Article R2142-4 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaire1

1Les dispenses de procédureAccès limité
Légibase · 3 février 2021
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Décisions12

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article 1.1 du règlement de la consultation : « La présente consultation concerne le marché de travaux de construction d'une nouvelle unité de dépollution des eaux usées (UDEP) sur la commune de Cusy. […] Aux termes de son article 6.1 – Documents à produire – pièces de la candidature : " Chaque candidat aura à produire un dossier de candidature complet comprenant les pièces suivantes : Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R. 2143-4 du Code de la commande publique : Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :

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2Tribunal administratif de Guyane, 20 février 2025, n° 2500138Annulation

[…] Enfin aux termes de l'article 5.1 du règlement de la consultation : « Documents à produire – Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R. 2143-4 du Code de la commande publique () Agrément et autorisation d'exercice – Un agrément pour les dirigeants, […]

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[…] — la décision du 16 août 2024 par laquelle le CHU de Rouen l'a informée du rejet de sa candidature en application de l'article R. 2124-4 du code de la commande publique est irrégulière dès lors que le règlement de consultation du présent marché ne fait nullement référence à l'article R. 2124-4 dudit code ; — le CHU a commis une erreur de droit en considérant que sa candidature et celle de la société TPR devaient être rejetées du seul fait qu'elles ont le même président, dès lors que les dispositions de l'article R. 2142-4 du code de la commande publique ne concerne pas le représentant légal des candidats mais le signataire des candidatures, qui ne doit pas être la même personne physique pour plusieurs candidats.

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