Confirmation 11 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 11 juin 2009, n° 08/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 08/00327 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 9 janvier 2008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | compagnie AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
R.G : 08/00327
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 09 janvier 2008
XXX
RG N°2001/1131
C
C/
B
E
D
O P
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 11 JUIN 2009
APPELANT :
Monsieur K C
La Barrière
42720 POUILLY-SOUS-CHARLIEU
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté par Me LACROIX avocat au barreau de Lyon
INTIMES :
Monsieur L B
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Alain RAHON, avoué à la Cour
assisté par Me AZZOPARD avocat au barreau de Paris
Monsieur M E
XXX
XXX
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté par Me HALBIQUE avocat
Monsieur AF-AG D
XXX
XXX
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté par Me SEIGLE avocat au barreau de Lyon
la compagnie O FRANCE IARD
anciennement dénommée O P
XXX
XXX
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée par Me MANTE SAROLI avocat au barreau de Lyon
L’instruction a été clôturée le 03 Avril 2009
L’audience de plaidoiries a eu lieu le 29 Avril 2009
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2009 puis prorogé au 11 juin 2009 les avoués dûment avisés, conformément à l’article 450 dernier alinéa du CPC
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame X
Conseiller : Madame Y
Conseiller : Madame Z
Greffier : Mme A pendant les débats uniquement
A l’audience Mme X a fait le rapport conformément à l’article 785 du CPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Madame X, présidente et par Madame A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
A la demande de M. K C, Me AF-AG D, commissaire-priseur à Lyon, a procédé le 13 décembre 1989 à la vente aux enchères d’une huile sur toile de 73x60 cm lui appartenant intitulée 'Maisons au bord du Loing Moret’ et signée en bas à gauche 'Caillebotte'.
Ce tableau était accompagné d’une note manuscrite signée de N H, spécialiste reconnue de ce peintre, et datée du 5 juillet 1988, qui attestait que la peinture avait été exécutée par G. Caillebotte vers 1885 et qu’elle serait répertoriée dans la nouvelle édition de son catalogue de l’oeuvre du peintre en préparation.
M. L B. B a été déclaré adjudicataire du tableau au prix de 1.410.000 F, soit 214.953,11 euros.
En 1999, M. B a confié ce tableau à CHRISTIE’S en vue de sa vente aux enchères et l’authenticité de l’oeuvre a été contestée en particulier parce qu’elle ne figurait pas dans la nouvelle édition du catalogue raisonné de l’oeuvre de Gustave Caillebotte publié en 1994 quelques mois après le décès de N H.
Par actes des 12 et 13 décembre 2000, M. B a fait assigner M. C, Me D et sa compagnie d’P la société O P, M. E expert aux fins d’obtenir la nullité de la vente de ce tableau pour erreur sur la substance.
Par jugement du 5 mars 2003 le tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une mesure d’expertise qui a été exécutée par M. F-AE lequel a conclu que l’oeuvre en cause ne pouvait être de la main de Caillebotte.
Par jugement du 9 janvier 2008, le tribunal a déclaré nulle la vente du tableau intervenue le 13 décembre 1989, ordonné à M. B de restituer le tableau à M. C et à M. C de restituer le prix de vente qu’il avait réellement perçu soit la somme de 163.016,14 euros, ordonné à Me D de restituer à M. B les frais de vente et d’expertise, soit la somme de 51.936,97 euros, dit que les sommes susvisées porteront intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 2000, mis hors de cause Me D, la compagnie O P et M. E, condamné M. C à payer à M. B la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. C a relevé appel.
Aux termes de ses conclusions déposées le 9 mai 2008, il demande à la cour de réformer le jugement, de constater que M. B ne démontre pas le caractère réel et sérieux du doute qu’il allègue sur l’authenticité de l’oeuvre en cause, de débouter M. B de toutes ses prétentions.
Pour le cas où la cour ne s’estimerait pas suffisamment informée, il sollicite l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire.
A titre subsidiaire, si la Cour estimait que l’oeuvre n’est pas authentique ou qu’il existe un doute sur son authenticité, il demande à la Cour de condamner solidairement Me D et la compagnie O P à le relever et garantir au motif que Me D s’est rendu coupable d’une inexécution contractuelle et a engagé sa responsabilité.
En toute hypothèse, il sollicite la condamnation de Me D solidairement avec son assureur à lui payer la somme de 163.016,05 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice, à prendre en charge la totalité des frais, intérêts et accessoires inhérents à la procédure, à lui rembourser une somme de 5.098,69 euros au titre des frais d’expertise qui n’ont pas été exposés, outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 1989.
