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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 ème ch., 14 mars 2018, n° 2012011752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2012011752 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
0
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Copie exécutoire : Seleri cabinet REPUBLIQUE FRANCAISE
Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 14/03/2018 par sa mise à disposition au Greffe Ÿ RG 2012011752 ' | ENTRE :
SAS ASSYSTEM FRANCE, dont le siége social est […] '
Partie demanderesse : assistée de Me Christine Vialars et Arnaud Picard du Cäbinet Lerins Jobard Chemla & Associés (R182) et comparant par la Selarl Sevellec Dauchel Cresson Avocats (Nos) .
ET : . : ' ' T « : Me A Y membre de la SCP Noel-Y-Z, […], ès qualités de liquidateur judiciaire de ls SA’NRS FRANCE anciennement dénommée ZENITEL WIRELESS FRANCE dont le siège. social est […], centre d’affaires Sainte-Agathe Cormontaigne […]
Partie défenderesse : assistée de Me Thomas Fleinert-Jensen membre du Cabinet Almain A.A.R.P.. et comparant par la SCP Molas – Cusin – Courrégé Avocats (X.V.) Avocat (P159).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits |
Le 8 avril 2003, le groupement d’entreprises composé des sociétés ZENITEL WIRELESS FRANCE (ci-après ZENITEL FRANCE), THALES et LCDC SA, se voit attribuer par l’Agence Nationale des Barrages et Transferts de l’Algérie (ci-après ANBT) un marché relatif à la fourniture, l’installation et la mise en service d’un réseau de télécommunication satellite de type VSAT dont le montant total s’élève à 5.634.094 euros HT.
ZENITEL FRANCE, LCDC SA et THALES IS concluent le 4 juin 2004 un acte selon lequel ASSYSTEM se substitue à THALES IS au sein du groupement d’entreprises attributaire du
marché et le 4 juillet 2004 ASSYSTEM est reconnue st agréée par le client algérien comme sous-traitant. .
:
Le projet doit être exécuté sur une période de 12 mois à comipter de l’ordre de service délivré le 16j juin 2004.
Les relations des entreprises composant le groupement attributaire du marché sont régies: par une convention de groupement datée du 4 février 2005. Selon cette convention, la. répartition des prestations du marché entre les membres du groupement est la suivante:
+: ZENITEL FRANCE assure la conception; l’ingénierie, les essais et la mise en service de
l’installation du système de liaison satellite, . ASSYSTEM assure e essentiellement la fourniture et l’installation des équipements.
De
8)
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JUGEMENT OU MERCREDI! 14/03/[…]
La convention précise également que la part du marché devant revenir à ASSYSTEM est de 1.882.090 euros, soit 33,41 % du montant total et que ZENITEL FRANCE agit comme mandataire et chef de file du groupement.
Le 18 juillet 2006, l’ANBT se plaint auprés de ZENITEL FRANCE de retards et insuffisances quant à la mise en service et au fonctionnement du réseau. Suite à une mise en demeure en date du 26 juillet 2006 demeurée vaine, l’ANBT prend la décision unilatérale de suspendre le marché.
Par courrier en date du 22 avril 2007, l’ANBT informe ZENITEL FRANCE de son refus de reprise des travaux et propose la résiliation à l’amiable du contrat.
Toutefois, les 25, 26 et 27 février 2008, l’ANBT et le groupement se réunissent pour établir un constat précis de l’état d’avancement des travaux réalisés et définir les conditions de reprise du marché et le 19 mars 2008, l’ANBT confirme à ZENITEL NV, la maison mère belge de ZENITEL FRANCE; son accord pour cette reprise.
Après avoir sollicité à plusieurs reprises J’ANBT sur le paiement des sommes dues, le ae LL juillet 2010, le groupement n’ayant reçu aucun paiement, ZENITEL FRANCE informe l’ANBT que le projet doit être considéré comme ayant définitivement pris fin le 17 août 2009.
