au fur et à mesure de leur engagement, sur présentation des justificatifs;
— rappelé que compte tenu de la responsabilité in solidum déclarée entre Monsieur X et la polyclinique Courlancy, la Msa pouvait solliciter ce remboursement à l’un ou l’autre des assureurs, à charge pour eux de régler leurs comptes entre conformément à leur part contributive (50 %) ;
— condamné in solidum Monsieur X et la polyclinique Courlancy à aux époux Y une somme de 500 € en réparation de leurs préjudices matériels ;
— condamné in solidum Monsieur X et la polyclinique Courlancy aux époux Y une somme de 50'000 € à chacun en réparation de leur préjudice d’affection;
— condamné in solidum Monsieur X et la polyclinique Courlancy à Monsieur K Y une somme de 10'000 € en réparation de son préjudice d’affection;
— condamné in solidum Monsieur X et la polyclinique Courlancy à payer au titre des frais irrépétibles :
à Madame Y ès qualités, 5000 € ;
à Madame Y prise en son nom personnel, à Monsieur R Y et à Monsieur K Y la somme de 3000 € (soit 1000 € à chacun);
— condamné in solidum Monsieur X et la polyclinique Courlancy à verser à la Msa une indemnité de 1055 € au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale;
— condamné in solidum Monsieur X et la polyclinique Courlancy à verser à la Msa une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ;
— rappelé que Monsieur X était garanti par son assureur la Médicale de France;
— rappelé que la Polyclinique Courlancy était garantie par son assureur la société Gan Assurances Iard;
— rappelé que Monsieur X et la polyclinique Courlancy, ainsi garantis par leurs assureurs respectifs, étaient tenus de contribuer à la dette à hauteur de 50 % chacun;
— rappelé que la société Gan assurances disposait d’un recours subrogatoire à l’encontre de la Macsf ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné in solidum Monsieur X et la polyclinique Courlancy aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit du conseil des consorts Y et de la Msa.
* * * * *
Par jugement contradictoire en date du 6 novembre 2018, rendu sur rectification d’erreur matérielle, le tribunal de grande instance de B a:
— rectifié comme suit le dispositif de son jugement du 22 juin 2018 :
en page 22 du tableau figurant dispositif :
frais de logement adapté : 158'014,66 euros ;
frais de véhicule aménagé : 238'373 € ;
— en page 22 et 23 du dispositif du jugement (ajout de « à verser ») :
condamne in solidum Monsieur X et la polyclinique Courlancy à verser à Madame Y ès qualités la somme de 1'895'799,35 euros en capital, en réparation de ses préjudices corporels, hors provision à soustraire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
condamne in solidum Monsieur X et la polyclinique Courlancy à verser à Madame Y ès qualités les rentes suivantes, indexées conformément à l’article deux de la loi 51-695 du 24 mai 1951 :
— 3120 € par mois, soustraction faite des indemnités versées par la Caf au titre du handicap ;
— 517 € par mois au titre des gélifiants ;
— 1360 € par mois, au titre de la perte de gains professionnels futurs, à charge pour la victime d’en justifier le 31 janvier de chaque année ;
— 3120 € par mois, hors indemnité versée par la Caf au titre du handicap, à soustraire, au titre de l’assistance à tierce personne;
condamne in solidum Monsieur X et la polyclinique Courlancy à verser aux époux Y une somme de 500 € en réparation de leurs préjudices matériels ;
condamne in solidum Monsieur X et la polyclinique Courlancy à verser aux époux Y une somme de 50'000 € à chacun en réparation de leur préjudice d’affection ;
condamne in solidum Monsieur X et la polyclinique Courlancy à verser Monsieur K Y une somme de 10'000 € en réparation de son préjudice d’affection ;
— en page 23 du dispositif : "1360 € par mois, au titre de la perte de gains professionnels futurs", en lieu et
place de "1360 € par mois au titre de la perte de gains professionnels futurs à charge pour la victime d’en justifier le 31 janvier de chaque année".
Le 11 mars 2019, Monsieur X et la société La Médicale de France ont relevé appel de ce jugement.
Le 26 janvier 2021, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il est expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties:
— le 7 novembre 2019 par Monsieur X et la société La Médicale de France, appelants;
— le 9 janvier 2021 par Madame Y ès qualités et la Msa, intimées;
— le 25 janvier 2021 par la polyclinique Courlancy ès qualités et la société Gan Assurances, intimées;
— le 23 décembre 2019 par Madame C et la Macsf, intimées.
Monsieur X et la société La Médicale de France demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a porté condamnation à payer à Madame Y ès qualités les rentes de:
— 3120 euros par mois soustraction faite des indemnités versées par la Caf au titre du handicap;
— 3120 euros par mois hors indemnités versées par la Caf au titre du handicap, à soustraire, au titre de l’assistance tierce personne;
— 658,80 euros par mois jusqu’en 2026, date à laquelle le représentant légal de J devra adresser le 1er septembre de chaque année une attestation d’inscription.
Les appelants demandent que soit prononcée leur condamnation in solidum à payer à Madame Y ès qualités les rentes de:
— 3120 euros par mois hors indemnité versée par la Caf au titre du handicap à soustraire, au titre de l’assistance tierce personne, cette rente s’interrompant en cas d’hospitalisation de plus de 30 jours;
— 310,35 euros par mois au titre de l’assistance aux séances de Boccia, jusqu’au 1er septembre 2026, date à compter de laquelle, pour percevoir cette rente, Madame Y devra adresser chaque année une attestation d’inscription.
Les appelants demandent la confirmation du jugement pour le surplus, et le débouté de toute prétention contraire de la part des consorts Y et de la Msa.
* * * * *
Madame Y ès qualités et la Msa demandent la confirmation des jugements en ce qu’ils ont alloué:
— une rente mensuelle de 3120 euros au titre de son handicap, ou subsidiairement, de condamner les responsables et leurs assureurs à verser cette somme à Madame Y ès qualités;
— la somme de 12 000 euros en capital au titre des arrérages échus de la perte de gains professionnels futurs.
Madame Y ès qualités demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé ses préjudices à titre de:
frais de véhicule aménagé temporaires;
tierce personne temporaire;
perte de gains professionnels actuels;
amélioration du fauteuil roulant (permanent);
déficit fonctionnel total;
déficit fonctionnel partiel;
souffrances endurées;
préjudice esthétique temporaire;
préjudice esthétique permanent;
préjudice d’agrément.
Madame Y ès qualités réitère ses demandes initiales de ces chefs, sauf à porter à 45 536,23 euros sa demande au titre des frais de véhicule aménagé temporaires.
Madame Y ès qualités demande l’infirmation du jugement sur les montants alloués s’agissant des rentes mensuelles au titre de la perte de gains professionnels futurs, frais d’assistance Boccia, outre infirmation en ce que le jugement l’a déboutée de sa demande au titre du forfait journalier,
Elle réitère ses demandes initiales de rente au titre de la perte de gains professionnels futurs et de forfait journalier, tout en formant une demande de rente à hauteur de 738,16 euros (653,80 euros à titre de rémunération de l’assistant et 84,36 euros -cotisation mensualisée-) au titre de l’assistance Boccia jusqu’en 2026, date à laquelle le représentant légal de J devra adresser une attestation d’inscription.
En conséquence, Madame Y ès qualité demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur X et la polyclinique Courlancy à lui payer ès qualités une somme de 1 895 799,35 euros en capital, en réparation des préjudices corporels de J Y, hors provisions à soustraire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Elle demande donc la condamnation in solidum non seulement de Monsieur X et de la polyclinique ès qualités, mais encore de leurs assureurs respectifs la société La Médicale de France et la société Gan, à lui payer la somme totale de 911 733,23 euros au titre des postes de préjudices susdit dont elle avait réclamé réparation en capital.
Elle demande encore l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné in solidum seulement Monsieur X et la polyclinique ès qualités à lui verser les rentes, pour réclamer la condamnation in solidum non seulement de Monsieur X et de la polyclinique ès qualités, mais encore celle de leurs assureurs respectifs la société La Médicale de France et la société Gan.
