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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 25 juil. 2025, n° 2023J04443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2023J04443 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2023J04443 – 2520600014/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J4443 2024J2237
* Demandeur(s) : La SARLU J.C.D INGENIERIE [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître GIAUFFRET Barbara, avocat au barreau de Grasse
* Défendeur(s) : La SARL HOME ENERGIES [Adresse 2]
* Représentant(s) : Maître CHAHOUAR-BORGNA Cyril, avocat au barreau de Nice
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Daniel TINMAZIAN Juges : Monsieur Olivier LAVEAU Madame Aurore GARRONE Madame Déborah LOPEZ Monsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 21/03/2025
PAR ACTE en date du 13 novembre 2023, la SARLU JCD INGENIERIE a assigné la SARL HOME ENERGIES d’avoir à comparaître le 1 er décembre 2023 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce d’Antibes aux fins de :
CONDAMNER la société SARLU HOME ENERGIES à payer à la SARLU JCD INGENIERIE la somme de 1.620 euros correspondant au solde d’honoraire restant dû, assorti des intérêts de retard calculés au taux légal en vigueur à compter du 30/12/2022 ;
CONDAMNER la SARL HOME ENERGIES à payer à la SARLU JCD INGENIERIE la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement selon l’article D441-5 du Code de Commerce ;
CONDAMNER la SARL HOME ENERGIES à payer à la SARLU JCD INGENIERIE la somme de 3 000 euros pour préjudice financier subi ;
CONDAMNER la SARL HOME ENERGIES à payer à la SARLU JCD INGENIERIE la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la SARL HOME ENERGIES à payer à la SARLU JCD INGENIERIE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
En date du 24 Juillet 2024, le conseil de la SARL HOME ENERGIES soulevait la nullité de l’instance compte tenu de l’indication erronée des modalités de représentation par avocat obligatoire au terme de l’acte introductif d’instance du 13 novembre 2023.
PAR ACTE en date 23 mai 2024, la SARLU JCD INGENIERIE fait délivrer une seconde assignation à la SARL HOME ENERGIES d’avoir à comparaître le 05 juillet 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce d’Antibes aux fins de :
ORDONNER la jonction de la présente instance RG 2024J02237 avec l’instance principale RG 2023 004443.
DECLARER l’action de la société JCD INGENIERIE parfaitement recevable.
DEBOUTER la SARL HOME ENERGIES de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
JUGER que la SARL HOME ENERGIES a manqué à ses obligations contractuelles des plus élémentaires en refusant de procéder au règlement du solde d’honoraires dû à la SARLU JCD INGENIERIE.
CONDAMNER en conséquence la SARL HOME ENERGIES à payer à la SARLU JCD INGENIERIE les sommes suivantes :
* 1.620 € correspondant au solde d’honoraire restant dû, assorti des intérêts de retard calculés au taux légal en vigueur à compter du 30/12/2022 ;
* 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement selon l’article D441-5 du Code de Commerce ;
* 3 000 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice financier subi ;
* 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dans ses dernières écritures, la SARL HOME ENERGIES sollicite de voir :
PRONONCER la nullité de la procédure.
PRONONCER l’irrecevabilité de l’instance compte tenu du défaut d’intérêt à agir de la société JCD INGENIERIE.
PRONONCER la résolution du contrat concernant la réalisation du [L].
En toutes hypothèses
JUGER que la société JCD INGENIERIE ne produit pas le [L].
JUGER que la société JCD INGENIERIE a facturé une prestation qu’elle n’a pas réalisé.
DEBOUTER la société JCD INGENIERIE de l’ensemble de ses arguments, fins et prétentions.
CONDAMNER la société JCD INGENIERIE à payer la somme de 2.000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
JUGER qu’il n’y a pas lieu à prononcer d’exécution provisoire.
