Infirmation partielle 27 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 27 janv. 2017, n° 14/05211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/05211 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 4 novembre 2010 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
BP
MINUTE N° 66/2017
Copies exécutoires à
Maître LITOU-WOLFF
Maître SENGELEN-CHIODETTI
Le 27 janvier 2017
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 27 janvier 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 14/05211
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 novembre 2010 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de METZ
DEMANDERESSE A LA REPRISE D’INSTANCE APRES CASSATION :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
57130 JOUY-AUX-ARCHES
représentée par Maître LITOU-WOLFF, avocat à COLMAR
plaidant : Maître MILLOT-LOGIER, avocat à NANCY
DÉFENDERESSE A LA REPRISE D’INSTANCE APRES CASSATION :
Madame C A
XXX
XXX
représentée par Maître SENGELEN-CHIODETTI, avocat à COLMAR
plaidant : Maître GRANVILLIERS-LIPSKIND, avocat à PARIS COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Madame Pascale BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 16 juillet 2007, Mme A a vendu à la société Ecuries Dumartin un cheval destiné à la compétition de saut d’obstacles moyennant une somme de 200 000 euros et la remise d’une jument.
L’acquéreur avait fait examiner le cheval le 11 juillet 2007 par un vétérinaire, le docteur Y, qui avait décelé une boiterie du membre arrière gauche et émis un avis d’achat défavorable, mais, lors d’un second examen pratiqué le 13 juillet 2007 par un autre vétérinaire, le docteur Z, aucune boiterie n’avait été observée et un avis favorable à l’achat avait été donné.
Dans les semaines suivant la vente, la boiterie du cheval est réapparue. Des examens poussés ont abouti à des conclusions contradictoires quant à l’aptitude du cheval au saut d’obstacles.
Par ordonnance de référé du 31 août 2007, une expertise a été confiée au professeur Chary, lequel a établi un rapport en date du 4 juillet 2008 imputant la boiterie du cheval décelée avant la vente à une arthrose des grassets, pathologie évolutive grave rendant le cheval inapte à poursuivre une carrière de saut d’obstacles de haut niveau.
La société Ecuries Dumartin ayant fait assigner Mme A en résolution de la vente pour vice caché, le tribunal de grande instance de Metz, statuant par jugement en date du 4 novembre 2010, a
— déclaré recevable l’action en résolution de la vente,
— rejeté, au fond, la demande de la société Ecuries Dumartin,
— condamné la société Ecuries Dumartin aux dépens et à payer à Mme A une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l’action, le tribunal a considéré que les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code rural, qui instituent un régime de garantie spécifique pour les ventes d’animaux domestiques, étaient inapplicables en l’espèce.
Sur le fond, il a jugé que le vice affectant le cheval était apparent pour l’acquéreur.
Sur appel de la société Ecuries Dumartin, la cour d’appel de Metz, par arrêt du 14 mai 2013, a
— confirmé le jugement déféré,
— jugé irrecevables les demandes de l’appelante aux fins d’annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de l’animal vendu ou pour dol,
— condamné la société Ecuries Dumartin aux dépens et au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, comme le tribunal, a considéré que le vice était apparent pour la société Ecuries Dumartin, eu égard à sa qualité d’acquéreur professionnel.
Par arrêt du 15 octobre 2014, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Metz, mais seulement en ce qu’il avait débouté la société Ecuries Dumartin de sa demande en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Au visa de l’article 1642 du code civil, la Cour de cassation a considéré que la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé ce texte, alors qu’il résultait de ses constatations que la présence de la boiterie révélée le 11 juillet 2007 par M. Y, contredite le 13 juillet suivant par un autre praticien, ne pouvait nécessairement signifier l’existence d’une pathologie grave ou préjudiciant à l’avenir sportif du cheval, que seuls des examens vétérinaires complémentaires et une mesure d’expertise judiciaire avaient permis d’en mesurer l’ampleur et que l’aggravation de l’atteinte n’était pas prévisible au moment de la vente, ce dont il résultait que les défauts affectant le cheval pouvaient constituer pour la société Ecuries Dumartin, bien que qualifiée d’acquéreur professionnel, des vices indécelables.