Madame Y ès qualités demande la condamnation de Monsieur X et de la société La Médicale de France à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
* * *
La Msa demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé ses créances au titre des dépenses de santé actuelles (ne comprenant pas ses frais futurs), a condamné les assureurs des responsables à lui payer ses
dépenses futures au fur et à mesure de leur engagement, sur présentation des justificatifs, et a condamné les seuls responsables (et non également les assureurs de ces derniers) à lui payer une somme à titre d’indemnité forfaitaire de gestion et sur les dépens de première instance.
De ces chefs, elle réclame la condamnation in solidum de Monsieur X, de la société Médicale de France, de la polyclinique Courlancy ès qualités, et de la société Gan:
— à lui payer la somme de 3 410 836,93 au titre de ses frais futurs, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir;
— à lui payer la somme de 1055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire;
— en tout état de cause, à lui payer les dépenses de santé futures au fur et à mesure de leur engagement, sur présentation des justificatifs;
— à lui payer 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;
— aux entiers dépens des deux instances, ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de son conseil.
* * * * *
La polyclinique ès qualités, et la société Gan ont demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il a porté condamnation à payer à Madame Y ès qualités les rentes de:
— 3120 euros par mois, soustraction faite des indemnités versées par la Caf au titre du handicap;
— 3120 euros par mois hors indemnités versées par la Caf au titre du handicap, à soustraire, au titre de l’assistance tierce personne;
— 658,80 euros par mois jusqu’en 2026, date à laquelle le représentant légal de J devra adresser le 1er septembre de chaque année une attestation d’inscription.
Ces intimées demandent de prononcer la condamnation in solidum de Monsieur X et de la polyclinique ès qualités à payer à Madame Y ès qualités les sommes de:
— 3120 euros par mois hors indemnité versée par la Caf au titre du handicap, à soustraire, au titre de l’assistance tierce personne, cette rente s’interrompant en cas d’hospitalisation de plus de 30 jours;
— 310,35 euros par mois au titre de l’assistance aux séances de Boccia, jusqu’au 1er septembre 2026, date à compter de laquelle, pour percevoir cette rente, Madame Y devra adresser chaque année une attestation d’inscription.
La société Gan demande à la cour de rappeler qu’elle doit être relevée en garantie de toutes condamnations prononcées en sa qualité d’assureur de la clinique par la Macsf.
La polyclinique ès qualités et la société Gan demandent la confirmation pour le surplus, et le débouté de toute prétention contraire, notamment de Madame Y ès qualités et de la Msa.
* * * * *
Madame C et la Macsf ont demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il a porté condamnation à payer à Madame Y ès qualités les rentes de:
— 3120 euros par mois soustraction faite des indemnités versées par la Caf au titre du handicap;
— 3120 euros par mois hors indemnités versées par la Caf au titre du handicap, à soustraire, au titre de l’assistance tierce personne;
— 658,80 euros par mois jusqu’en 2026, date à laquelle le représentant légal de J devra adresser le 1er septembre de chaque année une attestation d’inscription.
Ces intimées demandent de prononcer la condamnation in solidum de Monsieur X et de la polyclinique ès qualités à payer à Madame Y ès qualités les sommes de:
— 3120 euros par mois de rente unique, au titre de l’assistance tierce personne, cette rente s’interrompant en cas d’hospitalisation supérieure à 1 mois;
— 310,35 euros par mois au titre de l’assistance aux séances de Boccia, sous réserve de la présentation d’un justificatif d’inscription chaque année, et dont le paiement serait suspendu en cas d’hospitalisation supérieure à 1 mois.
Madame C et la Macsf demandent la confirmation du jugement sur le surplus, et le débouté des prétentions de Madame Y ès qualités et de la Msa, notamment s’agissant de la seconde rente au titre du handicap.
MOTIVATION:
Sur les deux rentes mensuelles d’un montant de 3120 euros chacune allouées par le premier juge:
Le principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, prohibe une double réparation pour les mêmes postes de préjudice.
Un préjudice donne lieu à réparation en droit commun, sous réserve qu’il soit mesurable, direct, licite et certain.
Un préjudice peut être actuel ou futur, à condition de n’être pas seulement éventuel.
Le juge doit se prononcer dans la limite des conclusions dont il est saisi, sans pouvoir allouer à la victime une somme inférieure au montant admis par le responsable, et sans pouvoir allouer davantage que ce qui lui est demandé.
Dans son dispositif, le jugement du 29 juin 2018 a condamné in solidum Monsieur X et la polyclinique ès qualités à payer à Madame Y ès qualités deux rentes indexées de:
— 3120 € par mois, soustraction faite des indemnités versées par la Caf au titre du handicap ;
— 3120 € par mois, hors indemnité versée par la Caf, à soustraire, au titre de l’assistance à tierce personne.
Une lecture attentive des motifs de ce jugement met en évidence que seule une rente d’un montant de 3120 € par mois, hors indemnité versée par la Caf, à soustraire, a été allouée au titre de l’aide à tierce personne après consolidation: il est donc justifié que le dispositif de ce jugement porte mention de la condamnation à cette seconde rente.
En revanche, la lecture des motifs de ce jugement ne permet pas de déterminer le préjudice qui aurait été indemnisé par la première rente.
Au surplus, l’examen des prétentions en première instance des consorts Y ne permet pas de considérer qu’ils auraient formé une quelconque demande, auquel le jugement n’aurait pas autrement répondu, et qui
aurait été de nature à prendre la forme de cette première rente.
En outre, le jugement en rectification d’erreur matérielle du 6 novembre 2018, tout en déniant toute redondance entre ces deux rentes, n’apporte aucune explication sur le point de savoir quel poste de préjudice, non autrement réparé, serait couvert par la première rente.
De surcroît, alors que les préjudices corporels se liquident non pas toutes causes de préjudices confondus, mais poste par poste, ce à quoi le premier juge s’est appliqué, il n’apparaît pas en quoi l’allocation de cette première rente aurait pu venir réparer, en sus, et globalement, le préjudice de J Y résultant de son handicap.
Dès lors le jugement, en ce qu’il a alloué cette première rente, procède à l’évidence dans son dispositif d’une erreur matérielle, et sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes formées pour la première fois par Madame Y ès qualités à hauteur d’appel:
N’est pas nouvelle à hauteur de cour une demande tendant à la réparation du même fait dommageable déjà soumis au premier juge.
À hauteur de cour, Madame Y ès qualités demande l’allocation d’une rente mensuelle indexée d’un montant de 3120 €, dont elle précise que celle-ci doit venir en réparation du handicap de la victime.
Aucune partie n’a opposé l’irrecevabilité d’une telle demande, dont il y aura lieu de relever qu’elle n’est pas nouvelle.
Cependant, sans préjudice de l’examen de son bien fondé, cette prétention n’est pas susceptible d’être accueillie comme telle indistinctement, et il conviendra de statuer sur les différents postes la composant, selon la demande formée par l’intimée, qui distingue à cet égard un préjudice d’établissement, une incidence professionnelle, et un préjudice permanent exceptionnel.
Sans préjudice de l’examen de leur bien fondé, il sera observé que la nature de ces postes, de nature extra patrimoniale, indiquerait plutôt une réparation sous forme de capital, et non sous forme de rente.
Au jour du jugement rendu le 29 juin 2018, auquel Madame Y ès qualités s’est placée pour former sa demande rente, la victime était âgée de 24 ans.
Compte tenu du prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 24 ans, selon le barème de la Gazette du Palais du mois de novembre 2017, fixé à 47,230, le montant en capital des demandes formées pour la première fois à hauteur de cour par la victime s’élève donc à 1'768'291,20 euros (12 x 3120 x 47,23).
Enfin, il sera observé que Madame Y ès qualités n’a énoncé dans son énumération des postes de préjudice aucun préjudice scolaire, universitaire, ou de formation de telle sorte que la cour ne se trouve saisi d’aucune prétention afférente à ce dernier poste.