CONDAMNER la société JCD INGENIERIE à payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT en date du 06 décembre 2024, le tribunal de commerce d’antibes a prononcé la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2024 J02237 à l’affaire principale inscrite sous le numéro 2023J04443 puis a ordonné la réouverture des débats et enjoint la SARLU JCD INGENIERIE de produire avant le 14 février 2025 :
* Tout document de la consultation initiale de la SARLU JCD INGENIERIE ayant permis la production du devis, attesté par tout document daté justifiant des pièces transmises ;
* Ensemble des visas du Maitre d’œuvre sur plans et notes de calcul produits par la SARLU JCD INGENIERIE ;
* Plans modificatifs établis par la SARL HOME ENERGIES ;
* Ensemble du dossier [L] produit à la réception du chantier « [Adresse 3] » à [Localité 1] ;
* Procès-verbal des Opérations Préalable à la Réception et procès-verbal de réception
* D’une manière générale, tout document permettant d’attester de la réalité des demandes en ce compris mails d’échange, courriers ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 25 juillet 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
En date du 18 février 2022, la SARL HOME ENERGIES, entreprise spécialisée dans le secteur de travaux d’installation d’eau et de gaz, signe un devis avec la SARLU JCD INGENIERING en sa qualité de bureau d’étude fluide d’un montant de 5 400.00 euros TTC dans le cadre de projet immobilier.
Courant les mois de février et de Mars 2022, la SARLU JCD INGENIERING transmet les plans et des études à la SARL HOME ENERGIES.
En date du 28 février 2022, une première facture de situation d’un montant de 1 890.00 euros TTC correspondant à 35% d’avancement de la commande est transmise par la SARLU JCD INGENIERING à la SARL HOME ENERGIES.
En date du 31 Mars 2022, une seconde facture de situation d’un montant de 1 890.00 euros TTC correspondant une nouvelle fois à 70 % d’avancement de la commande est transmise par la SARLU JCD INGENIERING à la SARL HOME ENERGIES.
En date du 30 décembre 2022, une facture finale d’un montant de 1 620.00 euros TTC correspondant à 100 % d’avancement de la commande est transmise par la SARLU JCD INGENIERING à la SARL HOME ENERGIES.
En date du 17 mars 2023 et du 25 mai 2022, la SARLU JCD INGENIERING relance par courriel la SARL HOME ENERGIES de régler la dernière facture du 30 décembre 2022 d’un montant de 1 620.00 euros TTC.
En date du 18 juillet 2023, le conseil de la SARLU JCD INGENIERING met en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception la SARL HOME ENERGIES de procéder au règlement de la somme de 1 620.00 euros TTC correspondant au montant de la dernière facture transmise.
Tous les courriers et courriels sont demeurés sans réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement correspondant au solde d’honoraires restant dû
Attendu que l’article 3.2.14 de la norme NF P 03-001 explique « que les dossiers des ouvrages exécutés ([L]) sont le rassemblement :
* de l’ensemble des plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés (plans généraux de la maîtrise d’œuvre mis à jour, plans des réseaux enterrés et plans d’exécution de chaque entreprise),
* des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance (fournies par les entreprises ou leurs fournisseurs) des éléments d’équipement mis en œuvre. »
Que le devis mentionne expressément que « Ne sont pas compris dans l’offre : Participation aux réunions de chantier, Fiches techniques, Filtration Piscine ; réseau VRD » ;
Que cette étude se cantonnait donc au niveau de la phase de préparation et de faisabilité du chantier et ne comprenait aucune régularisation de document à l’avancement des travaux ni aucune prestation de suivi de chantier ;
Que le devis signé a pour objet des « Etudes d’exécution », que ce terme est défini par l’article D2171-11 du Code de la Commande publique comme suit « Les études d’exécution permettent la réalisation de l’ouvrage. Elles ont pour objet, pour l’ensemble de l’ouvrage, d’établir tous les plans d’exécution et spécifications à l’usage du chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants, sans nécessiter pour l’opérateur économique chargé de la construction, d’études complémentaires autres que celles concernant les plans d’atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier. » ;
Que ce devis a donc été signé en amont du chantier afin d’analyser la conception technique du projet ;
Que des plans ont été effectués par la SARLU JCD INGENIERIE et transmis à la SARL HOME ENERGIES afin qu’elle puisse exécuter les travaux selon les documents reçus ;
Que l’ouvrage objet du dossier d’ouvrage exécuté ([L]) mentionné au devis correspond à l’étude d’exécution du projet, le dossier d’ouvrage exécuté doit rassembler l’ensemble des plans, notice et calcul qui ont permis l’analyse et la confection des plans transmis par la SARLU JCD INGENIERIE ;