Pour sa part, ASSYSTEM a livré et installé la totalité des matériels relevant de sa part du marché, a achevé ses prestations sur site depuis juillet 2006 mais n’a jamais reçu le moindre règlement de ses prestations. C’est ainsi que le 23 février 2007, ASSYSTEM dénonce les manquements à ZENITEL FRANCE et la met en demeure d’en supporter les conséquences financières, à savoir le paiement de la part du marché devant lui revenir ainsi que des travaux supplémentaires qu’elle a accomplis.
ASSYSTEM lui fait également grief d’avoir été défaillante dans la mise en place des cautions bancaires prévues au marché, ce qui a l’a privé de l’opportunité de percevoir dès fin décembre 2004 la somme de 988.783,50 euros TTC au titre du mécanisme d’avance forfaitaire alors que ZENITEL NV s’était engagée le 7 décembre 2004 à ce qu’ASSYSTEM soit seule bénéfi iciaire des avances versées par l’ANBT,
ZENITEL FRANCE rejetant purement et simplement les demandes d’ASSYSTEM, cette dernière l’assigne le 29 octobre 2007 devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir la désignation d’un expert pour qu’il se prononce notamment sur les sommes réclamées à ZENITEL FRANCE. Suivant une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 5 février 2008, Monsieur G H-I est désigné en qualité d’expert ; le – rapport d’expertise final est rendu le 24 mars 2009. . | |
Suite à une déclaration de cessation de paiements faite par Monsieur X, PDG de:
ZENITEL FRANCE, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville : |
. prononce le 2 septembre 2010 l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à ere ti
l’encontre de ZENITEL FRANCE et nomme Maître A Y de le SCP NOEL- ee
: Y-Z en qualité de liquidateur.judiciaire. . : er
Le 20 septembre 2010, ASSYSTEM déclare sa créance entre les mains de Me Y, pour.un montant total de 1,766.606,52 euros se décomposant comme suit:.
— 1.000,745,84 euros, soit 988.783,50 euros en principal correspondant à l’avance forfaitaire qu’elle aurait dû percevoir dans le cadre du marché, outre 7.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, 3.856,25 euros d’intérêts de retard acquis au 29 juillet 2010 et 1.106,09 euros de: | frais d’ huissiers, sommes à parfaire avec les intérêts de retard à la date effective de paiement;
ra
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. 765.860,68 euros correspondant au solde dû au titre du marché, compte tenu des travaux faits et actés contradictoirement lors de la réunion des 25, 26 et 27 février 2008, tel que retenu par le rapport d’expertise du 24 mars 2009.
Une réunion de vérification des créances déclarées au passif de ZENITEL FRANCE se tient le 7 janvier 2011 à l’étude de Me Y, en présence des représentants d’ASSYSTEM et d’un représentant de Monsieur X, PDG de ZENITEL FRANCE. Au terme de cette réunion, il est apparu que le seul véritable créancier de ZENITEL France était ASSYSTEM et que l’avis du liquidateur quant à une proposition d’admission ou de rejet de la créance d’ASSYSTEM était notamment conditionné par l’issue du pourvoi en cassation initié le 1er juillet 2010 par ZENITEL FRANCE contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 mai 2010 la condamnant au paiement d’une provision de 988,783,50 euros et d’une somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles. | | Or, par arrêt du 15 juin 2011, la cour de cassation a cassé et annulé sans renvoi l’arrêt de la . Cour d’appel de Paris du 14 mai 2010, au motif que cette dernière aurait excédé le pouvoir
du juge des référés en tranchant une contestation sérieuse. :
En conséquence, ASSYSTEM ne pouvant plus se baser sur cet arrêt exécutoire, i} Jui faut faire constater sa créance et en faire fixer le montant par la juridiction compétente.
Ainsi est née la présente instance auprès du tribunal de céans.
