Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 févr. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/188
N° RG 25/00182 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2KM
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 13 Février 2025 à 16H00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 12 février 2025 à 17H09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[R] [F] [S]
né le 05 Juillet 2000 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 13 février 2025 à 10h00 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 février 2025 à 14h00, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[R] [F] [S]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [L], interprète qui prête serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [J][D] représentant de la PREFECTURE DU [Localité 4] régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 février 2025 à 17h09 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [R] [F] [S] sur requête de la préfecture du Vaucluse du 11 février 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par [R] [F] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 février 2025 à 10h00, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— exception de procédure :
— défaut de pièce utile : aucun PV de communication 1/3
— erreur manifeste d’appréciation, vulnérabilité, garantie de représentation
— défaut de diligence envers l’Italie, défaut de saisine des autorités italiennes, procédure DUBLIN
— à défaut, assignation à résidence, ce moyen a été abandonné à l’audience
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 13 février 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet du [Localité 4] qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Le conseil de l’intéressé soulève une fin de non-recevoir pour « défaut de pièce utile-aucun PV de communication 1/3. »
A l’audience il expose que ne figue pas au dossier le PV informant la compagne de l’intéressé du placement de celui-ci en garde à vue alors qu’il l’avait demandé.
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce la production de ce PV n’est pas une pièce utile et par ailleurs la notification des droits de garde à vue a été faite à 12h42 et la compagne de l’intéressé a nécessairement été informée du placement en garde à vue de ce dernier étant donné qu’une perquisition a eu lieu à son domicile en sa présence à 15h05.
Par ailleurs il est acté par PV à 12h51 que le parquet a autorisé que soit différé l’avis famille.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l’intéressé soulève les exceptions de procédure suivantes :
Interpellation illégale ne répondant pas aux critères de l’article 78-2 CPP. Le conseil fait valoir l’irrégularité du contrôle. Toutefois il ressort du PV de saisine que les policiers ont reçu de leur station directrice le signalement d’un individu recherché pour des vols de vélo. Ils ont vu sur leur trajet l’intéressé correspondant en tout point au signalement donné et ont souhaité procéder à son contrôle. A ce moment là ce dernier a pris la fuite. Donc conformément à l’article 78-2 du CPP, il existait à ce moment-là une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis ou tenté de commettre une infraction
Notification de la Garde à vue en français, langue que ne comprend pas l’intéressé
La notification de la garde à vue a certes été faite en français mais l’intéressé a exercé ses droits étant donné qu’il a demandé à prévenir sa compagne et a donné les coordonnées de celle-ci et qu’il a demandé à être assisté d’un avocat.
Garde à vue de confort suite avis de fin à 9h45 mais effective à 12h15
Le 8 février à 9h45, l’OPJ a pris contact avec le parquet, lequel a donné pour instruction de délivrer une COPJ, de contacter les services de la préfecture afin d’une prise en charge administrative et de procéder à la destruction du stupéfiant. Une fois ces diligences faites, il a été procédé en présence d’un interprète à 12h15 à la levée de garde à vue. La durée de la garde à vue n’est donc pas excessive s’agissant d’une garde à vue qui n’a pas dépassé 24 heures et il ne s’agit pas plus d’une garde à vue de confort, des formalités devant avoir lieu avant la levée de celle-ci
Pas de PV mentionnant l’exercice des droits pendant le transport au CRA. (abandonné à l’audience)
Notification au CRA par téléphone
Comme la relevé le premier juge, l’interprétariat a été fait par téléphone et il n’est démontré aucun grief
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intéressé a une compagne et une adresse sur le territoire, que n’a pas été pris en compte son état de vulnérabilité et qu’il a des garanties de représentation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [S] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— est démuni de tout document d’identité et de tout document lui octroyant le droit de circuler sur le territoire
— a fait l’objet d’une OQTF en date du 25 mai 2023
— s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement
— déclare sans pouvoir le justifier vivre depuis 4 mois avec sa partenaire
— ne démontre pas un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention administrative
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Il sera en outre relevé que sa compagne entendue a déclaré qu’ils avaient une relation intime depuis 5 mois et qu’il n’avait dormi qu’une seule fois chez elle, celui-ci lui ayant dit qu’il vivait chez des amis à [Localité 1]
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
L’appréciation par l’administration des garanties de représentation
Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la stabilité de l’intéressé qui avait respecté une précédente assignation à résidence.
Or, la situation actuelle est la suivante : M. [S] ne dispose d’aucune adresse, pas de passeport et il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Aujourd’hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
L’état de vulnérabilité
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
Le conseil de l’intéressé soutient l’état de vulnérabilité de celui-ci précisant qu’il avait dit avoir mal à la gorge.
Or dans son audition, Monsieur [S] n’a fait état ni d’une vulnérabilité ni d’une situation de handicap.
Il ne justifie d’aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. Monsieur [S] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
L’argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. [S] le 8 février 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 8 février 2025.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
Le conseil de l’intéressé relève un défaut de diligence car les autorités italiennes n’ont pas été saisies. Il ressort de l’audition de l’intéressé que celui-ci dit être arrivé en Italie en 2021 et y avoir fait une demande d’asile en Italie sans plus de précision sur la date ni justificatif. Dans ces conditions il n’est pas démontré qu’il ait fait une demande d’asile en Italie ou qu’il relève de la procédure DUBLIN.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [R] [F] [S] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 février 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [R] [F] [S],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU [Localité 4], service des étrangers, à [R] [F] [S], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A.CAPDEVIELLE
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