Infirmation partielle 26 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 26 févr. 2018, n° 16/01436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/01436 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 10 mars 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie GUYON-NEROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MODERN'ETANCHE c/ SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, SARL ARCHI LINE, SA MAAF ASSURANCES, SCI AMARYLLIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/02/2018
SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES
Me GARNIER
SCP LAVAL – FIRKOWSKI
SCP F-G
ARRÊT du : 26 FEVRIER 2018
N° : – N° RG : 16/01436
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du
10 Mars 2016
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 182912424210
[…]
INSCRITE AU RCS DE TOURS SOUS LE N° 435 225 495, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Me CORNU de la SCP CORNU-SADANIA, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265184238335155 et 1265179128027604 et 1265180975382807 et 1265180363799553 et 1265180128496565
Monsieur A Y
[…]
[…]
[…]
représenté par Me BADENIER de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au
barreau de TOURS
[…]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
[…]
[…]
représentée par Me GARNIER, avocat postulant inscrit au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me COTTEREAU, avocat inscrit au barreau de TOURS
D E
Unipersonnelle agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
[…]
[…]
représentée par Me GARNIER, avocat postulant inscrit au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me COTTEREAU, avocat inscrit au barreau de TOURS
SARL B C
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant inscrit au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me CHAS, avocat inscrit au barreau de TOURS
[…]
[…]
représentée par Me DE LA RUFFIE de la SCP F-G, NEGRE ET LA RUFFIE, avocat au barreau de TOURS
SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[…]
[…]
représentée par Me GUILLAUMA de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat postulant inscrit au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me MENEGAIRE, avocat inscrit au barreau de POITIERS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :22 Avril 2016
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11-05-2017 2014.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
• Mme Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre,
• Mme Elisabeth HOURS, Conseiller,
• Mme Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller.
Greffier :
• Mme EL BOUDALI Marie-lyne, greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 NOVEMBRE 2017, à laquelle ont été entendus Madame Sylvie GUYON NEROT, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 26 FEVRIER 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La […], propriétaire d’un immeuble sis à Joué-les-Tours, et la D E, exploitant un fonds de commerce de pharmacie dans cet immeuble, ayant toutes deux pour gérante Mme X, ont confié le 19 août 2008 à la SARL B C la maîtrise d''uvre d’une opération de rénovation d’un bâtiment ancien dans lequel était exploitée une officine de pharmacie et comprenant un appartement à usage d’habitation situé à l’étage.
Ont participé à cette opération de construction :
— la SARL IMG LOIRE BÂTIMENT, à qui avait été confié la réalisation du lot maçonnerie-gros 'uvre, et qui a fait l’objet d’une procédure collective en cours de chantier (jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 2 juin 2009 et jugement du 8 septembre 2009 prononçant sa liquidation judiciaire) ;
— la SARL MODERNE’ ETANCHE, à qui a été confiée en cours de chantier l’étanchéité de la terrasse ;
— M. Y, du cabinet Etude Coordination Pilotage (ECP), à qui la SARL B C a sous-traité la coordination des travaux sans en référer à la […] et à la D E, mais sans que leur gérante commune ait pu l’ignorer, et qui a fait savoir à son donneur d’ordre, par courrier recommandé du 4 septembre 2009, avec demande d’avis de réception, faisant suite à un entretien ayant eu lieu la veille, qu’il entendait rompre
le contrat et la mission qui lui avait été confiée, ce dont la SARL B C a pris bonne note, ainsi qu’elle le lui a indiqué dans un courrier recommandé du 25 septembre 2009, avec demande d’avis de réception.
Arguant de l’existence de nombreux désordres, malfaçons et défauts de conformité, la […] et la D E ont fait assigner la SARL B C devant le président du tribunal de grande instance de Tours, statuant en référé, aux fins d’obtenir qu’une mesure d’instruction soit ordonnée.
Il a été fait droit à leur demande par ordonnance de référé du 15 juin 2011, désignant pour y procéder, en qualité d’expert, M. Z.
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes, suivant ordonnance de référé du 21 juin 2011, à la […] et à son assureur, la SMABTP, ainsi qu’à M. Y et à son assureur, la société MAAF ASSURANCES.
M. Z, dont la mission avait été étendue par ordonnance de référé du 30 août 2011, a dressé rapport de ses opérations le 22 juin 2012.
Par actes des 5 et 6 novembre 2012, la […] et la D E ont fait assigner au fond la SARL B C et la […] aux fins d’obtenir, dans le dernier état de leurs écritures, qu’elles soient condamnées à les indemniser du préjudice matériel et immatériel résultant des désordres et malfaçons ayant affecté l’exécution des travaux.