Postes de préjudices patrimoniaux:
De manière liminaire, il conviendra de rappeler que les juges du fond apprécient souverainement le mode de réparation du dommage, et ne sont pas tenus d’allouer la rente comme il le leur est demandé, plutôt qu’un capital, ou l’inverse.
Il conviendra encore de rappeler que si le juge statuant sur la réparation d’un accident de la circulation routière, et allouant une rente, est alors tenu de procéder à la majoration de la rente selon les coefficients de revalorisation prévus par aux dispositions de la loi du 27 décembre 1974, il demeure libre de fixer l’indexation de la rente lorsqu’il statue sur tout autre dommage.
I/ Sur les postes de préjudice patrimoniaux temporaires:
Compte-tenu des demandes concordantes des parties, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à :
— 636'238,23 euros et 544 € les débours de la Msa au titre des dépenses de santé actuelles, respectivement s’agissant du régime obligatoire et du régime complémentaire, et fixé à hauteur de ces sommes la créance de cet organisme social;
— 20'018,78 euros les divers frais médicaux restés à charge de la victime.
A/ Frais de véhicule aménagé :
Un préjudice corporel se répare sur la base du besoin justifié, et non de la dépense engagée.
Il ressort avec certitude des divers éléments médicaux, et notamment des expertises détaillées ci-après, que l’achat du véhicule utilitaire Citroën Jumper à hauteur de 34'322,74 euros a été rendu nécessaire pour permettre le transport de J Y en fauteuil roulant, et que les divers aménagements de ce véhicule à hauteur de 3265,85 euros sont précisément destinés à permettre l’accueil de ce fauteuil roulant.
En outre, l’acquisition de deux pneus d’hiver, justifiée à hauteur de 1095,38 euros, apparaît nécessaire en son principe pour assurer la sécurité de l’ensemble des occupants du véhicule, circulant en période hivernale, notamment dans le Nord-Est de la France, où se trouve situé domicile de la victime et de ses parents.
Il en va de même du principe du paiement de l’assurance obligatoire de ce véhicule, justifié à hauteur de 5120 € sur 10 ans.
Il aura donc lieu de dire que le préjudice de J Y au titre des frais de véhicule adapté sera entièrement réparé par une indemnité de 43'536,23 euros, et le jugement sera infirmé de ce chef.
B/ pertes de gains professionnels actuels:
Ceux-ci correspondent aux revenus dont la victime a été privée pendant la période d’incapacité temporaire entre la date du dommage et la date de consolidation.
L’évaluation de ce poste doit être appréciée concrètement, au regard de la perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Constitue une perte de chance la perte certaine d’une éventualité favorable.
De nouveau à hauteur de cour, Madame Y ès qualités demande sur ce poste l’allocation d’une somme de 11 000 euros, correspondant à un salaire de 1100 euros du 1er mai 2012 au mois de septembre 2017, considérant que J Y aurait pu travailler pendant les 2 mois de vacances estivales sur une période de 5 ans correspondant à ses études supérieures.
A cet égard, elle fait valoir sa profession de pharmacienne en officine, celle d’agriculteur (exploitant agricole) du père de la victime, et la circonstance que son frère K soit inscrit en licence de géographie à l’université de B.
D’une part, aucun élément n’a été produit justifiant de ce que le frère de la victime aurait systématiquement travaillé pendant les 2 mois de vacances estivales au cours de ses études supérieures.
D’autre part et surtout, indépendamment de son entourage familial, au vu de la précocité du traumatisme et de l’impossibilité de définir tout parcours de vie ultérieur, l’entier préjudice sollicité par la victime apparaît bien
trop hypothétique.
Dès lors, au visa des propositions initiales de la société Gan, et de l’accord des assureurs et responsables sur ce point à hauteur d’appel, il conviendra de dire que la perte de chance de J Y au titre de la perte de gains professionnels actuels sera entièrement réparée par une indemnité de 4000 euros, et le jugement sera confirmé de ce chef.
C/ assistance à tierce personne temporaire:
Ce poste vise à indemniser l’aide apportée à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante avant consolidation.
Ce poste est apprécié en fonction des besoins justifiés, et non pas de la dépense exposée, et ne peut pas être réduit en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Aucun principe de droit français positif n’impose à la victime de réduire son préjudice dans l’intérêt du seul responsable tenu à réparation du dommage.
Seules doivent être déduites de l’aide à tierce personne les prestations de nature indemnitaire et donnant lieu à recours subrogatoire des tiers payeurs.
Il n’en va ainsi de la prestation de compensation du handicap, qu’à condition qu’elle soit versée par des fonds d’indemnisation ou par la solidarité nationale, et non par le conseil général; il en va de même de la majoration tierce personne, versée par les tiers payeurs en sus d’une rente.
Toute autre prestation ne donne pas lieu à imputation.
De plus, les dispositions relatives à l’impôt sur le revenu sont sans incidence sur les obligations du responsable d’un dommage corporel et sur le droit à réparation de la victime (Cass. 2e civ., 8 juillet 2004, n°03-16.173, Bull., 2004, II, n°392).
L’expert a évalué la nécessité d’une assistance à tierce personne comme suit:
— de l’âge de 2 ans à 7 ans: 4 heures par jour;
— de l’âge de 7 à 12 ans: 6 heures par jour;
— à compter de 12 ans: 8 heures par jour.
En vertu du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à chacune des années correspondantes, majorées des congés payés (10 %) et des charges patronales (13%), et après avoir déduit les aides versées par la Mdph et la Caf, Madame Y ès qualités a justifié suffisamment de son préjudice à hauteur de 423 204,93 euros.
Elle a cru devoir en déduire les aides perçues par la caisse d’allocation familiale à hauteur de 99 823 euros, pour ne plus réclamer que la somme de 323 381,93 euros.
Or, l’examen des attestations de versement émanant de la caisse d’allocation familiale mettent en évidence la perception uniquement des allocations familiales, de l’allocation parentale d’éducation, de l’Aes, devenu Aeeh et de l’allocation d’aide à la famille (Afeama).
Il en résulte donc l’absence de perception de toute prestation de compensation du handicap versée au titre de la solidarité nationale, ou par un fonds d’indemnisation spécialisé.
Alors que la victime n’a pas définition jamais travaillé, elle n’a pas pu voir ouvrir ses droits au titre d’une quelconque majoration tierce personne, et d’ailleurs le décompte produit par la Msa met en évidence l’absence de perception de toute prestation à ce titre.
Dès lors, Madame Y ès qualités n’avait pas à déduire le montant des prestations reçues par la caisse d’allocations familiales de son évaluation du poste d’aide tierce personne temporaire.
Cependant, les responsables et leurs assureurs ne viennent pas critiquer l’évaluation faite par la victime, qui a procédé à l’évaluation de ce poste déduction faite des aides perçues par la caisse d’allocation familiales
Néanmoins, ils viennent soutenir que le chèque emploi service universel ouvre droit à un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses supportées, dans la limite de 12 000 euros pouvant être majorée jusqu’à 20 000 euros, si un des membres du foyer fiscal est titulaire d’une carte d’invalidité, procurant ainsi aux parents de J Y un avantage fiscal.
Ils approuvent donc le premier juge qui a pris en compte cet avantage fiscal, pour réduire à 300 000 euros la somme allouée à ce titre.
Cependant, il a ainsi été imposé à la victime de réduire son dommage dans l’intérêt des seuls responsables, alors qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’incidence fiscale touchant l’impôt sur le revenu pour déterminer son préjudice.
Dès lors, Madame Y ès qualités aurait ainsi pu prétendre sur ce poste à 423 204,93 euros, alors qu’elle n’a réclamé que 323 381,93 euros: il sera statué conformément à sa demande, le juge étant tenu de statuer dans la limite des prétentions des parties.
Il conviendra donc de dire que le préjudice de J Y au titre de l’assistance tierce personne temporaire sera entièrement réparée par une indemnité de 323 381,93 euros, et le jugement sera infirmé de ce chef.
