Confirmation 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 15 sept. 2020, n° 19/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00165 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 14 janvier 2019, N° F17/00156 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2020
N° RG 19/00165 – FP/DA
N° Portalis DBVY-V-B7D-GESB
X-O Y
C/ SAS CASINO DE MEGEVE MONT BLANC
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 14 Janvier 2019, RG F 17/00156
APPELANT :
Monsieur X-O Y
[…]
[…]
Représenté par Me Fabien PERRIER, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Me Bertrand MERVILLE de la SCP LA GARANDERIE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
SAS CASINO DE MEGEVE MONT BLANC
dont le siège social est sis […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
R e p r é s e n t é e p a r M e J u l i e t t e C O C H E T – B A R B U A T d e l a S E L A R L J U L I E T T E COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Me Emmanuel RANDOUX de la SCP GUYARD-NASRI, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 25 juin 2020 par Monsieur Frédéric PARIS, Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame G DE REGO, Conseiller, avec l’assistance de Madame Catherine MASSONNAT, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Frédéric PARIS, Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame G DE REGO, Conseiller,
— Madame Françoise SIMOND, Conseiller,
********
Exposé du litige
M. X-O Y a été embauché le 16 mars 1983 par le groupe Barrière.
Après avoir occupé des fonctions de croupier, chef de table, membre du comité de direction des jeux d’Enghien, directeur adjoint Jeux de table, il a été nommé le 24 mai 2012 directeur général du Casino Barrière au Caire en Egypte.
Le groupe Barrière ayant acquis la société Casino de Megève Mont-Blanc, M. Y a été engagé par cette société en qualité de directeur des jeux, statut cadre dirigeant, le 15 décembre 2015.
Son ancienneté a été intégralement reprise.
La convention collective nationale des casinos est applicable.
Il a été nommé dans le cadre d’un mandat social directeur général à compter du 1er février 2016.
Son contrat de travail a été suspendu à compter de cette date.
M. Y percevait une rémunération mensuelle brute de 6500 € outre une prime annuelle d’objectif pouvant atteindre 18 500 €.
Il a été révoqué de son mandat social le 9 mai 2017.
M. Y a été convoqué le 10 mai 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 mai 2017.
Il a été licencié par lettre de licenciement du 24 mai 2017 pour trouble objectif caractérisé dans l’entreprise.
M. Y a saisi le 12 septembre 2017 le conseil des prud’hommes de Bonneville à l’effet d’obtenir, le paiement de rappel de primes, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
Par jugement du 14 janvier 2019 le conseil des prud’hommes l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. Y a interjeté appel par déclaration du 31 janvier 2019.
Par conclusions notifiées le 26 avril 2019 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,
— confirmer le jugement ce qu’il a rejeté les demandes de la société Casino Megève Mont-Blanc,
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— dire qu’il est intervenu dans des conditions vexatoires,
— condamner la société Casino Megève Mont-Blanc à lui payer les sommes suivantes :
* 12 334 € de rappel de prime annuelle sur objectif 2017,
* 384 568,75 € (37 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 124 725 € (12 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
* 19 410 € au titre de l’indemnisation de perte d’une chance de bénéficier du plan d’indemnisation chômage,
* 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le contrat de travail était suspendu lors des faits qui lui sont reprochés.
Il exerçait les fonctions de mandataire social sans cumul avec des fonctions de salariés.
Le licenciement n’est pas fondé quand il est motivé sur des faits liés à l’exercice du mandat social conformément à la jurisprudence de la cour de cassation.
Ils seraient en tout cas prescrits s’ils concernaient la période salariée.
Subsidiairement, les faits reprochés relèvent de la vie privée et ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
A titre infiniment subsidiaire, il fait valoir qu’il n’a été l’objet d’aucun reproche et a donné toute satisfaction pendant 37 ans au sein du groupe Barrière. Si des faits de la vie personnelle peuvent justifier un licenciement, c’est à la condition qu’ils aient crée un trouble objectif au préjudice de l’entreprise suffisamment grave pour justifier une rupture du contrat de travail, ce que n’ établit pas l’employeur.
Entre l’été 2016 et le licenciement, la société a attendu six mois pour le licencier, et lui a accordé le 25 janvier 2017 une prime exceptionnelle de 4,2 mois de salaires pour le récompenser de la qualité du travail fourni.
Au regard des attestations fournies, la société avait connaissance du problème d’alcoolisme invoqué, mais elle n’a pris aucune mesure relative à son état de santé, si ce n’est de l’écarter du mandat social et le licencier.
Le licenciement reposant sur l’état de santé du salarié, la cour devra en tirer les conséquences sur l’absence de motif légitime du licenciement.
Il a été licencié immédiatement suite à une stratégie programmée, et il a perdu toutes ses fonctions de mandataire social et de salariés en deux semaines.