Il sollicite enfin la condamnation de M. B, de Me D et de la compagnie O à lui payer une somme de 10.000 euros pour action abusive et une somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son recours, il fait valoir que le rapport d’expertise est contestable et que les conclusions de l’expert judiciaire ne peuvent prouver la non authenticité de l’oeuvre incriminée. A cet égard, il souligne la contradiction entre l’appréciation subjective de M. F et l’appréciation nécessairement objective puisque scientifique du sapiteur M. G quant à la toile elle-même, aux matériaux utilisés ou sur ce qui figure sur l’oeuvre et il fait valoir qu’il ressort de l’analyse technique du tableau que la toile utilisée est bien de l’époque présumée, que les pigments et peintures utilisés le sont tout autant et dans leur totalité, qu’il n’y a eu aucun grattage, limage ou masquage de tout ou partie du tableau à l’exception de la restauration d’un bout de verdure et de la signature par voie de repeint toujours avec des pigments et peintures de l’époque présumée. Concernant l’avis artistique émis par l’expert, il estime celui-ci péremptoire mais non justifié alors qu’il est démontré les multiples façons de peindre de Caillebotte et encore le manque d’aération, de finesse, de souplesse de certaines de ses oeuvres. Il reproche à l’expert de ne pas avoir confié à M. G la mission d’analyser les inscriptions figurant sur le mur pignon de l’hôtel peint sur l’oeuvre alors que cette demande lui avait été expressément formulée. Il relève que Caillebotte avait déjà eu l’occasion de signer par deux fois une même oeuvre et que c’est de façon erronée que l’expert affirme que ces deux signatures sur une même oeuvre mettraient en doute sa crédibilité; il produit la reproduction d’ une vingtaine de signatures de Caillebotte qui sont toutes différentes.
S’agissant des arguments développés par M. B et repris par l’expert judiciaire, il soutient que Caillebotte n’avait pas une seule façon de peindre et qu’on ne voit pas comment M. B relayé en cela par le comité Caillebotte et par l’expert judiciaire peut affirmer que dans l’oeuvre litigieuse on ne reconnaîtrait pas la façon dont Caillebotte 'traitait l’eau’ alors même qu’un impressionniste peut 'traiter l’eau’ de multiples manières. Il souligne que les membres du comité Caillebotte n’ont jamais réellement vu la toile si ce n’est par l’intermédiaire d’une photographie dont on ignore l’origine et la qualité et que M. B n’a jamais produite en dépit de la sommation qui lui a été délivrée. Sur le fait que Caillebotte ne serait pas répertorié pour être passé à Moret sur Loing, il fait valoir que l’existence d’un autre tableau de Caillebotte intitulé 'Moret’ signé et daté de l’artiste en 1883, retrouvé par N H dans le catalogue des ventes de l’hôtel Drouot des 5 et 6 juin 1925, constitue un indice particulièrement sérieux que Caillebotte est venu à Moret et y a peint à tout le moins deux oeuvres. Procédant à une étude comparative de deux cartes postales, il conclut que le tableau n’a pu être peint qu’avant 1894 c’est à dire avant la mort de Caillebotte.
Il indique encore que N H était et est toujours la référence incontournable concernant Caillebotte et son oeuvre et la spécialiste mondiale du peintre, que le tableau litigieux a été authentifié par elle en 1988 soit près de six années avant sa mort, qu’il n’est d’aucune manière démontré qu’en 1988, voire après, N H aurait 'authentifié n’importe quoi’ comme il est prétendu de manière pernicieuse et gratuite, que N H a délivré son certificat après sept mois d’examen et d’analyse du tableau et après de minutieuses recherches, que ce certificat de par la qualité de son auteur fait pleine foi et qu’il n’y a jamais eu le moindre revirement de N H concernant l’authentification de l’oeuvre, que si le tableau ne figure pas sur le catalogue paru après sa mort c’est parce que cet ouvrage n’a été édité qu’au regard du travail inachevé de Mme H.
Il fait valoir que M. B ne remet en cause l’authenticité du tableau qu’il a acheté que sur la seule foi de l’avis donné par un comité qui n’a même jamais vu la toile, qu’un doute ne peut conduire à faire annuler une vente que pour autant qu’il est sérieux, objectif et probant, qu’en l’espèce le doute de M. B ne repose sur aucun élément circonstancié mais surtout sur l’avis partisan de l’expert judiciaire.
Aux termes de ses conclusions déposées le 18 novembre 2008, M. B conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré nulle la vente aux enchères du tableau attribué à Caillebotte.
Il fait valoir que les défendeurs n’apportent aucune preuve de l’authenticité du tableau vendu mais qu’au contraire le défaut d’authenticité est établi par une série de constatations, que le tableau n’est pas dans la manière de Caillebotte, que quelles que soient les critiques de M. C à l’encontre de l’expert, le rapport de M. F-AE est catégorique et démontre que la peinture du tableau litigieux n’a aucun rapport avec la façon de peindre de Caillebotte, que le défaut d’authenticité du tableau se déduit clairement de son absence dans la nouvelle édition 'revue et augmentée’ publiée en 1994 du catalogue raisonné de l’oeuvre de Caillebotte, que le tableau litigieux ne peut être authentique dès lors qu’il reproduit un bâtiment qui n’existait ni à la date présumée de la peinture du tableau (1885) ni au décès de Caillebotte en 1894, que le défaut d’authenticité résulte en outre de faits externes au tableau et notamment de ce que les historiens d’art et les amis de Caillebotte peintres impressionnistes n’ont jamais mentionné la présence de Caillebotte à Moret sur Loing
Il demande donc que M. C soit condamné à lui rembourser la somme qu’il a payée, soit 1.487.000 F avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 décembre 2000.