II/ Sur les postes de préjudice patrimoniaux permanents:
Compte tenu de l’accord des parties, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé les préjudices au titre des frais daménagement du logement et du véhicule respectivement à 158 014,66 euros et 238 373 euros.
* Dépenses de santé futures:
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
La Msa n’a pas justifié de l’engagement de dépenses à ce titre.
S’agissant des dépenses de santé restées à charge de la victime, et compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum
le gynécologue obstétricien et la sage-femme à verser à Madame Y ès qualités les sommes de:
— 57 529,42 euros au titre des frais de lève-personne;
— 14 472,45 euros au titre des frais de remplacement du siège wc-douche;
— 9219,15 euros au titre des frais de remplacement du système Lomo;
— 517 euros par mois au titre des gélifiants, sous forme de rente mensuelle à compter du jugement, indexée conformément à l’article 2 de la loi n°51-695 du 24 mai 1951.
* Sur les frais d’adaptation du fauteuil roulant :
Les parties s’accordent sur le principe du remboursement des frais d’adaptation du fauteuil roulant de J Y (y compris son système informatique permettant notamment son expression écrite), et la facture du 26 novembre 2014 présentée à ce titre à hauteur de 30'604,89 euros n’a pas suscité d’observation de la part des responsables et de leurs assureurs.
Le premier juge a retenu que le remplacement du fauteuil roulant avait été préconisé tous les sept ans, et que comme J Y était âgé de 20 ans lors du dernier achat, il convenait de faire application du prix de l’euro de rente viagère à l’âge de 27 ans, après avoir analysé le coût du remplacement de cet équipement (30'604,89 euros / 7 ans).
Le premier juge avait retenu le prix de l’euro de rente viagère pour les personnes de sexe masculin âgé de 27 ans, soit 37,216, par application du barème de la Gazette du Palais 2013, pour allouer de ce chef la somme de 162'713,08 euro (30'604,89 euros / 7 ans x 37,216).
Toutefois, il y aura lieu d’appliquer le barème de la Gazette du Palais édité en novembre 2017, mieux adapté à l’évaluation des dommages, puisque prenant en compte notamment une table de survie de référence plus récente (Insee hommes 2010-2012).
Dès lors, J Y aurait pu prétendre de ce chef à une indemnité de 196'920,61 euros.
Aussi, conformément à la demande de sa tutrice, le préjudice de J Y au titre des frais d’adaptation de son fauteuil roulant sera entièrement réparé par une indemnité de 177'893,10 euros, et le jugement sera infirmé de ce chef.
* Aide à tierce personne après consolidation:
L’expert a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne permanente, consistant en une aide non médicalisée 8 heures par jour, avec présence au domicile 8 heures par jour, et présence de proximité 8 heures par jour.
L’ensemble des parties, y compris la victime, évalue le taux horaire moyen à 12 euros après soustraction des aides alloués par la caisse d’allocations familiales au titre du handicap, et Madame Y ès qualités demande l’évaluation de ce poste sur 365 jours, soit sur base prestataire, et non pas employeur (412 jours).
Il est constant qu’à compter de sa consolidation le 25 août 2014, J Y a été accueilli en maison d’accueil spécialisée du lundi au vendredi, hors congés et jours fériés et fins de semaines.
Au visa des pièces produites, par la victime, et notamment des factures présentées par la maison d’accueil spécialisée pour la période du mois de septembre 2014 au mois de janvier 2016 au titre du forfait journalier, comportant le nombre de jours y afférents, duquel peut être aisément déduit le nombre de jours passés au domicile familial, il conviendra de retenir que le temps de présence moyen annuel de la victime au domicile de ses parents est de 130 jours au maximum, sans que Madame Y ès qualités ne démontre suffisamment un temps de présence supérieur de 171 jours.
A cet égard, il sera observé en particulier les périodes de déplacement à l’extérieur de la victime pour participer aux compétitions de Boccia, au cours desquels l’aide à tierce personne se trouve assurée par l’assistant spécialisé dédié à cette activité. Au besoin, il sera renvoyé aux développements y afférents figurant plus bas.
Dès lors, ce poste sera calculé comme suit:
130 jours x 24 heures x 12 euros /12 mois = 3120 euros par mois.
Le premier juge a précisé qu’il convenait de déduire du montant de l’aide à tierce personne les indemnités allouées par la caisse d’allocation familiale au titre du handicap.
Il sera renvoyé aux observations figurant plus haut s’agissant du poste d’aide à tierce personne temporaire pour infirmer cette analyse.
Pour la période courant du 25 août 2014, date de consolidation, au jour du présent arrêt le 30 mars 2021, soit 6 ans, 7 mois et 6 jours, il y aura lieu d’évaluer le montant des arrérages échus de l’aide à tierce personne future à 247 104 euros, et cette somme sera allouée à la victime.
A compter du présent arrêt rendu le 30 mars 2021, Il y aura donc lieu d’allouer à J Y une rente viagère de 3120 euros par mois payable à terme échu au titre de l’assistance tierce personne, qui sera revalorisé annuellement à compter du 1er janvier 2022 sur l’évolution du taux horaire brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance en métropole, comme précisé dans le dispositif, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Il sera précisé que le service de cette rente sera suspendu en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure à 30 jours.
* Perte de gains professionnels futurs:
Ce poste correspond aux revenus dont la victime a été privée pendant la période d’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Ne sont pas indemnitaires des prestations indépendantes, dans leurs modalités de calcul et d’attribution, de celles de la réparation selon le droit commun.
Servie en exécution d’une obligation nationale en vue d’assurer à leur bénéficiaire un minimum de ressources, l’allocation aux adultes handicapés constitue essentiellement une prestation d’assistance, dépourvue de caractère indemnitaire (Cass. 2e,10 juillet 2008, n°07-17.424).
Dès lors, l’allocation aux adultes handicapés, qui est dépourvue de caractère indemnitaire, ne peut pas être prise en compte pour évaluer les pertes de gains professionnels de la victime (Cass. 2e civ., 7 mars 2019, n°17-25.855, publié).
Avec le premier juge, il conviendra de retenir que si un entier préjudice n’est pas suffisamment caractérisé, pour cette jeune victime n’ayant jamais travaillé, se trouve suffisamment caractérisé la perte certaine d’une éventualité favorable, qui sera exactement évaluée à 80 %.
Cependant, la prime jeunesse de la victime au moment de l’accident traumatique ne permet pas de présumer de son parcours ultérieur, qui ne saurait suffisamment se déduire des catégories socio-professionnelles de ses parents ou du parcours universitaire de son frère.
Dès lors, Madame Y ès qualités est mal fondée à soutenir que son fils aurait nécessairement accompli 5 années d’études supérieures, lui permettant immédiatement d’accéder à un emploi de cadre, puis de cadre supérieur, lui procurant au minimum un salaire de 2600 euros nets mensuels.
Elle n’a cependant pas formé de demande pour une période antérieure au mois de septembre 2017.
Dans ses conditions, il conviendra de retenir que l’intéressé aurait touché un revenu équivalent au salaire
médian de l’année 2017, et d’évaluer celui-ci à 1850 euros.
Il n’y aura pas lieu de déduire de ce montant celui de l’allocation aux adultes handicapés, perçue par la victime, qui ne revêt aucun caractère indemnitaire.
Dès lors, après application du coefficient de perte de chance, J Y peut prétendre à une indemnisation mensuelle de 1480 euros.
Sur la période courant du 1er septembre 2017 au 30 mars 2021, date du présent arrêt, soit 43 mois, il conviendra d’allouer à J Y la somme de 63 640 euros au titre des arrérages échus de la perte de gains professionnels futurs: le jugement sera infirmé de ce chef.
Pour la période ultérieure, à compter du 30 mars 2021 il sera alloué à J Y une somme de 1480 euros par mois payable à terme échu et qui sera indexée annuellement à compter du 1er janvier 2022 sur l’évolution du taux horaire brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance en métropole: le jugement sera infirmé de ce chef.