*
Par déclaration en date du 24 octobre 2014, la société Ecuries Dumartin a saisi la présente cour d’appel, devant laquelle la Cour de cassation a renvoyé les parties.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 mai 2016, elle demande à la cour
— de déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé, tout moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action en résolution de la vente sur le fondement du vice caché,
— d’infirmer pour le surplus le jugement du tribunal de grande instance de Metz en date du 4 novembre 2010 et, à titre principal:
* de prononcer la résolution de la vente pour vice caché,
* de condamner Mme A à payer la somme de 250 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts 'de droit’ et capitalisation depuis la mise en demeure en date du 25 juillet 2007, * de donner acte à la société Ecuries Dumartin de ce qu’elle tient le cheval à la disposition de la venderesse,
* de condamner Mme A au paiement d’une somme de 70 000 euros, à réactualiser au jour de l’arrêt, au titre des pertes et frais financiers résultant de l’immobilisation de la somme de 250 000 euros depuis 2007,
* de condamner Mme A au paiement d’une somme de 19 181,50 euros HT au titre des frais de pension et d’entretien du cheval de juillet 2007 à décembre 2016, sauf à parfaire à la date de reprise effective de l’animal sur la base d’une somme de 410 euros par mois,
* de condamner Mme A au paiement d’une somme de 4 465,80 euros au titre des frais de ferrures, outre les factures annuelles jusqu’à la reprise du cheval,
— à titre subsidiaire, de retenir la responsabilité contractuelle du vendeur pour défaut d’information envers l’acquéreur lors de la vente, et de condamner Mme A, sur ce fondement, au paiement d’une somme de 249 000 euros et aux frais d’entretien du cheval,
— de condamner Mme A aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action fondée sur le vice caché, la société Ecuries Dumartin fait valoir que ce point a été définitivement jugé, dès lors que l’arrêt de la Cour de cassation du 15 octobre 2014 n’a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Metz qu’en ce que cet arrêt avait rejeté l’action au fond. Subsidiairement, la société Ecuries Dumartin s’approprie les motifs du jugement du tribunal de grande instance de Metz et de la cour d’appel de Metz, selon lesquels les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code rural ne sont pas applicables au cas d’espèce.
Sur le fond, la société Ecuries Dumartin soutient que, comme l’a énoncé la Cour de cassation, elle pouvait légitimement penser, au vu des avis contradictoires des deux vétérinaires ayant procédé aux visites d’achat du cheval, que la boiterie dont il était affecté ne constituait pas un vice rédhibitoire, la cause de cette boiterie et ses graves conséquences n’ayant été révélées que par des examens approfondis postérieurs à la vente.
La société Ecuries Dumartin soutient que le prix à restituer est d’un montant de 250 000 euros, comprenant d’une part la somme de 200 000 euros payée lors de la vente, d’autre part celle de 50 000 euros correspondant à la valeur de la jument remise au vendeur.
Elle prétend que Mme A était un vendeur professionnel, étant la concubine de M. D X, lui-même cavalier et vendeur de chevaux professionnel, titulaire de la carte de propriété du cheval, ayant négocié la vente. Elle en déduit que Mme A est tenue au paiement des dommages et intérêts sollicités au titre de la perte financière et des frais d’entretien du cheval.
Au soutien de sa demande subsidiaire fondée sur la responsabilité contractuelle du vendeur, la société Ecuries Dumartin fait valoir qu’à supposer que le vice ait été apparent pour l’acquéreur, il l’était a fortiori pour le vendeur, lequel aurait alors manqué à son obligation d’information en omettant d’attirer l’attention de l’acquéreur sur ce point.
*
Selon dernières conclusions en date du 3 octobre 2016, Mme A conclut – à la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Metz en date du 4 novembre 2010,
— à l’irrecevabilité de la demande de résolution de la vente pour vice caché, – au rejet de l’ensemble des demandes de la société Ecuries Dumartin,
— à sa condamnation aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme A reprend le moyen d’irrecevabilité de l’action en résolution de la vente tiré des articles L. 213-1 et suivants du code rural.
Sur le fond, elle fait valoir qu’en qualité d’acquéreur professionnel, la société Ecuries Dumartin était réputée connaître le vice affectant le cheval. Elle ajoute que la cause de la boiterie pouvait être déduite d’une échographie pratiquée avant la vente par le docteur Y, et que la société Ecuries Dumartin ne pouvait par conséquent considérer cette boiterie comme bénigne. Pour combattre sur ce point l’opinion de l’expert judiciaire, elle produit un avis d’un autre expert, le docteur B, en date du 7 avril 2015. Mme A discute en outre la gravité du vice, dont les conséquences auraient, selon elle, pu être limitées par des soins appropriés prodigués au cheval, ce dont la société Ecuries Dumartin ne justifie pas.
Mme A soutient que l’acquéreur a été négligent, qu’il aurait du faire procéder à des examens complémentaires et qu’à tout le moins, il a accepté un risque, le contrat étant dès lors aléatoire, ce qui exclut la garantie des vices cachés.
A titre subsidiaire, sur le prix à restituer, Mme A prétend que la valeur de la jument remise par l’acquéreur n’était que de 20 000 euros et non de 50 000 euros. Sur les dommages et intérêts, elle conteste y être tenue, n’ayant pas la qualité de vendeur professionnel, et en discute le montant au vu des justificatifs produits.
