Confirmation 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 4 juin 2024, n° 24/01253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 2 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 4 JUIN 2024
Minute N°
N° RG 24/01253 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G72R
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d’Orléans en date du 2 juin 2024 à 11h00
Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [M]
né le 30 mai 1998 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d’Orléans,
en présence de Mme [T] [H], interpète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE D’INDRE-ET-LOIRE
représentée par Me Wiyao Kao du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau de Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 4 juin 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 2 juin 2024 à 11h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d’assignation à résidence, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 1er juin 2024 à 17h50 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 3 juin 2024 à 10h50 par M. [J] [M] ;
Après avoir entendu :
— Me [I] [X], en sa plaidoirie,
— Me [B] [W], en sa plaidoirie,
— M. [J] [M], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article et de l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que le juge des libertés et de la détention doit s’assurer de ce que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, la juridiction, saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité, ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 3 juin 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention
Dans sa déclaration d’appel, le retenu indique « reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance ».
Il résulte de la note d’audience du 2 juin 2024 que les moyens suivants avaient été soulevés oralement devant le premier juge :
S’agissant de l’interpellation, la cour observe que M. [J] [M] alias [O] [L] a été interpellé dans le cadre de la mise en 'uvre de l’article 78 du code de procédure pénale, qui permet à un OPJ, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, de contraindre à comparaître une personne si celle-ci n’a pas répondu à une convocation à comparaître, ou s’il existe des risques de modification de preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l’infraction.
En l’occurrence, l’ADN de l’intéressé a été identifié dans le cadre d’une enquête ouverte pour un vol à la roulotte commis le 3 septembre 2023, grâce à une concordance réalisée entre des prélèvements sur place et les données du FNAEG. La procédure relative à l’article 78 du code de procédure pénale a été autorisée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours, pour procéder à l’interpellation de l’intéressé à l’adresse qu’il avait déclarée au [Adresse 1] à [Localité 6] chez Madame [N] [A]. Ce dernier a finalement été interpellé dans les parties communes du bâtiment le 30 mai 2024 à 11h50. Dans ces conditions, au regard du risque que M. [M] ne réponde pas à une convocation d’un officier de police judiciaire, l’intéressé s’étant soustrait à trois mesures d’éloignement prises à son encontre et n’ayant pas respecté les obligations de pointages qui lui étaient imparties, l’interpellation respecte les exigences légales, étant observé qu’il n’y a eu aucune perquisition ou visite domiciliaire menée au domicile de M. [J] [M] et de Mme [N] [A]. Il s’ensuit que la procédure est régulière et que le moyen doit être écarté.
Sur la consultation du FAED, il est joint en procédure un procès-verbal établissant que les agents de police de [Localité 6] ont été destinataires du rapport de consultation décadactylaire extrait de la base de données de ce fichier. Il ressort de ce rapport que cette consultation a été réalisée par Mme [R] [K], dont le numéro de matricule est renseigné, étant précisé que cette dernière a bien été identifiée par le système en se voyant attribuer un numéro de personne.
Il s’en déduit que la consultation a été réalisée par une personne spécialement et individuellement habilitée, qui a ensuite communiqué le rapport aux services enquêteurs. Aucune irrégularité n’est caractérisée et le moyen doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l’alimentation en garde à vue, la mesure ayant débuté le 30 mai 2024 à 11h50 pour prendre fin le même jour à 17h50, le délai de garde à vue n’a pas conduit à ce qu’il soit proposé à l’intéressé de s’alimenter, ce qui est d’ailleurs retranscrit dans le procès-verbal de fin de garde à vue. Aucun grief ne saurait ainsi en être tiré et le moyen sera rejeté.
2. Sur le placement en rétention
Sur le défaut d’examen de la situation personnelle du retenu, M. [J] [M] reproche à l’administration d’avoir privilégié la décision de placement au lieu d’une assignation à résidence sans prendre en considération son adresse stable au [Adresse 1] à [Localité 6] avec sa concubine, avec qui il attend un enfant.
Sur ce point, la cour rappelle au préalable que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
En l’espèce, le préfet d’Indre-et-Loire a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 30 mai 2024 par l’absence de document d’identité et de voyage en cours de validité détenu par l’intéressé, la soustraction à trois mesures d’éloignement prises à son encontre le 17 juillet 2020, le 24 novembre 2021 et le 13 février 2024, ainsi que le non-respect des obligations de pointages relatives aux mesures d’assignation lui ayant été notifiées le 17 juillet 2020, le 23 août 2020, le 28 mars 2021 et le 15 février 2024.
Ainsi, le préfet a motivé sa décision au regard de la situation de M. [J] [M], étant précisé qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, l’intéressé est totalement dépourvu de garanties effectives de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, nonobstant l’existence de son domicile. La circonstance que l’intéressé se soit soustrait à l’obligation de pointage qui lui a été impartie conduit à écarter la possibilité d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Sur l’absence de nécessité d’un placement en rétention administrative, le fait que le placement en rétention en janvier 2023 n’a pas abouti à un éloignement n’est pas suffisant pour caractériser l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement. De même, le placement au CRA de [Localité 5] en février 2024 n’ayant pas donné lieu à une première prolongation, les démarches auprès des autorités consulaires n’ont pu être entreprises sur une période suffisamment longue pour évaluer correctement les possibilités de délivrance d’un laissez-passer dans le cadre de la présente mesure de rétention.
En tout état de cause, M. [J] [M] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude puisqu’il a lui-même fait obstacle à son identification, en utilisant différents alias auprès des autorités. Le moyen est rejeté.
