Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Lorsque le concours est restreint, l'acheteur établit des critères de sélection des participants au concours. Le nombre de candidats invités à participer au concours est suffisant pour garantir une concurrence réelle.
L'acheteur fixe, au vu de l'avis du jury, la liste des candidats admis à concourir et les candidats non retenus en sont informés.
Lorsque le concours est restreint, l'acheteur établit des critères de sélection des participants au concours. Le nombre de candidats invités à participer au concours est suffisant pour garantir une concurrence réelle. L'acheteur fixe, au vu de l'avis du jury, la liste des candidats admis à concourir et les candidats non retenus en sont informés.
Lire la suite…[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […] D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 2162-16 du code de la commande publique : « Lorsque le concours est restreint, l'acheteur établit des critères de sélection des participants au concours. […] au vu de l'avis du jury, la liste des candidats admis à concourir et les candidats non retenus en sont informés. » Aux termes des dispositions de l'article R. 2162-18 du code de la commande publique : « Après avoir analysé les candidatures et formulé un avis motivé sur celles-ci, […]
[…] Par une requête et des pièces enregistrées les 16 mai 2023 et 21 mai 2024, […] Aux termes des dispositions de l'article R. 2162-16 du code de la commande publique : « Lorsque le concours est restreint, […] la liste des candidats admis à concourir et les candidats non retenus en sont informés. » Aux termes des dispositions de l'article R. 2162-18 du code de la commande publique : « Après avoir analysé les candidatures et formulé un avis motivé sur celles-ci, […] aux termes de l'article R. 2162-19 du même code : « L'acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l'avis du jury et publie un avis de résultats de concours dans les conditions prévues aux articles R. 2183-1 à R. 2183-7. ». […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2162-16 du code de la commande publique : « Lorsque le concours est restreint, l'acheteur établit des critères de sélection des participants au concours. […] 16. […]
Dans cette affaire, le Conseil d'État commence par rappeler les termes de l'article 88 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics – aujourd'hui repris aux articles R. 2162-16, R. 2162-16 et R. 2162-19 du code de la commande publique – selon lesquels : « le concours est un mode de sélection par lequel l'acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d'un jury, (…) un projet, notamment dans le domaine (…) de l'urbanisme, de l'architecture (…) » et le jury « examine les (…) projets présentés par les participants au concours de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les
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