Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 4 juil. 2024, n° 2105398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 27 août 2021, le cabinet d’architecture André Solnais, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) de résilier le marché de maîtrise d’œuvre conclu entre la commune de Portes-lès-Valence et le cabinet d’architecture Archipel ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Portes-lès-Valence une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société soutient que :
— il appartient à la commune de produire le procès-verbal des travaux du jury afin de permettre de justifier de la composition régulière du jury conformément aux dispositions de l’article 9.1 du règlement du concours ;
— sa candidature n’a pas fait l’objet d’un examen au regard des deux critères figurant à l’article 10.2 du règlement de consultation et la décision du jury est insuffisamment motivée ;
— la commune a méconnu le principe d’égalité de traitement en s’abstenant de prendre en compte les critères figurant dans le règlement de consultation ;
— le marché doit être résilié.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2021, la commune de Portes-lès-Valence conclut à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement au rejet de la requête au fond et à la condamnation de la société requérante aux dépens.
La commune de Portes-lès-Valence soutient que :
— au jour de l’introduction de la requête l’attribution du marché n’avait pas été votée par le conseil municipal, ce qui rend la requête irrecevable ;
— la composition du jury a été arrêtée par délibération du conseil municipal du 29 mars 2021 ;
— l’ensemble des dossiers a été examiné sur la base des critères fixés par le règlement du concours et l’égalité de traitement des candidats a été respectée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— les conclusions de M. Villard, rapporteur public,
— les observations de Me Diouf, représentant le cabinet d’architecture André Solnais.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 29 mars 2021, l’assemblée délibérante de la commune de Portes-lès-Valence a décidé d’engager une procédure de concours restreint de maîtrise d’œuvre en vue de l’attribution de marchés publics portant sur la construction d’un gymnase. Le groupement constitué par le cabinet d’architecture Solnais a présenté sa candidature qui a été examinée par le jury de concours lors de sa séance du 7 mai 2021. Par courrier du 8 juin 2021, la société requérante a été informée du rejet de sa candidature. Le cabinet d’architecture Solnais demande au tribunal de résilier le marché qui a été signé par la commune avec le cabinet d’architecte Archipel.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () »
3. La commune de Portes-lès-Valence fait valoir qu’à la date de l’enregistrement de la requête, elle n’avait pas encore conclu le contrat de maîtrise d’œuvre et que la requête est irrecevable. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment de l’avis d’attribution publié le 7 octobre 2021 que la commune a notifié le marché signé au cabinet Archipel le 6 octobre 2021. Dès lors, le marché ayant été signé en cours d’instance, la requête du cabinet d’architecte Solnais est recevable et la fin de non-recevoir présentée par la commune ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin de résiliation du contrat :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
4. Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ces tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Un concurrent évincé ne peut ainsi invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
5. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences.
6. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci.
En ce qui concerne la validité du contrat :
7. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 2162-16 du code de la commande publique : « Lorsque le concours est restreint, l’acheteur établit des critères de sélection des participants au concours. Le nombre de candidats invités à participer au concours est suffisant pour garantir une concurrence réelle. / L’acheteur fixe, au vu de l’avis du jury, la liste des candidats admis à concourir et les candidats non retenus en sont informés. » Aux termes des dispositions de l’article R. 2162-18 du code de la commande publique : « Après avoir analysé les candidatures et formulé un avis motivé sur celles-ci, le jury examine les plans et projets présentés de manière anonyme par les opérateurs économiques admis à participer au concours, sur la base des critères d’évaluation définis dans l’avis de concours. ». L’exigence de motivation de l’avis du jury prévue par ces dispositions implique que, pour mettre le pouvoir adjudicateur à même de se déterminer, le jury indique suffisamment les considérations, notamment de nature technique ou financière, qui ont fondé ses choix.
8. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 3.2 du règlement de consultation « le jury analyse les candidatures et formule un avis sur celles-ci. Au vu de ces avis, l’acheteur retient ensuite 3 participants. ». Aux termes des stipulations de l’article 10.3 de ce même règlement de consultation : « () le jury formule un avis motivé sur les candidats à retenir en rapport avec les termes du présent règlement () ».
9. En l’espèce, si la commune de Portes-lès-Valence soutient que le jury a examiné les candidatures au regard des deux critères prévus à l’article 10.2 du règlement de consultation, le procès-verbal de la séance du jury du 7 mai 2021 indique que les trois candidats retenus par ordre alphabétique se borne à préciser que « les trois candidats ont reçu 7 voix chacun de la part des membres du jury ». Le tableau joint, qui ne comporte aucune appréciation littérale, ni chiffrée des candidatures et ne comporte que des croix, ne permet pas davantage de connaitre les motifs du choix du jury au regard des critères de sélection des candidatures. Dans ces conditions, ce procès-verbal ne comporte donc pas les éléments nécessaires pour éclairer les choix de la commune quant aux candidats admis à concourir. L’avis du jury en date du 7 mai 2021 est donc insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’exigence posée par les dispositions précitées du code de la commande publique.
10. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, les travaux objet du contrat ont été intégralement exécutés. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la résiliation du contrat. Par suite, en dépit de l’irrégularité de la procédure de passation du marché en litige, les conclusions à fin de résiliation du contrat doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Portes-lès-Valence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le cabinet d’architecture Solnais demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du cabinet d’architecture Solnais est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au cabinet d’architecture Solnais et à la commune de Portes-lès-Valence.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient
M. Wyss, président,
M. Doulat, premier conseiller,
M. Callot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
F. DOULAT
Le président,
J-P. WYSSLa greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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