Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 mars 2025, n° 2502587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502587 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 mars 2025, la société Menuiserie Genevrier, représentée par la Selarl BLT droit public (Me Lalanne), demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle la commune de Fontaines-Saint-Martin a rejeté son offre pour le lot n° 6 « menuiseries extérieures bois » du marché relatif à la rénovation et à l’extension du groupe scolaire R. Gavage et du restaurant scolaire ;
2°) d’enjoindre à la commune de Fontaines-Saint-Martin de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres en réintégrant son offre, à moins que le manquement retenu ne justifie de prononcer l’annulation totale de la procédure de publicité et de mise en concurrence ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fontaines-Saint-Martin la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son offre a été écartée à tort comme irrégulière ; en vertu des dispositions de l’article R. 2111-7 du code de la commande publique, les spécifications du marché ne peuvent pas faire référence à une marque, sauf à ce que les candidats puissent proposer des offres équivalentes ; les spécifications techniques du marché imposaient seulement que les brise-soleil orientables soient conformes à la norme au vent SN RN 13659, ce qui était le cas des produits de la marque Baumann qu’elle a proposés ; ces derniers relevaient de la classe 3 de résistance au vent, s’agissant des produits Noval 90 d’une largeur comprise entre 2 001 et 3 000 mm ; pour les quatre brise-soleil d’une largeur supérieure à 3 000 mm prévus au marché, son offre consistait à poser plusieurs brise-soleil, comme l’autorise l’article 6.1.1 du cahier des clauses techniques particulières ; la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation sur ce point ;
— l’acheteur ne peut utilement faire valoir qu’il existait un autre motif de rejet, dès lors que celui-ci n’a pas été apprécié avant celui-ci ; il n’a pas été fait usage de la possibilité de régularisation prévue par l’article R. 2152-1 du code de la commande publique ;
— son offre, écartée comme irrégulière, n’ayant été ni notée ni classée, elle justifie d’un intérêt lésé ; la commune méconnaît le rôle et la compétence de la commission d’appel d’offres, en entendant substituer son appréciation et la note qu’il convient de lui attribuer, alors par ailleurs que le prix qu’elle a proposé était le moins élevé.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, la commune de Fontaines-Saint-Martin, représentée par la Selarl Cornet Vincent Ségurel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à bon droit que l’offre de la société requérante, qui ne répondait pas aux spécifications techniques du marché s’agissant de la résistance au vent des brise-soleil orientables, définie par référence à la fois à la norme SN EN 13659 et à un certain type de produits ; en fonction de ces critères, la classe de résistance au vent devant être respectée était a minima de classe 3, alors que le produit proposé par la société requérante était de classe 2 ;
— l’offre de la société menuiserie Genevrier aurait pu être rejetée pour un autre motif ; celle-ci n’a remis aucune fiche FDES des produits proposés, comme l’imposait pourtant le cadre du mémoire technique ;
— la société requérante ne justifie pas d’un intérêt lésé, dès lors que son offre était dépourvue de toute chance de se voir octroyer le marché ; sa note sur le critère technique aurait nécessairement été dévalorisée, compte tenu de la mauvaise résistance au vent de ses brise-soleil orientables et de l’absence de transmission des fiches FDES ; elle aurait été classée en seconde position avec un écart conséquent avec l’offre retenue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
— le rapport de M. Besse ;
— les observations de Me Chavassieux, représentant la société Menuiserie Genevrier, qui a persisté dans ses conclusions par les mêmes moyens ; elle a soutenu en outre que l’offre de la société attributaire était également non conforme pour le même motif ;
— les observations de Me Jakob, représentant la commune de Fontaines-Saint-Martin, qui a persisté dans ses conclusions par les mêmes moyens, en faisant valoir en outre que la société requérante n’avait pas attiré l’attention de l’acheteur, dans son offre, sur sa volonté alléguée de mettre en œuvre un nombre plus élevé de pare-soleil, dans des conditions permettant de respecter les prescriptions du marché sur la résistance au vent ;
— M. A, représentant l’assistant maîtrise d’ouvrage de la commune.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée, en dernier lieu le 21 mars 2025 à midi.