* Sur les frais afférents à l’assistant à la pratique de la Boccia:
Aucun principe du droit français actuellement applicable ne vient faire obligation à la victime de réduire son préjudice dans le seul intérêt du tiers responsable tenu à réparation.
La Boccia est la pétanque handisport.
Les écrits de la présidente de son club établissent suffisamment que J Y pratique ce sport depuis 2009, que cette pratique nécessite la présence d’un assistant, que la victime s’entraîne ainsi à raison de 5 heures par semaine, hors vacances scolaires, et pratique en outre des compétitions au cours desquelles son assistant l’accompagne également.
Les relevés chèques emploi service universel d’octobre à novembre 2015 établissent que la personne employée l’est à raison de 20 heures par mois, au taux horaire brut de 32,69 euros,
L’ensemble des responsables et leurs assureurs soutiennent que ce poste vient faire double emploi avec le poste d’aide à tierce personne permanente, de sorte que seul le surplus du taux horaire de l’assistant à la boccia, après déduction du taux horaire de l’assistant tierce personne, peut servir de base à une indemnisation sur ce poste.
De surcroît, ils soutiennent que la victime ne pratique pas ce sport pendant les 3 mois de vacances scolaires, de sorte que l’assistant à ce sport n’est pas employé durant cette période, et ne se trouve employé que pendant 9 mois dans l’année, et non pas sur 12.
Ils proposent donc une indemnisation comme suit:
surplus du taux horaire: 32,69 (taux horaire assistant boccia) – 12 euros (taux horaire assistant tierce personne) = 20,69 euros;
20,69 euros x 20 heures x 9 mois /12 mois = 310,35 euros par mois.
Alors que la présence de l’assistant ne se limite pas aux entraînement, mais également aux compétitions en déplacement, au cours duquel ce dernier occupe en permanence l’intégralité des fonctions d’assistant à tierce personne, c’est exactement que le premier juge a considéré que le temps d’assistance aux compétitions devait être rémunéré à hauteur de 20 heures par semaine sur 3 mois par an, en sus du temps consacré aux seuls entraînements pendant 9 autres mois, qui ne fait pas débat à hauteur d’appel.
Alors que la victime a conclu avec son assistant à la boccia un contrat de travail dont le niveau de rémunération correspond exactement à sa qualification d’ergothérapeute, sans distinguer son exercice de fonctions d’assistance tierce personne ou d’assistance handisport, et que cette assistance est pleinement justifiée par le fait dommageable, c’est en violation du principe de non-mitigation sus-exposé que les responsables et leurs assureurs soutiennent que la victime doit réduire son préjudice dans leur seul intérêt.
Pour le surplus, les tiers responsables auraient eu à exposer une charge supplémentaire, si la victime avait fait le choix d’un assistant handisport qui ne l’aurait pris en charge en compétition que pour la seule pratique sportive, tout en faisant le choix, pendant ses déplacements sportifs, d’embaucher en plus un assistant tierce personne.
Cependant, l’allocation de cette rente demeurera subordonnée à l’état de santé de la victime, et à l’envie de poursuivre cette activité.
A hauteur d’appel, Madame Y ès qualités vient réclamer en plus l’allocation mensuelle d’une somme de 84,36 euros, correspondant au douzième du prix annuel des cotisations au centre sportif lui permettant la pratique de la Boccia (1012,40 euros).
Cependant, si le coût afférent à l’assistance à une activité sportive entretient un nécessaire lien de causalité avec l’accident, il n’en va pas de même du coût afférent à cette activité sportive elle-même.
Madame Y ès qualités sera donc déboutée de sa demande de rente mensuelle pour cotisation au centre sportif de pratique de la boccia.
Cependant, une indemnisation sur une base mensuelle de 653,80 euros est bien fondée.
* * * * *
Il convient à présent de déterminer le montant des arrérages échus au titre des frais d’assistant la boccia.
Une lecture attentive des écritures de Madame Y ès qualités ne permet pas de déterminer à compter de quelle date elle a réclamé le versement de la rente mensuelle au titre des frais d’assistant la boccia.
Il sera observé qu’en première instance, elle avait présenté à ce titre une demande en capital, à laquelle le premier juge a fait droit sous forme de rente.
Toutefois, sa demande à hauteur d’appel, consistant à réclamer en sus des frais de l’assistant à la boccia, les frais d’inscription à la pratique de ce sport, peut s’analyser comme une demande de confirmation partielle du jugement rendu le 29 juin 2018, et allouant à J Y une rente mensuelle de 653,80 euros au titre des frais d’assistant à la boccia.
Il en sera déduit que la demande formée à hauteur d’appel, tendant au versement d’une rente mensuelle à ce titre doit prendre pour point de départ le jugement déféré.
Sur la période courant du 29 juin 2018, jour du jugement déféré à la cour, au 30 mars 2021, jour du présent arrêt, soit deux ans neuf mois et un jour, il y aura lieu d’allouer à Madame Y ès qualités la somme de 37'288,39 euros au titre des arrérages échus des frais de l’assistant à la boccia: le jugement sera infirmé de ce chef.
Il conviendra donc d’allouer à compter du 30 mars 2021 au titre des frais de l’assistant à la pratique de la boccia une rente de 653,80 euros par mois jusqu’en 2026, année à compter de laquelle le représentant légal de J Y devra adresser le 1er septembre de chaque année une attestation d’inscription, et cette rente sera indexée annuellement à compter du 1er janvier 2022 sur l’évolution du taux horaire brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance en métropole: le jugement sera encore infirmé de ce chef.
* * * * *
* Sur le forfait hospitalier journalier:
Le forfait journalier constitue un élément du préjudice de la victime, et le juge apprécie souverainement si le paiement de ce forfait resté à charge de la victime constitue pour cette dernière un préjudice dont elle peut réclamer réparation au tiers responsable.
Le forfait hospitalier correspond aux frais d’entretien, et notamment d’alimentation, que la victime expose au cours de son hospitalisation.
Sa charge, ainsi exclue du régime de base de l’assurance maladie, est cependant susceptible d’être couverte par des prestations de l’assurance maladie complémentaire.
Madame Y ès qualités demande la prise en charge du forfait journalier, correspondant notamment aux frais de repas pris par la victime au sein de la maison d’accueil spécialisée, à raison de 18 euros par jour, et ce sous forme d’une rente mensuelle de 291 euros à compter de la consolidation du 25 août 2014, correspondant au début du séjour en maison d’accueil spécialisée.
Contrairement à ce que les responsables et leurs assureurs ont avancé, il ne peut pas être raisonnablement soutenu que ces frais ne seraient pas imputables au handicap, l’intéressé devant supporter des frais de repas en cas de maintien à domicile ou si l’accident ne s’était pas produit, alors que ces frais sont supérieurs à ceux que la victime aurait eu à prendre en charge en l’absence d’accident et en cas de maintien à domicile.
Si Madame Y a justifié de cette dépense en son principe et en son montant, en produisant les factures à ce titre émanant de la maison d’accueil spécialisé, il n’est pas suffisamment justifié que cette dépense serait effectivement restée à sa charge, plutôt que d’avoir été prise en charge ou remboursée par un organisme tiers payeur, telle qu’une mutuelle offrant des garanties en terme d’assurance maladie complémentaire.
Madame Y ès qualités sera déboutée de sa demande au titre du forfait hospitalier, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* Sur l’incidence professionnelle:
Ce poste vise à réparer non pas la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme la dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable aux dommages, ou l’obligation d’abandonner la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap.
Il vise également à réparer le risque de perte d’emploi pesant sur la victime atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion professionnelle, la perte de gains espérée à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, ou les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle
Le préjudice d’une jeune victime n’ayant pas eu le temps d’entrer dans la vie active à la date du fait dommageable, et résultant de la privation de toute activité professionnelle, est pris en charge au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel inclut la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelle, familiale et sociale. (Cass. 2e civ., 7 mars 2019, n°17-25.855).
