Irrecevabilité 27 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 27 avr. 2017, n° 97/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 97/00238 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 19 mars 1997, N° 607-465/add;205/87 |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
Texte intégral
N° 135 GR
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Neuffer,
— Me Gonzalez,
— Me E. Spitz,
— Me Lamourette,
— Curateur,
— Mme X,
— Q et R K,
— AT J,
— BB, S, T et BF K,
— AA et W K,
— C AU,
— AC L,
— BL G,
— AD AE,
— AF Atai,
— AH AI,
— BN K,
— AJ AK,
— Lili AI,
— AP AQ,
— CJ BZ,
le 28.04.2017. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 27 avril 2017
RG 97/00238 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°607-465/add, rg n° 205/87 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 19 mars 1997 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 3 juillet 1997 ;
Appelant :
Monsieur AW AZ J, né le XXX à XXX, retraité, demeurant Z – Rangiroa face à l’école primaire AX a AY, XXX
Représenté par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Madame N X épouse Y, née le XXX à XXX, XXX
Non comparante, assignée à sa personne le 12 janvier 1998 ;
Madame P K, née le XXX à Z et décédée, représentée par ses ayants droit ;
Monsieur Q K, né le XXX à Z – XXX, demeurant sis BP 43 – 98775 Z – Rangiroa, ayant-droit de P K ;
Concluant ;
Monsieur R K,, né le XXX à XXX, ayant-droit de P K, demeurant Z Rangiroa ;
Concluant ;
Monsieur AT BA J, né le XXX à XXX, agent de police, demeurant Z – Rangiroa ;
Concluant ;
Madame BB BC K épouse A, née le XXX à XXX, XXX;
Concluante ;
Monsieur BD BE K, né le XXX à Makatea, décédé; Monsieur S K, né le XXX à XXX ;
Non comparant ;
Madame T K épouse B, née le XXX à XXX, demeurant Faa’a quartier Mai ;
Non comparante ;
Monsieur BF BG K, né le XXX à XXX
Non comparant ;
Madame U V, agissant en qualité de tutrice de ses enfants : AA K et W K :
— Madame AA K, née le XXX à XXX
— Monsieur W K, né le XXX à XXX
Non comparants, assignés à domicile en date du 10 septembre 1996 ;
Monsieur AB E, né le XXX à XXX, décédé ;
Représenté par Me Anne GONZALEZ, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur C dit I AU, de nationalité Française, demeurant Z – Rangiroa ;
Concluant ;
Monsieur BH BI M, né le XXX à Niau, ayant-droit de AX AY épouse de Maro MANUA ou Maro M, décédée le XXX, décédé ;
Représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete, déconstituée ;
Madame AC L veuve BJ-BK, de nationalité française, demeurant sis XXX
Concluante ;
Monsieur BL H G, né le XXX à XXX, demeurant sis BP 54 Z – Rangiroa ;
Concluant ;
Monsieur AD AE, né le XXX à XXX
Concluant ; Monsieur AF AG, de nationalité française, cultivateur, demeurant Z – Rangiroa ;
Non comparant ;
Monsieur AH AI, de nationalité française, cultivateur, demeurant Z-Rangiroa ;
Non comparant ;
Monsieur BN BO K, de nationalité française, demeurant Z Rangiroa ;
Non comparant ;
Monsieur AJ AK, de nationalité Française, demeurant Z-Rangiroa ;
Non comparant ;
Monsieur le Curateur aux Biens et XXX, pour représenter les ayants-droit de Tehupe RUANUU décédé le XXX, XXX et XXX, dont le siège est XXX
Concluant ;
Intervenants volontaires :
Madame BP BQ AI épouse AL AM, née le XXX à XXX
Concluante ;
,
Madame CE CF CG AO épouse D, née le XXX à XXX, venant aux droits de Monsieur AN AO, né le XXX à Z, décédé le XXX, XXX
Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur AP AQ, né le XXX à XXX
Concluant ;
M. AB E, décédé, substitué par ses ayant-droits :
Madame CJ CK CL CM BZ veuve E, née le XXX à XXX
Madame BR BS E épouse F, née le XXX à XXX
Madame BT BU E, née le XXX à XXX
Madame BV BW E, née le XXX à XXX ;
Monsieur BX BY E, né le XXX à XXX ;
Tous représentés par Me Anne GONZALEZ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 1er juillet 2016 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 novembre 2016, devant M. BLASER et M. PANNETIER, présidents de chambre et M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi;
Greffier lors des débats : Mme CC-CD ;
Arrêt défaut ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BLASER, président et par Mme CC-CD, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
AB E a saisi le 15 mai 1995 le tribunal de première instance de Papeete d’une demande de partage de la terre Tauaraufara et Terava sise à Z (île de Rangiroa, Tuamotu), dont il a déclaré avoir acquis en 1978 la moitié indivise, l’autre moitié étant selon lui propriété des ayants droit de AX a AY décédé en 1901.
