Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l'acheteur.
Lorsque l'offre de ce soumissionnaire n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l'acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché.
L'article R. 2181-2 du Code de la commande publique, applicable aux marchés passés selon une procédure adaptée, impose à l'acheteur de communiquer à tout candidat ou soumissionnaire les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande. […] Par suite, en jugeant que la communauté de communes avait méconnu les dispositions de l'article R. 2181-2 précitées du Code de la commande publique faute d'avoir communiqué le rapport d'analyse des offres et les modalités d'application de la méthode de notation, la juge des référés a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier.
Lire la suite…Pas d'obligation de pondération des éléments d'appréciation des offres L'article R. 2152-11 du code de la commande publique rappelle que « Les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ». […] l'ordonnance attaquée a annulé la procédure de mise en concurrence lancée par la communauté de communes de Rahin et Chérimont en se fondant également sur un second motif tiré de ce que cet acheteur n'a pas communiqué au groupement évincé le motif du rejet de sa candidature, en violation des dispositions de l'article R. 2181-2 du code de la commande publique, […]
Lire la suite…[…] ce qui constitue un manquement aux règles de transparence, de publicité et de mise en concurrence, en méconnaissance de l'article R. 2181-2 du code de la commande publique ; […] — à titre subsidiaire, les informations communiquées par son courrier du 14 mars 2023 sont conformes aux exigences des articles L. 2181-1, R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique ; son courrier du 21 mars 2023 répond, dans les délais, […] l'acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1 « . […]
[…] Aux termes des articles R.2181-1 et R.2181-2 du code de la commande publique, l'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l'acheteur. […] L'article R.2 1142-3 du Code de la commande publique autorise un opérateur économique à avoir recours à un autre opérateur, quelque soit la nature juridique des liens qui les unissent.
[…] — les observations de M e Paye-Blondet, substituant M e Caen, avocate de la société Esi France, qui a déclaré abandonner ses moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 2141-7-2 et R. 2181-2 du code de la commande publique, et a, pour le reste, conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures ; […] O R D O N N E :
Informez les candidats évincés Envoyez un courrier de rejet aux candidats évincés En vertu de l'article R. 2181-1 du Code de la commande publique, l'acheteur est tenu d'informer les candidats évincés du rejet de leur offre. […] 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1. » (Article R. 2181-3 du Code de la commande publique). […] Le Code de la commande publique ajoute « Lorsque l'offre de ce soumissionnaire n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, […] 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue » (Article R. 2181-4 du Code de la
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