Après que la SARL B C eut fait assigner en garantie M. Y et son assureur, la société MAAF, et que la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (MMA) IARD, assureur de la responsabilité civile décennale de la SARL B C, fut intervenue volontairement à l’instance, le tribunal de grande instance de Tours, par jugement contradictoire du 10 mars 2016, dont appel, a, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil :
— déclaré la SARL B C et M. Y responsables des dommages résultant des inondations ;
— déclaré la SARL B C et M. Y responsables du dommage affectant le socle de la véranda ;
— déclaré la SARL B C, la […] et M. Y responsables à parts égales du défaut d’isolation thermique sur la terrasse sous le revêtement d’étanchéité ;
— déclaré la SARL B C et M. Y responsables du manque de solidité de la surélévation du mur nord ;
— donné acte à la société MMA IARD de son intervention volontaire ;
— dit que seule la garantie responsabilité civile avant réception de la société MMA IARD pouvait être retenue dans les conditions prévues au contrat nº 118592838 à effet du 1er janvier 2008 conclu par la SARL B C ;
— dit que la société MAAF ASSURANCES était fondée à dénier sa garantie à son assuré M. Y ;
— dit que la […] était fondée à solliciter, au titre du préjudice matériel, la condamnation :
— in solidum de la SARL B C, de son assureur, la société MMA IARD, et de M. Y à lui verser la somme de 2.678,80 euros TTC au titre des désordres résultant des inondations ;
— in solidum de la […] et de M. Y à lui verser la somme de 17.500 euros au titre des travaux de réfection du socle de la véranda ;
— in solidum de la SARL B C, de son assureur, la société MMA IARD, de la […] et de M. Y à lui verser la somme de 9.960 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’étanchéité accompagnée de la pose d’un isolant thermique ;
— in solidum de la SARL B C, de son assureur, la société MMA IARD, et de M. Y à lui verser la somme de 14.800 euros TTC pour la démolition et la reconstruction de la surélévation du mur ;
— in solidum de la SARL B C, de son assureur, la société MMA IARD, de la SARL MODERNE’ ETANCHE et de M. Y à lui verser la somme de 4.431,89 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
— dit que ces sommes seraient indexées sur la variation de l’indice du coût de la construction en prenant comme référence l’indice applicable au 30 juin 2012, date du dépôt du rapport d’expertise, et celui en vigueur à la date de la décision ;
— au titre des préjudices immatériels, condamné in solidum la SARL B C, son assureur, la société MMA IARD, la SARL MODERNE’ETANCHE et M. Y :
— à payer à la […] la somme de 5.000 euros au titre du retard de livraison et celle de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— à payer à la D E la somme de 10.000 euros au titre du préjudice commercial et de jouissance et celle de 4.565,09 euros au titre des intérêts supplémentaires sur emprunts ;
— condamné la D E à verser à la SARL B C la somme de 5.382 euros TTC au titre de la facture du 17 mars 2010, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2013 ;
— dit que le préjudice matériel :
— résultant des inondations (2.678,80 euros TTC) serait supporté pour une moitié par la SARL B C et son assureur, la société MMA IARD, et pour l’autre moitié par M. Y ;
— résultant du défaut de pose de l’isolant thermique, lequel impliquait la réfection de l’étanchéité (9.960 euros TTC), serait supporté dans la proportion d’un tiers par la SARL B C et son assureur, la société MMA IARD, d’un tiers par la […] et d’un tiers par M. Y ;
— résultant de la démolition-reconstruction de la surélévation (14.800 euros) serait supporté pour une moitié par la SARL B C et son assureur, la société MMA IARD, et pour l’autre moitié par M. Y ;
— résultant des frais de maîtrise d''uvre (4.431,89 euros TTC) serait supporté dans la proportion d’un tiers par la SARL B C et son assureur, la société MMA IARD, d’un tiers par la […] et d’un tiers par M. Y ;
— dit que les préjudices immatériels subis par la […] et la D E seraient supportés dans la proportion d’un tiers par la SARL B C et son assureur, la société MMA IARD, d’un tiers par la […] et d’un tiers par M. Y ;
— condamné in solidum la SARL B C et son assureur, la société MMA IARD, la […] et M. Y à payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la […] et à la
D E ;
— dit que cette indemnité de 8.000 euros serait supportée dans la proportion d’un tiers par la SARL B C et son assureur, la société MMA IARD, d’un tiers par la […] et d’un tiers par M. Y ;
— condamné la SARL B C à verser à la société MAAF ASSURANCES une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— fait masse des dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, et dit qu’ils seraient supportés dans la proportion d’un tiers par la SARL B C et son assureur, la société MMA IARD, d’un tiers par la […] et d’un tiers par M. Y ;
— accordé aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 700 (sic) du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la […], appelante, notifiées par voie de communication électronique le 10 avril 2017 aux intimés, tendant à ce que la cour :
— réforme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer:
— in solidum avec M. Y la somme de 17.500 euros au titre des travaux de réfection du socle de la véranda ;
— in solidum avec la SARL B C et son assureur, la société MMA IARD, et M. Y la somme de 9.960 euros au titre des travaux de reprise de l’étanchéité accompagnée de pose d’un isolant thermique ;
— déboute, en conséquence, la […] et la D E de toutes leurs autres demandes dirigées contre elle ;
— déboute la société MAAF ASSURANCES et la société MMA IARD, assureurs, de leurs demandes en paiement de la somme de 3.000 euros et de celle de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dirigées contre elle ;
— condamne la […] et la D E à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamne aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP CORNU-SADANIA, avocat aux offres de droit.
La […] fait valoir, en substance :
— s’agissant du défaut d’étanchéité du socle de la véranda, que :
— le lot étanchéité ne lui avait pas été attribué ; elle est intervenue dans l’urgence, pour suppléer la société LOIRE BÂTIMENT ;
— le devis qu’elle a établi le 26 juin 2009 constitue la seule pièce afférente son intervention ; sa facture du 29 juillet 2009 lui a été réglée le 14 septembre 2009, sans réserves, ce qui atteste de la bonne exécution des travaux ;
— seul pourrait lui être imputé le coût du relevé d’étanchéité contre la longrine qu’elle n’a pas correctement réalisé, de l’ordre de 409,97 euros HT ;
— s’agissant du défaut d’isolation, que :
— elle ne pouvait que s’incliner devant la décision prise par la maîtrise d''uvre de supprimer l’isolation, laquelle était comprise dans son devis du 9 janvier 2009 ;
— elle ne pouvait savoir que les arguments qui avaient été avancés pour justifier cette suppression ne correspondaient pas à la réalité, puisqu’elle ne disposait pas de la coupe du projet ;
— elle est totalement étrangère aux autres désordres invoqués par la […] et la D E, que ce soit au titre du retard de livraison, au titre du préjudice commercial et de jouissance ou encore au titre des préjudices immatériels.
Vu les dernières conclusions de la société MMA IARD, intimée, notifiées par voie de communication électronique le 5 juillet 2016 à l’appelante et aux autres intimés, tendant à ce que la cour :
— confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé la […] responsable des désordres affectant le socle de la véranda et de l’absence d’isolation thermique sous le revêtement d’étanchéité de la terrasse ;
— confirme en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions quant aux condamnations prononcées à l’encontre de la […] au titre de ces désordres et de leurs conséquences ;
— condamne la […] à lui payer la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la […] aux dépens d’appel.
