Article R2142-3 du Code de la commande publique
Article R2142-2Article R2142-4
Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 7 du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du lendemain de la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Conformément au second alinéa de l'article 7 précité, les dispositions du premier alinéa du même article sont applicables aux marchés publics [et aux contrats de concession] conclus par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Commentaires • 12

1. Marchés publics : revue de jurisprudence - septembre 2025
novlaw.fr · 2 octobre 2025

Rappelons qu'aux termes de l'article L. 2142-1 du code de la commande publique, […] de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché. À défaut de satisfaire ces conditions, l'acheteur peut alors éliminer un candidat (Article R. 2144-7 du code de la commande publique). […] Notons qu'en défense, la société attributaire invoquait sa qualité de filiale de la société holding, qui comporte d'autres filiales, ainsi que les dispositions de l'article R. 2142-3 du code de la commande publique selon lesquelles « un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d'autres opérateurs économiques, […]

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2. Marchés publics : revue de jurisprudence de septembre 2025
novlaw.fr · 2 octobre 2025

À défaut de satisfaire ces conditions, l'acheteur peut alors éliminer un candidat (Article R. 2144-7 du code de la commande publique). Dans cette affaire, […] la société attributaire invoquait sa qualité de filiale de la société holding, qui comporte d'autres filiales, ainsi que les dispositions de l'article R. 2142-3 du code de la commande publique selon lesquelles « un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui l'unissent à ses opérateurs », la société attributaire ne justifiait pas devant le juge des référés précontractuels, ni dans son dossier de candidature, […]

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3. Marchés publics : un acheteur peut-il tenir compte de l’expérience des candidats dans le choix de l’attributaire ?Accès limité
efe.fr · 16 juin 2025
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Décisions • 46

[…] Aux termes de l'article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, […] Aux termes de l'article R. 2142-3 de ce code : « Un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d'autres opérateurs économiques, […] Aux termes de l'article R. 2143-3 du code de la commande publique : « Le candidat produit à l'appui de sa candidature () 2° Les renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, […]

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2. Tribunal administratif de Guadeloupe, 20 novembre 2023, n° 2301338Rejet

[…] R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ou de l'insuffisance de l'information communiquée au soumissionnaire évincé : […] aux termes de l'article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, […] Aux termes de l'article R. 2142-1 du même code : « Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat mentionnées à l'article L. 2142-1, […] Aux termes de l'article R. 2142-3 dudit code : « Un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d'autres opérateurs économiques, […]

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[…] aux termes de l'article L. 2142 -1 du code de la commande publique : « L'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, […] Aux termes de termes de l'article R. 2142 -1 du même code : « Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat mentionnées à l'article L. 2142 -1, […] Aux termes de l'article R. 2142-3 dudit code […]

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Document parlementaire • 0

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