Pour le surplus, il sollicite la réformation de la décision entreprise en ce qu’elle a mis hors de cause Me D. Il soutient, en effet, que la responsabilité du commissaire priseur est incontestablement engagée, que Me D qui a pris la position d’expert est responsable des indications erronées mentionnées dans le catalogue de la vente, qu’il n’a pas fait toutes diligences pour s’assurer de l’authenticité du tableau, qu’il est avéré que M. E n’est intervenu que pour estimer le tableau alors que dans le catalogue de la vente il apparaît comme l’expert, ce qui était de nature à tromper les acquéreurs éventuels.
Il sollicite, en conséquence , la condamnation de Me D sur le fondement de l’article 1383 du code civil au paiement de la somme de 1.487.400 F montant de son préjudice avec intérêts de droit à compter de l’assignation.
Il demande enfin l’allocation d’une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées le 26 novembre 2008, Me D sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la vente au motif que M. B ne rapporte pas la preuve du défaut d’authenticité qu’il invoque. Faisant sienne l’argumentation développée par M. C, il conteste la pertinence des conclusions de l’expert et soutient qu’il n’est pas démontré ni même allégué que l’expert judiciaire et les membres du comité Caillebotte seraient plus compétents que l’était Mme H dans la connaissance de l’oeuvre de Caillebotte.
A titre subsidiaire, si la Cour estimait devoir confirmer l’annulation de la vente, il conclut au rejet de l’ensemble des demandes dirigées contre lui.
Sur les demandes présentées par M. B, il soutient n’avoir commis aucune faute puisqu’il s’est référé à l’avis d’un expert de l’oeuvre de Caillebotte, N H, spécialiste reconnue, sinon la seule, de l’oeuvre du peintre, qu’au moment de l’adjudication rien ne lui permettait de mettre en doute la valeur des avis de N H, que d’ailleurs préalablement à l’adjudication les futurs membres du comité Caillebotte avaient pu voir la reproduction du tableau et n’ont à ce moment-là émis aucune protestation sur l’authenticité de l’oeuvre. Il indique qu’ayant agi en qualité de mandataire du vendeur il n’a pas la qualité de vendeur, qu’il n’est pas tenu au remboursement du prix de l’adjudication et ne doit rembourser que les frais de la vente, qu’au surplus il n’existe aucun lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et le préjudice qui résulterait de la prétendue insolvabilité de M. C.
Sur les demandes présentées par M. C, il fait valoir que l’expertise en vue de laquelle le tableau a été remis à Me D n’a pas porté sur l’authenticité du tableau mais sur l’estimation du prix de vente auquel pouvait être proposé un tableau certifié comme étant l’oeuvre de Caillebotte, qu’il a accompli les seules diligences qui lui incombaient, à savoir s’assurer de l’authenticité du certificat établi par Mme H et de la compétence de l’auteur du certificat, qu’il ne s’est jamais mis dans la position d’un expert, qu’aucune faute ou négligence ne peut lui être reprochée et que la demande de M. C tendant à le voir relever et garantir de la restitution du prix de vente ne saurait être accueillie. Il ajoute que M. C ne justifie pas d’un préjudice juridiquement réparable, qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute prétendument commise par lui et le préjudice allégué par M. C. Il soutient que les frais d’expertise facturés à M. C correspondent à une prestation qui a été réalisée et n’ont donc pas à lui être restitués.
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la Cour prononcerait à son encontre une condamnation à des dommages intérêts, il sollicite la condamnation de la compagnie O à le relever et garantir intégralement.
Il demande enfin la condamnation solidaire de M. B et de M. C, ou qui mieux le devra, à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie O FRANCE IARD anciennement dénommée O P demande au principal qu’il soit fait droit à l’appel de M. C et que M. B soit débouté de sa demande en annulation de la vente et de sa demande de dommages intérêts.