Procédure
Par acte en date du 12 janvier 2012, ASSYSTEM FRANCE assigne NRS FRANCE (anciennement dénommée ZENITEL FRANCE) faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 2 septembre 2010, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maitre A Y, SCP NOEL-Y-Z,
Par cet acte et aux audiences en date des 14 mai et 17 septembre 2013, 26 novembre 2013, 13 octobre 2015, 15 mars et 25 octobre 2016 et du 12 décembre 2017, ASSYSTEM | demande au tribunal de: |
Vu les articles L. 624-2, L. 641-9.1, L. 641-13 | et L. 622-17 II du code de commerce,
Vu l’article 1147 (ancienne version) du code civil,
Vu les articles 112, 114, 648 et 649 du code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats suivant bordereau annexé aux présentes,
+ Constater que ZENITEL FRANCE a manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles vis-à-vis d’ASSYSTEM,
+ Dire et juger que ces manquements ont privé ASSYSTEM du paiement, par l’ANBT, du montant de l’avance forfaitaire qui devait lui revenir en totalité, ainsi que du montant des travaux relevant de son lot qu’elle a réalisé, .
+ _ Constater en conséquence que ZENITEL FRANCE a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard d’ASSYSTEM, . . |
+ Fixer la créance de dommages-intérêts en résultant pour ASSYSTEM sur ZENITEL
: FRANCE / NRS FRANCE au montant des travaux qui lui sont dus, selon le rapport : d’expertise du 24 mars 2009, soit 1.754.644,18 euros, outre 241.643,25 euros | Correspondant aux préjudices liés au retard dans le paiement de ces travaux au 16 juin 2017, sauf à parfaire à la date du jugement à intervenir, on . + Constater que l’assignation d’ASSYSTEM FRANCE a bien été signifiée le 12 janvier 2012 . à Me A Y, SCP NOEL & Y & Z, ès-qualités de liquidateur – ..… judiciaire de la NRSFRANCE (anciennement ZENITEL WIRELESS FRANCE), et non pas ' "8 cette dernière directement,» : . Does à ee – Fe
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Dire et juger en conséquence que ladite assignation ne méconnait pas la règle du dessaisissement du débiteur,
+ Dire et juger en tout état de cause que si l’assignation comporte une quelconque irrégularité dans la désignation de l’un de ses destinataires, celle-ci n’est qu’un vice de forme qui n’a causé aucun grief aux défendeurs, et a en tout état de cause été couverte par les conclusions du liquidateur de NRSFRANCE actées à l’audience du 18 septembre 2012,
+ _ Débouter NRS FRANCE, représentée par son liquidateur judiciaire, de sa demande de condamnation d’ASSYSTEM à payer 822.462,69 euros à la liquidation, cette demande étant irrecevable car prescrite, et en tout état de cause irrecevable car mal fondée,
+ _ Débouter NRS FRANCE, représentée par son liquidateur judiciaire, de toutes ses fins, moyens et conclusions,
+ _ Condamner NRS FRANCE à payer à ASSYSTEM Ja somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
+ Condamner NRS FRANCE aux entiers dépens de l’instance. .
Aux audiences des 18 septembre 2012, 25 juin et 29 octobre 2013, 21 janvier 2014, 2
février, 24 mai et 16 juin 2016 et des 14 février et 10 octobre 2017, la SCP NOEL-Y-
Z, prise en la personne de Maître A Y, es-qualités de liquidateur
judiciaire de la NRS FRANCE anciennement dénommée ZENITEL FRANCE, compte tenu
de ses derniéres modifications, demande au tribunal de : .