La société MMA IARD expose, en substance, que :
— s’agissant du défaut d’étanchéité du socle de la véranda, que :
— le dispositif du jugement déféré comporte une contradiction en ce sens que la SARL B C et Y ont été déclarés responsables du dommage affectant le socle de la véranda alors que ce sont la […] et M. Y qui ont été condamnés in solidum au paiement de la somme de 17.500 euros au titre des travaux de réfection dudit socle ;
— c’est par erreur que la juridiction du premier degré à indiqué que la SARL B C était responsable de ce dommage ;
— l’expert n’a pas mis hors de cause la […] pour ce qui concerne ce dommage ;
— s’agissant de l’absence d’isolation thermique sous le revêtement d’étanchéité de la terrasse, que :
— la suppression de l’isolation thermique en cours de chantier, imputable à M. Y, n’est pas de nature à exonérer la […] de toute responsabilité à cet égard, dès lors qu’elle ne pouvait ignorer les dispositions du DTU 20.12 ;
— la […] aurait donc dû refuser de réaliser les travaux dans ces conditions ou, à tout le moins, attirer l’attention de la SARL B C au moment de la remise de son devis sur la non-conformité de la décision prise par M. Y au regard des règles de l’art.
Vu les dernières conclusions de la société MAAF ASSURANCES, intimée, notifiées par voie de communication électronique le 9 novembre 2016 à l’appelante et aux autres intimés, tendant à ce que la cour :
— confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’elle était fondée à dénier sa garantie à M. Y, a rejeté toute demande à son encontre et a condamné la SARL B C à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum la […] et M. Y, ou tout autre partie succombante, à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la […], ou tout autre partie succombante aux entiers dépens d’appel et accorde à la SCP F-G – NÈGRE – LA RUFFIE le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
La société MAAF ASSURANCES expose, en substance, que :
— en l’absence de réception, l’assurance obligatoire visant à garantir la responsabilité décennale des constructeurs n’a pas lieu d’être appliquée ;
— le contrat multirisque professionnel souscrit par M. Y a pour objet de garantir la responsabilité civile d’exploitation des entreprises de l’intéressé qui ne résulte ni de l’exécution du contrat, ni d’une erreur ou faute professionnelle ;
— cette exclusion n’est pas de nature à vider de son contenu le contrat d’assurance;
— un titre superfétatoire, peut également être invoquée l’exclusion de garantie spécifique relative aux dommages causés consécutivement à un non-bâchage après abandon de chantier.
Vu les dernières conclusions de M. Y, intimé, notifiées par voie de communication électronique le 29 mars 2017 à l’appelante et aux autres intimés, tendant à ce que la cour, vu les articles 1147 et suivants et les articles 1382 et suivants du code civil :
— le dise et juge recevable et bien fondé en son appel incident ;
— réforme le jugement déféré ;
— à titre principal, déboute l’ensemble des parties de leurs demandes de condamnation à son encontre ;
— à titre subsidiaire :
— juge qu’il ne peut être condamné à indemniser l’intégralité des travaux de reprise, la responsabilité étant partagée selon les conclusions de l’expert judiciaire ;
— ramène à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de la […] et de la D E ;
— juge que la prise en charge par lui des désordres résultant des inondations en cours de chantier ne saurait en aucun cas excéder la somme de 1.029,48 euros ;
— juge que la prise en charge par lui des travaux de réfection du socle de la véranda ne saurait en aucun cas excéder la somme de 5.833,33 euros TTC ;
— juge que la prise en charge par lui des travaux de démolition-reconstruction de la surélévation du mur ne saurait en aucun cas excéder la somme de 4.933,33 euros TTC ;
— juge qu’il ne peut être tenu d’indemniser la […] au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
— juge qu’il ne peut être tenu d’indemniser la […] de ses demandes relatives au préjudice lié au retard de livraison et au préjudice de jouissance;
— juge qu’il ne peut être tenu d’indemniser la D E de ses demandes relatives au préjudice commercial, au préjudice de jouissance ainsi qu’aux intérêts supplémentaires sur emprunt ;
— déclare la […] et la D E mal fondées en leur appel incident et le rejette ;
— condamne la société MAAF ASSURANCES à le relever indemne et à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
en tout état de cause :
— condamne la partie succombante à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la partie succombante aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCPA THAUMAS AVOCATS ASSOCIÉS, avocats aux offres de droit.
M. Y expose, en substance :
— à titre principal, que :
— la clause invoquée par la société MAAF ASSURANCES pour dénier sa garantie n’est pas nette et précise et sans incertitude ;
— cette clause d’exclusion est tellement large et générale qu’elle vide de son contenu le contrat d’assurance qu’il a souscrit ;
— il n’est plus intervenu sur le chantier à compter du mois de septembre 2009, de sorte qu’on ne peut lui imputer les erreurs commises postérieurement ;
— sa responsabilité ne peut être engagée du fait des infiltrations survenues après démolition des anciennes couvertures, consécutives à l’absence de descente d’eau pluviale et survenues après réalisation de l’étanchéité de la terrasse et ayant perduré jusqu’au mois de décembre 2009 ;
— il n’avait pour rôle sur le chantier que de vérifier que les plans d’exécution des sociétés intervenantes étaient bien adaptés aux travaux à faire, de sorte que le défaut d’étanchéité du socle de la véranda ne lui est pas imputable ;
— il n’est pas responsable de situations qui sont la conséquence de prise de décisions qui ne lui sont pas imputables ;
— les défauts divers à l’étanchéité relèvent de la responsabilité de la société IMG LOIRE BÂTIMENT (contre-pente) ou de celle de la […] (hauteur des relevés d’étanchéité ; absence d’équerre en tôle ; bandes de solin incomplètes) ;
— le manque de solidité de la surélévation du mur nord résulte d’un manquement exclusivement imputable à la société LOIRE BÂTIMENT et subsidiairement à la SARL B C ;
— subsidiairement, que :
— aucune indemnisation supplémentaire ne peut intervenir au profit de la […] et de la D E au titre des inondations survenues après démolitions des anciennes couvertures et des infiltrations venues de la terrasse avant réalisation de son étanchéité ; s’agissant des inondations venues de l’emplacement de la véranda avant sa construction, le coût des travaux de réfection n’atteint pas la somme de 2.678,80 euros mais celle de 2.058,96 euros ;
— les défauts d’étanchéité du socle de la véranda ne peuvent entraîner sa condamnation qu’au paiement de la somme de 5.833,33 euros, représentant un tiers du montant des travaux de reprise ;
— la […] doit supporter sa part de responsabilité dans les désordres liés à l’absence d’isolation thermique sur la terrasse ;
— les défauts divers d’étanchéité ne peuvent engager sa responsabilité ;
— le manque de solidité de la surélévation du mur nord ne peut entraîner sa condamnation qu’au paiement de la somme de 4.933,33 euros, représentant un tiers du montant des travaux de reprise ;
— il n’a pas à supporter la moindre part de frais de maîtrise d''uvre ;
— les demandes formées par la […] et la D E au titre des préjudices annexes ne sont pas justifiées ;
— son appel incident n’a aucun caractère abusif.