Subsidiairement, elle soutient que Me D et elle-même ne sauraient être tenus au remboursement du prix de la vente et, si Me D était condamné à rembourser le prix
de vente, que le contrat souscrit auprès d’elle exclut la prise en charge d’une obligation résultant du contrat de vente de sorte qu’elle ne saurait être tenue à garantir Me D de ce chef. Elle ajoute que Me D n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle et, si tel était le cas, elle indique que sa garantie est limitée et qu’en outre, à défaut de démontrer que Mme H était régulièrement assurée au jour du certificat qu’elle a émis, Me D devra conserver à sa charge 50% du montant des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
Elle demande la condamnation de M. B, ou subsidiairement M. C, à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. E relève qu’aucune des parties ne formule de demande contre lui et que son appel en cause est abusif. Il sollicite la condamnation de M. C à lui payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts et une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de nullité de la vente
Attendu que M. C a demandé à Me D de procéder à la vente d’un tableau lui appartenant intitulé 'Maisons au bord de Loing Moret’ signé G. Caillebotte;
Que ce tableau était accompagné d’un certificat de Mme N H, daté du 5 juillet 1988, rédigé de la manière suivante:
'La peinture reproduite au verso: 'Les bords du Loing, Moret', huile/toile 73 x 60 cm signée en bas à gauche G. Caillebotte, exécutée vers 1885, sera répertoriée dans la nouvelle édition de mon catalogue de l’oeuvre de Gustave Caillebotte actuellement en préparation.';
Que N H, auteur du catalogue raisonné de l’oeuvre de Caillebotte édité en 1978, était reconnue comme une spécialiste de l’oeuvre de Caillebotte;
Attendu qu’il incombe à M. B, demandeur en annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, d’apporter la preuve d’éléments sérieux permettant de mettre en doute l’authenticité du tableau;
Attendu que l’expert désigné par le tribunal afin de rechercher tous éléments permettant de déterminer si ce tableau est l’oeuvre du peintre Gustave Caillebotte a répondu par la négative 'au vu des problèmes que soulève ce tableau'; qu’il a indiqué que la peinture du tableau n’est pas dans la manière connue du peintre, que Gustave Caillebotte n’est à sa connaissance jamais allé à Moret sur Loing, son passage n’étant mentionné dans aucune biographie, que la matière picturale, après analyse, n’offre aucune trace ni de vieillissement, ni d’oxydation, ni de craquelures ou de jaunissement, que la signature d’une calligraphie erronée est récente, postérieure à l’exécution du tableau et démontre par ce fait une intention d’induire en erreur; qu’il a conclu que tous ces faisceaux de preuve, très significatifs, confirment son opinion défavorable à l’égard du tableau qui lui a été présenté;
Attendu que M. C adresse au rapport d’expertise, qui vient contredire l’avis émis par N H en 1988, un certain nombre de reproches de nature selon lui à le priver de toute pertinence; que seront examinées les critiques développées sur l’avis technique émis par l’expert puis sur l’avis artistique;
Attendu qu’il a été demandé à M. G de procéder à un certain nombre d’investigations techniques et que celui-ci a procédé à un examen du tableau par fluorescence UV, réflectographie IR, radiographie, microscopie optique, et à une analyse
des pigments; qu’il résulte de ces travaux que la toile est ancienne et correspond à l’époque présumée et que les pigments de la peinture sont compatibles avec la seconde moitié du 19e siècle, que le sapiteur a toutefois indiqué que d’une extrême fraîcheur visuelle il n’a pas décelé sur le tableau la patine naturelle du temps, craquelures, oxydation, jaunissement;
Attendu qu’à partir de ces indications l’expert judiciaire a procédé à un certain nombre de développements et commentaires dont tous, il est vrai, ne constituent pas forcément des éléments propres à fonder la demande d’annulation de la vente formée par M. B; qu’ainsi, M. F a entendu préciser que les toiles et peintures utilisées à la fin du 19e siècle sont restées sur le marché pendant la première moitié du 20e siècle et peuvent encore être trouvées chez des marchands spécialisés de nos jours de sorte qu’on ne peut déduire de la constatation de M. G que le tableau date absolument de la 2e moitié du 19e siècle; que, toutefois, si l’expert indique qu’il lui parait probable que le tableau a été exécuté dans les années 1940-1950, les éléments révélés par le sapiteur n’excluent pas de dater le tableau à l’époque fixée par N H;
Attendu que, s’agissant de la signature, il résulte du rapport du sapiteur que l’examen par fluorescence sous rayonnements UV dans le spectre du visible fait apparaître que la zone de l’emplacement de la signature est particulièrement usée et que la couche picturale y très fine contrairement au reste de l’oeuvre, que la réflectographie sous rayonnements IR ne révèle ni dessin sous-jacent, ni signature masquée, que cependant elle met en évidence des repeints et une intervention au niveau de la verdure et de la signature qui démontrent que la signature et une partie de la verdure sont récentes, que l’emplacement de la signature a été usé, la signature réalisée localement puis revernie;
