Infirmation partielle 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 9 janv. 2025, n° 21/00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ Compagnie d'assurances L' AUXILIAIRE, S.A.S. OBJECTIF LUNE, S.A.S. ISOLBAT, Société BRMJ |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00550 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H575
VH
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 17]
28 janvier 2021
RG:17/00330
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
Société BRMJ
S.A.S. OBJECTIF LUNE
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE
S.A.S. ISOLBAT
SELARL [F] [R]
Grosse délivrée
le
à Me Villiano
Selarl Hanocq
Selarl Lamy-Pomies Richaud Selarl Avouepericchi
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 17] en date du 28 Janvier 2021, N°17/00330
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024 prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n°775 652 126, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
APPELANT ET INTIME
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Lara VILLIANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉES :
Société BRMJ, prise en la personne de Me [L] [B], ès qualités de liquidateur de la Société Entreprise [I] [K]
assignée à étude d’huissier le 12 avril 2021
[Adresse 15]
[Localité 8]
S.A.S. OBJECTIF LUNE société par actions simplifiée au capital de 414.504 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon sous le numéro D 517 568 705, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Elisabeth HANOCQ de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ELISABETH HANOCQ, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Olivier LAUDE de l’AARPI Laude Esquier & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE Mutuelle d’Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 775 649 056,
[Adresse 10]
[Adresse 20]
[Localité 11]
Représentée par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. ISOLBAT Société par Actions Simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
assignée à personne habilitée le 13 avril 2021
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 14]
INTERVENANTE
SELARLU [F] [R], immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro 534 128 707, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise ès qualités de mandataire liquidateur :
— de la société LIJE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AVIGNON sous le numéro 440 021 343 et dont le siège est sis [Adresse 18], en vertu d’une décision rendue par le Tribunal de commerce d’AVIGNON le 21 juillet 2021,
— de la Société d’exploitation des établissements LIJE, Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le numéro 489 825 232 et dont le siège social est sis [Adresse 5], en vertu d’une décision rendue par le Tribunal de commerce de NIMES le 7 juillet 2021
assignée à personne habilitée le 04/01/2022
[Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Arnaud TRIBHOU, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Septembre 2024
ARRÊT :
Arrêt par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 09 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le courant de l’année 2010, la SAS Objectif Lune a confié à la société d’exploitation des établissements Lije (SEE Lije), assurée auprès de la société d’assurances L’Auxiliaire, des travaux de rénovation d’un hôtel particulier sis [Adresse 3] à [Localité 17] qu’elle a acquis le 24 novembre 2009.
Les travaux ont été sous-traités aux entreprises suivantes :
— M. [K] [I], assuré auprès de la société L’Auxiliaire, pour la réalisation de l’ensemble des travaux de couverture et de parquets,
— M. [N] [T], pour les travaux de façade,
— la société Isolbat pour les travaux de plâtrerie, (isolation, doublages, cloisons, moulures et staff),
— la société La Règle d’or, pour les prestations de fabrication et pose des menuiseries intérieures et extérieures.
La SARL Lije s’est substituée à la SEE Lije dans l’exécution des travaux commandés par la société Objectif Lune à compter du 1er mars 2012 et a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles à effet du 25 mars 2012.
La SARL Lije a définitivement quitté le chantier au mois de juillet 2012.
Par lettre du 31 janvier 2013, la société Lije a réclamé à la société Objectif Lune le paiement de la somme de 508 500,31 euros au titre de factures qui n’auraient pas été réglées.
La SCI Objectif Lune se plaignant de désordres, un procès-verbal de constat d’huissier a été établi le 20 décembre 2013 par Maître [E] [M], huissier de justice à Avignon.
La SCI Objectif Lune a mandaté, le 22 janvier 2014, un expert en la personne de M. [W], architecte et expert près la cour d’appel de Nîmes, afin de réaliser une expertise technique portant sur les travaux réalisés par la société SEE Lije et de vérifier les factures des sociétés Lije.
Par acte du 28 janvier 2014, la SEE Lije et la société Lije ont fait assigner la société Objectif Lune en référé devant le président du tribunal de grande instance d’Avignon, afin d’obtenir, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, le paiement d’une provision d’un montant de 400 000 euros correspondant aux factures impayées par le maître de l’ouvrage, et la société Objectif Lune a sollicité reconventionnellement, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert architecte assisté d’un sapiteur expert comptable aux fins d’examiner les travaux réalisés et de faire les comptes entre les parties sur la base du rapport de M. [W] du 6 février 2014 ainsi que de son rapport complémentaire du 31 mars 2014.
Par ordonnance en date du 23 avril 2014, le juge des référés a débouté les sociétés Lije et SEE Lije de leur demande de provision au motif de l’existence d’une contestation sérieuse, ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert judiciaire Monsieur [A] [U] avec pour mission de :
« (') Visiter les lieux,
— Examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans le rapport de M. [W],
— Dire s’ils étaient apparents ou cachés, s’ils ont été réservés, s’ils sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou s’ils compromettent sa solidité, s’il s’agit de non-conformités, d’inachèvements ou de travaux contractuellement prévus et non effectués,
— Rechercher l’origine de ces désordres,
— Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,
— Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
— Vérifier la facturation et dire si les travaux facturés ont été exécutés ou s’il y a eu surfacturation en l’espèce,
— De manière générale faire les comptes entre les parties.»
De nouveaux désordres ayant été découverts en cours d’expertise, la société Objectif Lune a fait assigner l’ensemble des parties à l’expertise en extension de mission.
Par ordonnance de référé du 3 avril 2015, la mission de l’expert judiciaire a ainsi été étendue aux sous-traitants des sociétés Lije et See Lije, les sociétés Isolbat, [I] [K], La Règle d’or et M. [N] [T], ainsi qu’à la société Beccamel.
L’expert judiciaire, M. [U], a déposé son rapport définitif le 1er juin 2016.
Après dépôt du rapport d’expertise de M. [U], les sociétés See Lije et Lije ont, par actes d’huissier en date des 17 et 23 janvier 2017, assigné la SAS Objectif Lune ainsi que la société Entreprise [I] [K], la société L’Auxiliaire en qualité d’assureur de ce dernier et de la société See Lije, la société La Règle d’or, la société Isolbat, la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société Lije, devant le tribunal de grande instance d’Avignon, aux fins d’obtenir notamment la garantie de leurs assureurs et de leurs sous-traitants en réparation des malfaçons et désordres dont elles ne contestent pas l’existence ainsi que le règlement du solde des travaux exécutés par leurs soins sur l’immeuble appartenant à la SAS Objectif Lune et, à titre subsidiaire, un complément d’expertise.
Par ordonnance en date du 4 juin 2019, le juge de la mise en état de ce tribunal a :
— Dit que la demande de provision formée par la SAS Objectif Lune est sérieusement contestable en raison de l’exception de compensation opposée par les sociétés Lije,
— Dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande de provision de la société Objectif Lune,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Donné acte à la compagnie l’Auxiliaire qu’aucune demande n’est formée à son encontre par son assurée dans le cadre de l’incident,
— Renvoyé à l’audience de mise en état du 14 octobre 2019.
Le tribunal judiciaire d’Avignon, par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2021, a :
— Dit qu’aucune réception tacite n’est intervenue au 31 juillet 2012,
— Rejeté la demande de réception judiciaire au 31 juillet 2012,
— Dit et jugé en conséquence que la responsabilité des sociétés Lije et See Lije est engagée sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun,
— Dit et jugé que les sociétés Lije et See Lije sont tenues de réparer l’intégralité du préjudice subi par la société Objectif Lune du fait desdits désordres et défauts d’exécution,
— Evalué les préjudices matériels subis par la société Objectif Lune au titre du coût de reprise de l’ensemble des désordres et malfaçons, tel qu’évalué par l’expert judiciaire à la somme de 316.431,77 euros HT,
— Dit et jugé la société Objectif Lune recevable et bien fondée en ses actions directes exercées à l’encontre de la société MMA Iard assureur de la société Lije,
En conséquence,
— Condamné in solidum les sociétés Lije et See Lije et la sociétés MMA Iard, en sa qualité d’assureur de la sociétés Lije à payer à la société Objectif Lune la somme de 316.431,77 euros HT, au titre des travaux de reprise des désordres affectant l’immeuble,
— Débouté la société Objectif Lune de ses demandes contre la compagnie L’Auxiliaire,
— Débouté les sociétés Lije et See Lije de leurs appels en garantie contre L’Auxiliaire,
— Dit et jugé la société Objectif Lune recevable et bien fondée en ses actions directes de nature délictuelle exercées à l’encontre des sous-traitants des sociétés Lije et See Lije,
En conséquence,
— Condamné in solidum, avec les sociétés Lije et See Lije et la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société SARL Lije, la société Entreprise [K] [I] à verser à la société Objectif Lune la somme de 118.059,90 euros HT, telle qu’évaluée par l’expert judiciaire, au titre de la reprise des désordres affectant la couverture, les parquets et l’isolation phonique de l’immeuble,
— Condamné in solidum, avec les sociétés Lije et See Lije et MMA IARD en qualité d’assureur de la société SARL Lije, la société Isolbat à verser à la société Objectif Lune la somme de 6.133,87 euros HT, telle qu’évaluée par l’expert judiciaire, au titre de la reprise des désordres affectant les plâtreries de l’immeuble,
— Condamné in solidum, avec les sociétés Lije et See Lije et MMA IARD en qualité d’assureur de la société SARL Lije, la société La Règle d’or à verser à la société Objectif Lune la somme de 32.987,50 euros HT, telle qu’évaluée par l’expert judiciaire, au titre de la reprise des désordres affectant les menuiseries de l’immeuble,
— Condamné Monsieur [K] [I] à relever et garantir les sociétés See Lije et Lije des condamnations prononcées au titre des désordres affectant la couverture et les parquets, et tenant au défaut d’isolation phonique de l’aile sud,
— Condamné la compagnie MMA IARD, assureur de la SARL Lije, à relever et garantir les sociétés See Lije et Lije des condamnations intervenues au titre des désordres affectant la dalle du rez-de-chaussée, les réseaux d’eaux usées et eaux pluviales, les cheminées, les défauts structurels affectant certains planchers,
— Condamné la société Isolbat à relever et garantir les sociétés See Lije et Lije des condamnations prononcées au titre des désordres affectant les plâtreries,
— Condamné la compagnie MMA IARD, assureur de la SARL Lije, et la société La Règle d’or à relever et garantir les sociétés See Lije et Lije des condamnations intervenues au titre de l’absence de respect des règles du DTU 36.5 dans la pose des fenêtres et portes-fenêtres de l’immeuble,