Vu les dernières conclusions de la […] et de la D E, intimées, notifiées par voie de communication électronique le 5 avril 2017 à l’appelante et aux autres intimés, tendant à ce que la cour :
— déclare la […] recevable mais mal fondée en son appel et l’en déboute ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— déclare la SARL B C mal fondée en son appel incident et le rejette ;
— déclare M. Y mal fondé en son appel incident et le rejette ;
— confirme en conséquence le jugement déféré, sauf à dire que les sommes allouées au titre des préjudices matériels seront indexées sur la variation de l’indice du coût de la construction en prenant comme indice de référence l’indice applicable au 30 juin 2012, date du dépôt du rapport d’expertise, et celui en vigueur à la date de l’arrêt à intervenir, et sauf en ce qu’il est critiqué par elles ;
— reçoive leur appel incident et le déclare bien fondé ;
— condamne la […] et M. Y à leur verser la somme de 4.000 chacun à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à leurs écritures ;
— condamne in solidum la […], M. Y et la SARL B C aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise, ainsi que d’appel, dont distraction au profit de Maître Estelle GARNIER, avocat aux offres de droit.
La […] et de la D E exposent, en substance :
— sur l’appel principal de la […], que l’expert a clairement déterminé tant la nature des désordres (inondations récurrentes en cours de chantier ; défaut d’étanchéité au niveau du socle de la véranda ; absence d’isolation thermique sur la terrasse sous son revêtement d’étanchéité ; manque de solidité de la surélévation du mur nord ; défaut des marches de l’escalier ; destruction de l’ancienne enseigne) que l’imputabilité de ces différents désordres (responsabilité de la […] en ce qui concerne le défaut d’étanchéité au niveau du socle de la véranda et le défaut d’isolation thermique sur la terrasse) ;
— sur l’appel incident de la SARL B C, que celle-ci a engagé sa responsabilité contractuelle avant réception et a gravement failli à ses obligations contractuelles et que les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée (pour préjudice subi par la […] lié au retard de livraison et pour préjudice commercial et de jouissance subis par la D E) doivent être confirmées ;
— sur l’appel incident de M. Y, que l’expert a clairement identifié les fautes délictuelles ou quasi délictuelles qui lui étaient imputables (inondations récurrentes en cours de chantier ; défaut d’étanchéité du socle de la véranda ; absence d’isolation thermique ; manque de solidité de la surélévation du mur nord) dans l’exécution de sa mission de sous-traitant et que les sommes au paiement desquelles il a été condamné (pour préjudice subi par la […] lié au retard de livraison et pour préjudice commercial et de jouissance subis par la D E) doivent être confirmées ;
— ces appels incidents, abusifs, doivent donner lieu à condamnation à leur profit de dommages et intérêts.
Vu les dernières conclusions de la SARL B C, intimée, notifiées par voie de communication électronique le 10 avril 2017 à l’appelante et aux autres intimés, tendant à ce que la cour :
— déclare la […] recevable mais mal fondée en son appel principal et M. Y en son appel incident ;
— confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a accordé à la […] la somme de 5.000 euros à titre de trouble de jouissance et à la D E celle de 10.000 euros à titre de trouble commercial et de troubles de jouissance ;
— statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— déboute la […] de sa demande au titre du trouble de jouissance ;
— déboute la D E de sa demande au titre du trouble commercial et réduise à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués au titre du trouble de jouissance ;
— condamne toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
La SARL B C expose, en substance, que :
— la responsabilité qui lui a été attribuée par l’expert est très minime et ne concerne que les inondations venues de l’emplacement de la véranda avant sa construction ;
— elle n’entend pas remettre en cause le jugement l’ayant condamnée à payer à la […], au titre des préjudices matériels, la somme totale de 31.870,69 euros, ni au titre des préjudices immatériels la somme de 5.000 euros ;
— elle conteste en revanche devoir indemniser la […] au titre d’un trouble de jouissance résultant d’exécution de travaux de reprise puisque c’est sa locataire, Mme X, qui va subir ce préjudice, ces travaux ne devant de surcroît rendre le logement inaccessible que pendant quelques jours ;
— elle conteste également devoir indemniser à hauteur de 10.000 euros le préjudice commercial et le trouble de jouissance subis par la D E :
— elle n’entend pas remettre en cause le jugement sur les partages de responsabilité entre elle et la […] et M. Y.
SUR CE, LA COUR
Sur les dommages résultant des inondations
Il ressort du rapport d’expertise que des inondations provoquées par la pluie sont survenues :
— en juin 2009, lors de la démolition par la SARL IMG LOIRE BÂTIMENT des anciennes couvertures, sinistre dont la responsabilité a été imputée par M. Z à titre très largement principal à ladite société, pour ne pas avoir prévu les protections utiles pendant cette phase du chantier, et à M. Y, pour avoir négligé ce risque, dans la mesure où l’insuffisance des pièces contractuelles préparées par la SARL B C (elle avait indiqué aux entreprises qu’il s’agissait d’un bâtiment neuf en construction qui leur serait livré clos et couvert alors que l’exploitation de la pharmacie devait se poursuivre durant toute la durée du chantier) pouvait être facilement décelée et corrigée avant la survenance du sinistre ;
— en juillet 2009, après coulage de la dalle en béton de la terrasse et avant réalisation de l’étanchéité de la terrasse, sinistre dont la responsabilité a été imputée par M. Z à M. Y pour avoir autorisé la SARL IMG LOIRE BÂTIMENT à couler cette dalle sans y incorporer au préalable les descentes d’eaux pluviales qui étaient prévues à son devis ;
— à partir du mois d’août 2009 en provenance de la terrasse, provoquant à plusieurs reprises l’inondation du magasin, puis pendant l’automne 2009 et jusqu’à la fin décembre 2009, en provenance de l’emplacement où devait être édifiée la véranda et avant que des travaux d’étanchéité provisoire sérieux aient été réalisés à cet emplacement, sinistre dont la responsabilité a été imputée par M. Z à parts égales à la SARL B C pour avoir complètement négligé dans ses pièces contractuelles cette protection nécessaire et à M. Y pour ne pas être intervenu auprès de la SARL B C afin d’exiger que des ouvrages provisoires de protection à la pluie soient réalisés en supplément de leur devis contractuel par les entreprises dont il coordonnait les travaux.