+ _ Déclarer irrecevable l’action intentée par ASSYSTEM devant le tribunal de céans,
A titre subsidiaire:
+: Débouter purement et simplement ASSYSTEM de ses demandes,
+ Constater qu’ASSYSTEM a manqué à ses obligations au titre de la convention de groupement au moment de la reprise des travaux et qu’elle a ainsi engagé sa responsabilité à l’égard de NRS France sur le fondement de l’article 1142 du code civil,
+_ Condamner ASSYSTEM à verser 822.462,69 euros au liquidateur de NRS FRANCE,
En tout état de cause:
+ _ Condamner ASSYSTEM à verser au liquidateur un montant de 60.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
À l’audience collégiale du 21 novembre 2017, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 décembre 2017,
À cette audience, aprés avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire, avec l’accord des parties, les reconvoque à son audience du 9 janvier 2018. : |
Le 9 janvier 2018, aprés avoir de nouveau entendu les parties en leurs explications et
observations il les reconvoque à son audience du 6 février. 2018. À cette audience, le juge
2018: :-
chargé d’instruire l’affaire entend de nouveau les parties, clôt les débats, met l’affaire en : délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mars'
Moyens des parties: . : ot '4, Fe Aprés avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante. 1 TRIBUNAL DE
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[…]
A l’appui de ses demandes, ASSYSTEM produit 77 pièces et sautient que :
+ L’assignation du 12 janvier 2012 vise NRS FRANCE, société en liquidation judiciaire,
prise en la personne de Me A Y, ès-qualités de liquidateur judiciaire, ce . dernier la représentant nécessairement en vertu du principe de dessaisissement du débiteur en liquidation,
+. Madame C D, assistante de la SCP NOEL & Y & Z a
— accepté de recevoir cette assignation, au nom et pour le compte de Me A Y, + ASSYSTEM a effectué la totalité des prestations du marché relevant de son lat et que celles relatives à l8 mise en service, tôche relevant de la responsabilité de ZENITEL FRANCE, n’ont pas été réalisées,
+ Ce sont les manquements contractuels de ZENITEL FRANCE qui ont empêché
ASSYSTEM de recouvrer les sommes qui lui sont dues au titre du marché et qui l’ant 'conduite à engager des dépenses et prestations supplémentaires, :
+. Ces manquements ont été confirmés par l’expertise judiciaire qui s’est déroulée en 2008,
+ Les manquements contractuels de ZENITEL FRANCE ont privé ASSYSTEM de l’avance : forfaitaire due depuis le 21 décembre 2004,
* + Le rapport d’expertise met en évidence que l’absence de paiement par l’ANBT des
prestations d’ASSYSTEM est la conséquence directe des difficultés techniques et 'financières rencontrées dans l’exécution du marché, lesquelles sont imputables à ZENITEL FRANCE. . or ot
. Pour sa défense, la SCP NOEL-Y-Z produit les copies de 65 pièces et : soutient que : | |
+. ASSYSTEM n’a pas assigné la bonne personne ; Me A Y est bien mentionné Sur l’assignation mais que cette mention est erronée puisque Me A Y y est
. indiqué comme ayant la qualité de représentant légal de la NRS France et que cela
résulte clairement de l’indication selon laquelle NRS France est «prise en la persanne de son liquidateur judiciaire, Me A Y … »,
+ Le défaut d’assignation du liquidateur constitue une fin de non-recevoir, + Les demandes d’ASSYSTEM sont mal fondées, les conditions prévues par la convention de groupement pour engager la responsabilité de NRS FRANCE n’ayant pas été
_… respectées par ASSYSTEM, °_ Aucune carence ne peut lui être reprachée et qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les
repraches d’ASSYSTEM à son égard et l’absence de paiement de l’ANBT.