*
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance en date du 9 novembre 2016.
MOTIFS
Sur la résolution de la vente
La recevabilité de l’action
Aux termes de l’arrêt de la Cour de cassation du 15 octobre 2014, l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 14 mai 2013 a été cassé seulement en ce qu’il déboute la société Ecuries Dumartin de sa demande en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. L’arrêt frappé de pourvoi n’a donc pas été cassé pour le surplus et il est définitif en ce qu’il a confirmé le jugement déféré en sa disposition déclarant recevable l’action en résolution de la vente.
Il s’ensuit que Mme A est irrecevable à contester la recevabilité de l’action.
Le vice caché
L’antériorité du vice par rapport à la vente n’est pas discutée. Si Mme A prétend que l’acquéreur aurait pu soigner le cheval et le faire participer à des compétitions, elle ne peut sérieusement contester que le cheval était impropre à l’usage auquel il était destiné, à savoir les concours de saut d’obstacles de haut niveau, dès lors que l’expert judiciaire a indiqué sans aucune ambiguïté que la pathologie dont était atteint le cheval, une arthrose des grassets, était, compte tenu de son caractère évolutif et de ses conséquences dégénératives, incompatible avec une carrière de compétition.
La discussion porte sur le caractère caché du vice.
Selon l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Le caractère caché ou apparent du vice pour l’acquéreur doit être apprécié en considération des éléments d’information dont disposait l’acquéreur à la date de la vente, soit, en l’espèce, le 16 juillet 2007.
A cette date, la société Ecuries Dumartin était en possession des deux compte-rendus de visites d’achat pratiquées le 11 juillet 2007 par le docteur Y et le 13 juillet 2007 par le docteur Z.
Si le docteur Y avait émis un avis défavorable à l’acquisition du cheval, cet avis n’était pas définitif, ce praticien ayant conclu: 'considérant que la boiterie est intermittente et de sévérité très variable selon les circonstances, je ne m’oppose pas à un deuxième avis vétérinaire'.
Le second rapport du docteur Z ne mentionnait aucune boiterie et concluait favorablement.
Ainsi, la seule chose qui était apparente pour l’acquéreur était que le cheval présentait une boiterie intermittente.
Contrairement à ce qui est soutenu par le vendeur, la cause de cette boiterie n’était pas connue. Ce défaut pouvait avoir de multiples origines, tel un choc accidentel. Il n’est nullement démontré que l’échographie pratiquée par le docteur Y permettait de déterminer cette cause, alors que les examens approfondis pratiqués après la vente ont abouti à des avis divergents. En particulier, un examen effectué le 31 juillet 2007 au CIRALE (unité clinique équine, école nationale vétérinaire d’Alfort) par le professeur Denoix a conduit à la conclusion suivante: 'aujourd’hui, aucun de ces troubles locomoteurs ou anomalies par imagerie n’est suffisamment marqué pour permettre de considérer qu’ils sont incompatibles avec la compétition de CSO'.
Le diagnostic d’arthrose du grasset n’a été posé qu’après des examens complémentaires pratiqués le 13 août 2007 en Suisse, à la clinique équine de l’université de Berne. Ce diagnostic a été confirmé par l’expert judiciaire, lequel a expliqué que cette pathologie était évolutive et se manifestait par des poussées inflammatoires entraînant une boiterie intermittente.
De ces éléments, il se déduit que l’acquéreur, fût-il un professionnel, n’avait pas connaissance, lors de la vente, de la cause du vice dont était affecté le cheval, ni de la gravité de ses conséquences.
L’avis du professeur B produit par Mme A n’est pas de nature à remettre en cause cette appréciation. En effet, selon ce praticien, la simple constatation d’une boiterie entraînait l’impossibilité pour le cheval de participer à des compétitions, ce qui caractérisait le caractère apparent du vice. C’est toutefois oublier que la boiterie était intermittente et d’intensité variable, qu’elle n’avait pas empêché le cheval de participer à plusieurs concours en juin 2007 dans les semaines précédant la vente, que l’une des deux visites d’achat avait conclu à l’absence de vice rédhibitoire et que le CIRALE, dix-huit jours après la vente, avait conclu dans le même sens.
Le fait que l’acheteur ait pu être imprudent en acquérant un cheval affecté d’une boiterie ne lui interdit pas de se prévaloir d’un vice caché, dès lors que la cause et l’ampleur des conséquences de cette boiterie n’ont été révélées qu’après la vente.
Enfin, il ne peut être prétendu que l’acquéreur aurait sciemment accepté un risque, alors qu’il était dans l’ignorance des éléments lui permettant d’évaluer ce risque, au demeurant incompatible avec le prix auquel il a acheté le cheval.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’action en résolution de la vente.