La société Menuiserie Genevrier a produit deux nouveaux mémoires, enregistrés les 20 et 21 mars 2025, qui ont été communiqués.
Elle soutient en outre que les candidats étaient nécessairement amenés à proposer plusieurs stores de largeur judicieusement choisie pour les brise-soleil décrits aux articles 6.1.1.1, 6.1.1.3 et 6.1.1.7, dès lors qu’il n’existe aucun brise-soleil, même de marque Griesser, de cette dimension qui serait conforme à la classe 3 de résistance au vent ; il en résulte une rupture d’égalité des candidats puisque seuls ceux ayant proposé des matériels de marque Griesser ont vu leur offre déclarée régulière ; la commune aurait dû à tout le moins l’interroger sur la teneur de son offre ; par ailleurs, les considérations esthétiques dont il a été fait état lors de l’audience ne sont pas de nature à justifier le rejet de son offre comme irrégulière.
La commune de Fontaines-Saint-Martin a produit deux nouveaux mémoires, enregistrés les 20 et 21 mars 2025, ce dernier non communiqué.
Elle soutient en outre que le carnet de détail transmis dans le cadre du DCE fournissait le détail des menuiseries à poser ; que la possibilité de prévoir des brise-soleil d’une largeur inférieure était prévue, à la double condition que ces dimensions soient judicieusement choisies, en fonction de la dimension de l’ouverture, et que le maître d’ouvrage donne son accord, ce qui n’a pas été le cas, faute d’information suffisante dans l’offre de la société requérante ; la commune a donc pu légitimement partir de l’hypothèse qu’elle proposait, comme le prévoyaient les documents de la consultation, des brise-soleil de largeur de 3,2 et 1,6 m pour les brise-soleil prévus par exemple à l’article 6.1.1.1, et considérer que son offre était irrégulière ; tel n’était pas le cas pour l’offre de la société Lofoten, société attributaire, y compris d’ailleurs pour les fiches FDES.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Fontaines-Saint-Martin a engagé une procédure d’appel d’offres en vue des travaux de rénovation et d’extension du groupe scolaire Roger Gavage. Le marché a été alloti en dix-huit lots. La société Menuiserie Genevrier, qui a été informée, le 20 février 2025, que son offre pour le lot n° 6 « menuiseries extérieures bois » avait été rejetée comme irrégulière, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision de rejet de son offre et d’enjoindre à la commune de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres, après avoir réintégré la sienne.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. / II.- Toutefois, le I n’est pas applicable aux contrats passés dans les domaines de la défense ou de la sécurité (). / Pour ces contrats, il est fait application des articles L. 551-6 et L. 551-7 ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Selon l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Un acheteur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 2152-2 du même code : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles. ». Il résulte de ces dispositions que si, dans les procédures d’appel d’offres, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires dont l’offre est irrégulière à la régulariser, dès lors qu’elle n’est pas anormalement basse et que la régularisation n’a pas pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles, il ne s’agit toutefois que d’une faculté, et non d’une obligation.
6. En l’espèce, le cahier des clauses techniques particulières applicable au marché prévoit la pose par l’attributaire de brise-soleil orientables, conformes à la norme au vent SN EN 13659, dont les dimensions étaient précisées aux articles 6.1.1.1 à 6.1.1.24, lesquels précisent d’une part que ces métrés correspondent « à l’unité de menuiserie à équiper suivant dimensions précisées en titre d’article, comprenant un ou plusieurs brise-soleil », la localisation de ces différents brise-soleil étant précisée à chaque fois. Par ailleurs, l’article 6.1 précise d’une part que les brise-soleil orientables doivent être de marque Griesser ou équivalent, de type Lamisol III 90. Enfin, l’article 6.1 prévoit que « dans le cas où le dimensionnement d’une ouverture s’avérerait trop important par rapport aux possibilités du constructeur, il appartiendrait à ce dernier de prévoir plusieurs stores de largeur judicieusement choisie en fonction de la dimension de l’ouverture ainsi que la fourniture et pose de profilés supports des coulisses latérales. Toute proposition devra recevoir l’accord de l’architecte. »
7. Pour rejeter l’offre de la société Menuiserie Genevrier comme irrégulière, la commune a estimé que les brise-soleil orientables de marque Noval 90 qui figuraient dans son offre n’étaient pas conformes aux normes imposées pour la résistance au vent, les prescriptions du marché imposant, ce qui n’est pas contesté, des produits de classe 3.