— Dit que les condamnations prononcées contre MMA IARD le sont sous réserve de la franchise contractuelle stipulée dans la police d’assurance,
— Débouté la société Objectif Lune de ses demandes au titre de la perte d’exploitation et frais supplémentaires,
— Dit que les demandes au titre des frais de procédure et de conseils engagés et avancés par la société Objectif Lune dans le cadre de l’expertise judiciaire sont pris en compte au titre des frais irrépétibles,
— Condamné in solidum les sociétés Lije et See Lije à payer à la société Objectif Lune la somme de 142.817,45 euros HT, correspondant au trop-perçu par elles à l’occasion du chantier en cause,
— Rejeté les demandes de dommages-intérêts,
— Condamné in solidum les sociétés Lije et See Lije à payer à la société Objectif Lune une somme de 5000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— Condamné in solidum les sociétés Lije et See Lije aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [A] [U] à hauteur de 26.379,77 euros, dont distraction au profit de Maître Elizabeth Hanocq conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 8 février 2021, la société MMA IARD assurances mutuelles a régulièrement interjeté appel de cette décision (affaire enrôlée sous le numéro 21/00550) en ce qu’elle a :
— dit et jugé la société Objectif Lune recevable et bien fondée en ses actions directes exercées à l’encontre de la société MMA IARD assureur de la société Lije,
En conséquence,
— condamné in solidum les sociétés Lije et See Lije et la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société Lije à payer à la société Objectif Lune la somme de 316 431,77 euros HT, au titre des travaux de reprise des désordres affectant l’immeuble,
— condamné in solidum, avec les sociétés Lije et See Lije et la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société Lije, la société Entreprise [K] [I] à verser à la société Objectif Lune la somme de 118 059,90 euros HT, telle qu’évaluée par l’expert judiciaire, au titre de la reprise des désordres affectant la couverture, les parquets et l’isolation phonique de l’immeuble,
— condamné in solidum, avec les sociétés Lije et SEE Lije et la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société Lije, la société Isolbat à verser à la société Objectif Lune la somme de 6 133,87 euros HT, telle qu’évaluée par l’expert judiciaire, au titre des travaux de reprise des désordres affectant la plâtrerie de l’immeuble,
— condamné in solidum, avec les sociétés Lije et SEE Lije et la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société Lije, la société Règle d’or à verser à la société Objectif Lune la somme de 32 987,50 euros HT, telle qu’évaluée par l’expert judiciaire, au titre de la reprise des désordres affectant les menuiseries de l’immeuble,
— condamné la société MMA IARD, assureur de la SARL Lije, à relever et garantir les sociétés SEE Lije et Lije des condamnations intervenues au titre des désordres affectant la dalle du rez-de-chaussée, les réseaux d’eaux usées et eaux pluviales, les cheminées, les défauts structurels affectant certains planchers,
— condamné la compagnie MMA IARD, assureur de la SARL Lije et la société Règle d’or à relever et garantir les sociétés SEE Lije et Lije des condamnations intervenues au titre de l’absence de respect des règles de DTU 36.5 dans la pose des fenêtres et portes-fenêtres de l’immeuble,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 9 mars 2021, la SARL Lije et la société d’exploitation des établissements Lije ont également interjeté appel de ce jugement (affaire enrôlée sous le numéro 21/00957) cantonné aux chefs suivants :
— dit qu’aucune réception tacite n’est intervenue au 31 juillet 2012,
— dit et jugé en conséquence que la responsabilité des sociétés Lije et SEE Lije est engagée sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun,
— dit et jugé que les sociétés Lije et SEE Lije sont tenue de réparer l’intégralité du préjudice subi par la société Objectif Lune du fait desdits désordres et défauts d’exécution,
— évalué les préjudices matériels subis par la société Objectif Lune du fait desdits désordres et défauts d’exécution,
— dit et jugé la société Objectif Lune recevable et bien fondée en ses actions directes exercées à l’encontre de la société MMA assureur de la société Lije,
— condamné in solidum les sociétés Lije et SEE Lije et la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société Lije à payer à la société Objectif Lune la somme de 316.431,77 euros HT, au titre des travaux de reprise des désordres affectant l’immeuble,
— débouté les sociétés Lije et SEE Lije de leurs appels en garantie contre L’Auxiliaire,
— condamné in solidum, avec les sociétés Lije et SEE Lije et la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société Lije, la société Entreprise [K] [I] à verser à la société Objectif Lune la somme de 118.059,90 euros HT, telle qu’évaluée par l’expert judiciaire, au titre de la reprise des désordres affectant la couverture, les parquets et l’isolation phonique de l’immeuble,
— condamné in solidum, avec les sociétés Lije et SEE Lije et la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société Lije, la société Isolbat à verser à la société Objectif Lune la somme de 6.133,87 euros HT, telle qu’évaluée par l’expert judiciaire, au titre des travaux de reprise des désordres affectant les plâtreries de l’immeuble,
— condamné in solidum, avec les sociétés Lije et SEE Lije et la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société Lije, la société Règle d’or à verser à la société Objectif Lune la somme de 32.987,50 euros HT, telle qu’évaluée par l’expert judiciaire, au titre de la reprise des désordres affectant les menuiseries de l’immeuble,
— condamné in solidum les sociétés Lije et SEE Lije à payer à la société Objectif Lune la somme de 142 817,45 euros HT, correspondant au trop-perçu par elles à l’occasion du chantier en cause,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts,
— condamné in solidum les sociétés Lije et SEE Lije à payer à la société Objectif Lune la somme de 5000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Lije et SEE Lije aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [A] [U] à hauteur de 26.379,77 euros, dont distraction au profit de Me Elisabeth Hanocq conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par ordonnance du 23 mars 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n°RG 21/00957 et n°RG 21/550 et dit que l’instance se poursuivra sous le seul et unique numéro 21/550.
Par actes d’huissier des 24 février, 26 février, 1er mars, 2 mars et 4 mars 2021, la société MMA Iard a fait assigner en référé la société Objectif Lune, la société l’Auxiliaire, la SARL Lije, la SEE Lije, la société Isolbat et la société Entreprise [I] [K] devant le premier président de la cour d’appel de Nîmes aux fins de voir aménager l’exécution provisoire de la décision dont appel, en demandant à être autorisée à consigner la somme de 316.431,77 euros HT mise à sa charge à la Caisse Pécuniaire des Avocats d’Avignon (CARPA d’Avignon).
Par actes d’huissier des 2 et 6 avril 2021, la SARL Lije et la SEE Lije ont fait assigner en référé la société Objectif Lune et la société MMA Iard devant le premier président de la cour d’appel de Nîmes aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire de la décision déférée à la cour.
Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, rendue le 12 mai 2021, la conseillère de la cour d’appel de Nîmes, spécialement désignée pour suppléer le premier président dans les fonctions qui lui sont attribuées, a :
— Ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 21/35 et 21/53 ;
— Débouté la SARL Lije et la See Lije de toutes leurs demandes ;
— Débouté la société MMA Iard de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire ;
— Condamné la société MMA Iard à verser à la société Objectif Lune la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes autres demandes ;
— Condamné la société MMA Iard aux dépens de la présente procédure.
La SEE Lije et la SARL Lije ont été placées en liquidation judiciaire respectivement par jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes et par jugement rendu le 21 juillet 2021 par le tribunal de commerce d’Avignon, et la SELARLU [F], agissant par Maître [R] [F], a été désignée en qualité de liquidateur de ces deux sociétés.
Le 10 septembre 2021, la société Objectif Lune a déclaré ses créances à hauteur de 1 653 623,99 euros à l’encontre tant de la SEE Lije que de la SARL Lije auprès de la SELARLU [F], agissant par Maître [R] [F], en sa qualité de liquidateur de ces deux sociétés.
Par acte d’huissier du 4 janvier 2022, remis à personne habilitée, la société MMA IARD assurances mutuelles a fait assigner en intervention forcée la SELARLU [F], prise en la personne de Maître [R] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SEE Lije et de la SARL Lije, dénonçant le jugement déféré, sa déclaration d’appel ainsi que celle de la SARL SEE Lije et de la SARL Lije, l’ordonnance de jonction du 23 mars 2021, ses conclusions d’appel et les annonces du BODACC afin de reprendre l’instance interrompue par l’effet de l’article 369 du code de procédure civile.
La SAS Isolbat, à laquelle la déclaration d’appel de la société MMA IARD assurances mutuelles et les conclusions d’appel ont été signifiées le 13 avril 2021, à personne habilitée, la déclaration d’appel de la SARL Lije et de la See Lije, l’ordonnance de jonction du 23 mars 2021, les conclusions d’appel de ces dernières ainsi que l’assignation à comparaître devant la présente cour, le 29 juin 2021, à personne habilitée, ainsi que les conclusions de l’intimée, la SAS Objectif Lune, le 22 juillet 2021, également à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La SARL Entreprise [I] [K], à laquelle la déclaration d’appel de la société MMA IARD assurances mutuelles et les conclusions d’appel ont été signifiées le 13 avril 2021, à personne habilitée, les conclusions de l’intimée la SAS Objectif Lune, le 22 juillet 2021, par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, les conclusions de la société L’Auxiliaire, le 26 septembre 2023, également par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, l’acte indiquant que suite à un jugement de clôture pour insuffisance d’actif rendu le 20 juin 2019, la SELARL BRMJ a perdu sa qualité de liquidateur de la société Entreprise [I] [K] et que cette dernière est désormais radiée du registre du commerce et des sociétés, n’a pas constitué avocat.
La société BMRJ, prise en la personne de Maître [L] [B], ès qualités de liquidateur de la société Entreprise [I] [K], à laquelle la déclaration d’appel de la société MMA IARD mutuelles assurances et les conclusions d’appel ont été signifiées le 12 avril 2021, à l’étude d’huissier, la personne présente ayant refusé de prendre l’acte, n’a pas constitué avocat.
Le 13 février 2024, l’ordonnance de clôture du 28 septembre 2023 a été révoquée, et par ordonnance du 9 avril 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 5 septembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 05 décembre 2024, prorogé au 09 janvier 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2022, la société MMA IARD assurances mutuelles, appelante, demande à la cour de :
Vu les articles A 243-1 Annexe I, L124-3 et L112-6 du code des assurances,
Vu les articles 1353, 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 369 et 373 du code de procédure civile,
Vu les articles 331 et 555 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jonction d’office de l’assignation d’appel en cause en intervention forcée en date du 4 janvier 2022 avec la présente instance.
— Juger recevable la demande d’intervention forcée à l’encontre de la SELARU [F] prise en sa qualité de liquidateur des sociétés SARL Lije et SARL Société d’exploitation des établissements Lije (See Lije) aux fins de lui rendre commun et opposable l’arrêt à venir.
— Constater la reprise de la présente instance.
— Débouter les sociétés Objectif Lune, See Lije, Lije représentées par Maître [F] et L’Auxiliaire de toutes leurs demandes à l’encontre des MMA.
