Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2300845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 16 mai 2023 et 21 mai 2024, la société Spirale Cécile Ripp – Massendari Benoît Bourgeois (société Spirale) représentée par Me Rigoreau demande au tribunal :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une école sur le site de la commune de Saint-Fiel ;
2°) d’annuler le marché 2022-001 signé le 2 mars 2023 entre cette commune et la société Atelier architecture Panthéons ;
3°) de condamner la commune de Saint-Fiel à lui payer la somme de 54 200 euros au titre du manque à gagner, outre 10 000 euros au titre de la perte de référence, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— alors que le jury avait classé sa candidature en première position, la commune a retenu la candidature d’un autre soumissionnaire ;
— l’avis de ce jury a été ignoré ;
— les principes d’égalité de traitement et de transparence ont ainsi été méconnus ;
— compte tenu de ces éléments, elle a été privée d’une chance sérieuse d’obtenir ce marché et a droit à la réparation de son préjudice tenant à son manque à gagner ;
— elle est fondée à se prévaloir d’un préjudice d’un montant de 54 000 euros au titre du manque à gagner équivalent au bénéfice net que lui aurait procuré le marché si elle l’avait obtenu, ainsi que d’un préjudice de 10 000 euros au titre du préjudice de référence.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2023, la commune de Saint-Fiel, représentée par Me de Froment, conclut au rejet de la requête comme non fondée et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait notamment valoir que :
— la commune de Saint-Fiel n’était pas liée par l’avis du jury. Elle pouvait ainsi faire un choix différent de celui du jury de sorte que la procédure de passation du marché a parfaitement respecté le principe d’égalité et de transparence ;
— en tout état de cause, alors qu’une indemnisation ne peut être accordée à un soumissionnaire irrégulièrement évincé que si celui-ci avait une chance sérieuse de l’emporter, l’offre de la société Spirale n’avait aucune chance sérieuse d’emporter le concours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha ;
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public ;
— et les observations de Me Monpion, substituant Me de Froment pour le compte de la commune de Saint-Fiel.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence du 20 juillet 2022, la commune de Saint-Fiel a lancé un concours restreint de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une école. Le 20 janvier 2023, le jury s’est réuni et a, avec 5 voix sur 7, désigné en première position la société Spirale. Le 14 février 2023, la commission d’appel d’offre (CAO) a retenu la candidature du groupement Atelier architecture Panthéons. Par un courrier du 17 février 2023, la commune de Saint-Fiel a notifié à la société Spirale le rejet de sa candidature avant que le marché ne soit conclu le 2 mars 2023 avec le groupement choisi. La société Spirale demande au tribunal, d’une part, d’annuler le marché de maîtrise d’œuvre conclu le 2 mars 2023, d’autre part, de condamner la commune de Saint-Fiel à lui verser une somme de 64 200 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son éviction illégale du marché.
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Un concurrent évincé ne peut ainsi invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
3. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 2162-16 du code de la commande publique : « Lorsque le concours est restreint, l’acheteur établit des critères de sélection des participants au concours. Le nombre de candidats invités à participer au concours est suffisant pour garantir une concurrence réelle. / L’acheteur fixe, au vu de l’avis du jury, la liste des candidats admis à concourir et les candidats non retenus en sont informés. » Aux termes des dispositions de l’article R. 2162-18 du code de la commande publique : « Après avoir analysé les candidatures et formulé un avis motivé sur celles-ci, le jury examine les plans et projets présentés de manière anonyme par les opérateurs économiques admis à participer au concours, sur la base des critères d’évaluation définis dans l’avis de concours. ». Enfin, aux termes de l’article R. 2162-19 du même code : « L’acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l’avis du jury et publie un avis de résultats de concours dans les conditions prévues aux articles R. 2183-1 à R. 2183-7. ». Enfin, l’article 1V.3.4) de l’avis de concours prévoit que la décision du jury n’est pas contraignante pour le pouvoir adjudicateur.
