Annulation 18 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 18 juil. 2023, n° 2101692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2101692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Benaim, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a refusé d’agréer sa candidature aux fonctions de gardien de la paix de la police nationale ;
2°) d’enjoindre au préfet de zone de défense et de sécurité Sud-Ouest de lui délivrer l’agrément de sa candidature aux fonctions de gardien de la paix dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas commis de faits incompatibles avec l’exercice des fonctions de gardien de la paix de sorte que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, la préfète de la zone de défense et de sécurité du Sud-Ouest conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha;
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public ;
— et les observations de Me Benaim, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été déclaré admis au concours externe de gardien de la paix au titre de la session de septembre 2020. Par une décision du 7 septembre 2021, dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de la zone de sécurité Sud-Ouest a refusé d’agréer sa candidature aux fonctions de gardien de la paix de la police nationale.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale dispose que : « Outre les conditions générales prévues par l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : / () 3° Si sa candidature n’a pas reçu l’agrément du ministre de l’intérieur. ». L’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Les décisions administratives () d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense (), peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. ».
3. S’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans l’intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l’exercice des fonctions auxquelles ils postulent, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que le refus d’agrément d’une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement. Par ailleurs, l’administration peut opposer un refus d’agrément, même après que l’intéressé ait été reçu au concours, mais avant sa nomination, lorsqu’ont été révélés à l’administration des faits laissant supposer que le candidat ne présente pas toutes les garanties requises pour occuper un emploi dans les services actifs de la police nationale.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des courriers préparatoires à l’acte contesté des 26 juillet et 7 septembre 2021, que la décision portant refus d’agrément de la candidature de M. B aux fonctions de gardien de la paix est fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressé serait membre de l’ultra-droite et en lien avec un groupe skinhead néonazi, le « front des patriotes » du département de la Haute-Vienne.
5. Alors que l’intéressé conteste, en produisant à l’appui de ses dires de nombreux témoignages d’anciens collègues de l’administration pénitentiaire ou de la police municipale ayant travaillé à ses côtés et ayant pour certains d’entre eux intégré la police nationale, être lié à un groupe néonazi ou de l’ultra-droite ou avoir pris des positions en faveur de tels mouvements, l’autorité administrative, qui se borne à se référer à des informations recueillies dans le cadre de l’enquête administrative sans les étayer par des éléments tangibles, n’apporte par ailleurs à l’instance aucun élément factuel de nature à établir que l’intéressé serait membre ou même lié à un groupuscule de l’ultra-droite. En outre, il est constant que l’intéressé, dont le casier judiciaire est vierge, a servi, avant de présenter le concours de gardien de la paix comme pompier de Paris, puis comme agent de l’administration pénitentiaire, enfin comme policier municipal pour la ville de Limoges, fonction pour laquelle il a reçu le 20 novembre 2018 un agrément du préfet, le 25 janvier 2019 un agrément de la part du Parquet et le 30 mars 2021 l’autorisation par le préfet de porter des armes B et D. Il est tout aussi constant que sa manière de servir dans ses différents emplois a donné satisfaction, l’intéressé s’étant à cet égard vu décerner une lettre de félicitations par le maire de Limoges le 26 juillet 2019 à la suite de l’une de ses interventions. Dans ces conditions et au vu des pièces au dossier, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest ne pouvait, sans commettre d’erreur de fait et d’appréciation, refuser d’agréer la candidature de M. B à l’emploi de gardien de la paix en considérant que son comportement n’est pas compatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 7 septembre 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’annulation de la décision contestée implique nécessairement, eu égard au motif retenu, qu’il soit enjoint au préfet de zone de défense et de sécurité Sud-Ouest de délivrer à M. B l’agrément de sa candidature aux fonctions de gardien de la paix dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à M. B, d’une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 7 septembre 2021 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest est annulée.
Article 2:Il est enjoint au préfet de zone de défense et de sécurité Sud-Ouest de délivrer à M. B l’agrément de sa candidature aux fonctions de gardien de la paix dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’Etat versera à M. B une somme de 1 800 (mille huit cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2023 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mf
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