Sur la non garantie de la société See Lije
— Confirmer le jugement du 28 janvier 2021 en ce qu’il a refusé la garantie des MMA pour les condamnations prononcées à l’encontre de la société See Lije.
Sur la réception des travaux
A titre principal,
— Confirmer le jugement du 28 janvier 2021 en ce qu’il a écarté l’existence d’une réception tacite au 31 juillet 2012.
— Confirmer le jugement du 28 janvier 2021 en ce qu’il a refusé de prononcer une réception judiciaire au 31 juillet 2012.
A titre subsidiaire, si l’existence d’une réception était retenue,
— Fixer la date de réception des travaux au 04 janvier 2016 (dire de la société Objectif Lune par lequel elle laisse entendre qu’elle ne serait pas opposée à une réception tacite), ou au 16 juin 2016 (dépôt du rapport d’expertise judiciaire).
— Ecarter en toute hypothèse la mobilisation de la garantie décennale des MMA, dans la mesure où la réception a été faite en connaissance des désordres objets du litige, qui ont été acceptés.
Sur la non garantie des sociétés Lije et Objectif Lune
A titre principal,
— Infirmer le jugement du 28 janvier 2021 en ce qu’il a retenu l’existence d’un lien contractuel entre la SARL Lije, en qualité de constructeur, et la société Objectif Lune, en qualité de maitre d’ouvrage.
— Infirmer le jugement du 28 janvier 2021 en ce qu’il a appliqué la garantie des dommages survenus avant réception.
— Ecarter en toute hypothèse la mobilisation des garanties des MMA.
A titre infiniment subsidiaire,
— Confirmer le jugement du 28 janvier 2021 en ce qu’il a rejeté les chefs de préjudice d’Objectif Lune au-delà des travaux de réparation prescrits et chiffrés par l’Expert judiciaire.
— Infirmer le jugement du 28 janvier 2021 en ce qu’il a condamné la compagnie MMA IARD Mutuelles du Mans à payer à la société Objectif Lune le somme de 316.431,77 euros, et
— Le réformant, limiter la garantie de la compagnie MMA IARD Mutuelles du Mans à la somme de 33.937,50 euros HT.
— Confirmer le jugement du 28 janvier 2021 en ce qu’il a appliqué la franchise contractuelle stipulée dans la police d’assurance n°127929911, déduisant le montant de la franchise des sommes mises à la charge des MMA IARD.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— Condamner la société Objectif Lune à payer à la compagnie MMA IARD Mutuelles du Mans la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Objectif Lune aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Lara Villiano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024, la SELARLU [F] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Société d’exploitation des établissements Lije en vertu d’une décision rendue par le tribunal de commerce de Nîmes le 7 juillet 2021 et de la SARL Lije en vertu d’une décision rendue par le tribunal de commerce d’Avignon le 21 juillet 2021, sociétés appelantes et intimées à titre incident, demande à la cour de :
Et tous autres à déduire ou à suppléer, s’il y a lieu en plaidant et qui font corps avec le présent dispositif,
Vu l’article 1792-6 du Code civil,
Vu les articles 1313 et suivants du même code,
Vu l’article 1134 du Code civil applicable et antérieur à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrat, du régime général et de la preuve des obligations,
Vu le rapport d’expertise [U],
Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats,
— Recevoir l’appel de la SARL Lije et de la Société d’exploitation des établissements Lije, expressément repris par leur mandataire liquidateur la SELARL [F] [R],
— Le déclarer bien fondé,
— Infirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d’Avignon, en ce qu’il a :
* dit qu’aucune réception tacite n’est intervenue au 31 juillet 2012,
* dit et jugé en conséquence que la responsabilité des sociétés Lije et See Lije est engagée sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun,
* dit et jugé que les sociétés Lije et See Lije sont tenue de réparer l’intégralité du préjudice subi par la société Objectif Lune du fait des dits désordres et défauts d’exécution,
* évalué les préjudices matériels subis par la société Objectif Lune du fait des dits désordres et défauts d’exécution,
* dit et jugé que la société Objectif Lune recevable et bien fondée en ses actions directes exercées à l’encontre de la société MMA assureur de la société Lije,
* condamné in solidum les sociétés Lije et See Lije et la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société Lije à payer à la société Objectif Lune la somme de 316.431,77 euros HT, au titre des travaux de reprise des désordres affectant l’immeuble,
* débouté les sociétés Lije et See Lije de leurs appels en garantie contre l’Auxiliaire,
* condamné in solidum, avec les sociétés Lije et See Lije et la société MMA IARD, en sa qualité
d’assureur de la société Lije, la société Entreprise [K] [I] à verser à la société Objectif Lune la somme de 118.059,90 euros HT, telle qu’évaluée par l’expert judiciaire, au titre de la reprise des désordres affectant la couverture, les parquets et l’isolation phonique de l’immeuble,
* condamné in solidum, avec les sociétés Lije et See Lije et la société MMA IARD, en sa qualité
d’assureur de la société Lije, la société Isolbat à verser à la société Objectif Lune la somme de 6.133,87 euros HT, telle qu’évaluée par l’expert judiciaire, au titre des travaux de reprise des désordres affectant les plâtreries de l’immeuble,
* condamné in solidum, avec les sociétés Lije et See Lije et la société MMA IARD, en sa qualité
d’assureur de la société Lije, la société Règle d’or à verser à la société Objectif Lune la somme de 32.987,50 euros HT, telle qu’évaluée par l’expert judiciaire, au titre de la reprise des désordres affectant les menuiseries de l’immeuble,
* condamné in solidum les sociétés Lije et See Lije à payer à la société Objectif Lune la somme de 142 817,45 euros HT, correspondant au trop perçu par elles à l’occasion du chantier en cause,
* rejeté les demandes de dommages et intérêts,
* condamné in solidum les sociétés Lije et See Lije à payer à la société Objectif Lune la somme de 5000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum les Lije aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [A] [U] à hauteur de 26.379,77 euros, dont distraction au profit de Me Elisabeth Hanocq conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à [I] :
S’agissant des désordres matériels :
— Prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 31 juillet 2012,
— Juger qu’à cette date, les désordres n’étaient pas apparents,
— En conséquence, condamner la compagnie L’Auxiliaire, au titre des travaux effectués par la société Entreprise [I] [K] à relever et garantir les sociétés See Lije et Lije, représentées par leur liquidateur la SELARLU [F] [R] de toute condamnation qui pourrait intervenir au titre des désordres affectant la couverture et les parquets,
— Condamner la compagnie L’Auxiliaire, au titre des travaux effectués par la société Entreprise [I] [K] à relever et garantir les sociétés See Lije et Lije représentées par leur liquidateur la SELARLU [F] [R] de toute condamnation qui pourrait intervenir au titre des désordres tenant au défaut d’isolation phonique de l’aile sud,
— Condamner la compagnie L’Auxiliaire, assureur de la See Lije, à relever et garantir cette dernière, représentées par son liquidateur la SELARLU [F] [R] de toute condamnation qui pourrait intervenir au titre des contre-pentes des terrasses extérieures,
— Condamner la compagnie L’Auxiliaire, assureur de la See Lije, et la compagnie MMA IARD, assureur de la SARL Lije, à relever et garantir les sociétés See Lije et Lije représentées par leur liquidateur la SELARLU [F] [R] de toute condamnation qui pourrait intervenir au titre des désordres affectant la dalle du rez-de-chaussée, les réseaux d’eaux usées et eaux pluviales, les cheminés, les défauts structurels affectant certains planchers,
— Condamner la société Isolbat à relever et garantir les sociétés See Lije et Lije représentées par leur liquidateur la SELARLU [F] [R] de toute condamnation qui pourrait intervenir au titre des désordres affectant les plâtreries,
— Condamner la compagnie L’Auxiliaire, assureur de la See Lije, et la compagnie MMA IARD, assureur de la SARL Lije à relever et garantir les sociétés See Lije et Lije représentées par leur liquidateur la SELARLU [F] [R] de toute condamnation qui pourrait intervenir au titre de l’absence de respect des règles du DTU 36.5 dans la pose des fenêtres et portes fenêtres de l’immeuble,
— Juger en conséquence que la See Lije ne saurait être définitivement tenue à l’égard de la SCI Objectif Lune que s’agissant des défauts d’exécution des piliers en pierre des terrasses extérieures,
— Juger en conséquence que le montant de la condamnation qui pourrait être prononcée au bénéfice de la SAS Objectif Lune à l’encontre des sociétés requérantes devra être limitée à la somme de 13.500,00 euros, selon chiffrage de l’expert judiciaire,
S’agissant des comptes entre les parties :
— Juger que Monsieur [H] [S] avait tout pouvoir pour agir au nom et pour le compte de la société Objectif Lune,
— Juger que Monsieur [H] [S] a signé l’intégralité des devis et factures litigieuses,
— Juger que l’expert [A] [U], aux termes de son rapport, à méconnu le principe de la force obligatoire attachée aux conventions légalement formées,
— Juger que l’expert [A] [U] a outrepassé les termes de sa mission,
— Juger que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U] est affecté d’erreurs et omissions, compte tenu de l’absence de communication par la SAS Objectif Lune de l’ensemble des factures émises par les sociétés See Lije et Objectif Lune,
— Juger que le montant des sommes dues aux sociétés See Lije et Lije par la SAS Objectif Lune s’élève à :
* 343.426,12 euros TTC, soit 287.145,58 euros HT pour la société See Lije,
* 364.143,80 euros TTC soit 304 469,06 euros HT pour la société Lije,
— Condamner la SAS Objectif Lune à payer :
' à la société See Lije représentée par son liquidateur la SELARLU [F] [R] la somme de 287.145,58 euros HT,
' à la société Lije représentées par son liquidateur la SELARLU [F] [R] la somme de 304.469,06 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter de la citation en référé du 28 janvier 2014 et anatocisme de l’article 1154 du Code civil,
À titre subsidiaire, et si par extraordinaire le tribunal ne s’estimait pas suffisamment renseigné par l’attestation établie par Monsieur [Z] et par celle de Monsieur [V] :
— Ordonner un complément d’expertise sur le volet comptable du dossier,
— Désigner à cet effet un expert-comptable assisté le cas échéant d’un économiste de la construction qui aurait pour mission de :
' convoquer les parties et leurs conseils,
' se rendre sur place,
' se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa
mission ce compris les déclarations de TVA de la société Objectif Lune ainsi que le [Localité 22] Livre de l’année au terme de laquelle a été déclarée la plus-value immobilière que la société Objectif Lune a réalisée,
' établir le montant total des factures émises par les sociétés See Lije et Lije au titre du chantier de la SAS Objectif Lune,
' établir et affecter le montant des règlements effectués par la SAS Objectif Lune au titre du chantier du [Adresse 3] à [Localité 17],
' faire le compte entre les parties,
— Condamner la SAS Objectif Lune à payer à la SELARLU [F] [R], mandataire liquidateur des de la See Lije et de la SARL Lije, la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la compagnie L’Auxiliaire et la compagnie MMA IARD à payer à la SELARLU [F] [R], mandataire liquidateur des de la See Lije et de la SARL Lije, la somme de 5.000,00 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS Objectif Lune, la compagnie L’Auxiliaire et la compagnie MMA IARD aux entiers dépens, ce compris les frais afférents à l’expertise judiciaire, les dépens d’appel étant distraits au profit de la SELARL AVOUEPERICCHI, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, contenant appel incident, la société Objectif Lune, intimée, demande à la cour de :
Vu le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d’Avignon,
Vu l’article L. 622-22 du code de commerce,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1147, devenu 1231-1, du code civil,
Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil,
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
Vu l’article 1315, devenu 1353, du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 548 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 1er juin 2016 par Monsieur l’expert [U],
Vu les pièces versées aux débats,
1) S’agissant des désordres, malfaçons et défauts affectant le chantier litigieux et de la réparation des préjudices en résultant pour la société Objectif Lune :
' Sur l’imputabilité des désordres, malfaçons et défauts d’exécution et leur réparation
— Confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d’Avignon, en ce qu’il a :
* Fait siennes les conclusions de l’expert judiciaire quant à l’existence sur le chantier de désordres, malfaçons et défauts d’exécution affectant les couvertures, les terrasses extérieures, la véranda, les dallages, les parquets, l’isolation phonique, les plâtreries, les menuiseries, les réseaux extérieurs, les cheminées et les planchers,
* Fait siennes les conclusions de l’expert judiciaire quant au montant des travaux de reprise des désordres, malfaçons et défauts d’exécution à hauteur de 316.431,77 euros HT,
* Jugé que les sociétés Lije et See Lije sont toutes deux tenues de réparer l’intégralité du préjudice subi par la société Objectif Lune du fait de ces désordres, malfaçons et défauts d’exécution,
* Condamné in solidum les sociétés Lije et See Lije à payer la somme de 316.431,77 euros HT au titre des dommages matériels de la société Objectif Lune
en conséquence,
— Fixer au passif de la liquidation de chacune des sociétés Lije et See Lise, la créance de 316.431,77 euros HT, au profit de la société Objectif Lune, au titre des dommages matériels qu’elle a subis.
— Confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d’Avignon, en ce qu’il a dit la société Objectif Lune recevable et bien fondée en ses actions directes de nature délictuelle à l’encontre des sous-traitants des sociétés Lije et See Lije et les a donc condamnés comme suit :
— société Entreprise [K] [I], in solidum avec les sociétés Lije, à verser à la société Objectif Lune la somme de 118.059,90 euros HT,
— société Isolbat, in solidum avec les sociétés Lije, à verser à la société Objectif Lune la somme de 6.133,87 euros HT,
— société La Règle d’Or, in solidum avec les sociétés Lije, à verser à la société Objectif Lune la somme de 32.987,50 euros HT.
' Sur la nature décennale de la responsabilité et la garantie des assureurs
A titre principal et incident,
— Infirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d’Avignon, en ce qu’il a :
* Dit qu’aucune réception tacite de l’ouvrage n’était intervenue le 31 juillet 2012,
* Rejeté la demande de réception judiciaire au 31 juillet 2012,
Et, Statuant à [I] :
— Constater qu’une réception tacite de l’ouvrage est intervenue le 31 juillet 2012,
— à défaut, Prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 31 juillet 2012,
En conséquence,
— Dire et Juger que les sociétés Lije et See Lije ont engagé leur responsabilité décennale s’agissant des désordres affectant les couvertures, les terrasses extérieures, les parquets, les menuiseries, les réseaux extérieurs, les cheminées, les planchers et les dallages de l’Immeuble,
— Dire et Juger que, conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances, la société Objectif Lune est recevable et bien fondée en ses actions directes exercées à l’encontre des sociétés MMA Iard et L’Auxiliaire, assureurs respectifs des sociétés Lije et See Lije,
— Condamner les sociétés MMA Iard et L’Auxiliaire, à réparer l’intégralité des préjudices subis par la société au titre des préjudices causés par les désordres affectant l’Immeuble,
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d’Avignon, en ce qu’il a :
* Jugé que la responsabilité des sociétés Lije et See Lije était, en tout état de cause, engagée sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun,
* Jugé que la société Objectif Lune était recevable et bien fondée en son action directe à l’encontre de la société MMA Iard, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Lije,
* Condamné la société MMA Iard, in solidum avec les sociétés Lije et See Lije, à payer à la société Objectif Lune la somme de 316.431,77 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres, malfaçons et défauts d’exécution affectant l’Immeuble.
' Sur la réparation des autres préjudices subis par la société Objectif Lune consécutivement aux désordres
A titre incident,
— Infirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d’Avignon, en ce qu’il a :
* Débouté la société Objectif Lune de ses demandes au titre de la perte d’exploitation et des frais supplémentaires liés à l’immobilisation de l’Immeuble,
et, Statuant à [I] :
— Dire et Juger que le préjudice subi par la société Objectif Lune en raison de l’impossibilité d’exploiter son activité avant le mois de juin 2017 s’élève à 934.195 euros HT,
— Dire et Juger que les autres surcoûts liés à l’immobilisation de l’Immeuble s’élèvent à 3.800 euros HT,
— Condamner les sociétés MMA Iard et L’Auxiliaire, à verser à la société Objectif Lune la somme de 937.995 euros HT ;
En conséquence,
— Fixer au passif de la liquidation de chacune des sociétés Lije et See Lije, la créance de 937.995 euros HT, au profit de la société Objectif Lune, au titre de la perte d’exploitation et des frais supplémentaires liés à l’immobilisation de l’Immeuble.
2) S’agissant des comptes entre les parties :
— Confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés les sociétés Lije et See Lije à rembourser à la société Objectif Lune la somme de 142.817,45 euros HT, correspondant au trop-perçu par elles à l’occasion du chantier en cause.
en conséquence,
— Fixer au passif de la liquidation de chacune des sociétés Lije et See Lije, la créance de 142.817,45 euros HT, au profit de la société Objectif Lune, correspondant au trop-perçu par elles à l’occasion du chantier en cause.
3) Sur les autres demandes :
A titre incident,
— Infirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a débouté la société Objectif Lune de sa demande de condamnation des sociétés Lije et See Lije en raison de leur comportement procédural abusif,
et, Statuant à [I],
— Fixer au passif de la liquidation de chacune des sociétés Lije et See Lije, la créance de 150.000 euros, au profit de la société Objectif Lune, à titre de dommages et intérêts pour abus d’agir et résistance abusive.
— Infirmer les sociétés Lije, See Lije, MMA Iard, L’Auxiliaire de leurs autres demandes, fins et conclusions,
— Condamner la Selarlu [F] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Lije et See Lije, à payer à la société Objectif Lune la somme de 75.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la Selarlu [F] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Lije et See Lije, aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [A] [U] à hauteur de 26.379,77 euros, dont distraction au profit de Maître Elizabeth Hanocq conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, la société L’Auxiliaire, intimée, demande à la cour de :
Sur l’appel de MMA
— Déclarer L’Auxiliaire hors de cause.
— Condamner la compagnie MMA IARD au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens.
Sur l’appel des sociétés See Lije, SARL Lije et Objectif Lune
— Confirmer le jugement entrepris.
— Dire et juger que la garantie décennale souscrite par la See Lije auprès de L’Auxiliaire n’est pas mobilisable faute d’inventaire des travaux qu’elle a exécutés jusqu’à son remplacement par la SARL Lije et, par conséquent, faute de réception des travaux.
— Dire et Juger que la compagnie L’Auxiliaire n’étant pas l’assureur de responsabilité décennale de la société SARL Lije, elle ne doit pas garantie au titre des travaux réalisés par cette dernière.
— Faute de volonté non équivoque d’accepter les travaux et d’en payer le prix encore à ce jour, dire et Juger qu’il n’y a pas eu réception tacite des travaux et qu’il n’y a pas lieu de la prononcer judiciairement.
— Dire et juger subsidiairement, dans le cas où par impossible il serait fait droit à la demande de fixation rétroactive d’une réception des travaux, que la garantie de L’Auxiliaire ne couvre pas les désordres invoqués au rapport d’expertise qui étaient apparents, tant en 2012 où le maître d’ouvrage les faisait constater par huissier et expert pour s’opposer au paiement des entreprises, qu’au moment du dépôt du rapport d’expertise qui en confirmait l’inventaire.
— Débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de L’Auxiliaire.
— Subsidiairement, dire et juger que L’Auxiliaire est fondée à opposer ses franchises et limites de garantie contractuelles.
— Condamner les appelantes au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En raison de l’importance du nombre de demandes, la cour formalise le plan de sa motivation.
Plan :
1 – sur les demandes de 'Dire et Juger'
2 – sur la recevabilité de la demande d’intervention forcée à l’encontre de la SELARLU [F] prise en sa qualité de liquidateur des sociétés SARL LIJE et SARL d’exploitation des établissements LIJE
3 – sur la reprise d’instance (369 code de procédure civile)
* * *
4 – sur la réception des travaux
5 – sur les désordres et leur imputabilité
6 – sur les dommages matériels
7 – sur les dommages immatériels : la perte d’exploitation, les frais d’immobilisation et les frais de conseils
8 – sur les demandes de la société Objectif Lune contre les sociétés LIJE
A – sur la qualité de maitre d’ouvrage d’objectif Lune et de constructeur de la SARL LIJE
B – sur la responsabilité de nature constractuelle des sociétés LIJE
9 – sur la condamnation in solidum des deux sociétés LIJE
10 – Sur l’action directe de la société Objectif Lune contre la société l’Auxiliaire, assureur de SEE LIJE et les MMA, assureur de la SARL LIJE
11 – sur les demandes de la société Objectif Lune contre les sous-traitants et leurs assureurs
12 – sur l’appel en garantie du mandataire liquidateur des sociétés LIJE contre les MMA Iard asurances mutuelles et la franchise applicable
13 – sur l’appel en garantie du mandataire liquidateur des sociétés LIJE à l’encontre de la société l’Auxiliaire
14 – sur l’appel en garantie de la MMA à l’encontre de la société l’Auxiliaire
* * *
15 – sur les comptes entre les parties :
A – sa méthode retenue
B – sur le pouvoir de M. [H] [S] pour agir pour le compte de la société Objectif Lune
C – sur la mission de l’expert judiciaire
D – sur les nouvelles factures
E – sur le décompte final entre les sociétés et l’eventuel trop percu
* * *
16 – sur la demande de dommages et intérêts pour abus d’agir et résistance abusive
17 – sur les frais du procès
* * * *
1 – Sur l’étendue de la saisine de la cour, sur les demandes de 'Dire et Juger'
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il est constaté que le dispositif des conclusions des intimées comporte des demandes de « constater », « dire et juger », qui ne constituent manifestement pas des prétentions, si bien que la cour n’en est pas saisie.