Il est constant que J Y, qui a subi l’accident traumatique à sa naissance, n’est jamais entré dans la vie active.
Il n’est dès lors pas fondé à se prévaloir d’un préjudice au titre de l’incidence professionnelle.
Madame Y ès qualités sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur la demande en paiement formée par la Msa:
Les tiers payeurs sont admis à se prévaloir des prestations déjà versées au jour où le juge statue, mais également des prestations futures qu’ils seront conduits à servir à la victime, dès lors qu’elles ont le caractère d’une dépense certaine.
Toutefois, il résulte des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 30 de la loi du 5 juillet 1985 que sauf accord sur le paiement d’un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu’au fur et à mesure de leur engagement.
Il en résulte que les personnes tenues à réparation et leurs assureurs ne peuvent pas être condamnés au paiement immédiat des sommes correspondant au remboursement anticipé des prestations non encore servies par l’organisme de sécurité sociale, sauf accord de leur part sur le paiement d’un capital.
Sur production du décompte de la Msa, le premier juge a exactement constaté que cet organisme tiers payeur avait exposé des dépenses de santé actuelles à hauteur des sommes respectives de 636 238,23 euros et 544 euros, et a fixé les créances de la Msa à ces montants: le jugement sera confirmé de ce chef.
La Msa produit un nouveau décompte, sur la base duquel elle demande la somme de 3 410 836,93 euros, au titre de ses frais futurs après capitalisation, dont elle n’a pas justifié de l’engagement.
Il est constant que la Msa et les autres parties, ne se sont pas accordés sur le principe d’un paiement en capital au titre des dépenses futures de l’organisme social.
Il conviendra donc de débouter la Msa de sa demande de condamnation au titre de la capitalisation de ses frais futurs encore non engagés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les dépenses de santé future de la Msa seront remboursées par la société Gan et/ou la société la Médicale de France au fur et à mesure de leur engagement, sur présentation de justificatifs.
Il y sera ajouté pour condamner in solidum les deux responsables et leurs deux assureurs à payer à la Msa les dépenses de santé futures au fur et à mesure de leur engagement, et sur présentation de justificatifs.
II sur les postes de préjudice personnels:
A/ postes de préjudice personnels avant consolidation:
* Déficit fonctionnel temporaire:
Ce poste vient indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert a retenu un déficit temporaire total pour les périodes d’hospitalisation ayant eu lieu à compter des 20 octobre 2000, 14 février 2007, 16 février 2007, 15 avril 2007, 23 mars 2011, 8 juillet 2013, 2 janvier 2014, soit un total de 28 jours.
En outre, l’expert a évalué à 95 % le taux du déficit fonctionnel partiel entre les 2 ans de l’enfant et la consolidation arrêtée au 25 août 2014, hors période d’hospitalisation, soit pour un total de 6662 jours.
Dès lors, sur la base d’un taux journalier de 25 euros, et conformément à la demande de la tutrice de la victime, il y aura lieu d’allouer au ndemnités à revenir à la victime à 700 euros pour la période de déficit fonctionnel total, et 158 222,50 euros pour la période de déficit fonctionnel partiel.
Il conviendra donc de dire que le préjudice de Monsieur J Y au titre du déficit fonctionnel temporaire sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 158 922,50 euros, et le jugement sera infirmé de ce chef.
* Sur les souffrances physiques et morales:
Ce poste a vocation à réparer les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, son intimé, et des traitements, interventions, hospitalisations, qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert les a évaluées à 6/7, en tenant compte de l’ensemble de soins, investigations, rééducation fonctionnelle, conséquence de la plasticité, mise en place d’une pompe à baclofène et son ablation du fait d’un sepsis, et du retentissement moral des troubles et leurs conséquences, la victime ayant une certaine conscience de son handicap et des différences et incapacités induites.
Eu égard à ces éléments, il conviendra de dire que le préjudice de Monsieur Y de ce chef sera entièrement réparé par une somme de 50 000 euros, qui lui sera allouée, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* Sur le préjudice esthétique temporaire:
Ce poste a vocation à réparer l’altération physique temporaire.
L’existence d’un préjudice esthétique permanent laisse présumer celle d’un préjudice esthétique temporaire, qu’il y a lieu d’indemniser distinctement, après l’avoir caractérisé.
Il est constant que dans ses conclusions, l’expert ne s’est pas prononcé sur l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, pour se borner à conclure à un préjudice esthétique permanent, qu’il a fixé à 6/7.
Cependant, les commémoratifs repris par l’expert caractérisent suffisamment, avant consolidation, l’existence notamment d’une tétraplégie, de la mise en place d’attelles, coquilles, d’un état grabataire en fauteuil roulant, de flexum des genoux (valgum et varus), de scoliose dorsale gauche entraînant une chute du tronc et de la tête, de mouvements involontaires parasitant la gestuelle, d’incapacité de communication autrement que par code, regard, ou synthèse vocale, de l’impossibilité d’une alimentation autonome, de la nécessité d’un lavage de nez plusieurs fois par jour (l’intéressé ne sachant pas se moucher), de fuites urinaires, d’hypersalivation, toutes circonstances imputables au fait dommageable.
L’existence d’un préjudice esthétique temporaire est ainsi suffisamment établie.
Eu égard à sa nature, sa gravité, son intensité, sa survenance dans la prime enfance et sa persistance tout au long de l’adolescence et de la jeunesse du sujet, le préjudice esthétique temporaire de J Y sera entièrement réparé par l’allocation d’une indemnité de 15'000 euros, et le jugement sera infirmé de ce chef.
B/ postes de préjudice personnels après consolidation:
* Déficit fonctionnel permanent:
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-pathologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Pour la période postérieure à la consolidation, ce poste vient réparer la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation, les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, du fait des séquelles
tant physiques que mentale qu’elle conserve.
Les parties approuvent le jugement d’avoir alloué sur ce point une somme de 585'000 euros, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* Préjudice d’agrément:
Ce poste vient réparer exclusivement le préjudice spécial lié à l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir.
L’ensemble des parties reconnaît que la victime est privée d’activités sportives et de loisirs, sauf dans un cadre très spécifique; or, il convient d’observer que l’indemnisation d’un tel poste nécessite la démonstration d’une pratique antérieure, qui en l’espèce est par définition inexistante.
Dès lors, l’invocation de l’impossibilité de pratiquer toute activité sportive ou de loisir, sans se référer à une activité spécifique antérieure, se rapporte en réalité à l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, rattachable au déficit fonctionnel permanent.
Les responsables et leurs assureurs demandent néanmoins la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé le préjudice d’agrément à 20 000 euros, tandis que Madame Y ès qualités demande que ce poste soit rehaussé à 60 000 euros.
Dans ces conditions, le préjudice d’agrément de J Y sera entièrement réparé par une indemnité de 20'000 €, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* Préjudice esthétique permanent:
Ce poste a vocation à réparer l’altération physique définitive.
L’indemnisation d’un dommage n’est pas fonction de la représentation que s’en fait la victime, mais de sa constatation objective par les juges (Cass. 2e civ., 22 février 1995, n°92-18.731).
L’expert judiciaire a évalué ce poste à 6/7, en prenant en compte les mouvements anormaux, la tétraparésie, la déformation des membres, une certaine déformation faciale, le manque de communication, le confinement en fauteuil roulant.
Il y aura donc lieu de dire que le préjudice esthétique permanent de J Y sera entièrement réparé par une indemnité de 50'000 €, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* Préjudice sexuel:
Au vu de l’accord des parties sur ce point, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué de ce chef une indemnité de 50 000 euros.
* Préjudice d’établissement :
Ce poste consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Celui-ci ne peut pas être confondu avec le préjudice d’agrément ou avec le préjudice sexuel.
Avec l’expert, il conviendra d’observer que ce préjudice est total et définitif.
Dès lors le préjudice d’établissement de J Y sera entièrement réparé par l’allocation d’une
indemnité de 60'000 euros, et le jugement sera complété de ce chef.