La juridiction du premier degré a déclaré la SARL B C et M. Y responsables des dommages résultant de ces inondations et a condamné in solidum la SARL B C, son assureur, la société MMA IARD, et M. Y à verser à la […] la somme de 2.678,80 euros TTC alors que dans les motifs de la décision il est indiqué que c’était une somme de 3.577,76 euros TTC (1.065,18 euros + 453,65 euros + 500 euros + 908,96 euros + 650 euros) qui devait être supportée par la SARL B C et M. Y.
Ni la SARL B C, ni la société MMA IARD, ni la […] ne critiquent ce chef du jugement déféré.
Il ressort du contrat conclu entre M. Y et la SARL B C, dénommé « mission de coordination de travaux », versé aux débats par la SARL B C, qu’il comprenait deux phases. La première, dite « Phase conception », consistait en l’analyse du projet et en l’organisation de réunions de synthèse avec la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d''uvre. La seconde, dite « Phase réalisation », consistait en l’analyse du projet, le suivi du chantier, l’organisation de réunions de chantier, la rédaction de comptes-rendus hebdomadaires, l’établissement des procès-verbaux de réception des travaux et de levée des
réserves et l’établissement du décompte général définitif des travaux.
Il ressort des conditions générales de ce contrat, établies par M. Y lui-même:
— que la mission de l’espèce avait pour objet d’assurer la coordination des travaux;
— que le cabinet ECP devait contrôler la conformité de la réalisation des ouvrages avec les pièces contractuelles ;
— qu’il devait assurer la coordination nécessaire entre les entreprises et en rendre compte au maître d''uvre ;
— qu’il devait contrôler de façon permanente la conformité de l’avancement des travaux par rapport au planning contractuel et faire prendre les dispositions nécessaires pour permettre le respect des dates arrêtées ;
— qu’il devait décider, au fur et à mesure de l’exécution des travaux, du refus des ouvrages défectueux ou non conformes aux conditions des marchés et s’assurer de leur remplacement.
S’il ressort du rapport d’expertise en premier lieu que les dégradations survenues dans le local à usage de pharmacie à la suite des pluies survenues en juin 2009 ont fait l’objet d’un remboursement par l’assureur de la SARL IMG LOIRE BÂTIMENT (page 9) et en second lieu qu’il semble que l’infiltration venue en juillet 2009 de la terrasse n’ait pas occasionné beaucoup de dégâts (page 11), il n’en demeure pas moins que les désordres dont M. Z a constaté l’existence ne sont pas la conséquence exclusive de fautes d’exécution puisque celui-ci a indiqué que les infiltrations du mois d’août, de l’automne et du début de l’hiver 2009, très dommageables pour la pharmacie, avaient pour origine non pas l’exécution fin juillet 2009 par la […] des travaux d’étanchéité de la terrasse mais d’une part la mise en 'uvre par elle concomitamment d’un pare-vapeur faisant office d’étanchéité provisoire sur la partie de la dalle du maçon prolongeant la terrasse et destinée à recevoir ultérieurement la véranda, sans toutefois réalisation d’une remontée de ce pare-vapeur à sa rencontre avec les murs anciens, et d’autre part l’absence de protection pour empêcher l’eau de pluie de dévaler depuis la terrasse par l’ouverture de la trémie d’escalier située dans le coin de la dalle.
Si M. Y a mis fin début septembre 2009 aux relations contractuelles qui l’unissaient à la SARL B C, il est toutefois établi que les désordres occasionnés par les inondations ou infiltrations ci-dessus évoquées résultent pour partie de manquements de M. Y à son obligation de surveillance, d’information et d’assistance à l’égard tant des entreprises intervenant sur le chantier que de la maîtrise d''uvre, et que ces manquements ont été commis avant la rupture anticipée de sa mission.
C’est donc exactement que la juridiction du premier degré a considéré que sa responsabilité se trouvait engagée.
La somme revenant à la […] ne saurait toutefois excéder la somme de 2.058,96 euros TTC (500 euros + 908,96 euros + 650 euros), coût selon M. Z des réparations utiles, dont 50 % à la charge de M. Y et 50 % à la charge de la SARL B C.
Sur les dommages affectant le socle de la véranda
Il ressort du rapport d’expertise :
— que la SARL IMG LOIRE BÂTIMENT n’a pas respecté ses propres plans d’exécution et qu’elle a réalisé l’ensemble du socle de la véranda en béton plein, ce qui apporte une charge excessive pour la dalle de plancher qui n’avait pas été calculée pour le recevoir ;
— que la […] a réalisé son relevé d’étanchéité en le collant sur deux parties en béton non solidaires entre elles et susceptibles de bouger l’une par rapport à l’autre, notamment sous l’effet des mouvements de dilatation et de contraction thermique, situation qui ne peut que fragiliser anormalement le relevé d’étanchéité et que les règles de l’art commandent d’éviter ;
— que M. Y, qui coordonnait alors les travaux, n’a pas exigé de la SARL IMG LOIRE BÂTIMENT qu’elle respecte les plans établis par son bureau d’études, n’a pas reproché à la […] le manquement ci-dessus mentionné au respect des règles de l’art et n’a pas exigé de la SARL IMG LOIRE BÂTIMENT qu’elle solidarise son socle en béton à la dalle de terrasse préalablement à l’intervention de l’étancheur.