XXX
Le prix tel que mentionné dans la facture du 16 juillet 2007 comprend la somme de 200 000 euros et la remise par l’acquéreur de la jument Nostalgie du Viviers.
Mme A ayant revendu la jument, elle ne peut la restituer. La restitution doit donc s’opérer en valeur.
Ni la facture ni aucun autre document ne corrobore les affirmations de la société Ecuries Dumartin selon lesquelles cette jument avait été estimée à 50 000 euros lors de la transaction du 16 juillet 2007.
La société Ecuries Dumartin avait acquis la jument le 9 février 2005 pour 20 000 euros. Le bilan de la carrière sportive de l’animal de 2006 à 2014 fait apparaître que ses gains n’ont pas couvert ses frais d’engagement. La valeur à restituer au lieu et place de la jument sera donc fixée à 20 000 euros.
Mme A sera donc condamnée à payer à la société Ecuries Dumartin la somme de 220 000 euros, assortie, à titre compensatoire, des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 11 juillet 2008.
La capitalisation des intérêts année par année, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, est de droit dès lors qu’elle est sollicitée judiciairement.
Il sera donné acte à la société Ecuries Dumartin de ce qu’elle tient le cheval à la disposition de Mme A.
La demande principale de la société Ecuries Dumartin tendant à la résolution de la vente étant accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire fondée sur la responsabilité contractuelle.
Sur les dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1645 du code civil que le vendeur n’est tenu envers l’acquéreur, outre la restitution du prix, à des dommages et intérêts, que s’il connaissait les vices de la chose.
Le vendeur professionnel est réputé avoir connu les vices affectant la chose vendue. En l’espèce, le nom de Mme A n’apparaît que sur la facture. Le certificat de propriété du cheval lors de la vente était au nom de M. D X. Il n’est pas contesté que ce dernier était le concubin de Mme A à l’époque de la vente, et qu’il est un cavalier et négociant de chevaux professionnel.
Tous les documents produits par les parties font apparaître que M. X a été l’unique interlocuteur de l’acquéreur lors de la vente et qu’il a négocié la transaction pour le compte de sa compagne. A titre d’exemple, il est mentionné comme vendeur dans le rapport de visite d’achat du docteur Y.
Dans ces conditions particulières, Mme A doit être considérée comme vendeur professionnel, par conséquent tenue à dommages et intérêts envers l’acquéreur.
S’agissant du préjudice financier résultant de l’immobilisation du prix de vente, la société Ecuries Dumartin ne démontre pas qu’il excède les intérêts de retard capitalisés tels que fixés ci-dessus. Sa demande en paiement d’une somme de 70 000 euros de ce chef sera donc rejetée.
La société Ecuries Dumartin justifie des frais de pension et d’entretien du cheval, ainsi que des frais de ferrures exposés depuis la vente, s’élevant, en décembre 2016, à respectivement 49 181,50 euros HT et 4 465,80 euros HT. Ces sommes lui seront allouées à titre de dommages et intérêts.
Il n’y a pas lieu de statuer sur d’hypothétiques frais futurs, mais de réserver les droit de la société Ecuries Dumartin à ce titre.
Sur les dépens et frais non compris dans les dépens
Mme A, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société Ecuries Dumartin, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de Mme A tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 14 mai 2013 et l’arrêt de cassation partielle du 15 octobre 2014,
CONSTATE que l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 14 mai 2013 n’a pas été cassé en ce qu’il a confirmé le jugement rendu le 4 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Metz sur la recevabilité de l’action en résolution de la vente exercée par la société Ecuries Dumartin ;
INFIRME, pour le surplus, le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 16 juillet 2007 entre Mme C A et la société Ecuries Dumartin ;
CONDAMNE Mme C A à payer à la société Ecuries Dumartin – la somme de 220 000 € (deux cent vingt mille euros) au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2008, capitalisés année par année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— les sommes de 49 181,50 € (quarante neuf mille cent quatre-vingt et un euros et cinquante centimes) HT et 4 465,80 € (quatre mille quatre cent soixante cinq euros et quatre-vingt centimes) HT à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compte du présent arrêt ;
REJETTE le surplus des prétentions de la société Ecuries Dumartin ;
DONNE ACTE à la société Ecuries Dumartin de ce qu’elle tient le cheval Atleet van de Heikenshoeve à la disposition de Mme C A ;
RÉSERVE les droits de la société Ecuries Dumartin au titre des frais d’entretien et de ferrures du cheval postérieurs au 1er janvier 2017 ;
CONDAMNE Mme C A à payer à la société Ecuries Dumartin la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés par cette dernière tant en première instance qu’en cause d’appel ;
REJETTE la demande de Mme C A fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme C A aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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