* Préjudice permanent exceptionnel :
Ce poste indemnise, le cas échéant, à titre exceptionnel, tel ou tels préjudices extra-patrimoniaux permanents particuliers non indemnisables par un autre biais, prenant une résonance toute particulière, soit en raison de la nature de la victime, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
Pour que les circonstances du fait dommageable puissent ouvrir droit à réparation au titre du préjudice permanent exceptionnel, il appartient à la victime de justifier que pour cette raison, ses séquelles ont pris une résonance particulière, générant un préjudice extra patrimonial qui n’aurait pas déjà été réparé au titre d’un autre poste de préjudice.
Madame Y ès qualités soutient que ce préjudice permanent exceptionnel est directement lié aux handicaps permanents de la victime, prenant une résonance particulière eu égard à sa personnalité, le taux de son handicap de 90 % ne lui permettant pas de vivre une vie normale, de construire une famille, mais l’oblige à être sous tutelle et donc être privé de toute autonomie affective, administrative, financière et à subir une dépersonnalisation pour être dans un état de victime en état végétatif, enfermé dans un corps immobile, et pour le surplus perdant sa dignité, qui constitue un poste non indemnisé par les autres postes de préjudice.
L’expertise judiciaire et ses commémoratifs établissent que les fonctions neuro-cognitives de J Y ont été préservées, de telle sorte que celui-ci n’a pas été et n’est pas en état végétatif.
Pour le surplus, les dommages dont se prévaut Madame Y ès qualités résultant de la situation de handicap de la victime, ont tous déjà été réparés au titre des postes de déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice esthétique permanent, et préjudice d’établissement.
Il conviendra donc de débouter Madame Y ès qualités de sa demande à titre de préjudice permanent exceptionnel.
* Sur les condamnations et la répartition et la contribution à la dette:
Récapitulatif des sommes allouées en capital:
Le montant des sommes allouées à la Msa s’établit à 636 238,23 euros s’agissant des dépenses de santé actuelles au titre du régime obligatoire, et de 544 euros s’agissant des dépenses de santé actuelles au titre du régime complémentaire: le jugement sera confirmé pour avoir fixé les créances de la Msa aux dits montants.
Le montant des sommes allouées en capital à la victime s’établit à:
préjudice patrimoniaux temporaires:
— 20'018,78 euros au titre des divers frais médicaux restés à charge de la victime;
— 43'536,23 euros au titre des frais de véhicule aménagé;
— 4000 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels;
— 323 381,93 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire;
préjudices patrimoniaux permanents:
— 158 014,66 euros au titre des frais d"aménagement du logement;
— 238 373 euros au titre des frais de véhicule aménagé;
— 57 529,42 euros au titre des frais de lève-personne;
— 14 472,45 euros au titre des frais de remplacement du siège wc-douche;
— 9219,15 euros au titre des frais de remplacement du système Lomo;
— 177 893,10 euros au titre des frais d’adaptation du fauteuil roulant;
— 63 640 euros au titre des arrérages échus de la perte de gains professionnels futurs;
— 247 104 euros au titre des arrérages échus de l’aide à tierce personne future;
— 37 288,39 euros au titre des arrérages échus des frais de l’assistant à la boccia;
préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
— 158 922,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire;
— 50 000 euros au titre des souffrances endurées;
— 15'000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire;
préjudices extra-patrimoniaux permanents:
— 585'000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent;
— 20'000 euros au titre du préjudice d’agrément;
— 50 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent;
— 50 000 euros au titre du préjudice sexuel;
— 60'000 euros au titre du préjudice d’établissement;
Total = 2 383 386,61 euros.
* Contribution à la charge de la dette et condamnations:
Il résulte de l’arrêt susdit de la cour d’appel de Nancy du 30 août 2010, devenu irrévocable, et revêtu de l’autorité de la chose jugée, dont le dispositif a été plus haut rappelé, que:
— Monsieur X et la polyclinique ès qualités sont tenus in solidum de la dette à l’égard des consorts Y et de la Msa, leur contribution à la dette ayant été fixée à 50 % chacun;
— Monsieur X et la polyclinique ès qualités doivent être entièrement garantis par leurs assureurs respectifs, à savoir la société La Médicale de France et la société Gan;
— la société Gan bénéficie de la garantie de la Macsf, en qualité d’assureur de Madame C, cette garantie résultant de l’application de l’article L. 121-12 du code des assurances, instaurant un recours subrogatoire de l’assureur ayant versé des indemnités à son assuré au profit du tiers responsable du dommage.
Le jugement sera confirmé pour avoir rappelé que:
— Monsieur X est garanti par son assureur la société la Médicale de France;
— la polyclinique ès qualités est garantie par son assureur la société Gan;
Il conviendra donc de rappeler que compte tenu de la responsabilité in solidum déclarée entre Monsieur X et la polyclinique Courlancy, le représentant légal de J Y pourra solliciter le versement des rentes à l’un ou l’autre des assureurs, à charge pour eux de régler leurs comptes entre eux conformément à leur part contributive (50 % chacun): le jugement sera confirmé de ce chef.
Il y sera ajouté pour rappeler que compte tenu de la responsabilité in solidum déclarée entre Monsieur X et la polyclinique Courlancy, le représentant légal de J Y pourra solliciter le versement des rentes à l’un ou l’autre des assureurs, à charge pour eux de régler leurs comptes entre eux conformément à leur part contributive (50 % chacun )
Tout comme en première instance, les consorts Y ont sollicité la condamnation in solidum non seulement de Monsieur X et de la polyclinique ès qualités, mais encore celle de leurs assureurs respectifs la société La Médicale de France et la société Gan, faisant ainsi le choix de cumuler leur action contre les responsables avec l’action directe contre leurs assureurs.
Il conviendra donc de condamner in solidum Monsieur X, la société La Médicale de France, la polyclinique ès qualités et la société Gan à payer à Madame Y ès qualités la somme de 2 383 386,61 euros en réparation de ses préjudices corporels, hors provisions à soustraire, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018, jour du jugement, sur la somme de 1 895 799,35 euros, et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt pour le surplus.
Il conviendra donc de condamner in solidum Monsieur X, la société La Médicale de France, la polyclinique ès qualités et la société Gan à payer à Madame Y ès qualités les rentes suivantes,
— 517 euros par mois au titre des gélifiants;
— 3120 euros par mois, hors indemnité versée par la Caf au titre du handicap, à soustraire, au titre de l’assistance tierce personne, cette rente étant suspendue en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure à 30 jours;
— 1480 euros par mois payable à terme échu et indexée à compter du 30 mars 2021, au titre de la rente pour perte de gains professionnels à compter du présent arrêt;
— 653,80 euros par mois au titre des frais de l’assistant à la pratique de la boccia jusqu’en 2026, année à compter de laquelle le représentant légal de J Y devra adresser le 1er septembre de chaque année une attestation d’inscription;
et le jugement sera infirmé de ces chefs, notamment pour avoir uniquement porté condamnation des seuls responsables, et non de leurs assureurs.
Ces rentes seront indexées sur l’évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance, comme précisé au dispositif.
Le jugement sera confirmé pour avoir dit que les dépenses futures de la Msa seraient remboursées par la société Gan et/ou la société La Médicale de France au fur et à mesure de leur engagement, sur présentation des justificatifs.
Il y aura lieu de dire que les dépenses de santé futures de la Msa seront remboursées par la société Gan assurances Iard et/ou la société La Médicale de France au fur et à mesure de leur engagement, sur présentation des justificatifs, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Il y sera ajouté pour condamner in solidum les deux responsables et leurs deux assureurs à payer à la Msa les dépenses de santé future, au fur et à mesure de leur engagement, sur présentation des justificatifs.
Le jugement sera confirmé pour avoir rappelé que la société Gan dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre de la Mascf, et ce rappel sera ajouté au dispositif du présent arrêt.
* * * * *
Il y aura lieu de rappeler que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes versées en exécution des jugements déférés.