8. La société Menuiserie Genevrier conteste ce motif en faisant valoir que les produits de type Noval 90 qu’elle a proposés sont tous de classe 3, à l’exception de ceux présentant une largeur supérieure à 3 000 mm, qu’elle n’envisageait pas de poser dans le cadre de ce marché. Elle expose en outre que l’article 6.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au marché lui laissait la possibilité, pour les stores de largeur importante, de prévoir plusieurs parties distinctes de moindre largeur, en l’occurrence toutes inférieures à 3 mètres. Toutefois, et de première part, la composition précise des menuiseries d’une largeur de 6,4 m prévue aux articles 6.1.1.1, 6.1.1.3 et 6.1.1.7 du CCTP figurait dans le plan d’élévation et les carnets de détail joints au document de consultation des entreprises et le CCTP indiquait, ainsi qu’il a été dit, l’emplacement de ces équipements. De seconde part, et alors que ces plans faisaient apparaître qu’il était prévu, compte tenu de l’emplacement envisagé des coulisses sur les supports bois, la pose de plusieurs brise-soleil orientables d’une largeur supérieure à 3 mètres, la société Menuiserie Genevrier n’a pas fait apparaître dans son offre qu’elle entendait scinder en plusieurs parties distinctes de plus petites dimension les équipements envisagés sur ces parties de construction. Ainsi, et s’il est vrai que le CCTP laissait la possibilité à la société candidate de proposer plusieurs stores de largeur judicieusement choisie et la fourniture de profilés supports des coulisses latérales, la société requérante n’avait pas informé l’acheteur de sa volonté de faire usage de cette possibilité et il n’est pas contesté qu’aucun document de son offre ne laissait penser que telle était son intention. Dans ces conditions, la commune de Fontaines-Saint-Martin a pu valablement estimer, au regard des pièces produites, que la société Mesuiserie Genevrier envisageait de poser des brise-soleil de marque Noval 90 d’une largeur supérieure à 3 mètres, et ainsi non conformes, pour les motifs exposés précédemment, aux spécifications du marché relatives à la résistance au vent de ces équipements. Par ailleurs, et si la commune avait la possibilité, en vertu des dispositions de l’article R. 215262 du code de la commande publique, d’inviter la société Menuiserie Genevrier à régulariser son offre, elle n’y était pas tenue. Par suite, la commune de Fontaines-Sain-Martin a pu éliminer l’offre de la société requérante comme irrégulière.
9. La société Menuiserie Genevrier soutient par ailleurs que l’offre de la société Lofoten, attributaire du marché était irrégulière. Toutefois, elle n’apporte aucun élément pouvant laisser penser que l’offre de la société Lofoten, qui n’a pas manifesté de volonté de modifier les dimensionnements envisagés, et a proposé des produits de marque Griesser de type Lamisol III 90, qui relèvent, y compris pour les largeurs exigées, de la classe 3, serait irrégulière. En outre, et contrairement à ce qu’elle a allégué dans ses mémoires en réplique, il résulte de l’instruction que la société attributaire a produit les fiches FDES exigées par le règlement de consultation, alors d’ailleurs que la société requérante, dont l’offre était ainsi incomplète, a omis d’en transmettre une partie. Par suite, le moyen selon lequel l’offre de la société attributaire était irrégulière ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Menuiserie Genevrier doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la société Menuiserie Genevrier, partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Fontaines-Saint-Martin tendant à la mise à la charge du requérant d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Menuiserie Genevrier est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fontaines-Saint-Martin au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Menuiserie Genevrier et à la commune de Fontaines-Saint-Martin.
Fait à Lyon, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
F. GaillardLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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