Sur ce, le tribunal,
Sur l’irrecevabilité de l’action intentée par ASSYSTEM devant le tribunal de céans
+ Attendu que Me A Y prétend dans ses conclusions d’irrecevabilité n°2 du 25 juin 2013 ainsi que dans celles des 2 février, 24 mai et 16 juin 2016 et du 14 février 2017, . : que le fait qu’ASSYSTEM ait assigné NRS FRANCE plutôt que lui-même, rendrait son "action irrecevable au motif que taute mise en cause du débiteur devrait s’effectuer par assignation du liquidateur et non pas du débiteur en liquidation : +_ Attendu que Me A Y dans ses premières canclusions du 18 septembre 2012 "n’a pas Sautenu cet argument et qu’il a attendu prés d’un an après ses premières . : : conclusions pour le soulever ; . * 7? ti. Doors 7. + _ Attendu que l’assignation du.12 janvier 2012 vise NRS FRANCE, socièté en liquidation judiciaire, prise en la personne de Me A Y, ès-qualités de liquidateur judiciaire, ce demier la représentant nécessairement en vertu du principe de – dessaisissement du débiteur en liquidation; | |
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[…]
Attendu que cette assignation n’a pas été signifiée au siège de NRS FRANCE, ni d’ailleurs à Me A Y comme liquidateur à titre personnel, contrairement à ce que ce dernier a prétendu dans ses conclusions d’irrecevabilité n° 3 du 29 octobre 2013 ; Attendu que l’assignation a été délivrée à «Me A Y – SCP NOEL & Y & Z (…), ès-qualités de liquidateur judiciaire de NRS FRANCE (anciennement dénommée ZENITEL WIRELESS FRANCE)», comme le procès-verbal de signification en date du 12 janvier 2012, attaché au second original remis au tribunal de commerce de Paris (pièce n°49 du demandeur), l’établit parfaitement ;
Attendu que Madame C D, assistante de la SCP NOEL & Y & Y a accepté de recevoir l’assignation au nom et pour le compte de Me A Y
Attendu dès lors qu’ASSYSTEM a fait une juste application du principe de dessaisissement du débiteur en liquidation, en faisant délivrer son assignation au liquidateur judiciaire, és-qualités de représentant dudit débiteur ;
Attendu par ailleurs et à titre infiniment subsidiaire, à supposer, pour l’exhaustivité du raisonnement, que toute mise en cause du débiteur en liquidation devrait réellement s’effectuer par seule assignation du liquidateur, sans référence à la personne morale du
. débiteur, alors la prétendue irrégularité de l’assignation d’ASSYSTEM invoquée par le
liquidateur judiciaire de NRS FRANCE à ce titre ne constitue aucunement une fin de non- recevoir, mais éventuellement un vice de forme qui n’a aucune conséquence en l’espèce ; ;
le tribunal dira que l’assignation d’ASSYSTEM France a bien été signifiée le 12 janvier 2012 à Maître A Y, SCP NOËL & Y & Z, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SA NRS France (anciennement dénommée ZENITÉL WIRELESS France) et non pas à cette dernière directement ; .
Sur les manquements contractuels alléqués de ZENITEL FRANCE privant ASSYSTEM de l’avance forfaitaire
Attendu que l’article [V.5.1 du marché (page 49 – piéce n°1 du demandeur) indique que «le cocontractant bénéficiera d’une avance forfaitaire et d’une avance sur approvisionnement fixées respectivement à 15% et à 35% du montent du marchés» ;: Attendu que l’article IV.4,1 du marché (page 48 – pièce n°1) subordonnait le paiement de l’avance forfaitaire et de l’avance sur approvisionnement à la constitution de cautions de restitution de ces avances ; :
Attendu que, comme indiqué dans la lettre de ZENITEL NV à ASSYSTEM du 7 décembre 2004 (pièce n°5 du demandeur), ZENITEL NV et sa filiale ZENITEL FRANCE qui n’ont pas souhaité mettre en place les cautions de restitution prévues aux dispositions précitées ont proposé à ASSYSTEM, pour ne pas la pénaliser, que cette derniére mette
. en place une contre-garantie de 15% du montant total du marché en s "engageant en :
contrepartie à ce qu’ASSYSTEM soit seule bénéficiaire des sommes versées par. J’ANBT au titre des avances ;
Attendu qu’ASSYSTEM a émis le 21 décembre 2004 auprès de FORTIS, la banque de
ZENITEL France, cette contre-garantie de 15% du montant du marché; mais que cette dernière, en violation de ses engagements, n’a délibérément pas mis en place la caution correspondante permettant de déclencher le paiement de l’avance par J’ANBT ;