La prime d’objectif était au prorata temporis et l’absence de tout versement n’est pas justifiée.
Il subit un préjudice d’emploi important, il bénéficiait d’une ancienneté de trente sept années et n’a retrouvé un travail qu’en mars 2018.
Enfin la société Casino de Megève Mont-Blanc a été défaillante dans le cadre de la garantie de perte
d’emploi souscrite près de la société GSC, ce qui lui a fait perdre une indemnité de 2 860 € par mois, soit au total 17 160 €. Il a au surplus perdu le bénéfice du RIP à hauteur de 4 500 € par an, soit un préjudice de 2 250 €.
Par conclusions notifiées le 22 juillet 2019 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la société Casino Megève Mont-Blanc demande à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’un an après le début des fonctions de M. Y, elle a été alertée par plusieurs salariés des abus de boisson manifestes de celui-ci.
Ces agissements sont intolérables, et l’image du casino et du groupe Barrière s’en trouvait menacée.
Si les faits sont extérieurs à l’entreprise, ils ont causé un trouble objectif caractérisé et empêchaient la poursuite du contrat de travail
Dans l’appréciation, il doit être tenu compte des fonctions du salarié et de l’intérêt de l’entreprise.
Le comportement de M. Y qui avait des fonctions de représentation, de management, et en matière d’hygiène et de sécurité était de notoriété publique et avait un impact négatif sur l’image du casino.
M. Y était discrédité.
Les faits commis pendant qu’il était mandataire faisaient obstacle tout autant à la poursuite du contrat de travail.
Les griefs reposent sur des faits sans rapport avec l’exécution du contrat de travail, et il est indifférent que le contrat de travail était suspendu lors des faits. Les faits n’étaient pas disciplinaires et ne sont pas prescrits.
Le licenciement n’est pas relatif à la pathologie de M. Y, il est justifié par les répercussions du comportement de M. Y sur l’entreprise. M. Y avait été déclaré apte sans réserve lors de sa visite d’embauche.
Les attestations de salariés font état de remarques que des clients leur ont fait, et établissent que le comportement de M. Y causait un trouble objectif à l’entreprise.
L’employeur n’a eu aucun comportement fautif dans le cadre de la rupture du contrat de travail.
Concernant la prime annuelle, le contrat de travail était suspendu du 1er janvier au 9 mai 2017. Il réclame en fait une prime se rattachant à son mandat social et la demande est donc irrecevable. comme ne relevant pas de la compétence du conseil des prud’hommes.
Pour le reste de la période, le prorata n’est pas prévu par le contrat de travail.
Au titre du plan d’assurance chômage, l’affiliation à l’assurance figurait dans le mandat social, et là encore le conseil des prud’hommes n’est pas compétent.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 4 octobre 2019.
Motifs de la décision
Attendu qu’il est constant que le contrat de travail au cours de la période visée par les motifs du licenciement était suspendu ;
Que M. Y exerçait les fonctions de mandataire social depuis le 1re février 2016 ;
Attendu que les faits se sont déroulés au cours de l’exercice du mandat social et pendant la suspension du contrat de travail ;
Attendu que si la faute d’un salarié commis dans le cadre d’un mandat social ne peut être invoquée à l’appui d’un licenciement alors que le contrat de travail est suspendu, la suspension du contrat de travail ne fait pas nécessairement obstacle à un licenciement non fautif ; qu’en l’espèce, le motif du licenciement repose sur le trouble objectif crée par le comportement inadapté du salarié, et non sur un fait fautif ; que la prescription de deux mois soulevée ne peut être opposée ;
Que le licenciement n’est donc pas nécessairement sans cause réelle et sérieuse du seul fait que le trouble objectif causé à l’entreprise se soit produit alors que le contrat de travail était suspendu ;
Attendu que si l’employeur s’est appuyé sur des faits s’étant déroulé hors de l’entreprise et au cours de la vie privée du salarié, de tels faits peuvent justifier un licenciement, lorsqu’ils causent un trouble caractérisé à l’entreprise, exclusif de toute faute disciplinaire ;
Attendu qu’il doit être dès lors recherché si le licenciement repose sur une cause réelle objective et sérieuse ;
Attendu que la lettre de licenciement dont les motifs fixe les limites du litige et intégralement reproduite dans les conclusions du salarié expose notamment :
Au début de l’année 2017, nous avons été alertés sur d’inquiétants excès de consommation de boissons alcoolisées de votre part ainsi que comportements grossiers et/ou agressifs en découlant….
Il apparaît aujourd’hui que votre comportement à l’extérieur de l’entreprise a de graves répercussions à l’intérieur de celle-ci. En effet plusieurs salariés ont décrit la récurrence de vos 'lendemains difficiles', lors desquels vous vous présentiez sur votre lieu de travail avec tous les signes d’une consommation excessive d’alcool…
D’autres salariés ont été témoins directs de vos frasques dans les bars de la ville.