2 – Sur la recevabilité de la demande d’intervention forcée à l’encontre de la SELARLU [F] prise en sa qualité de liquidateur des sociétés SARL LIJE et SARL d’exploitation des établissements LIJE
Cette demande d’intervention forcée est recevable et ne pose pas de difficulté, le liquidateur des deux sociétés ayant finalement constitué avocat et conclu.
3 – Sur la demande de constat de la reprise d’instance
Selon l’article 369 du code de procédure civile, 'L’instance est interrompue par:
— la majorité d’une partie ;
— la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire;
— l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;
— la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle.'
Il n’y a pas lieu de 'constater’ une reprise d’instance, qui au demeurant n’est pas une demande.
4 – Sur la réception des travaux
Dans son jugement, le tribunal a rejeté la notion de réception tacite et a rejeté la demande de réception judiciaire. Il a en conséquence retenu la responsabilité contractuelle des sociétés.
Les parties sollicitent d’une part que la cour reconnaisse une réception tacite et à défaut prononce une réception judiciaire.
Réponse de la cour :
Selon les dispositions de l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maitre de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
S’agissant d’une réception expresse, la date est en principe celle du procès-verbal de réception, mais les parties peuvent décider d’une autre date notamment antérieure à l’acte de réception. Le juge doit alors, à peine de dénaturation, respecter la volonté des parties.
La détermination de la date de réception tacite est plus délicate. Il s’agit de la date de la manifestation non équivoque de recevoir l’ouvrage, date propre à chaque affaire et qu’il appartient au juge, au vu des éléments qui lui sont soumis, de déterminer.
Par hypothèse, la réception tacite résulte non pas d’un acte matérialisé, mais d’une volonté non formellement matérialisée mais suffisamment explicite pour qu’elle soit connue des différents intervenants à l’acte de construire. La réception tacite suppose l’expression d’une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage. Est donc totalement indifférent le fait que l’ouvrage soit ou non en état d’être reçu, condition de l’admission de la réception judiciaire et non de la réception tacite.
Il appartient au juge de déterminer la date à laquelle cette réception tacite serait intervenue.
Le juge doit aussi dans cette hypothèse se prononcer sur l’étendue des réserves. Il lui appartient ainsi de rechercher « si le maitre d’ouvrage, en prenant possession des lieux en s’acquittant complètement du paiement du prix, des travaux et des honoraires de l’architecte, n’avait pas tacitement accepté l’ouvrage, fut-ce avec réserves » (civ 3eme, 10 oct. 2010).
Conformément à la règle édictée par l’article 1315 du code civil, c’est à celui qui invoque l’existence d’une réception tacite, qu’il s’agisse du maitre de l’ouvrage fondant son action sur la garantie légale ou d’un constructeur de l’établir.
La présomption nait de la caractérisation de deux conditions cumulatives ; l’existence d’une prise de possession de l’ouvrage et le paiement intégral (arrêts du 24 novembre 2016 et 18 mai 2017) ou quasi intégral (arrêt du 13 juillet 2016) du prix. En résulte alors une présomption de réception tacite conduisant au renversement de la charge de la preuve.
La réception tacite est exclue nonobstant la prise de possession si le maitre de l’ouvrage se plaint de désordres et de non-conformités et qu’il retient le solde du prix des travaux. Il en ira de même si la prise de possession résulte d’une contrainte.
* * *
En l’espèce, les sociétés LIJE et Objectif Lune affirment qu’une réception tacite est intervenue à la date du 31 juillet 2012.
Il n’est pas sérieusement contesté que la société Objectif Lune a pris possession des lieux le 31 juillet 2012, date à laquelle la société LIJE a abandonné le chantier, quand bien même les travaux n’étaient pas achevés.
Pour autant, le premier juge relève pertinemment qu’il ne peut être considéré que l’ouvrage avait été accepté de manière non équivoque à cette date, alors que, dès le 31 janvier 2013, la société LIJE a adressé au maitre de l’ouvrage un courrier pour avoir paiement de la somme de 508 500,31 euros restant due selon elle, que par lettre du 4 juillet 2013 Objectif Lune a fait part de son insatisfaction concernant le chantier, que le 6 septembre 2013 une mise en demeure de payer la somme de 508 50,31euros a été adressée par les sociétés LIJE au maitre d’ouvrage, qui a répondu par recommandé qu’il refusait de payer, que par lettre du 4 décembre 2013 Objectif Lune faisait état du blocage du chantier suite à des malfaçons, qu’elle a fait constater les défauts déjà visibles par huissier le 20 décembre 2013, que, de leur côté, les sociétés LIJE ont fait assigner la société Objectif Lune en référé en janvier 2014 pour avoir paiement d’une provision correspondant au montant leur restant dû selon elles, que la société Objectif Lune a alors, pour la défense de ses intérêts, pour faire constater les désordres, mandaté un expert, M. [W], en janvier et février 2014.
Le tribunal en conclut à bon droit, qu’au vu du refus non contesté de la société Objectif Lune de payer le solde des travaux qui lui était réclamé, notamment parce que ces montants correspondaient à des travaux non exécutés ou à une double facturation et de ses protestations répétées concernant l’inachèvement du chantier et les malfaçons, valant réserves, alors que, de surcroit, le maitre d’ouvrage a manifesté son refus de toute réception y compris dans un dire adressé à l’expert, la réception tacite de l’ouvrage au 31 juillet 2012 ne peut être retenue, ce quand bien même, a posteriori, en cours d’expertise, le maitre d’ouvrage et les constructeurs les sociétés LIJE et SEE LIJE se sont entendus pour fixer cette réception à cette date et ce alors même que l’expert judiciaire conclut en définitive, dans son rapport, à un trop perçu en faveur de Objectif Lune.
La décision des premiers juges de ne pas constater une réception tacite sera confirmée.
* * *
La réception peut être judiciaire. Dans cette hypothèse c’est le juge qui doit déterminer la date de la réception qu’il prononce judiciairement, date qui correspond à celle où l’ouvrage est en l’état d’être reçu ou encore habitable, date qui varie donc au gré des circonstances des espèces.
Dès que l’ouvrage est en état d’être reçu, s’il est par exemple habitable, le juge prononce alors la réception quand bien même il ne serait pas totalement achevé. Inversement si l’ouvrage n’est pas en état d’être reçu, le juge doit refuser de prononcer judiciairement la réception, quand bien même le maitre de l’ouvrage a pris possession des lieux, a contesté la qualité des travaux et a refusé de signer le procès-verbal de réception (cass, 3eme civ. 21 janvier 2016).
« si le juge peut, lorsque cela lui est demandé, prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage, encore faut-il que celui-ci soit en état d’être reçu, même avec des réserves » (Cour d’appel de Paris, 29 avril 2009, et dans le même sens, cass, 3eme civ, 11 janvier 2012).
En l’espèce, l’expert relève les désordres suivants :
— 1) défauts d’étanchéité de la couverture de l’immeuble,
— 2) contre-pentes des terrasses extérieures ce désordre rend l’ouvrage glissant et par voie de conséquence impropre à sa destination,
— 3) pour la véranda défauts d’exécution des piliers en pierre des terrasses extérieures,
— 4) désordres affectant la dalle du rez-de-chaussée de l’immeuble : ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination,
— 5) désordres affectant les parquets : ce désordre rend l’immeuble impropre à sa destination et est imputable,
— 6) défaut d’isolation phonique sous les parquets en bois de l’aile sud,
— 7) malfaçons affectant les plâtreries,
— 8) absence de respect des règles du DTU 36.5 dans la pose des fenêtres et portes-fenêtres de l’immeuble 1 ce désordre ne garantit pas l’étanchéité du bâtiment, rendant l’ouvrage impropre à sa destination,
-9) défauts d’exécution sur les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales 1 ce désordre est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination,
— 10) défauts d’exécution des cheminées : ce désordre ne garantit pas la sécurité de l’utilisation des cheminées, rendant de ce fait l’ouvrage impropre à sa destination,
— 11) défauts structurels affectant certains planchers : ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination.
La nature des désordres révélés par l’expert démontre à elle seule que l’ouvrage n’était pas en état d’être reçu, l’expert ayant même conclu à la démolition de certains éléments.
Dès lors il y a lieu de confirmer la décision du tribunal qui n’a pas prononcé de réception judiciaire.
5 – Sur les désordres et leur imputabilité
Il est établi par l’expert que les sociétés LIJE sont à l’origine de nombreux désordres dans l’exécution de travaux. Ce point n’est pas contesté.
Le premier juge a constaté que : « Les sociétés LIJE ne contestent pas devoir payer toutes deux le montant des travaux de reprise à la société Objectif Lune, ce quel que soit le fondement, décennal ou contractuel, de leur responsabilité pour ces désordres, se bornant à appeler en garantie leurs sous-traitants et les assureurs respectifs ».
En appel, les sociétés LIJE ne contestent pas la réalité des désordres mais se bornent à solliciter que les réparations soient prises en charge par les sous-traitants et leurs assureurs.
Les travaux de reprise en eux-mêmes ne sont pas contestés.
6 – Sur le chiffrage des dommages matériels :
Les travaux de reprise des désordres matériels affectant l’ouvrage appartenant à la société Objectif Lune ont été évalués par l’expert judiciaire comme suit :
— 3.1. La couverture 93 070,56 euros HT
— 3.2. Les terrasses extérieures 18 692,00 euros HT
— 3.3. La véranda 13 500,00 euros HT
— 3.4. Les dallages 16 000,00 euros HT
— 3.5. Les parquets 21 939,34 euros HT
— 3.6. L’isolation phonique 3 050,00 euros HT
— 3.7. Les plâtreries 6 133,87 euros HT
— 3.8. Les menuiseries 32 987,50 euros HT
— 3.9. Les façades Sans objet
— 3.10. Les réseaux extérieurs 26 646,50 euros HT
— 3.11. Divers 950,00 euros HT
— 3.12. Les cheminées 19 500,00 euros HT
— 3.13. Les planchers 63 962,00 euros HT
Le montant total des travaux de reprise évalués par l’expert judiciaire est donc de 316.431,77 euros HT.
Pas plus qu’en première instance, les sociétés Lije et SEE Lije ne contestent l’estimation des travaux de reprise par l’expert judiciaire (page 18 de leurs conclusions).
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a fait siennes les conclusions de l’expert
judiciaire et a retenu le montant de 316 431,77 euros HT au titre des coûts de reprise de l’ensemble des désordres et malfaçons ayant affecté le bien objet du litige.