5. D’une part, il ne résulte ni des dispositions précitées du code de la commande publique ni du règlement de concours que l’acheteur est lié par l’avis du jury. La ville de Saint-Fiel n’a donc pas méconnu les principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures au seul motif qu’après négociations elle a placé l’offre du groupement requérant en 3ème position alors que sa prestation avait été classée en première position par le jury du concours.
6. D’autre part, le règlement du concours du marché de maîtrise d’œuvre soumettait l’évaluation des projets, d’une part, à un objectif tenant à la qualité de la réponse au programme qui sera appréciée en fonction de la relation au site et au parti esthétique, à son organisation fonctionnelle, à la qualité architecturale des espaces de vie et aux options proposées en matière de qualité d’usage, de qualité environnementale, d’adéquation au programme en termes notamment de maîtrise des dimensionnements, de qualité d’organisation et de respect des attentes fonctionnelles et techniques, d’autre part, à un objectif tenant à la compatibilité du projet avec la partie de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux, dont l’appréciation prendra en compte la part des investissements destinés à réduire les coûts ultérieurs d’exploitation et de maintenance.
7. Il résulte du procès-verbal de la réunion du 20 janvier 2023 du jury, chargé d’examiner les projets et de formuler un avis sur leurs mérites comparés, que l’offre du groupement requérant, dénommée « projet 3 », a été classée au premier rang par 5 voix contre 1 voix pour chacun des deux autres projets au vu des remarques de l’ensemble des architectes membres du jury, sur le comparatif des tarifs au m2 des trois candidats, de l’apport technique et de la composition des isolants dans le concept ossature bois, de l’implantation du projet qui même si elle ne satisfait pas entièrement les élus a été fortement argumentée par les architectes.
8. Pour modifier le classement des offres opéré par le jury, le représentant du pouvoir adjudicateur doit être en mesure de justifier sa divergence, notamment d’expliquer en quoi les motifs qu’il privilégie doivent manifestement prévaloir sur le classement établi dans le respect des règles publiées de la consultation.
9. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’analyses des offres, que le coût prévisible du projet porté par le groupement requérant dépassait largement l’enveloppe initiale prévue de 2 122 000 euros HT, le coût envisagé s’élevant en réalité à 2 930 730 euros HT. La commune explique également son choix de modifier le classement opéré par le jury par le fait que l’installation de sanitaires et d’un point d’eau dans chaque salle de classe maternelle n’était pas prévue par le groupement Spirale, que la configuration des lieux qu’elle a proposée ne permet pas la modularité de l’équipement, que le parking projeté n’est pas implanté sur la zone dédiée au projet mais sur une parcelle dont la commune n’est pas propriétaire, que la cour de récréation est située le long de la RD 940 ce qui est susceptible de créer des risques pour la sécurité des enfants.
10. Ces éléments d’analyse, qui se rattachent aux critères définis dans le règlement du concours tels que mentionnés au point 6, ne sont pas sérieusement contestés par le groupement demandeur, lequel se borne à soutenir que la commune a ignoré le sens de l’avis émis par le jury. Par suite, et alors qu’il n’est pas davantage contesté que l’offre présentée par le groupement l’Atelier d’architecture Panthéons respectait l’enveloppe financière dédiée au projet et les aspects programmatiques essentiels, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation des candidatures ni méconnaitre les principes d’égalité de traitement et de transparence que la CAO est revenue, après négociations, sur le classement opéré par le jury de concours, lequel n’est pas contraignant ainsi que dit au point 5, et a attribué 85 points au groupement l’atelier d’architecture Panthéons et seulement 45 points au groupement Spirale.
11. Il résulte de ce qui précède que la SARL Spirale n’a pas été irrégulièrement évincée du marché en litige. Ainsi, ses conclusions à fin d’annulation du marché conclu le 2 mars 2023 ainsi que ses conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Fiel, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Spirale une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Fiel et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Spirale est rejetée.
Article 2 :La société Spirale versera à la commune de Saint-Fiel une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Spirale Cécile Ripp – Massendari Benoît Bourgeois et à la commune de Saint-Fiel.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur
F. MARTHA
Le président
D. ARTUS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. A 00cg
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