En outre, vos équipes ont dû subir, dans et à l’extérieur de l’entreprise, des remarques indignées de clients indiquant que vous aviez été vu en état d’ébriété dans tel ou tel établissement, incapable de tenir debout, tenant des propos incohérents, agressifs et grossiers… Certains ont même indiqué qu’ils ne fréquentaient plus le casino…
Par ailleurs j’ai été convoqué au début de l’été 2016 par la municipalité de Megève. Au cours de la réunion, j’ai été interpellé sur la situation problématique du management du casino.
Il m’a été indiqué qu’à plusieurs reprises, vous aviez été vu sous l’emprise de l’alcool, dans les bars de la station et ce parfois en présence d’élus de la municipalité…
Compte tenu du nombre d’habitants dans la commune de Megève et de sa notoriété internationale, cette situation est désastreuse pour l’image du casino et du groupe…
Lors de l’entretien, vous avez réfuté ces faits, précisant que vos capacités techniques étaient largement reconnues, évoquant faire l’objet d’un 'coup monté’ lié à votre exigence non accepté par les salariés… Nous vous avons rappelé que le problème était autre…
Cette situation porte évidemment atteinte à l’image de l’entreprise et du groupe.
Elle est d’autant plus préjudiciable que la concession de service public touchera à sa fin en avril 2019…
Il est dès lors impossible de vous maintenir dans vos fonctions, dont les exigences sont totalement incompatibles avec les faits qui viennent d’être décrits.
Compte tenu du trouble objectif caractérisé que votre comportement suscite au sein de l’entreprise, nous n’avons pas d’autres choix que de procéder à la rupture de votre contrat de travail.
Attendu que le trouble objectif dont est atteint l’entreprise est apprécié au regard des faits sur lesquels il repose, des fonctions du salarié, et de l’intérêt de l’entreprise ;
Attendu qu’il ressort de l’attestation de Mme A B qu’elle a 'eu à de très nombreuses reprises des employés et des clients me rapporter le comportement de X-O Y lors de ses sorties nocturnes dans Megève. Complètement ivre dans les bars de Megève à ne plus arriver à marcher, parler fort, se dévêtir, montrer ses fesses, être désagréable et arrogant ;
Que M. C D relate que ' la cliente nous parle de la très mauvaise réputation de notre établissement à cause de son directeur qui je cite 'est tout le temps bourré dans les bars et qui a même été vu en train de sniffer. D’après elle certains clients avec qui elle est en contact ne viennent plus à cause de cela… Sur l’ensemble de l’année, nous avons eu de nombreuses remontées (collaborateurs, clients et même municipalité) de débordements dans les bars megèvans dans lesquels, il avait au choix : montrer ses fesses, lancé des pièces de façon méprisante à la figure d’un vendeur de roses, cassé des verres et chuté d’ivresse, eu une attitude insultante ;
Que M. E F rapporte dans son attestation que 'depuis l’arrivée de M. Y à l’hiver 2015/2016 on m’a rapporté de nombreuses anecdotes sur son état alcoolisé et son comportement parfois déplacé';
Que Mme G H témoigne que 'j’ai été interpellé dans les rues de Megève par une connaissance qui m’a de suite parlé de l’attitude de Monsieur Y et m’a demandé pourquoi je restais au casino’ ;
Que Mme I J relate que 'A Megève tout le monde le traite d’alcoolique. Il s’est fait virer de presque tous les bars. La réputation du casino est en jeu, même les clients me disent 'ah, on a croisé votre patron. Il était complètement raide. Ne devrait-il pas montrer le bon exemple et représenter cette image prestigieuse du groupe Barrière '' ;
Que M. K L témoigne qu’il a eu à plusieurs reprises des échos des sorties nocturnes de M. Y dans des établissements de nuit de Megève, qu’il était alcoolisé et s’est vu refuser l’accès à certains établissements ; qu’il a lui même vu M. Y à plusieurs reprises un verre à la main au bar du casino et que des clients lui avaient fait part de leur étonnement sur l’attitude de M. Y ; que ces personnes ne comprenaient pas que M. Y ait été nommé directeur avec une telle attitude ;
Attendu que si ces témoins n’ont pas constaté eux-mêmes l’état alcoolisé de M. Y à l’extérieur de l’entreprise, ils exposent tous de manière concordante et précise que des personnes notamment des clients leur ont rapporté que M. Y s’adonnait à la boisson alcoolisée lors de ses sorties à Megève et adoptait des attitudes inconvenantes ;
Que Mme M N salariée du casino a attesté avoir vu M. Y en état d’ébriété alors qu’il revenait du Winter Golf Tour de Megève, qu’il devait se tenir à la rampe de l’escalier ;
Attendu que ces éléments établissent que M. Y s’alcoolisait régulièrement au vu et au su des résidents de Megève ;