L’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’il engage pour obtenir le remboursement de ses débours, permet à l’organisme social, gérant le régime d’assurance maladie auprès duquel est affilié l’assuré pour le compte duquel il a engagé ses débours, de toucher une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme d’assurance maladie.
Les dispositions de ce texte ne permettent pas au tiers payeurs de rechercher le paiement de cette indemnité forfaitaire de gestion auprès des assureurs des tiers responsables.
Il conviendra donc de confirmer le jugement en ce qu’il condamné in solidum Monsieur X et la polyclinique ès qualités à payer à la Msa une somme de 1055 euros sur le fondement du texte susdit.
Il y sera ajouté pour débouter la Msa de sa demande d’indemnité forfaitaire de gestion fondée sur ce texte à l’encontre des assureurs des deux responsables.
Le jugement sera confirmé pour avoir condamné in solidum Monsieur X et la polyclinique à payer à Madame Y ès qualités une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Le jugement sera confirmé pour avoir condamné in solidum Monsieur X et la polyclinique ès qualités à payer à la Msa une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Monsieur X et la polyclinique ès qualités seront condamnés in solidum à payer à Madame Y ès qualités une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Succombante en son appel, la Msa sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les deux responsables seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit du conseil de Madame Y ès qualités.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme les jugements déférés en toutes leurs dispositions, sauf en ce qu’ils ont:
Fixé comme suit les postes de préjudice suivants de Monsieur J Y:
* préjudice patrimoniaux temporaires:
— 37 320,85 euros au titre des frais de véhicule aménagé;
— 300 000 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire;
* préjudices patrimoniaux permanents:
— 12 000 euros au titre des arrérages échus de la perte de gains professionnels futurs, outre rente mensuelle de 1360 euros à compter du jugement au même titre;
* préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
— 127 138 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire;
* préjudices extra-patrimoniaux permanents:
Débouté Madame M N épouse Y, en sa qualité de tutrice de Monsieur J Y, de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire;
Condamné in solidum Monsieur L X et la société anonyme polyclinique Courlancy à payer à Madame M N épouse Y, en sa qualité de tutrice de Monsieur J Y, la somme de 1 895 799,35 euros en capital, en réparation de ses préjudices corporels, hors provisions à soustraire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 29 juin 2018;
Condamné in solidum Monsieur L X et la société anonyme polyclinique Courlancy à payer à Madame M N épouse Y, en sa qualité de tutrice de Monsieur J Y les rentes suivantes, indexées conformément à l’article 2 de la loi n°51-695 du 24 mai 1951 :
— 3120 € par mois, soustraction faite des indemnités versées par la CAF au titre du handicap ;
— 517 € par mois au titre des gélifiant ;
— 1360 € par mois, au titre de la perte de gains professionnels futurs, à charge pour la victime d’en justifier le 31 janvier de chaque année ;
— 3120 € par mois, hors indemnité versée par la CAF au titre du handicap, à soustraire,
Au titre de l’assistance à tierce personne;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
Déboute Madame M N épouse Y, en sa qualité de tutrice de Monsieur J Y, de ses demandes au titre de:
— rente mensuelle de 84,36 euros pour frais de cotisation au centre sportif de pratique de la boccia;
— incidence professionnelle;
— préjudice permanent exceptionnel;
Fixe comme suit les postes de préjudice de Monsieur J Y qui donneront lieu à réparation en capital (ceux donnant lieu à réparation en rente étant traités distinctement plus bas)
* préjudice patrimoniaux temporaires:
— 20'018,78 euros au titre des divers frais médicaux restés à charge de la victime;
— 43'536,23 euros au titre des frais de véhicule aménagé;
— 4000 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels;
— 323 381,93 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire;
* préjudices patrimoniaux permanents:
— 158 014,66 euros au titre des frais d’aménagement du logement;
— 238 373 euros au titre des frais de véhicule aménagé;
— 57 529,42 euros au titre des frais de lève-personne;
— 14 472,45 euros au titre des frais de remplacement du siège wc-douche;
— 9219,15 euros au titre des frais de remplacement du système Lomo;
— 177 893,10 euros au titre des frais d’adaptation du fauteuil roulant;
— 63 640 euros au titre des arrérages échus de la perte de gains professionnels futurs;
— 247 104 euros au titre des arrérages échus de l’aide à tierce personne future;
— 37 288,39 euros au titre des arrérages échus des frais de l’assistant à la boccia;
* préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
— 158 922,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire;
— 50 000 euros au titre des souffrances endurées;
— 15'000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire;
* préjudices extra-patrimoniaux permanents:
— 585'000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent;
— 20'000 euros au titre du préjudice d’agrément;
— 50 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent;
— 50 000 euros au titre du préjudice sexuel;
— 60'000 euros au titre du préjudice d’établissement;
Condamne in solidum Monsieur L X, la société La Médicale de France, la société anonyme Polyclinique Courlancy, venant aux droits de la société par actions simplifiée Clinique Saint-A, et la société anonyme Gan Assurances Iard à payer à Madame M N épouse Y, en sa qualité de tutrice de Monsieur J Y, la somme de 2 383 386,61 euros en réparation de ses préjudices corporels, hors provisions à soustraire, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018, jour du jugement, sur la somme de 1 895 799,35 euros, et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt pour le surplus;
Condamne in solidum Monsieur L X, la société La Médicale de France, la société anonyme Polyclinique Courlancy, venant aux droits de la société par actions simplifiée Clinique Saint-A, et la société anonyme Gan Assurances Iard à payer à Madame M N épouse Y, en sa qualité de tutrice de Monsieur J Y les rentes suivantes, à compter du 30 mars 2021:
— 3120 euros par mois payable à terme échu au titre de l’assistance tierce personne, cette rente étant suspendue en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure à 30 jours;
-1480 euros par mois payable à terme échu au titre de la perte de gains professionnels futurs;
— 653,80 euros par mois payable à terme échu au titre des frais de l’assistant à la pratique de la boccia jusqu’en 2026, année à compter de laquelle le représentant légal de J Y devra adresser le 1er septembre de chaque année une attestation d’inscription;
Dit que les trois rentes sus allouées seront indexées annuellement à compter du 1er janvier 2022 sur l’évolution de la valeur horaire brute du salaire minimum interprofessionnel de croissance (smic) en métropole selon la formule suivante:
taux de revalorisation de la rente de l’année n+1 = [valeur horaire brute du smic de l’année (n+ 1) – valeur horaire brute du smic de l’année n] /valeur horaire brute du smic de l’année n;
Condamne in solidum Monsieur L X, la société La Médicale de France, la société anonyme Polyclinique Courlancy, venant aux droits de la société par actions simplifiée Clinique Saint-A, et la société anonyme Gan Assurances Iard à payer à la Mutualité sociale agricole les dépenses de santé futures, au fur et à mesure de leur engagement, sur présentation des justificatifs;
Rappelle que compte tenu de la responsabilité in solidum déclarée entre Monsieur L X et la société anonyme Polyclinique Courlancy, venant aux droits de la société par actions simplifiée Clinique Saint-A, le représentant légal de J Y pourra solliciter le versement des rentes à la société La Médicale de France ou la société anonyme Gan Assurances Iard, à charge pour ces responsables de régler leurs comptes entre eux conformément à leur part contributive (50 % chacun);
Rappelle que la société anonyme Gan Assurances Iard dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre de la société d’assurance mutuelle Mutuelle d’assurance du Corps de Santé Français;
Rappelle que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes versées en exécution des jugements déférés;
Déboute la Mutualité sociale agricole de sa demande d’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dirigée à l’encontre de la société La Médicale de France et de la société anonyme Gan Assurances Iard;
Déboute la Mutualité sociale agricole de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel;
Condamne in solidum Monsieur L X et la société anonyme Polyclinique Courlancy, venant aux droits de la société par actions simplifiée Clinique Saint-A, aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de la Scp Hermine Avocats associés, conseil de Madame M N épouse Y, en sa qualité de tutrice de Monsieur J Y, de ceux des dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La Greffière La Présidente
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