Les droits héréditaires du vendeur de AB E, AR AS, ont été contestés par les consorts G dit H, AT J et C AU dit I. Ils ont demandé la jonction de l’instance à une précédente affaire opposant K. J à d’autres revendicateurs de la terre Tauaraufara et Tereva.
Par jugement du 19 mars 1997, le tribunal de première instance de Papeete a :
— Ordonné jonction des procédures enrôlées 205/87 et 431/95 de la chambre civile chargée des affaires foncières du tribunal de première instance ;
— Dit que la parcelle cadastrée 767 section A1 Z île de Rangiroa est propriété des ayants droit de Q K né le XXX à Rangiroa, décédé le XXX à Rangiroa, dont P K, par l’effet de l’usucapion ;
— Dit que les parcelles cadastrées 59, XXX, 894 et 896 section A1 Z île de Rangiroa d’une superficie totale de 60 ha 53 a 67 ca sont propriété indivise, pour moitié de AB E né à Uturoa le XXX, et pour moitié des ayants droit de AX a AY représentés par:
— G dit H pour la souche issue de Fariu TEFAU ; – AT J, AW J, pour la souche issue de Tearevahine TEFAU ;
— C AU dit I et N X épouse Y pour la souche issue de XXX ;
— le CURATEUR AUX BIENS ET SUCCESSIONS VACANTS pour les souches issues de Teanau TEFAU et Taneterau TEFAU ;
— Ordonné le partage desdites parcelles en deux lots d’égales valeurs à revenir respectivement :
— pour ½ à AB E ;
— pour ½ aux ayants droit de AX AY ;
— Ordonné une expertise confiée à M. CH-BG CI, expert près la cour d’appel de Papeete, avec mission :
— de consulter le dossier de la procédure au greffe de la juridiction;
— de se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment appelés ;
— de procéder à la constitution des lots selon les quotités ci-dessus énoncées ;
— en cas de demande d’attribution préférentielle d’une parcelle, de relever l’état d’occupation, de construction ou d’exploitation de ladite parcelle pour permettre au tribunal de statuer sur l’attribution préférentielle;
— de rechercher l’accord des parties quant à la constitution et l’attribution des lots ;
— en cas de désaccord persistant entre les parties, de proposer un plan de partage en deux lots d’égale valeur en vue du tirage au sort ;
— Fixé le délai pour le dépôt du rapport et le montant de la consignation ;
— Ordonné la transcription du jugement à la conservation des hypothèques de Papeete en ce qu’il est déclaratif de propriété de la parcelle cadastrée 767 section A1 Z île de Rangiroa ;
— Ordonné transmission d’une expédition au service du cadastre de Papeete ;
— Rejeté les autres demandes des parties ;
— Réservé les dépens.
Le jugement a retenu que :
— L’instance 205/87 avait pour objet les parcelles cadastrées 767 et 59 à Z. L’instance 431/95 intéressait les parcelles cadastrées 59, XXX, 894 et 896 à Z. Il existait une connexité entre les deux instances puisque les revendications dans l’instance 205/87, notamment en usucapion de la parcelle 59, avaient une incidence sur la demande en partage de la même parcelle 59 dans l’instance 431/95.
— AB E avait acquis par acte authentique du 18 octobre 1978 les droits indivis de moitié dans un ensemble foncier dénommé terre Tauaraufara, d’une superficie de 60 ha 53 a 67 ca, incluant les parcelles aujourd’hui cadastrées XXX, XXX, 894 et 896. Son vendeur tenait ses droits d’un jugement définitif du 29 octobre 1971. Les contestations de son titre n’étaient pas fondées.
— Après enquête, il ressortait que la parcelle cadastrée 767 section A1 était propriété des ayants droit de Q K par l’effet de l’usucapion. Cette parcelle n’était pas incluse dans l’ensemble acquis par AB E. Les consorts J, qui la revendiquaient également du chef de leur parente AX a AY, revendicatrice originaire de la terre Tauaraufara, n’avaient pas établi que la parcelle 767 ait été incluse dans celle-ci, ni leur propre occupation à titre de propriétaire. Les consorts K, qui la revendiquaient aussi du chef de Tehupe a Ruanuu, co revendicateur originel, ne justifiaient pas de leur qualité d’ayants droit de celui-ci, dont, de toute façon, les droits avaient été transférés à AR AS par le jugement définitif du 29 octobre 1971.