Attendu que ce comportement a été confirmé auprès de M. Z directeur général des opérations du groupe Barrière lorsqu’une réunion s’est tenue à l’initiative de la mairie de Megève afin d’évoquer l’attitude du directeur du Casino ; que M. Z a précisé qu’il lui a été expliqué que ' A plusieurs reprises, M Y aurait été sous l’emprise de l’alcool dans un des bars de la station…' ;
Que si le salarié produit des attestations faisant état de ses qualités professionnelles, et de ses rapports positifs avec les salariés du casino, celles-ci ne portent pas sur le comportement adopté par M. Y à l’extérieur du casino dans le cadre de sa vie privée ;
Attendu que c’est compte tenu de ces faits, que M. Y a été révoqué de son mandat de directeur général de la société ; que cette révocation n’a pas été contestée ;
Que si l’employeur avait eu connaissance d’une propension de M. Y à consommer de l’alcool, M. Y avait nié son alcoolisme ; que l’employeur avait des doutes ; que son départ du casino du Caire était lié à des comportements et des attitudes n’étant pas nécessairement liés à l’alcoolisme (fréquentation d’une employée du casino n’ayant pas la même religion que lui, non fermeture du casino lors du ramadan, accusation d’appropriation de fonds…) ; que la relation des faits s’étant produit en Egypte fait état d’une mauvaise gestion, de problèmes de relations avec des femmes et de racisme ; que l’alcoolisme n’est pas évoqué ;
Que M. Y a bénéficié d’un plan d’accompagnement à compter du 17 novembre 2015, avec une prise en charge par le directeur du casino de Chamonix jusqu’à mi décembre ;
Que le médecin du travail lors de la visite médicale du 10 mars 2016 l’avait déclaré apte ;
Attendu qu’il ne peut donc être reproché à l’employeur des manquements à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail ;
Attendu que le comportement inadapté de M. Y portait atteinte à l’image et à la réputation du casino ;
Que M. Y représentait la société en qualité de directeur général auprès des autorités de tutelle, des partenaires, de la clientèle, des fournisseurs, des élus ; qu’il gérait le personnel ; qu’en raison de ses excès de boissons alcoolisés, et des comportements s’en suivant, son crédit en était particulièrement affecté ;
Qu’en sa qualité de directeur des jeux M. Y avait des relations constantes avec la clientèle, avec les autorités de tutelle, les fournisseurs et les partenaires, qu’il était responsable des salariés et occupait des fonctions de manager, qu’il avait des relations avec tous les services de l’établissement,
Attendu qu’en raison du trouble objectif crée par le comportement de M. Y qui affectait l’image de l’entreprise, l’employeur était fondé à rompre le contrat de travail et à licencier M. Y, précision faite que le licenciement ne repose en aucun cas sur l’état de santé du salarié mais sur un trouble objectif atteignant l’entreprise ;
Attendu en outre que l’employeur était légitime à dispenser le salarié de l’exécution du préavis de trois mois en raison du trouble objectif subi par l’entreprise ; que les raisons du licenciement et de la dispense de préavis ont été expliquées par l’employeur ; qu’il n’y a donc eu aucune rupture brutale ou vexatoire ;
Attendu que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont jugé que le licenciement était justifié
par une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture vexatoire ;
Attendu sur le rappel de prime d’objectif, que le salarié est irrecevable à demander le paiement de la prime au cours du mandat social, le contrat de travail étant alors suspendu, une telle demande n’étant pas de la compétence du conseil des prud’hommes ;
Attendu que M. Y ayant été licencié pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis ; qu’il ne peut prétendre au paiement de la prime d’objectif sur la période courant à compter de la date de la révocation du mandat social ;
Attendu que le jugement rejetant cette demande sera confirmé ;
Attendu sur l’indemnisation au titre du plan d’assurance chômage, que la garantie de la société d’assurances GSC a été souscrite dans le cadre de l’exercice des fonctions de mandataire social ; qu’un litige relatif à cette garantie ne ressort pas de la compétence du conseil des prud’hommes; que le jugement ayant déclaré cette demande irrecevable sera confirmé ;
Attendu que la demande au titre de l’article 700 du CPC de la société Casino de Megève Mont-Blanc sera rejetée pour des motifs tirés de l’équité ;
Par ces motifs
La Cour statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le licenciement de M. X-O Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
DÉBOUTE M. Y de toutes ses demandes ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud’hommes de Bonneville en date du 14 janvier 2019 ;
CONDAMNE M. Y aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 15 Septembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Mme Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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