Attendu que le sapiteur a formellement admis que FORTIS avait bien reçu la contre-
. garantie d’ASSYSTEM le 21 décembre 2004 (piéce 16 du demandeur, page 7) ;
'Attendu que dans le rapport d’expertise, le sapiteur indique (pièce 16 – page 24) que «au
final, d’aprés les piéces au dossier, ne pas émettre la garantie a été Je choix de : | ZENITEL» et que l’expert écrit à la page 19 de la pièce n°15 «qu’il ressort des opérations
.… d’expertises que c’est bien une défaillance de ZEN! TEL qui a rendu impossible le ::
peiement de l’avance forfaitaire» ;
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Sur les manquements contractuels alléqués de ZENITEL France privant ASSYSTEM du
paiement du montant des travaux réalisés -
+ Attendu que l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 et en vigueur au lancement de la présente procédure, dispose que «Le débiteur est condamné, s’il y a fieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de linexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part» ;
Attendu que suivant l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de PARIS en date du 5 février 2008, Monsieur G H-I (ci-après l’expert) a été désigné en qualité d’expert ; : :
Attendu que ce dernier a désigné avec l’accord conjoint des parties Monsieur E F, expert économique et financier, en qualité de sapiteur afin qu’il donne son avis sur les allégations des parties relatives à la mise en place du mécanisme permettant l’avance forfaitaire ; | ou | |
. Attendu que le rapport d’expertise final incluant l’opinion du sapiteur a été rendu le 24
. mars 2009, qu’il a été communiqué aux deux parties et qu’il est le document principal sur : 'lequel les deux parties s’appuient dans le cadre de la présente instance;
' Attendu que dans ce rapport l’expert conclut que: 1) ASSYSTEM avait effectué la totalité de ses prestations du marché relevant de son lo
. Selon la convention de groupement du 4 février 2005 (page 20 – pièce n°7 du demandeur,) en ne retenent qu’un forfait malfaçon de 5% sur les travaux réalisés :
2) «globalement, les travaux sont faits, à l’exception notable de la mise en service», täche qui relève de la responsabilité de ZENITEL France, et que «es sommes dues à ASSYSTEM au litre de ses travaux s’élévent à un montant de 1.754.644,18 euros auxquels s’ajoutent les préjudices liés au retard dans le paiement des sommes dues (pièce n°15 du demandeur) et que cette somme tient compte des prestations à exécuter (102.239,86 euros) et des 5% pour couvrir fa levée des réserves et la correction des malfaçons constatées» ; | 3) «que les retards du marché n’apparaissent pas imputables à ASSYSTEM, non plus que les retards de paiement» (page 24 points 62) ; 4) l’expert a «suffisamment de documents pour permettre une réponse aux questions posées par le tribunal et que le coût d’une commission rogatoire internationale pour lever les derniéres incertitudes serait supérieur au montant de ces incertitudes» ; + _ Attendu par ailleurs que l’ANBT, le client final, reconnait dans le compte-rendu des réunions de travail des 25, 26 et 27 février 2008 (page 3 – pièce n°12 du demandeur), «qu’au 26 juin 2016, le matériel objet du marché a été livré et installé sur chaque barrage, région et siège, le matériel était fonctionnel mais n’a pas été mis en services ; | °. Attendu enfin que, à l’égard de l’ANBT, ASSYSTEM n’est reconnue que comme sous- » traitant (pièce n°3 du demandeur), qu’elle ne pouvait se substituer totalement à ZENITEL France défaillante et qu’elle ne pouvait donc agir directement au nom du groupement ni Le .… même en son nom en tant que membre du groupement vis-à-vis du client algérien ;. | | 'e : Attendu, en outre, en application de l’article IV.10 du marché (pièce n°1 du demandeur), _. toutes les sommes payées devaient transiter par le compte ouvert au CREDIT LYONNAIS par ZENITEL FRANCE, chef de file du groupement contractant; qui devait ensuite les. répartir entre les membres dudit groupement; dans lequel ASSYSTEM avait été . . .. substituée à THALES et que par.ce montage contractuel, ASSYSTEM ne pouvait donc: :. bénéficier d’aucun paiement direct de la part de J’ANBT, toute somme devant transiter par le compte bancaire de ZENITEL FRANCE ; . : |