Que M. F ne dit pas autre chose lorsqu’il écrit que la signature est apposée à gauche en bas sur une surface qui présente des usures très visibles; que l’expert complète son observation en notant, à partir du grossissement de la photo de la signature, que bizarrement ces usures ne sont valables que pour le fond et non pour la signature apposée sur ces usures; que M. F suggère l’hypothèse qu’une main étrangère a effacé volontairement une 'autre indication’ pour y apposer une copie d’une signature de Gustave Caillebotte; que, certes, il emploie de façon sans doute inappropriée le mot de 'grattage’ qui ne ressort pas des constatations techniques mais que, par ailleurs, il n’est pas certain que le terme de 'repeint', mot débordant la technique que manie M. G, doive être pris à la lettre comme le fait M. C qui se réfère à la définition du dictionnaire Petit Robert;
Attendu que M. F a constaté qu’examinée à la lampe ultra violet la signature offre des fluorescences différentes par rapport à l’ensemble de tout le reste du tableau et que ces fluorescences indiquent que la signature a été apposée postérieurement à l’exécution proprement dite du tableau ; que toutefois, ainsi que le relève M. C, cette circonstance ne peut constituer l’indice du défaut d’authenticité du tableau puisqu’il est courant qu’un peintre ne signe son oeuvre qu’ultérieurement ; que, de même, l’expert indique dans la conclusions de son rapport que la calligraphie de la signature est erronée, sans toutefois expliciter son affirmation, alors que M. C verse aux débats de nombreuses signatures authentiques du peintre dont certaines sont très divergentes; que l’adjectif 'récent’ employé par M. G est lui aussi suffisamment vague pour pouvoir être utilisé par les deux parties au soutien de leurs prétentions respectives;
Qu’il reste, cependant, le phénomène d’usure lequel n’est constaté que dans la zone de l’emplacement de la signature et le fait que la signature a été exécutée sur les usures (avec une peinture fluide qui ne recouvre pas entièrement les traces laissées) alors que N H, s’exprimant en ces termes: 'le G initiale de Gustave existe bien sur la peinture mais apparaît un peu effacer alors que le nom Caillebotte a été renforcé au pinceau sans doute lors d’un nettoyage', avait estimé que la signature ne posait pas de problème;
Attendu que l’avis artistique émis par l’expert F l’a été après une analyse sérieuse de la composition du tableau, du bateau lavoir, du groupement de maisons, du ciel et des frondaisons; que l’expert s’est référé pour porter son appréciation comparative à d’autres tableaux figurant dans le catalogue raisonné de l’oeuvre de l’artiste édité en 1978 et élaboré par N H (tel 'Petit bras de Seine à Argenteuil’ à propos du fouillis d’herbage se trouvant en premier plan du tableau, 'Q R et son chien Dick au petit Gennevilliers’ pour les reflets de la rivière, 'La promenade à Argenteuil’ pour l’ensemble de maisons travaillées en à plat, ces tableaux plus trois autres 'La chaumière à Trouville', ' Les dahlias, jardin de petit Gennevilliers', 'Linge séchant au bord de la Seine’ pour le travail du ciel); que même si M. C a pu avoir l’impression d’un certain parti pris de la part de l’expert, celui-ci a largement documenté son avis lequel correspond à ce qui peut être constaté lors de la contemplation du tableau; que l’expert a encore insisté sur l’absence totale de 'la palette spécifique des bleus si chère à tous les amateurs de Gustave Caillebotte’ ainsi que sur l’organisation absente de l’atmosphère par la rythmique des couleurs chaudes, travail spécifique à Caillebotte; que globalement il a relevé s’agissant du ciel et des frondaisons un travail sans finesse ni subtilité dans lequel on ne retrouve pas la touche de Caillebotte, s’agissant du traitement des feuillages qu’habituellement Caillebotte peint avec beaucoup de soins la flore d’un paysage alors que le grossissement ne met en évidence que désordre, confusion et enchevêtrement des touches de peinture qui sont raides, s’agissant de la rivière que les reflets sont l’oeuvre d’un amateur, le travail pictural étant sommaire, que le fouillis d’herbage du premier plan apparaît sans nuance, dénué de chatoiement et de relief et le reflet des maisons dans l’eau un pavé sans harmonie aussi raide que la maison elle-même;
Attendu que M. C se réfère de son côté à trois toiles de Caillebotte ('Linge séchant au bord de la Seine', 'Linge séchant au petit Gennevilliers', 'Fabrique à Argenteuil') susceptibles de montrer que l’artiste avait de multiples façons de peindre et que certaines de ses oeuvres pouvaient être dépourvues de finesse, de souplesse et d’aération; que, cependant, l’existence de telles oeuvres (lesquelles ne sont pas parmi les oeuvres majeures du peintre) n’est pas de nature à mettre à néant les analyses et commentaires de l’expert, constitutifs, avec les particularités de la signature, d’indices susceptibles de jeter un doute sérieux sur l’authenticité du tableau;
Que l’expert n’a pas négligé l’examen des mentions manuscrites figurant sur le mur pignon de l’hôtel peint sur l’oeuvre mais a estimé qu’une investigation technique ne pouvait être utilement mise en oeuvre; qu’il a trouvé surprenant que le peintre ait voulu signer à deux reprises le tableau (ce qui a pu arriver pour un autre tableau comme le montre l’appelant) mais qu’il n’a nullement indiqué que deux signatures sur une même oeuvre du peintre mettraient en doute sa crédibilité;