S’agissant de la compatibilité de la rétention avec une convocation en justice, moyen soulevé en première instance et repris aux débats de ce jour, il convient de relever que l’intéressé est convoqué devant le tribunal correctionnel de Tours le 4 février 2025 à 13h30.
À supposer que l’éloignement survienne avant la date d’audience, il ressort d’un arrêt du Conseil d’Etat du 6 juin 2007 (6ème et 1ère sous-sections réunies) que « si l’administration consulaire dispose en principe d’un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l’étranger doit se voir reconnaitre le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable » et que « tel est le cas, en particulier, lorsque l’étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l’audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d’un litige auquel l’intéressé est partie ».
Il s’en déduit que si M. [J] [M] est éloigné et convoqué à une audience pénale ultérieure, il pourra revenir sur le territoire français en sollicitant un visa court séjour qui ne saurait lui être refusé. La décision de placement en rétention n’est donc pas incompatible avec la procédure pénale dont il fait l’objet. Le moyen est rejeté.
3. Sur l’exercice des droits en rétention
Sur l’absence d’exercice des droits en rétention, M. [J] [M] a affirmé avoir été privé de son droit de voir une association durant son placement au Local de Rétention Administrative (LRA) d'[Localité 3].
Il ressort des dispositions de l’article R. 744-19 du CESEDA que « les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d’actions d’accueil, d’information, de soutien moral et psychologique et d’aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ, qui portent notamment sur la récupération des bagages des personnes retenues, la réalisation de formalités administratives, l’achat de produits de vie courante et, le cas échéant, les liens avec le pays d’origine, notamment la famille.
Pour la conduite de ces actions, l’Etat a recours à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Une convention détermine les conditions d’affectation et d’intervention des agents de cet établissement public ».
Selon les dispositions de l’article R. 744-20 du CESEDA : « Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l’immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d’intervenir, des prestations d’information, par l’organisation de permanences et la mise à disposition de documentation.
Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre.
Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur ».
Il ressort plus spécifiquement des dispositions de l’article R. 744-21 du CESEDA, applicable aux locaux de rétention administrative, que « pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 4], par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale ».
Enfin, la directive 2008/11/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 prévoit en son article 16 § 5 que « les ressortissants de pays tiers se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 ».
En l’espèce, l’intéressé s’est vu notifier ses droits en rétention dès la notification de la décision de placement le 30 mai 2024 à 17h50, le document de notification faisant mention de la possibilité de bénéficier du concours d’une association ayant pour objet de l’informer et de l’aider à exercer ses droits dans des conditions définies par convention. Les coordonnées suivantes lui ont également été fournies : France terre d’asile à [Localité 4], Forum réfugié cosi à [Localité 7], Médecins sans frontières à [Localité 4], le défenseur des droits à [Localité 4], et le numéro de la CIMADE au CRA de [Localité 5].
Il n’est pas contesté par le préfet qu’aucune association n’a, en l’état, passé de convention avec la préfecture de l’Indre et Loire pour intervenir auprès des retenus du LRA de [Localité 6]. Il convient toutefois de vérifier si l’absence de personne morale intervenant au LRA de [Localité 6] était de nature à porter atteinte au droit de l’étranger avant de prononcer la mainlevée de la mesure de placement, conformément aux dispositions de l’article L. 743-12 du CESEDA.
Sur ce point, la cour constate que les éléments communiqués à M. [J] [M] conduisent à considérer qu’il a bénéficié d’informations précises et effectives sur des associations pouvant lui venir en aide. L’article R. 744-21 du CESEDA n’impose pas l’intervention physique d’une association puisqu’il est indiqué que « les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale ». En tout état de cause, il n’appartient pas au juge judiciaire d’enjoindre à une administration de modifier ses modalités d’organisation et de prise en charge.
Ainsi, M. [J] [M] avait la possibilité de contacter une association dont les coordonnées lui ont été communiquées lors de la notification de son placement en rétention. Un procès-verbal de notification de ses droits en rétention, mentionnant la présence sur place de l’association France Terre d’Asile, a été établi onze minutes après son arrivée au centre de rétention administrative d'[Localité 3] le 1er juin 2024 à 11h15.
Enfin, l’intéressé n’allègue pas avoir été privé de son droit de contacter une association ni avoir tenté sans succès de joindre l’une d’elles grâce aux coordonnées lui ayant été fournies. Il a pu prendre attache avec France Terre d’Asile lors de sa rétention au centre d'[Localité 3], pour transmettre ensuite une requête en contestation de l’arrêté de placement du 30 mai 2024.
Il sera donc déduit, au regard de ces éléments, qu’il n’existe pas d’atteinte à ses droits lui ayant causé grief. Le moyen est rejeté.
4. Sur la requête en prolongation
S’agissant des diligences de l’administration, il est soutenu dans la déclaration d’appel, sur le fondement de l’article L.741-3 du CESEDA, que celles-ci sont insuffisantes.
Toutefois, la cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 1er juin 2024 figure la saisine des autorités consulaires algériennes par courriel du 31 mai 2024. Ainsi, l’autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, étant rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir d’instruction ou de contraintes sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
Étant observé qu’en cause d’appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu’en fait a été réitérée et en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [J] [M] ;
DÉCLARONS non fondés l’ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 juin 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d’Indre-et-Loire, M. [J] [M] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre David, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Alexandre DAVID
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 4 juin 2024 :
La préfecture d’Indre-et-Loire, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [J] [M], copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d’Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
Me [B] [W], copie remise en main propre contre récépissé
L’avocat de la préfecture L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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