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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 28 sept. 2023, n° 2202949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire enregistrés les 9 juin 2022, 7 février 2023 et 21 juin 2023, M. B A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros, résultant de la carence fautive de l’Etat (ministère des armées) qui l’a exposé, pendant de nombreuses années, à l’inhalation de poussières d’amiante sans moyen de protection efficace.
Il soutient que :
— il a été exposé aux poussières d’amiante durant sa carrière ;
— les éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d’activité qu’il produit démontrent qu’il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante pendant une période suffisamment longue pour pouvoir bénéficier du régime spécial de cessation anticipée d’activité (ASCAA) ouvert à certains ouvriers de l’Etat ; le lien de causalité entre ses préjudices et la carence fautive de l’Etat est établi ;
— il est dans une situation d’inquiétude permanente (anxiété), craignant d’apprendre qu’il est atteint d’une grave maladie ; il demande une indemnisation à hauteur de 8 000 euros au titre de son préjudice moral (anxiété) ;
— le ministère des armées a méconnu l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en lui refusant l’indemnité du préjudice d’anxiété résultant de l’inhalation des poussières d’amiante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la prescription quadriennale doit être opposée à la demande indemnitaire de
M. A ;
— M. A n’apporte aucun élément permettant d’apprécier les conditions et l’ampleur de l’exposition dont il se prévaut ; son préjudice d’anxiété n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de sécurité sociale ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et notamment son article 41 ;
— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
— le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
— le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
— l’arrêté du 28 février 1995 pris en application de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d’attestation d’exposition et les modalités d’examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ;
— l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissement permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Le ministre des armées n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ouvrier d’Etat, a été employé au sein de la base navale de Brest (LASEM) du 1er juillet 2009 au 11 juin 2021, en qualité d’agent technique de contrôle chimique. Estimant l’Etat employeur responsable d’une carence fautive, dès lors que ce dernier n’a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières d’amiante durant sa carrière, il a sollicité, par un courrier du 9 février 2022, le ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral en résultant. Du silence gardé par l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet. M. A demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser de ses préjudices.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. L’Etat employeur avait une obligation générale d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous sa responsabilité et, à cet effet, de veiller à la mise en œuvre effective des règles d’hygiène et de sécurité propres à les soustraire au risque d’exposition aux poussières d’amiante.
3. Le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante comportait des dispositions interdisant l’exposition des travailleurs à l’amiante au-delà d’un certain seuil et imposait aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d’amiante dans l’atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de ses attestations d’emploi et d’exposition, délivrées par son employeur les 10 janvier 2021 et 13 juin 2022, que M. A a travaillé au sein de la base navale Brest (LASEM Brest/LCA) du 1er juillet 2009 au 11 janvier 2021 en qualité d’agent technique de contrôle chimique. Dès lors, M. A est fondé à solliciter
la condamnation de l’Etat du fait de sa responsabilité sur la période du 1er juillet 2009 au
11 janvier 2021.
Sur le préjudice d’anxiété :
5. M. A a droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit, qui est certain et résulte directement de la carence fautive de l’Etat.
6. M. A, estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l’absorption par ses poumons de poussières d’amiante pendant ses années d’activité professionnelle, soutient vivre dans un état d’anxiété.
7. Toutefois, dès lors qu’un ouvrier d’Etat ayant exercé dans la construction navale a été intégré dans le dispositif d’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité, compte tenu d’éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d’activité, il peut être regardé comme justifiant l’existence de préjudices tenant à l’anxiété due au risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. Ainsi, la décision de reconnaissance du droit à cette allocation vaut reconnaissance pour l’intéressé d’un lien établi entre son exposition aux poussières d’amiante et la baisse de son espérance de vie, et cette circonstance, qui suffit par elle-même à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade, est la source d’un préjudice indemnisable au titre du préjudice moral. En outre, pour évaluer le montant accordé en réparation de ce poste de préjudice, il appartient au juge de tenir compte, dans chaque espèce, de l’ampleur de l’exposition personnelle du travailleur aux poussières d’amiante. Il doit notamment être pris en considération, tant les conditions d’exposition, lesquelles dépendent largement de la nature des fonctions de l’intéressé et des circonstances particulières de leur exercice, que la durée de cette exposition.
8. Il résulte de l’instruction que M. A a été affecté à la base navale de Brest (LASEM), laquelle est listée dans l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions,
des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense, en qualité d’agent technique de contrôle chimique du
1er juillet 2009 au 11 janvier 2021, soit pendant quelques 11 ans et 6 mois dans des locaux et un environnement ayant pu contenir des matières susceptibles de libérer des fibres d’amiante dans l’atmosphère. Dès lors, il subit un préjudice moral.
9. Ce préjudice moral est en lien direct et certain avec la carence fautive de l’Etat en sa qualité d’employeur. Dès lors, au regard des conditions d’exposition de M. A, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de l’intéressé, qui vit dans la crainte de développer subitement une pathologie grave, eu égard à ce qui est indiqué plus haut, en fixant le montant de sa réparation à la somme de 8 000 euros.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
10. Aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : () Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ()/ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ».
11. Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l’origine et de la gravité du dommage qu’elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance.
12. Il résulte de l’instruction, et notamment des attestations d’emploi et d’exposition, délivrées par son employeur les 10 janvier 2021 et 13 juin 2022, que M. A a travaillé au sein la base navale de Brest (LASEM) en qualité d’agent technique de contrôle chimique du
1er juillet 2009 au 11 janvier 2021. Il est constant que le point de départ de la prescription court à compter de la date de publication de l’arrêté déterminant la prise de connaissance de l’intéressé de l’étendue du risque à l’origine du préjudice moral (anxiété), toutefois lorsque le requérant n’a cessé ses fonctions que postérieurement à la publication des arrêtés ministériels, le point de départ de la prescription est le 1er janvier de l’année suivant la fin d’exposition à l’amiante ; dès lors,
M. A ayant cessé ses fonctions le 11 janvier 2021, la prescription a commencé à courir le 1er janvier 2022.
13. Par suite, la réclamation préalable de M. A, adressée le 9 février 2022 au ministère des armées n’est pas prescrite en raison de l’échéance de la prescription quadriennale le 31 décembre 2025. Dès lors, l’action indemnitaire n’est pas prescrite. Le ministre des armées
n’est pas fondé à opposer l’exception de prescription quadriennale à la créance de M. A. Le requérant est donc fondé à demander l’indemnisation de la créance détenue par l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
Mme Tourre, première conseillère,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L. Tourre
Le greffier,
Signé
J-M Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202949
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