La responsabilité de ce dommage incombe donc bien pour partie à la […] et pour partie à M. Y, à qui il appartenait bien de contrôler la conformité de la réalisation des ouvrages avec les pièces contractuelles.
La juridiction du premier degré a déclaré la SARL B C et M. Y responsables du dommage affectant le socle de la véranda tout en déclarant la […] fondée à solliciter la condamnation de la […] et de M. Y à lui verser la somme de 17.500 euros au titre des travaux de réfection du socle de la véranda.
Si la SARL B C et la société MMA IARD ne critiquent pas le chef du jugement déféré ayant déclaré la première responsable pour partie du dommage affectant le socle de la véranda, il n’en demeure pas moins qu’il revient à la cour, sur l’appel principal de la […] et l’appel incident de M. Y de résoudre la contradiction existant entre :
— le chef du jugement déféré ayant déclaré la SARL B C et M. Y responsables du dommage affectant le socle de la véranda ;
— le chef du jugement déféré ayant déclaré la […] fondée à solliciter la condamnation de la […] et de M. Y à lui verser la somme de 17.500 euros au titre des travaux de réfection du socle de la véranda
La responsabilité de ce dommage n’incombant qu’à la […] et à M. Y, c’est inexactement que la juridiction du premier degré a déclaré la SARL B C et M. Y responsables du dommage affectant le socle de la véranda, la responsabilité de ce dommage n’incombant qu’à la […] et à M. Y
C’est en revanche exactement que la juridiction du premier degré a dit que la […] était fondée à solliciter, au titre du préjudice matériel, s’agissant des travaux de réfection du socle de la véranda, la condamnation in solidum de la […] et de M. Y à lui verser la somme de 17.500 euros, leurs fautes individuelles respectives ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage.
Il est indifférent que la SARL IMG LOIRE BÂTIMENT et le liquidateur judiciaire de cette société n’aient pas été parties à la procédure dès lors que, dans le cas de concours de responsabilités, chacun des responsables d’un dommage ayant concouru à le causer en entier doit être condamné envers la victime à en assurer l’entière réparation, sans qu’il y ait lieu d’envisager l’éventualité d’un recours à l’égard d’un autre co auteur.
La juridiction du premier degré n’ayant pas statué sur la contribution à la dette en ce qui concerne la réparation de ce dommage, il y a lieu, sur l’appel incident de M. Y, de répartir la charge de la condamnation au paiement de la somme de 17.500 euros par moitié entre la […] et M. Y.
Sur l’absence d’isolation thermique sur la terrasse, sous son revêtement d’étanchéité, et sur les défauts divers à l’étanchéité
Il ressort du rapport d’expertise que :
— l’isolation thermique prévue sur la dalle de la terrasse n’a pas été mise en 'uvre sous son revêtement d’étanchéité, alors que les règles de l’art imposent de réaliser une isolation minimale sur une dalle de terrasse en béton afin de limiter ses amplitudes de dilatation thermique qui fatiguent l’étanchéité et en limitent la durée de vie ;
— une isolation de 10 cm en laine de roche a été mise en place en sous face de la terrasse, dans le plénum du faux plafond, alors que le DTU 20.12 exclut la possibilité d’une isolation limitée à la surface d’un plancher béton, l’isolation thermique placée en sous-face de l’élément porteur étant réservée à des ouvrages particuliers ;
— les travaux exécutés, consistant en la réalisation d’une isolation seulement sous la dalle, doivent faire l’objet d’une reprise consistant à refaire l’étanchéité par-dessus l’isolant manquant ;
— les défauts divers à l’étanchéité (contre-pentes ; hauteur insuffisante des relevés d’étanchéité ; absence d’équerre en tôle devant certains murs ; absence de bande soline pour protéger le haut du relevé d’étanchéité le long du mur sud et sur le début de son retour, côté grenier) peuvent être corrigés à l’occasion de la réfection complète de l’étanchéité, sans que cela occasionne un supplément de prix ou un supplément de prix important, à l’exception de la réalisation des équerres, d’un coût de 367,64 euros HT, intégré dans le coût total des travaux.
M. Z a estimé que la […] (pour n’avoir pas refusé de mettre en 'uvre son étanchéité sans l’accompagner d’isolant, ce qui est contraire aux règles de l’art courantes), la SARL B C (pour avoir commandé à la […] une étanchéité sans isolant) et M. Y (pour avoir créé les conditions techniques qui ont rendu impossible la mise en 'uvre d’isolant sur la terrasse dans des conditions correctes, en prenant l’initiative, par demande orale faite au maçon, de surélever de 16 mm la dalle en béton de la terrasse par rapport au seuil des portes) étaient responsables à parts égales de cette anomalie.
C’est donc exactement que la juridiction du premier degré a d’une part dit que la […] était fondée à solliciter, au titre du préjudice matériel, s’agissant des travaux de reprise de l’étanchéité, la condamnation in solidum de la […], de la SARL B C et de M. Y à lui verser la somme de 9.960 euros TTC, leurs fautes individuelles respectives ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage, et d’autre part statué sur la contribution à la dette (un tiers à la charge de chacune de ces parties) en ce qui concerne la réparation de ce dommage.
Sur le manque de solidité de la surélévation du mur nord
Il ressort du rapport d’expertise que :
— la surélévation du mur nord de la terrasse a été réalisée en parpaings de 20 cm d’épaisseur, sans aucune ossature en béton armé permettant d’assurer sa stabilité sous l’action du vent ;
— cette prestation apparaît avoir été demandée oralement par la SARL B C à la SARL IMG LOIRE BÂTIMENT au moment de la consultation des entreprises ;
— il est très anormal que cette surélévation ne soit pas renforcée par plusieurs chaînages verticaux et par un chaînage horizontal en son sommet ; ce mur est seulement construit au-dessus du mur ancien, sans aucune attache sérieuse le solidarisant à ce mur ancien, qui lui-même n’est pas solidarisé avec le plancher de la terrasse.
