Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024 - art. 1
Un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui l'unissent à ces opérateurs. L'acheteur peut exiger que les opérateurs économiques concernés soient solidairement responsables dans la mesure où cela est nécessaire à la bonne exécution du marché. Dans ce cas, l'acheteur justifie cette exigence dans les documents de la consultation.
Dans le cadre de procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue, l'acheteur peut autoriser le candidat qui en fait la demande à se constituer en groupement entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, avec un ou plusieurs des candidats invités à négocier ou à participer au dialogue ou un ou plusieurs des opérateurs économiques aux capacités desquels il a eu recours, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Le groupement dispose des garanties économiques, financières, techniques et professionnelles exigées par l'acheteur pour participer à la procédure ;
2° La constitution d'un groupement ne porte pas atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats ni à une concurrence effective entre ceux-ci.
[…] Aux termes de l'article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, […] Aux termes de l'article R. 2142-3 de ce code : « Un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d'autres opérateurs économiques, […] Aux termes de l'article R. 2143-3 du code de la commande publique : « Le candidat produit à l'appui de sa candidature () 2° Les renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, […]
[…] R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ou de l'insuffisance de l'information communiquée au soumissionnaire évincé : […] aux termes de l'article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, […] Aux termes de l'article R. 2142-1 du même code : « Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat mentionnées à l'article L. 2142-1, […] Aux termes de l'article R. 2142-3 dudit code : « Un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d'autres opérateurs économiques, […]
[…] aux termes de l'article L. 2142 -1 du code de la commande publique : « L'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, […] Aux termes de termes de l'article R. 2142 -1 du même code : « Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat mentionnées à l'article L. 2142 -1, […] Aux termes de l'article R. 2142-3 dudit code […]
Rappelons qu'aux termes de l'article L. 2142-1 du code de la commande publique, […] de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché. À défaut de satisfaire ces conditions, l'acheteur peut alors éliminer un candidat (Article R. 2144-7 du code de la commande publique). […] Notons qu'en défense, la société attributaire invoquait sa qualité de filiale de la société holding, qui comporte d'autres filiales, ainsi que les dispositions de l'article R. 2142-3 du code de la commande publique selon lesquelles « un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d'autres opérateurs économiques, […]
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