7 – Sur les dommages immatériels : la perte d’exploitation, des frais d’immobilisation et les frais de conseils
Le tribunal a considéré que la société Objectif Lune ne rapportait pas de « preuve suffisante du lien de causalité entre la perte d’exploitation alléguée (') et les désordres imputables aux sociétés LIJE et SEE LIJE ».
A – la perte d’exploitation
La société Objectif Lune a acquis l’immeuble dans le but de réaliser des chambres d’hôtes de
luxe.
L’exploitation de l’activité, initialement prévue à partir de juin 2014, n’a pu débuter en temps
voulu en raison des désordres et malfaçons affectant l’immeuble, une partie des ouvrages réalisés par les sociétés Lije ayant dû être démolie et reconstruite.
La société Objectif Lune considère qu’elle n’a ainsi été en capacité de développer son activité qu’à compter de juin 2017, après reprise de l’ensemble des désordres et des finitions nécessaires. L’exploitation des chambres d’hôtes a donc débuté avec trois années entières de retard (juin 2014 ' juin 2017). Elle verse aux débats une attestation de la société KPMG, expert-comptable en date du 22 avril 2016, qui chiffre une perte de chiffre d’affaires d’un montant de 684.195 euros HT pour les deux premières années d’exploitation perdues par
la société Objectif Lune. Ainsi selon elle :
— le chiffre d’affaires non réalisé pour la 1 ère année d’activité est de 318.230 euros HT,
— le chiffre d’affaires non réalisé pour la 2 ème année d’activité est de 365.965 euros HT.
S’agissant de la 3 ème année d’activité n’ayant pas pu être exploitée, le chiffre d’affaires non
réalisé est estimé à 400.000 euros HT.
Au final, sur les trois années de retard pris par l’exploitation des chambres d’hôtes de la société
Objectif Lune, a été enregistrée une perte de chiffre d’affaires de 1.084.195 euros HT (318.230 + 365.695 + 400.000).
Elle affirme que les pertes d’exploitation subies par la société Objectif Lune du fait des désordres affectant l’immeuble sont évaluées à la somme totale de 934.195 euros HT.
Réponse de la cour :
Il appartient à la société Objectif Lune qui se prévaut d’un tel préjudice de le prouver.
Elle verse aux débats :
— un premier prévisionnel datant de 2011 et présentant les objectifs commerciaux fixés par la concluante au début du projet de rénovation de l’immeuble,
— l’attestation établie le 22 avril 2016 par le cabinet d’expertise-comptable KPMG, aux termes de laquelle est évalué le chiffre d’affaires qui aurait dû être réalisé par la concluante au cours des deux premières années d’exploitation.
Elle verse aussi, son chiffre d’affaires réalisé :
— 258.529 euros HT pour sa première année d’exploitation clôturée au 31 décembre 2017
— 362.745 euros HT pour sa seconde année d’exploitation clôturée au 31 décembre 2018
— 577.173 euros HT pour sa troisième année d’exploitation clôturée au 31 décembre 2019.
Cependant la cour constate que l’activité n’ayant pas pu démarrer pendant trois ans du fait des retards et reprises de travaux, elle n’a aussi généré aucune charge.
La perte d’exploitation ne peut donc être indemnisée sur la seule base du chiffre d’affaires.
Ainsi ne devrait être indemnisée que la seule perte du bénéfice éventuel, dans la mesure où seul le résultat de l’activité (chiffre d’affaires – charges de l’entreprise) est important. Or il s’avère qu’en l’espèce le résultat de l’activité de la société est déficitaire, ce qui n’est pas contesté par Objectif Lune.
La société Objectif Lune fait valoir que l’absence de rentabilité est essentiellement due aux charges nées de la gestion calamiteuse du chantier par les sociétés LIJE et SEE LIJE. Elle allègue en outre que du fait des travaux de réfection qu’elle a dû entreprendre pour réparer et finir les travaux initiés par les sociétés LIJE, elle a dû engager des dépenses considérables et imprévues qui affectent nécessairement ses comptes.
Mais, pas plus qu’en première instance, la société Objectif Lune ne produit aucun élément tels que des factures des entreprises qu’elle aurait fait intervenir pour procéder à des travaux de réfection, ni ne produit de justificatifs de ses charges de gestion, ni éléments comptables vérifiables, permettant de vérifier que ses résultats déficitaires sont liés à l’intervention des sociétés LIJE et SEE LIJE, ce dont la lecture de ses documents comptables ne permet d’ailleurs pas de se convaincre.
La décision des premiers juges qui ont débouté la société Objectif Lune en raison de l’inactivité de la société jusqu’en 2014, en raison du manque de rentabilité de l’activité, en raison de l’absence de lien de causalité entre la perte d’exploitation alléguée et les désordres imputables aux sociétés LIJE, sera confirmée.
B- les frais d’immobilisation de l’immeuble
S’agissant des surcoûts liés à l’immobilisation de l’immeuble, Objectif Lune demande 3.800 euros au titre du stockage du mobilier et de l’électro-ménagers du 1er août 2011 au 30 septembre 2014, dans l’attente de la réception des travaux.
Comme l’a relevé le tribunal, la livraison du mobilier et de l’électro-ménagers est intervenue avant que les travaux de reprise aient été effectués.
Leur stockage n’était donc pas dû aux désordres imputés aux sociétés LIJE.
La décision qui a débouté Objectif Lune de cette demande sera confirmée.
* * *
Enfin, s’agissant des frais de conseils techniques et de procédure (38.328,62 euros), comme l’a relevé le tribunal, ces derniers relèvent des demandes au titre de l’articles 700 du code de procédure civile et des dépens.
8 – Sur les demandes de la société Objectif Lune contre les sociétés LIJE:
A – sur la qualité de maitre d’ouvrage d’Objectif Lune et de constructeur de la SARL LIJE:
Les MMA contestent que la SARL LIJE soit liée à Objectif Lune par un contrat de louage d’ouvrage. Elles affirment que la résiliation du contrat de location-gérance ne saurait avoir pour effet de transférer les contrats conclus par la SEE LIJE à la SARL LIJE.
Les sociétés LIJE restent taisantes sur ce point mais sollicitent la condamnation de leurs assureurs respectifs.
Réponse de la cour :
Il est constant que le contrat de location d’ouvrage est un contrat purement consensuel dont la validité n’est subordonnée à aucun formalisme particulier. Son existence peut être prouvée sur la seule base d’un devis, même non signé.
En l’espèce, si en 2010 le marché initial a été conclu entre la société Objectif Lune et la société
SEE Lije, cette dernière était alors locataire-gérante du fonds de commerce de la société Lije aux termes d’un acte de location-gérance du 15 mars 2006.
Cependant, comme le souligne justement Objectif Lune, à compter du début de l’année 2012, et après que la société SEE Lije a résilié le contrat de location-gérance qu’elle avait conclu avec la société Lije, c’est bien la société Lije, alors assurée auprès de la compagnie MMA Iard, qui a repris le chantier de la société Objectif Lune, comme cela est expressément stipulé dans l’acte de résiliation du contrat de location-gérance daté du 29 février 2012 : « Il est convenu que la SARL LIJE reprendra les chantiers en cours, ainsi que l’ensemble du personnel attaché au fonds artisanal ».
Dès lors, il a bien été contractuellement convenu que la société Lije succèderait à la société SEE Lije dans l’exécution du marché de construction conclu avec la société Objectif Lune.
Les premiers juges ont à juste titre indiqué que 'Contrairement à ce que fait valoir la société MMA, et comme le soutient notamment la société Objectif Lune, le contrat d’entreprise est un contrat consensuel qui n’est soumis à aucune forme particulière et dont la preuve peut être rapportée par tous moyens et, en l’espèce, un contrat s’est formé entre les sociétés Objectif Lune et SARL LIJE, par la reprise des travaux commencés par la société SEE LIJE à compter du 1 er mars 2012, au vu et au su du maître d’ouvrage, ce qui n’est pas discuté, et par l’émission de factures, acquittées en tout ou partie par le maître d’ouvrage, dont certaines correspondent à des devis établis par la société SEE LIJE, ce dont résulte qu’un contrat de louage d’ouvrage s’est bien formé entre la société Objectif Lune et la société LIJE, de sorte que cette dernière a bien la qualité de constructeur au sens des dispositions précitées ».
La cour constate que la SARL LIJE a repris le chantier sans émettre de réserve. Par ailleurs, ces deux sociétés ont émis successivement des factures pour les mêmes prestations avec une dénomination sociale quasi identique, rendant, comme le dit le premier juge 'délicate toute différenciation entre leurs interventions successives'.
B- sur la responsabilité de nature contractuelle des sociétés LIJE
Dans le cadre de la théorie dite des « dommages intermédiaires », la responsabilité du constructeur reste, en l’absence de désordres de nature décennale, engagée sur le fondement de l’article 1147 (ancien) du code civil.
En outre, il a été jugé que l’abandon de chantier suffit à engager la responsabilité contractuelle
du locateur d’ouvrage défaillant.
En l’absence de réception tacite ou judiciaire au 31 juillet 2012, seule la responsabilité contractuelle des sociétés LIJE est engagée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les sociétés Lije ont, en raison des nombreux désordres et défauts d’exécution affectant l’immeuble, manqué à leur obligation contractuelle de résultat à l’égard de la société Objectif Lune.
Les sociétés Lije reconnaissent l’existence desdits désordres et défauts d’exécution et se
bornent à solliciter la garantie de leurs assureurs ou de leurs sous-traitants.
La responsabilité contractuelle de droit commun des sociétés Lije est donc engagée pour l’ensemble des dommages ayant été constatés par l’expert judiciaire sur l’immeuble, qu’ils soient de nature à atteindre sa solidité ou à le priver de sa destination (tels ceux affectant les couvertures, les terrasses extérieures, les parquets, les menuiseries, les réseaux extérieurs, les cheminées, les planchers et les dallages), ou pas (tels ceux affectant la véranda, l’isolation phonique, les plâtreries ainsi que ceux identifiés dans le rapport d’expertise comme « divers »).
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la responsabilité des sociétés LIJE et SEE LIJE est engagée sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun et que les sociétés LIJE et SEE LIJE sont tenues de réparer l’intégralité du préjudice subi par la société Objectif Lune du fait desdits désordres et défauts d’exécution.
9 – Sur la condamnation in solidum des deux sociétés LIJE :
Les premiers juges ont considéré que la condamnation in solidum des sociétés SEE LIJE et LIJE au paiement d’une somme de 316 431,77 euros hors taxes au titre de la reprise de l’ensemble des désordres et malfaçons tels qu’évalués par l’expert judiciaire, était justifiée aux motifs que « chacun des responsables d’un même dommage ayant par son intervention causé l’intégralité du dommage, doit être condamné à le réparer tout entier ».