M. Z a estimé qu’il pouvait être reproché à la SARL IMG LOIRE BÂTIMENT d’avoir réalisé un ouvrage anormalement fragile, sans respecter les règles de constructions qui sont très usuelles pour un mur, et à M. Y d’une part de ne pas avoir exigé que le maçon, préalablement la construction de ce mur, produise un plan d’exécution établi par son bureau d’études et indiquant l’ossature en béton armé à prévoir et d’autre part d’avoir laissé au maçon une totale liberté d’initiative quant au choix de la technique à retenir, sans se préoccuper de la technologie réellement mise en 'uvre.
Il a relevé (annexe au rapport d’expertise, page 29) que la SARL IMG LOIRE BÂTIMENT avait facturé la maçonnerie surélevée le 15 juillet 2009, ce qui impliquait que cet ouvrage litigieux avait été réalisé pendant la période d’intervention de M. Y puisque celui-ci n’avait résilié sa mission qu’au début du mois de septembre 2009.
M. Y n’est donc pas fondé à se prévaloir, pour solliciter sa mise hors de cause, du fait que la SARL B C ne lui adressé des reproches au sujet de ce mur que par courrier du 11 décembre 2009.
La juridiction du premier degré a déclaré la SARL B C et M. Y responsables du manque de solidité de la surélévation du mur nord, condamné in solidum la SARL B C, son assureur, la société MMA IARD, et M. Y à verser la somme de 14.800 euros TTC à la […] pour la démolition et la reconstruction de la surélévation du mur et dit que le préjudice matériel résultant de la démolition-reconstruction de la surélévation serait supporté pour une moitié par la SARL B C et son assureur, la société MMA IARD, et pour l’autre moitié par M. Y.
Ni la SARL B C, ni la société MMA IARD ne critiquent ce chef du jugement déféré.
Les fautes individuelles respectives de la SARL B C et de M. Y ont concouru à la réalisation de l’entier dommage.
Il est indifférent que la SARL IMG LOIRE BÂTIMENT et le liquidateur judiciaire de cette société n’aient pas été parties à la procédure dès lors que, dans le cas de concours de responsabilités, chacun des responsables d’un dommage ayant concouru à le causer en entier doit être condamné envers la victime à en assurer l’entière réparation, sans qu’il y ait lieu d’envisager l’éventualité d’un recours à l’égard d’un autre co auteur.
Il convient dès lors de confirmer ce chef du jugement déféré.
Sur la garantie des assureurs
La juridiction du premier degré a considéré que seule la garantie responsabilité civile avant réception de la société MMA IARD pouvait être retenue dans les conditions prévues au contrat nº 118592838 à effet du 1er janvier 2008 conclu par la SARL B C. Ni cette dernière, ni la société MMA IARD ne critiquent ce chef du jugement déféré.
M Y a souscrit auprès de la société MAAF ASSURANCES un contrat dénommé « MULTIPRO » ou « Multirisque professionnelle des professions libérales et de services » pour l’activité déclarée de maître d''uvre.
Il ressort des pièces versées aux débats que ce contrat n’a pour objet de garantir que la responsabilité civile que l’entreprise de M. Y est susceptible d’encourir du fait de son exploitation et non la responsabilité civile professionnelle qu’elle est susceptible d’encourir du fait de ses prestations dans l’hypothèse où elles ont occasionné un dommage après exécution de travaux ou livraison de produits fabriqués.
En effet :
— si l’article 2 des conventions spéciales nº 5 énonce que sont couvertes par ce contrat lors d’un sinistre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré en raison des réclamations relatives à des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis, subi par un tiers tant pendant l’exercice des activités de l’assuré ou l’exploitation de l’entreprise de l’assuré qu’après réception des travaux de l’assuré ou livraison des produits de l’assuré, ce n’est que « sous réserve des limites et exclusions contractuellement prévues » ;
— or, figurent dans les conditions particulières de ce contrat, sous la mention « Activités exclues – Conventions spéciales nº 5 », les dispositions suivantes : « La responsabilité civile que vous pouvez encourir, y compris du fait de votre personnel, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, subi par un tiers, à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle déclarée aux conditions particulières résultant de l’exécution d’un contrat, d’une erreur ou faute professionnelle est formellement exclue ».
Cette clause, formelle, est bien limitée puisqu’elle ne vide pas le contrat de son contenu. Demeurent en effet garantis les dommages subis par des tiers et résultant d’une faute délictuelle ou quasi-délictuelle.
C’est donc exactement que la juridiction du premier degré a considéré que la société MAAF ASSURANCES était fondée à dénier sa garantie à son assuré M. Y.
Sur les frais de maîtrise d''uvre
M. Z a considéré que, le contrat de maîtrise d''uvre de la SARL B C apparaissant toujours en cours, cette société allait diriger les travaux de reprise dans le cadre de son contrat. Il a mentionné qu’à défaut des frais de maîtrise d''uvre seraient facturés au maître de l’ouvrage, qui pouvaient être évalués à environ 10 % HT du montant HT des travaux concernés.
La […] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la SARL B C et son assureur, la […] et M. Y à lui payer la somme de 4.431,89 euros. La SARL B C et son assureur ne critiquent pas ce chef du jugement déféré, qui n’est pas spécialement évoqué dans les dernières écritures de la […].
Seul M. Y conteste le principe de cette condamnation.
Mais dès lors que d’une part la SARL B C a indiqué dans ses dernières écritures devant la cour qu’elle n’entendait pas assurer la maîtrise d''uvre des travaux de reprise et qu’elle n’avait d’ailleurs à aucun moment été sollicitée à cet effet par les sociétés LES AMARYLLIS et E et que d’autre part la nécessité de l’intervention d’un maître d''uvre apparaît indispensable, compte de la technicité des travaux, c’est exactement que la juridiction du premier degré a prononcé cette condamnation à l’encontre des parties ci-dessus mentionnées et qu’elle en a réparti la charge, dans leurs rapports entre elles, dans la proportion d’un tiers, compte-tenu de la gravité respective de leurs fautes dans l’opération de construction.
Sur le préjudice immatériel de la […]
La […] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la SARL B C et son assureur, la […] et M. Y à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du retard de livraison qu’elle a subi et celle de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance qu’elle a éprouvé.
La SARL B C conclut au rejet de la seule demande d’indemnisation de son trouble de jouissance formée par la […].
La […] estime ne pas être responsable du retard à la livraison et du préjudice de jouissance allégué par la […].