+. Attendu que l’article 8.4 de la convention de groupement du 4 février 2005 (pièce n°7 du. » demandeur) indique que : «Nonobstant toute solidarité des membres à l’égard du client, : . chaque membre du groupement est pleinement responsable vis-à-vis du groupement du
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respect de ses obligations relatives à l’exécution de sa part de travaux, ainsi qu’aux garanties subséquentes» ;
+ Attendu que l’article 11.3 de cette même convention stipule que «chaque membre du groupement supporte seul les conséquences financières des retards éventuels de paiement ou les non-peiements de l’ANBT relatifs à sa part, sauf s’il est établi que le retard de paiement résulte d’un manquement d’un (des) autre(s) membre(s) du groupement» ;
en conséquence, le tribunal dira que ZENITEL FRANCE a manqué à plusieurs de ses
obligations contractuelles vis-à-vis d’ASSYSTEM et que ces manquements ont privé
ASSYSTEM du paiement par l’ANBT de l’avance forfaitaire qui devait lui revenir ainsi que du
montant des travaux relevant du lot qu’elle a réalisé et il fixera la créance de dommages- .
intéréts en résultant pour ASSYSTEM sur ZENITEL FRANCE / NRS FRANCE au montant
des travaux qui lui sont dus, sait 1.754.644,18 euros, outre 241.643,25 euros correspondant .
aux préjudices liés au retard dans le paiement de ces travaux au 16) juin 2017, sauf à
parfaire à la date du jugement à intervenir ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, ASSYSTEM a dû exposer des frais non: . 'compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de
condamner NRS FRANCE à lui payer la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du.
code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Sur.les dépens Les dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, seront mis à la charge de NRS FRANCE, la partie qui succombe ;
Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, + _ Constate que l’assignation d’ASSYSTEM FRANCE 3 bien été signifiée le 12 janvier 2012 à Maître A Y, SCP NOEL & Y & Z, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SA NRS FRANCE (anciennement dénommée ZENITEL WIRELESS FRANCE) et non pas à cette dernière directement :: e.. Dit que les manquements de ZENITEL FRANCE ont privé la SAS ASSYSTEM FRANCE du paiement par l’ANBT du montant de l’avance forfaitaire qui devait lui revenir ainsi que du montant des travaux relevant du lot qu’elle a réalisé ; + Fixe la créance de dommages-intérêts en résultant pour la SAS ASSYSTEM FRANCE sur . ZENITEL FRANCE / NRS FRANCE au montant des travaux qui lui sont dus, soit 1.754,644,18 euros, outre 241.643,25 euros carespondant aux préjudices liés au retard dans le paiement de ces travaux au:16 juin 2017, sauf à parfaire à la date du jugement à intervenir ; e Condamner Me A Y ès qualités de lquidateur de la SA NRS FRANCE . +: à payer à SAS ASSYSTEM FRANCE la somme de 40, 000 euros au titre de l’article 700 : du code de procédure civile, déboutant pour le surplus : '> Déboute Me A Y és qualités de liquidateur de la SA NRS FRANCE de toutes tt ses demandes, fins et conclusions ; . e: Condamne Me- A. Y: ès: qualités . de. liquidateur de la. SA NRS’ FRANCE aux
de TVA dont ceux à recouvrer par le grefie, liquidés à la: somme de 82, 44 € dont 13, 52 € de TVA. ..
En application des dispositions de l’article 871 'du. code de: procédure: civile, l’affaire a été débattue le 6 février 2018, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge: chargé : d’instruire l’affaire, les représentants des parties nes » étant pas opposés.
30
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG :2012011752 JUGEMENT DU MERCRED)] 14/03/2018 8 EME CHAMBRE PAGE 9
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean- Jacques Vaudoyer, Eric Bizalion, Félix Mayer.
Délibéré le 13 février 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Jean-Jacques Vaudoyer président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, le président,
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