Attendu qu’au dos du tableau figure une inscription manuscrite 'Maisons au bords du Loing Moret', à propos de laquelle M. G a indiqué qu’une date semble avoir été masquée avec un enduit (ou peinture) blanc et bleu épais, et que M. C met en avant la graphie de la lettre 'b’ en indiquant qu’elle serait très spécifique à Caillebotte ainsi qu’elle figure dans nombre de ses signatures; que si l’on peut regretter que l’expert n’ait pas examiné ce point, à supposer qu’il eût été possible de tirer quelque conclusion utile, il ne peut pour autant être affirmé qu’il a refusé d’en tenir compte à cause de son importance;
Attendu qu’à l’examen proprement dit du tableau, il convient d’ajouter celui de faits ou éléments extérieurs susceptibles de fournir des indications quant à son authenticité ou son défaut d’authenticité; que ces éléments sont au nombre de deux, à savoir l’existence des bâtiments peints sur le tableau et le passage de Gustave Caillebotte à Moret sur Loing;
Attendu que le comité Caillebotte a produit une carte postale intitulée Moret sur Loing-Vue sur le Loing datée de 1894, année de la mort de l’artiste, sur laquelle l’hôtel du Loing ne figure pas; que le comité Caillebotte dans sa lettre du 19 janvier 2001 en tire la conclusion que l’hôtel du Loing n’étant pas encore édifié en 1894 ne pouvait l’être au moment supposé de l’exécution du tableau vers 1885 et M. B soutient logiquement que le tableau litigieux ne peut être authentique dès lors qu’il reproduit un bâtiment qui n’existait ni à la date présumée de la peinture du tableau (1885 d’après N H) ni au décès de Caillebotte survenu en 1894; que pour conforter son raisonnement M. B verse aux débats la photographie d’un tableau peint par Alfred Sisley en 1892 qui représente le même endroit des bords du Loing et sur lequel le bâtiment de deux étages Hôtel du Loing ne figure pas;
Attendu que pour aller à l’encontre de cet élément fort, M. C produit deux cartes postales, la première '52 Moret le Loing et le Canal’ qui ne porte pas de date mais sur laquelle le bâtiment de l’hôtel figure, et la seconde '86 Moret sur Loing-Vue sur le Loing’ avec cachet de la poste permettant de la dater de 1905 ; qu’il soutient en cause d’appel que la carte postale 52 est antérieure à la carte 86 car elle ne comporte pas les aménagements et équipements qui apparaissent sur celle de 1905 ( poteaux télégraphiques, plantation d’arbres, modification du lavoir..), que cette carte postale ne peut qu’être de la fin du XIXe ou du tout début du XXe siècle et il prétend que si le tableau litigieux avait été peint après la mort de Caillebotte soit après 1894, il devrait à tout le moins présenter les mêmes caractéristiques que celles apparaissant sur la carte postale 52, ce qui n’est pas, le tableau présentant des maisons vétustes et des installations anciennes par rapport à ce qui apparaît sur cette carte postale 52 ;
Attendu que, cependant, il ne peut être tiré de ces pièces et de l’argumentation qu’elles tendent à soutenir aucune conséquence certaine susceptible d’aller à l’encontre du fait patent que l’hôtel du Loing représenté sur le tableau n’était pas construit en 1894; que les cartes postales dont s’agit ne sont produites qu’en photocopies de qualité médiocre; que, cependant, même sur la carte postale 52 l’on croit pouvoir discerner devant la tour recouverte de végétation un poteau (électrique'); qu’au vu du document produit il est difficile de suivre l’appelant lorsqu’il affirme que les immeubles litigieux apparaissant sur la carte postale 52 sont 'remis à neuf’ et non pas neufs comme l’invoque M. B ; que M. C soutient s’agissant de la carte postale 86 que l’on y distingue un échafaudage indiquant des travaux de restauration sur la maison en avant de la tour et touchant à l’hôtel mais qu’ il n’est pas possible d’une part de situer exactement l’emplacement de l’échafaudage, d’autre part de déterminer si les travaux entrepris sont des travaux de restauration ou des travaux de construction; qu’en outre il ne peut être exclu que le peintre ait fait preuve d’une certaine liberté d’adaptation; qu’à supposer même que l’on retienne à la suite de l’appelant que la carte 52 est antérieure à celle datée de 1905, il n’en résulte pas pour autant que cette carte postale, et par conséquent l’hôtel du Loing qu’elle reproduit, aient été antérieurs à 1894 date du décès de Caillebotte ;
Attendu que le comité Caillebotte a écrit que l’on ne retrouve dans les archives aucune trace d’une visite de Caillebotte dans la région de Moret sur Loing; que N H dans le cadre de ses recherches avait retrouvé dans le catalogue des ventes de l’hôtel Drouot des 5 et 6 juin 1925 la preuve de l’existence d’un tableau de Caillebotte intitulé Moret et daté de 1883, ce qui avait permis à celle-ci d’écrire le 3 mars 1988 à M. C :'l’existence d’une peinture représentant les bords du Loing et plus particulièrement Moret est un indice prometteur pour éventuelle attribution de votre tableau à Gustave Caillebotte'; que, toutefois, force est de constater qu’aucune reproduction de ce tableau n’est fournie si bien qu’il est impossible de s’assurer que la toile vendue aux enchères en 1925 représentait effectivement Moret et les bords du Loing; que cet élément ne pourrait être retenu comme un indice de ce que Caillebotte est venu à Moret que s’il était conforté par d’autres indices; que M. C s’appuie alors sur deux courriers du président des Amis d’Alfred Sisley, lequel peintre a habité à Moret sur Loing à compter de 1881 et qui comptait Caillebotte parmi ses amis; que la première lettre du 7 mars 2001 répond à un courrier de M. C qui lui faisait part du procès qui lui était intenté et lui demandait s’il