M. Y conteste le principe de cette condamnation.
Le retard de livraison étant incontestable et étant imputable aux fautes respectives des participants l’opération de construction, dont les effets se sont prolongés dans le temps, c’est exactement que la juridiction du premier degré a alloué à la […], privée de la perception d’un loyer, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et qu’elle en a réparti la charge, dans les rapports entre les parties ci-dessus mentionnées, dans la proportion d’un tiers, compte-tenu de la gravité respective de leurs fautes communes dans l’opération de construction.
Le préjudice de jouissance invoqué par la […], personne morale, ne peut consister qu’en une perte locative déjà indemnisée au titre du retard à la livraison. Les désagréments résultant de l’exécution des travaux de reprise des désordres ne seront supportés que par la locataire de ladite SCI, Mme X, qui n’est autre que la gérante de cette personne morale.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a alloué la somme de 5.000 euros à la […] en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice immatériel de la D E
La D E sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a c o n d a m n é i n s o l i d u m l a S A R L A R C H I L I N E e t s o n a s s u r e u r , l a S A R L MODERN’ETANCHE et M. Y à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice commercial et de jouissance qu’elle a subi et celle de 4.565,09 euros au titre des intérêts supplémentaires sur emprunt.
La SARL B C conclut au rejet de la demande d’indemnisation de son trouble commercial formée par la D E et demande à la cour de réduire de plus justes proportions les dommages et intérêts qui lui ont été alloués au titre du trouble de jouissance.
La […] estime ne pas être responsable du préjudice commercial et de jouissance allégué par la D E.
M. Y conteste le principe de cette condamnation.
M. Z a indiqué que les dégradations aux ouvrages et les infiltrations et inondations qui se sont répétées entre juin et novembre 2009 ont gêné le fonctionnement de la pharmacie, nui à son image de marque et nécessité des diligences pour les protections et pour les nettoyages utiles. Le bien-fondé de cette appréciation n’apparaît pas contestable.
Il a par ailleurs mentionné :
— que, sous réserve qu’ils soient exécutés pendant les jours de fermeture de la pharmacie, les travaux de reprise ne gêneront pas significativement son fonctionnement ;
— ne pas comprendre la logique du calcul de l’expert-comptable de la pharmacie concernant le paiement d’intérêts supplémentaires (4.565,09 euros) sur les emprunts contractés pour les travaux, imputés au retard que ceux-ci avaient pris entre le 1er septembre 2009 et le 30 septembre 2010, dès lors que Mme X avait déclaré avoir pu utiliser l’ensemble de la pharmacie depuis la fin de l’année 2009.
En l’état des éléments soumis à l’appréciation de la cour, la D E ne produisant aux débats que le rapport de M. Z et les conclusions de M. Y devant la juridiction du premier degré, il convient :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la SARL B C et son assureur, la […] et M. Y à payer à la D E la somme de 10.000 euros au titre du préjudice commercial et en ce qu’il a réparti la charge de cette condamnation, dans les rapports entre les parties ci-dessus mentionnées, dans la proportion d’un tiers, compte-tenu de la gravité respective de leurs fautes communes dans l’opération de construction ;
— de l’infirmer en ce que la somme de 4.565,09 euros au titre des intérêts supplémentaires sur emprunt lui a été allouée.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’actualiser au jour du présent arrêt les sommes allouées à la […] au titre des préjudices matériels.
La cour infirmant partiellement le jugement déféré, la […] et M. Y ne peuvent être condamnés à payer à la […] et à la D E des dommages et intérêts pour appel abusif.
Eu égard à la situation respective des parties, au sort réservé à l’appel principal et aux appels incidents et au partage des dépens qui en résulte, il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes fondées en cause d’appel sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il a :
— dit que la […] est fondée à solliciter, au titre du préjudice matériel, la condamnation in solidum de la SARL B C, de son assureur, la société MMA IARD, et de M. Y à lui verser la somme de 2.678,80 euros TTC au titre des désordres résultant des inondations ;
— dit que le préjudice matériel résultant des inondations (2.678,80 euros TTC) sera supporté pour une moitié par la SARL B C et son assureur, la société MMA IARD, et pour l’autre moitié par M. Y ;
— déclaré la SARL B C et M. Y responsables du dommage affectant le socle de la véranda ;
— condamné in solidum la SARL B C, son assureur, la société MMA IARD, la SARL MODERNE’ETANCHE et M. Y à payer à la […] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné in solidum la SARL B C, son assureur, la société MMA IARD, la SARL MODERNE’ETANCHE et M. Y à payer à la D E la somme de 4.565,09 euros au titre des intérêts supplémentaires sur emprunts ;
— accordé aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ET, STATUANT À NOUVEAU, sur les chefs infirmés,
DIT que la […] est fondée à solliciter, au titre du préjudice matériel, la condamnation in solidum de la SARL B C, de son assureur, la société MMA IARD, et de M. Y à lui verser la somme de 2.058,96 euros TTC au titre des désordres résultant des inondations,
DIT que la charge de la réparation du préjudice matériel résultant des inondations (2.058,96 euros TTC) sera supportée pour une moitié par la SARL B C et son assureur, la société MMA IARD, et pour l’autre moitié par M. Y,
DÉCLARE la […] et M. Y responsables du dommage affectant le socle de la véranda,
DEBOUTE la […] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance,
DEBOUTE la D E de sa demande en paiement de la somme de 4.565,09 euros au titre des intérêts supplémentaires sur emprunts,
ACCORDE aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, sauf à actualiser au jour du présent arrêt, en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction, l’indice de référence étant l’indice applicable au 30 juin 2012, date du dépôt du rapport d’expertise, les sommes allouées à la […] en réparation de ses préjudices matériels,
Y AJOUTANT,
DIT que la charge de la réparation des dommages affectant le socle de la véranda (17.500 euros) sera supportée pour une moitié par la […] et pour l’autre moitié par M. Y,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
FAIT MASSE des dépens d’appel et dit qu’ils seront supportés dans la proportion d’un quart par la SARL B C et son assureur, d’un quart par la SARL MODERNE’ETANCHE, d’un quart par M. Y et d’un quart par la […] et la D E et accorde aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre, et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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