Que la SARL HOME ENERGIES ne conteste pas avoir reçu les plans permettant la réalisation de ses travaux et confirme avoir payé les factures s’y affairant ;
Que la SARL HOME ENERGIES n’informe pas dans ses conclusions d’un manquement dans les documents reçus de la part de la SARLU JCD INGENIERIE concernant cette phase d’étude préalable aux travaux ;
Que le devis de la SARLU JCD INGENIERIE a pour objectif des plans de conception et de faisabilité ;
Que le lot de la SARL HOME ENERGIES a pour objectif la mise en application de ces plans ;
Qu’il appartient à la SARL HOME ENERGIES dans le cadre de ses travaux d’installation et de son marché, d’effectuer son propre dossier d’ouvrage exécuté en fonction de son propre ouvrage et en ce sens régulariser ou/et actualiser les plans d’exécution fournis préalablement par la SARLU JCD INGENIERIE ;
Qu’il appartient à la SARL HOME ENERGIES de transmettre son propre dossier d’ouvrage exécuté à son client, la maitrise d’ouvrage, pour faire office d’inventaire concernant tous les travaux réalisés et tous les détails techniques découlant de sa commande ;
Qu’à la vue des plans transmis pendant la réouverture des débats, les plans objets du litige ont été repris et modifiés, leur utilité dans le projet est démontrée ;
Que la SARL HOME ENERGIES n’apporte pas la preuve que le dossier d’ouvrage exécuté correspondant à la mission confiée à la SARLU JCD INGENIERIE, à savoir l’ensemble des notes, calculs et notices qui ont permis à l’élaboration des plans donnés, ne lui ont pas été transmis ;
Que la SARL HOME ENERGIES n’apporte pas la preuve que la commande passée à la SARLU JCD INGENIERIE n’a pas été honorée par cette dernière dans sa totalité ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la SARL HOME ENERGIES à payer à la SARLU JCD INGENIERIE la somme de 1.620 euros correspondant au solde d’honoraire restant dû, assorti des intérêts de retard calculés au taux légal en vigueur à compter du 30/12/2022.
Sur la demande au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement selon l’article D441-5 du Code de Commerce
Attendu que l’article D. 441-5 du Code de Commerce fixe « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 est fixé à 40 euros. »;
Qu’en conséquence, il conviendra de condamner la SARL HOME ENERGIES à payer à la SARLU JCD INGENIERIE la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement selon l’article D441-5 du Code de Commerce ;
Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour le préjudice financier subi
Attendu que la SARLU JCD INGENIERIE demande à la SARL HOME ENERGIES le paiement de la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi ;
Que la demanderesse n’en apporte pas la preuve et que de surcroît l’évaluation du préjudice est totalement forfaitaire et ne repose sur aucune pièce ni argumentation de nature à en établir le montant ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la SARLU JCD INGENIERIE de sa demande de paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier subi.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu que la SARLU JCD INGENIERIE demande à la SARL HOME ENERGIES le paiement de la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêt au motif d’une résistance abusive ;
Que la demanderesse n’en apporte pas la preuve et que de surcroît l’évaluation du préjudice est totalement forfaitaire et ne repose sur aucune pièce ni argumentation de nature à en établir le montant ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la SARLU JCD INGENIERIE de sa demande de paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SARLU JCD INGENIERIE a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, et qu’il conviendra d’y faire droit ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la SARL HOME ENERGIES à payer à la SARLU JCD INGERNIERIE la somme de 1 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit et qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ;
Qu’en conséquence, le tribunal rappellera que le présent jugement sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL HOME ENERGIES à payer à la SARLU JCD INGENIERIE la somme de 1.620 euros correspondant au solde d’honoraires
restant dû, assorti des intérêts de retard calculés au taux légal en vigueur à compter du 30/12/2022 ;
CONDAMNE la SARL HOME ENERGIES à payer à la SARLU JCD INGENIERIE la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement selon l’article D441-5 du Code de Commerce ;
DEBOUTE la SARLU JCD INGENIERIE de ses demandes de paiement au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier subi et résistance abusive ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SARL HOME ENERGIES à verser la somme de 1 500 euros à la SARLU JCD INGENIERIE au titre de l’article 700 du code des procédure civile ;
CONDAMNE la SARL HOME ENERGIES aux entiers dépens liquidés à la somme de 60,22 € TTC, dont TVA 9,54 € ;
AINSI JUGE ET PRONONCE À [Localité 2] PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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