estimait comme vraisemblable que Caillebotte ait pu séjourner et peindre à Moret; que le rédacteur s’exprime en ces termes:'Ainsi, le village de Moret sur Loing pourra ajouter le nom de Caillebotte à ceux des peintres célèbres qui l’ont visité et parfois peint à l’instar de Sisley. Son passage à Moret n’avait pas été connu jusqu’à présent, ces deux tableaux n’ayant jamais été reproduits, ni même cités dans son oeuvre peint et aucune correspondance publiée ni échangée entre Sisley et Caillebotte à cette occasion.'; qu’ainsi que le fait valoir M. B cette lettre est prudemment rédigée et qu’elle ne fait finalement que prendre acte de ce qu’il ressortait des éléments communiqués par M. C (vente d’une toile Moret en 1925, certificat d’authenticité de N H 'dont les écrits font autorité en ce qui concerne l’oeuvre de Caillebotte'); que sa lettre du 11 décembre 2001 n’est pas plus déterminante puisqu’elle indique que c’est à partir des mêmes éléments que sa conviction est faite du séjour de Caillebotte à Moret en 1883 'puisque cette première toile est datée et signée, et éventuellement même une seconde fois';
Attendu qu’enfin il convient de constater que le tableau est absent de la nouvelle édition publiée en 1994 du catalogue raisonné de l’oeuvre de Gustave Caillebotte laquelle a, certes, été éditée quelques mois après le décès de N H mais avait commencé à être préparée par celle-ci avec le concours de S I; que cet élément montre qu’à tout le moins Mme I a entendu faire preuve de prudence, alors que M. C n’apporte pas de justification à l’appui de son affirmation selon laquelle l’ouvrage n’a été édité qu’au regard du travail inachevé de N H;
Attendu que l’erreur est une cause de nullité de la vente lorsqu’elle porte sur les qualités substantielles de la chose vendue ; que M. B a fait l’acquisition du tableau litigieux en considération du fait qu’il avait été peint avec certitude par Gustave Caillebotte; que le montant du prix (1.410.000 F), les indications figurant au catalogue de la vente, la précision que le tableau figurerait dans la nouvelle édition du catalogue raisonné de Caillebotte démontrent que l’acheteur a contracté avec la conviction d’acquérir une oeuvre authentique; qu’au regard de l’ensemble des éléments développés ci-dessus caractérisant des doutes sérieux sur l’authenticité du tableau, il convient de confirmer le jugement qui a déclaré la vente nulle eu égard à l’erreur commise par l’acquéreur ;
Attendu que, les choses devant être remises en l’état, les premiers juges ont tiré des conséquences exactes de l’annulation prononcée en décidant que M. B devra restituer le tableau à M. C, que M. C devra restituer à M. B le prix qu’il a réellement perçu, soit selon le décompte de vente la somme de 163.016,14 euros, que Me D devra reverser à M. B la somme de 51.936,97 euros qu’il a perçue au titre des frais de vente et d’expertise; que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a fait courir les intérêts de retard à compter de l’assignation;
II. Sur la demande dirigée par M. B contre Me D et la compagnie O FRANCE IARD
Attendu que M. B fait valoir que Me D est responsable en vertu de l’article 1383 du code civil du préjudice qu’il a subi et qu’il évalue à la somme de 1.487.400 F soit 226.752,66 euros ;
Attendu que le commissaire-priseur n’est plus responsable des indications figurant sur le catalogue de la vente et qu’il appartient à M. B de démontrer la faute commise par Me D dans les conditions de droit commun; que cette faute doit être appréciée en se replaçant à l’époque de la vente;
Attendu que Me D disposait d’un certificat établi le 5 juillet 1988 par N H auteur du catalogue de l’oeuvre de Caillebotte paru en 1978, laquelle indiquait que la peinture en cause sera répertoriée dans la nouvelle édition du catalogue de l’oeuvre de Caillebotte qui était en préparation; que N H était notoirement connue comme la spécialiste de l’oeuvre de Caillebotte à qui elle a consacré sa carrière; que ce n’est qu’au mois de juillet 1991 que la Chambre nationale des commissaires-priseurs a été informée par M. T U, descendant du peintre, de ce que depuis quelques années apparaissaient des tableaux authentifiés par N H qui de l’avis de la famille et de nombreux autres experts ne peuvent être de Caillebotte; que le comité Caillebotte n’existait pas à l’époque de la vente et n’a été créé qu’en 1994 ; qu’il ressort de la lettre du 19 janvier 2001 de V J écrivant pour le comité que tous les membres du comité (à savoir T U, W AA, AB AC et elle-même) avaient déjà eu l’occasion de voir la reproduction du tableau lors de sa mise aux enchères par Me D le 11 décembre 1989 et de se faire leur propre opinion (défavorable) mais qu’il est constant qu’aucune de ces personnes n’a alors émis de contestation sur l’authenticité de l’oeuvre, Mme J précisant dans une précédente lettre du 19 mai 2000 que la politique du comité est de donner son avis lorsqu’il est interrogé et seulement dans ce cas là;
Attendu que compte tenu du contexte de l’époque ci-dessus rappelé, il ne peut être reproché à Me D aucune faute d’imprudence ou manque de diligence pour s’être appuyé sur le seul avis de Mme H spécialiste reconnue et non contestée de l’oeuvre de Caillebotte dont rien ne lui permettait de mettre en doute la valeur des avis; qu’il n’est pas établi que Me D a pris lui-même la position d’expert comme l’affirme M. B qui ne prouve pas davantage avoir été trompé par une présentation fallacieuse du catalogue;