Les sociétés LIJE considèrent que les premiers juges ont néanmoins omis de tirer les conséquences tirées par l’expert [U] sur les responsabilités imputables à la SEE LIJE ou à la société LIJE. Elles estiment qu’elles étaient intervenues successivement sur le chantier et pour exécuter des prestations différentes. Selon elles, les interventions de chacune de ces sociétés étaient distinctes et très précisément identifiables au regard des situations d’avancement établies.
Réponse de la cour :
Les sociétés sont condamnées in solidum lorsqu’elles participent à la réalisation d’un même dommage selon le principe que chacun des responsables d’un même dommage ayant par son intervention causé l’intégralité du dommage doit être condamné à le réparer tout entier.
En l’espèce, la société Objectif Lune a confié en 2010 la réalisation de son chantier de rénovation à la société SEE Lije alors que cette société était, aux termes d’un acte daté du 15 mars 2006, locataire-gérante du fonds de commerce de la société Lije (ces deux sociétés étant gérées par M. [J] [P]).
La société SEE LIJE a réalisé des travaux litigieux de 2010 au 29 février 2012, date de cessation de son activité, et la seconde du 1er mars 2012 au mois de juillet 2012.
Comme le soutient la société Objectif Lune, l’intervention sur le chantier de la société Lije n’est que la conséquence de la résiliation, à l’initiative des sociétés Lije, du contrat de location-gérance conclu entre elles.
La résiliation du contrat de sous-location survenue le 29 février 2012 a eu pour conséquence de transférer à la société Lije l’ensemble des droits et obligations de la société SEE Lije sur le chantier puisque l’acte de résiliation du contrat de location-gérance stipulait : « Il est convenu que la SARL LIJE reprendra les chantiers en cours, ainsi que l’ensemble du personnel attaché au fonds artisanal ».
Il ressort des éléments du dossier et notamment de l’expertise que les sociétés Lije ont successivement émis des factures pour les mêmes prestations et portant les mêmes dates, tour à tour au nom de la société Lije et de la société SEE Lije, rendant alors impossible toute différenciation entre leurs interventions successives.
La cour relève de surcroît qu’elles ont choisi d’adopter une dénomination sociale identique.
La décision des premiers juges en ce qu’ils ont considéré que : « il n’est pas contesté et ressort du rapport de l’expert qui n’est pas sérieusement contesté par les sociétés LIJE, que ces sociétés ont successivement émis des factures pour les mêmes prestations, tour à tour au nom de la société LIJE et de la société SEE LIJE, la société LIJE indiquant avoir encaissé des factures émises par la société SEE LIJE, rendant alors délicate toute différenciation entre leurs interventions successives » est parfaitement motivée.
Les deux sociétés LIJE, d’abord SEE LIJE puis LIJE, ont participé toutes deux à la réalisation des dommages et leur condamnation à titre solidaire sera confirmée.
10 – Sur l’action directe de la société Objectif Lune contre la société l’Auxiliaire, assureur de SEE LIJE et les MMA, assureur de la SARL LIJE
Conformément à l’article L. 124-3 du Code des assurances, la société Objectif Lune dispose
d’une action directe à l’encontre des assureurs de responsabilité des sociétés Lije.
En l’espèce, pour le chantier en cause, les sociétés Lije étaient assurées :
— la société SEE Lije au titre d’un contrat « Pyramide » n°020-070342 souscrit auprès de L’Auxiliaire, lequel contrat couvrait notamment la responsabilité civile décennale au titre de la garantie « Ouvrages soumis à obligation d’assurance » (Pièce n°32).
— la société SARL Lije au titre d’un contrat « Assurance des entreprises du bâtiment et de génie civil » n°127929911 souscrit auprès de MMA Iard (Pièce n°33).
* * *
A – [Localité 21] la société d’assurance l’Auxiliaire :
Il n’est pas contesté que la SEE LIJE est titulaire du contrat Pyramide n°020-070342 souscrit auprès de la société l’Auxiliaire et qu’il ressort de ses conditions particulières que ce contrat
garantissait non seulement la responsabilité décennale du sociétaire, mais aussi, au titre de la garantie responsabilité civile construction, en base fait dommageable, la responsabilité de la société sur tous les autres fondements pour les dommages aux travaux auxquels il participe.
Il résulte cependant de ce contrat que la responsabilité de l’entreprise est couverte mais après réception.
Par conséquent, il sera confirmé qu’en l’absence de réception tacite ou judiciaire, la garantie de la société l’Auxiliaire ne peut être mobilisée.
B – contre la société d’assurance MMA
La MMA considère qu’elle ne doit aucune garantie, parce qu’elle ne couvre pas ce risque et parce que le contrat a été souscrit tardivement.
Réponse de la cour :
La garantie au titre du contrat d’assurance n°127929911 souscrit auprès de MMA Iard, est couverte tant pour les dommages relevant de la responsabilité civile décennale obligatoire que pour les dommages avant réception, aucune distinction n’étant faite selon que la responsabilité décennale ou contractuelle de l’assuré est engagée.
Or, comme le soutient justement Objectif Lune, la police d’assurance des « entreprises du bâtiment et du génie civile » souscrite par la société Lije auprès de MMA Iard, dans ses conditions générales, stipule expressément que sont garantis les risques « expressément désignés comme couverts aux Conditions particulières » (Pièce MMA n°1, conditions générales, p.4).
Le tableau de garanties figurant dans les conditions particulières de cette police atteste que la responsabilité civile de la société Lije est couverte tant pour les dommages de nature décennale, que pour les dommages survenus avant achèvement des travaux, ou avant réception.
Cette police d’assurance ne peut donc être cantonnée à une unique assurance de responsabilité decennale comme le soutient la MMA, preuve en est qu’une section s’intitule 'Assurance des dommages survenus avant réception', outre l’article 21 du contrat qui mentionne 'Cette assurance garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages corporels, des dommages matériels, des dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis subis par autrui et imputables à son activité professionnelle ». Le contrat prévoit même la franchise applicable pour les dommages avant réception.
Par ailleurs, l’article A 243-1 annexe I du code des assurances, qui n’est pas repris dans le contrat d’assurance, n’est pas opposable en l’espèce s’agissant d’une reprise des contrats en cours et non d’un début de chantier.
Enfin la clause d’exclusion prévue à l’article 43 des conventions spéciales de la police et laquelle clause d’exclusion stipule que « sont exclus ['] 6) les dommages résultant a) de l’inobservation inexcusable des règles de l’art telles que définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concerné quand ces motifs sont imputables à l’entrepreneur ou au sous-traitant » est inopposable en ce qu’elle constitue une clause d’exclusion générale renvoyant aux « règles de l’art » et donc ni formelle, ni limitée, au sens de l’article L.113-1 du code des assurances.
La décision de premier ressort sera confirmée en ce qu’elle a retenu la garantie de la MMA avant réception.
11 – Sur les demandes de la société Objectif Lune contre les sous-traitants et leurs assureurs
M. [K] [I], en qualité de sous-traitant de la SARL LIJE, est assuré aussi auprès de L’Auxiliaire dans les conditions de la responsabilité décennale.
Faute de réception tant judiciaire que tacite, par le maître d’ouvrage des travaux réalisés par les sociétés SARL LIJE et SEE LIJE, dans lesquels s’inscrivait la prestation de sous-traitant de M. [I], la garantie souscrite auprès de L’Auxiliaire ne peut être mobilisée à leur égard.
En revanche, la responsabilité de la SARL [K] [I] reste entière et elle n’est d’ailleurs pas contestée.
La décision sera donc confirmée sur ce point.
12 – sur l’appel en garantie du mandataire liquidateur des sociétés LIJE contre les MMA Iard asurances mutuelles et la franchise applicable :
Il ressort de l’article L. 112-6 du code des assurances que : « L’assureur peut opposer au porteur de la police, ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire ».
Au titre des exceptions visées par l’article L. 112-6 précité figure la franchise contractuellement stipulée.
En l’espèce, la franchise prévue au titre de la garantie décennale et de la garantie « Dommages avant réception » est de 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 428 euros et un maximum de 1 420 euros, selon le contrat versé aux débats (conditions générales, conventions spéciales n°971, conditions particulières).
En conséquence, c’est à juste titre que les MMA IARD se prévalent de la franchise contractuelle et le jugement sera confirmé sur ce point.
13 – sur l’appel en garantie du mandataire liquidateur des sociétés LIJE à l’encontre de la société l’Auxiliaire
Pour les mêmes raisons que développées dans le cadre du recours entre Objectif Lune et L’Auxiliaire, la garantie de cette dernière ne peut être mobilisée s’agissant d’une assurance décennale et de droit commun après réception, en l’absence, en l’espèce, de réception judicaire ou tacite.
14 – Sur l’appel en garantie de la MMA à l’encontre de la société l’Auxiliaire
La MMA ne formule aucune demande à l’encontre de la société l’Auxiliaire.
L’appel en garantie n’est donc plus soutenu.
* * *
15 – sur les comptes entre les parties :
Le second volet de la mission de l’expert judiciaire consistait à « faire les comptes » entre la société Objectif Lune et les sociétés Lije.
Le tribunal a indiqué : « L’expert s’est livré à un travail minutieux, en reprenant l’ensemble des factures produites, en cherchant, comme il lui était demandé, à vérifier la facturation, dire si les travaux facturés ont été exécutés ou s’il y a eu surfacturation ». Il a ensuite fait droit aux demandes de la société Objectif Lune et a condamné les sociétés Lije, in solidum, à payer à la société Objectif Lune la somme de 142 817,45 euros HT « correspondant au trop-perçu par elles à l’occasion du chantier ».
La société Objectif Lune demande la confirmation du jugement. Elle considère que la méthode de vérification dite globale était la seule qui permette d’apurer le solde entre les parties. Elle souligne que l’expert a constaté un système récurrent de double facturation.
Elle explique que par application de la « vérification globale », l’expert judiciaire a conclu à un trop-perçu par les sociétés Lije de 90.122,63 euros. Or, l’expert judiciaire a, par erreur, omis la somme non contestée de 52.694,82 euros HT (63.023,30 euros TTC) dans sa vérification. Il convenait donc, comme l’a fait le tribunal, d’ajouter cette somme au trop-perçu par les sociétés Lije tel que calculé par l’expert judiciaire en application de la méthode de « vérification globale », soit 90.122,63 + 52.694,82 = 142 817,45 euros.
Objectif Lune répond à l’argumentation adverse que M. [S], en sa qualité de gérant, n’avait ni pouvoir, ni qualité pour confirmer le paiement des factures émises par les sociétés Lije, selon son contrat de mission conclu le 10 août 2010. De surcroit, elle argue qu’il n’est apposé aucune mention « bon pour règlement », ni aucune signature sur les factures litigieuses.