— Il était constant et non contesté que les parcelle XXX, 894 et 896 étaient, par l’effet du jugement définitif du 29 octobre 1971 et de l’acte authentique du 18 octobre 1978, propriété indivise, chacun pour moitié, de AB E d’une part, et des ayants droit de AX a AY d’autre part.
— L’enquête n’avait pas établi que la parcelle 59 ait été usucapée par quiconque. Elle était donc aussi propriété par moitié de AB E et des ayants droit de AX a AY.
— Il convenait dès lors de faire droit à la demande de partage.
AW J a relevé appel du jugement du 19 mars 1997 par requête enregistrée au greffe le 3 juillet 1997.
AC L et BH M ont formé tierce opposition respectivement le 19 et le 24 juin 1997.
Les trois procédures ont été jointes par ordonnance du 24 octobre 1997.
Par arrêt du 18 janvier 2001, auquel il est renvoyé pour l’exposé des demandes et des moyens des parties à ce stade, la cour a :
— déclaré l’appel recevable ;
— déclaré les tierces oppositions recevables ;
— invité M. J, Mme L et M. M à établir leur qualité à agir pour contester les ventes effectuées par Taaroa a Avaepii ;
— invité les parties à s’expliquer sur la prescription de l’action en nullité d’une vente passée en 1938 ;
— dit n’y avoir lieu à appel en cause de la commune de Rangiroa ;
— donné acte à Mme BZ CA CB de son désistement ;
— sursis à statuer sur les autres demandes et notamment sur la demande d’enquête sur les lieux ;
— réservé les dépens.
Par arrêt du 11 juin 2015 auquel il est renvoyé pour l’exposé des demandes et des moyens des parties à ce stade, la cour a :
— constaté l’interruption de l’instance concernant BH M décédé;
— rejeté toute contestation ; – confirmé le jugement du 19 mars 1997 dans toutes ses dispositions ;
— y ajoutant :
— fait injonction aux ayants droit de Tehuri a AY de produire une généalogie complète justifiant la dévolution successorale de celle-ci, et de préciser par écrit à quelle souche ils se rattachent, avant le 31 décembre 2015 ;
— fait injonction aux ayants droit de Tehuri a AY d’assigner devant la cour tous les héritiers qui ne l’ont pas encore été, ainsi que le CURATEUR s’il existe des ayants droit inconnus ;
— renvoyé l’affaire à l’audience des mises en état ;
— rappelé que l’expert ne sera saisi que lorsque la généalogie complète de Tehuri a AY sera produite ;
— condamné AW J aux dépens.
Après avoir statué sur les revendications émises et confirmé le partage, la cour a relevé que celui-ci devra tenir compte des droits acquis par usucapion par les consorts K, et des droits de moitié des ayants droit de AB E d’une part, et des quatre souches issues de Tehuri a AY d’autre part. Elle a rappelé que les parcelles ayant pu être vendues par l’un ou l’autre des copartageants devront venir en déduction de son lot. Préalablement au commencement des opérations de partage, la cour a enjoint aux ayants droit de Tehuri a AY de produire une généalogie complète de ce dernier, de situer leur souche dans celle-ci, et d’attraire les autres ayants droit et le CURATEUR du chef de ceux qui seraient inconnus.
Des états généalogiques établis par eux-mêmes ont été adressés par AV L, AU TEHUI, H Faatini G, AD AE et AW J.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2016.
Il n’y a pas lieu de différer davantage les opérations du partage ordonné par le jugement du 19 mars 1997 confirmé par l’arrêt du 11 juin 2015.
Par conclusions du 1er juillet 2016, AW J a, outre ses productions généalogiques, demandé que les ayants droit de AX AY, née vers l’année 1830 à Z-Rangiroa et y décédée le XXX, soient déclarés propriétaires exclusifs par prescription trentenaire de la terre Tauaraufara-Tereva, après enquête s’il y a lieu. Mais, comme il a été dit, depuis son arrêt rendu le 11 juin 2015, la cour n’est plus saisie, dans la présente instance, des revendications ayant pour objet la propriété de cet immeuble.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt du 11 juin 2015 ;
Donne acte aux parties de leurs productions ;
Déclare irrecevable la demande faite par AW J par conclusions du 1er juillet 2016 ;
Renvoie le dossier au greffe du tribunal de première instance de Papeete, chambre des terres, pour que soient mises en 'uvre les opérations de l’expertise et du partage ordonnés par le jugement n° 607-465/ADD du 19 mars 1997 ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront passés en frais privilégiés de partage.
Prononcé à Papeete, le 27 avril 2017.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. CC-CD signé : R. BLASER
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