Attendu que Me D soutient, en outre, à bon droit qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et le préjudice qui résulterait de l’éventuelle insolvabilité de M. C (puisque M. B demande à titre de dommages intérêts le prix qu’il a payé et qui doit lui être restitué par M. C);
Attendu qu’il convient, en conséquence, de débouter M. B des demandes qu’il forme contre Me D et la compagnie O FRANCE IARD son assureur;
III. Sur les demandes de M. C dirigées contre Me D et la compagnie O FRANCE IARD
Attendu que M. C soutient que Me D a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard d’une part en ce qu’il a manqué à ses obligations essentielles de commissaire priseur, d’autre part en ce qu’il a manqué à ce à quoi il s’était expressément engagé envers lui;
Attendu que sur ce dernier point il résulte de la lettre de Me D à M. C du 9 octobre 1989 que le tableau devait être confié à M. E non pas pour expertise quant à son authenticité mais pour son estimation à la vente; que dès lors toute l’argumentation largement développée par l’appelant à cet égard, notamment quant aux conséquences d’une absence d’expertise, manque de fondement ;
Que pour le reste, M. C a remis à Me D un certificat d’authenticité établi par N H spécialiste reconnue qui avait publié en 1978 sous l’égide de la fondation Wildenstein le catalogue complet de l’oeuvre du peintre et qu’il qualifie lui-même de référence mondiale de l’oeuvre de Caillebotte; qu’ainsi qu’il a été dit plus haut s’agissant de la demande dirigée par M. B contre Me D, il ne peut être fait grief au commissaire-priseur de ne pas avoir effectué d’autres diligences compte tenu du contexte de l’époque, de la qualité et des compétences reconnues de l’auteur du certificat; que la discussion initiée à propos de la réalité du certificat d’authenticité est vaine dès lors qu’il n’a jamais été contesté que N H était bien l’auteur du certificat de sorte que l’on cherche vainement une éventuelle relation avec le préjudice invoqué; que M. C ne démontre pas que Me D s’est comporté en expert et encourt une responsabilité à ce titre; qu’il n’établit pas davantage les manoeuvres qu’il lui impute ou le fait que Me D serait à l’origine du litige; qu’il est mal fondé à solliciter sa condamnation à le relever et garantir, dès lors que la restitution à laquelle une partie est condamnée ensuite de l’annulation d’un contrat ne constitue pas par elle-même un préjudice indemnisable; qu’en l’absence de preuve de faute caractérisée mais aussi d’un lien de causalité entre une éventuelle faute et la réalisation de la vente, doit être également rejetée sa demande tendant à se voir indemniser d’un préjudice matériel représenté par le montant du prix de la vente et d’un préjudice moral, sans doute réel, mais qui ne peut être imputé au commissaire-priseur;
Attendu que M. C sollicite en toute hypothèse la condamnation de Me D à lui rembourser la somme de 33.445 F, soit 5.098,69 euros, représentant les frais d’expert qui ont été facturés par le commissaire-priseur et déduits du prix de la vente; que’il fait valoir que ces frais représentant 2% du prix n’ont en réalité jamais été exposés, M. E ayant indiqué dans ses conclusions de première instance avoir donné bénévolement une simple valeur indicative en fonction des cours du marché;
Que Me D précise que les frais d’expertise facturés à M. C correspondent aux diligences suivantes: démarches pour s’assurer du crédit pouvant être accordé au certificat d’authenticité de Mme H (consultations d’ouvrages spécialisés, démarches téléphoniques) et estimation du prix auquel le tableau pouvait être proposé à la vente compte tenu de la cote de l’artiste; que Me D justifie par la production d’autres décomptes que les frais d’expertise peuvent se monter à 3% dans les cas où un expert est requis pour vérifier l’authenticité de l’oeuvre; qu’en l’espèce M. C ne pourrait obtenir remboursement de la somme facturée à ce titre qu’à la condition d’établir l’absence de toutes prestations correspondantes; que cette preuve n’est pas apportée; que le jugement qui a rejeté cette demande doit être confirmé;
IV. Sur l’appel dirigé contre M. E
Attendu que M. E a été mis hors de cause par le jugement; qu’il a été intimé par M. C et que devant la Cour aucune demande n’est formée à son encontre; que le jugement doit être, en conséquence, confirmé en ce qui le concerne;
V. Sur les autres demandes et les dépens
Attendu que le jugement sera confirmé en ses dispositions sur l’article 700 et les dépens;
Attendu que pour infondée qu’elle soit, la procédure dirigée contre M. E ne présente pas de caractère abusif; qu’il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a exposés;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile au profit de Me D et de la compagnie O FRANCE IARD;
Attendu que la disposition du jugement qui a accordé une somme de 3.000 euros à M. B au titre de l’article 700 sera confirmée; qu’il sera accordé à celui-ci une indemnité complémentaire de 2.000 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne M. C à payer à M. B une somme complémentaire de 2.000 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Rejette toutes les autres demandes des parties comme mal fondées.
Condamne M. C aux entiers dépens (comprenant les frais d’expertise) avec pour ceux d’appel droit de recouvrement direct au profit de Me BARRIQUAND, MOREL, RAHON, et de la SCP LAFFLY WICKY avoués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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