Les sociétés Lije, au visa de l’article 1134 du code civil, sur le fondement de « factures » non soumises à la vérification de l’expert judiciaire (pièce Lije n°34), sollicitent même la condamnation de la société Objectif Lune à la somme totale de 591.614,64 euros HT (707.569,92 euros TTC) au titre de factures impayées et validées par M. [S].
Les sociétés Lije soutiennent qu’en raison du mandat donné par la société Objectif Lune à M. [S], toutes les factures émises par les sociétés Lije sur lesquelles M. [S] a apposé la mention « bon pour règlement » et sa signature auraient dû être payées par la société Lije. Selon elles, M. [S] avait tout pouvoir pour représenter la société Objectif Lune, selon une convention signée le 10 aout 2010.
Elles remettent en cause l’expertise et la mission de l’expert, en ce qu’il a dépassé le périmètre de sa mission.
Enfin, elles versent aux débats de nouvelles factures.
Maître [F] prétend que la société Objectif Lune aurait, dans sa déclaration au titre des plus-values immobilières, déclaré des travaux payés aux sociétés Lije alors que ces travaux n’auraient en réalité pas été payés. Selon lui, l’étude du grand livre comptable de l’année aux termes de laquelle l’hôtel particulier d'[Localité 17] a été vendu permettrait de vérifier si la société Objectif Lune a comptabilisé et payé l’ensemble des factures des sociétés Lije.
Réponse de la cour :
La cour relève que les demandes des sociétés Lije au titre des factures impayées, ont varié en cours de procédure : 508.500,31 euros TTC aux termes de leur lettre de mise en demeure du 31 janvier 2013, 601.097,38 euros TTC dans le cadre de l’expertise judiciaire menée par M. [U], 707.569,92 euros TTC dans le cadre de la présente procédure.
A – sur la méthode retenue :
ll est constant que l’expert judiciaire a laissé le soin au Tribunal de choisir entre deux méthodes (en page 127 et 129 du rapport) :
— une « vérification globale '' des factures et prestations réalisées par les sociétés LIJE et SEE LIJE, indiquant le solde calculé après vérification de toutes les quantités et des prix des travaux
supplémentaires, y compris les factures réglées par le maitre d’ouvrage, à l’issue de laquelle l’expert a retenu un trop-perçu par les sociétés LIJE et SEE LIJE d’un montant total de – 90 122,63 euros HT.
— une « vérification partielle '' indiquant le solde calculé après vérification de toutes les quantités et des prix des travaux supplémentaires, limitée aux factures et prestations prétendument « non réglées '' par la société Objectif Lune, et à l’issue de laquelle l’expert a retenu un solde positif en faveur des sociétés LIJE et SEE LIJE d’un montant de+ 188.122,63 euros HT.
Pour autant, les comptes entre les parties ne peuvent être effectués, comme le soulignent pertinement les premiers juges, qu’en prenant en considération l’intégralité des factures, réglées ou non réglées, de sorte que la méthode de vérification globale sera seule retenue.
B – sur le pouvoir de M. [H] [S] pour agir pour le compte de la société Objetif Lune
Selon le contrat de mission signé le 10 aout 2010 entre M. [H] [S], dénommé le prestataire, et la SCI Objectif Lune, le pouvoir attribué à ce dernier est établi au titre de la 'signature des devis’ pour une durée de 11 mois (page 2 du contrat). Il n’est aucunement mentionné qu’il a pouvoir ou la qualité pour payer les factures émises puisque sa mission est entre autre déterminée comme une 'aide à la décision'.
Le dire en date du 10 avril 2015 de la société Objectif Lune de 56 pages est particulièrement clair sur le rappel de ces éléments largement dans le débat et sousmis à l’expert.
Comme le soulève Objectif Lune, de surcroit, les sociétés Lije sollicitent le paiement de 591.614,64 euros HT au titre de factures prétendument impayées, dont elles affirment qu’elles auraient été « validées » par M. [S]. Or, sur les factures versées par les sociétés Lije au soutien de leurs demandes, il n’est apposé aucune mention « bon pour règlement », ni aucune signature.
Ce moyen est inopérant.
C – sur la mission de l’expert judiciaire
Aux termes de l’ordonnance présidentielle l’ayant désigné, Monsieur [U] avait notamment pour mission de « vérifier la facturation et dire si les travaux facturés ont été exécutés ou s’il y a eu surfacturation en l’espèce».
L’expert judiciaire avait donc pour mission d’étudier d’éventuelles surfacturations, c’est-à-dire une facturation supérieure au coût réel des travaux, ce qui impliquait que l’expert recherche si le prix facturé correspondait au prix du marché et, dans la négative, procède à des moins-values.
L’argument selon lequel l’expert a outrepassé sa mission est donc inopérant.
La cour souligne le travail de l’expert qui sur plus de 100 pages, uniquement sur ce point, reprend chaque facture, devis et paiement, répond aux dires, de manière précise et minutieuse pour apporter à la cour un décompte probant.
Les sociétés LIJE ont disposé du temps nécessaire pour déposer l’intégralité de leurs factures durant le temps de l’expertise.
L’attestation de M. [Z] ne peut pas plus qu’en première instance contredire le rapport d’expertise.
En cause d’appel, il est versé aux débats une attestation établie par M. [G] [V], Architecte DPLG et expert près la Cour d’Appel de Nîmes le 20 septembre 2023. Ce dernier a été sollicité par M. [P] pour émettre un avis sur le rapport rendu par M. [U]. Il considère que « dans le rapport je n’ai pas saisi la distinction faite entre vérification globale et partielle (') Comment peut-on faire un décompte entre les parties si on n’intègre pas l’ensemble des travaux réalisés ' La vérification globale est particulièrement défavorable à votre client. » (sic), ce qui n’est pas de nature à justifier une contre expertise, la cour pour sa part considérant que l’expertise judiciaire est déjà claire.
D – sur les nouvelles factures
Aux termes de l’article 1315 (ancien), devenu 1353, du Code civil : « celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Les premiers juges ont pertinement retenu que l’attestion de M. [Z], 'n’auraient pas été réglées ou auraient été réglées partiellement, elle ne permet pas de prouver que lesdites factures produites en sus de celles examinées par M. [U], correspondent à des travaux supplémentaires effectivement exécutés et/ou commandés par le maître d’ouvrage, aucune de ces factures n’ayant été précédée d’un quelconque devis. La seule attestation de M. [Z] n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert.
Il n’y a pas lieu en outre d’ordonner une expertise comptable ou une contre expertise dans la mesure où une telle expertise n’aurait d’intérêt que si l’expert était en mesure de vérifier que les « nouvelles factures » produites correspondent à des travaux réellement effectués et commandés, étant relevé qu’une telle expertise s’avère désormais inutile dans la mesure où l’expert commis ne serait pas en mesure de procéder à cette vérification, dès lors que le chantier est achevé et que les travaux de reprise ont été effectués ».
La cour ne trouve pas de factures signées manuscritement mentionant un accord dans la pile de pièces agrafées ensemble et déposées sans ordre chronologique dans une pochette, mais uniquement des liasses de tableaux et des factures.
De surcroit, les sociétés Lije ne justifient pas ne pas avoir été en mesure de produire ces « nouvelles factures » dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Le défaut de production de grands livres comptables sollicités après dix ans de procédure ne justifie pas plus un complément d’expertise alors que les travaux litigieux ont été examinés dans le détail par l’expert judiciaire, lequel a eu accès à l’ensemble des documents comptables souhaités.
La décision de première instance sera donc confirmée.
E – Sur le compte final entre les parties :
— le total des règlements effectués par Objectif Lune s’élève à 1 995 367,55 euros, conformément à ce qu’avançait la société Objectif Lune. C’est donc, comme l’indiquait le premier juge, à tort que l’expert a ramené ce montant à la somme de 1 932 344,28 euros. L’attestation de l’expert-comptable des sociétés Lije, M. [Z] fait bien état d’un « total d’encaissement de 1 995 367,47 €» par les sociétés Lije.
L’expert-judiciaire a donc, par erreur, (page 230) omis la somme non contestée de 52.694,82 euros HT dans sa vérification. Il convient donc d’ajouter cette somme au trop-perçu par les sociétés Lije tel que calculé par l’expert judiciaire en application de la méthode de « vérification globale », soit 90 122,63 + 52 694,82 = 142 817,45 euros.
Il en ressort donc un solde positif de 142 817,45 euros en faveur de Objectif Lune.
La condamnation in solidum des sociétés LIJE sera donc confirmée sur ce point.
* * *
16 – sur la demande de dommages et intérêts pour abus d’agir et résistance abusive
A titre incident, la société Objectif Lune sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande visant à voir condamner les sociétés Lije au titre d’un abus de droit d’agir sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
Un tel comportement abusif peut notamment résulter de l’absence de fondement sérieux de la demande, de sa mauvaise foi, de son attitude malicieuse ou contradictoire, ainsi que d’une résistance injustifiée, d’une légèreté blâmable ou de l’emploi de moyens dilatoires ou fallacieux.
S’il est certain que le contexte est particulièrement tendu entre les sociétés Objectif Lune et les sociétés LIJE, que par ailleurs, la demande de réouverture de révocation de la clôture était dilatoire, il n’en reste pas moins, que le droit d’appel est sacré et qu’il ne peut être considéré, quand bien même la cour confirme la décision de première instance, qu’il a en l’espèce dégénéré en abus du droit d’agir en justice.
Le rejet sera confirmé.
17 – sur les frais du procès
Les frais de première instance seront confirmés.
Concernant l’appel :
Succombant à l’instance, les MMA IARD et les sociéts LIJE seront condamnées à en régler les entiers dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de condamner la Selarlu [F] [R], es qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Lije et SEE Lije, à payer à la société Objectif Lune la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande en revanche de faire droit à la prétention du même chef présentée par la société l’Auxiliaire qui en sera déboutée, tout comme MMA Iard et les sociétés LIJE en ce qu’elles succombent.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière civile, par arrêt rendu publiquement, en dernier ressort,
— Confirme le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire d’Avignon en ses dispositions soumises à la cour, sauf à prendre en compte que les sociétés LIJE ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire en cours d’appel,
Statuant à nouveau sur l’ensemble des chefs dans un simple souci de lisibilité:
— Dit qu’aucune réception tacite n’est intervenue au 31 juillet 2012,
— Rejette la demande de réception judiciaire au 31 juillet 2012,
— Dit et juge en conséquence que la responsabilité des sociétés Lije et See Lije est engagée sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun,
— Dit et juge que les sociétés Lije et See Lije sont tenues de réparer l’intégralité du préjudice subi par la société Objectif Lune du fait desdits désordres et défauts d’exécution,
— Evalue les préjudices matériels subis par la société Objectif Lune au titre du coût de reprise de l’ensemble des désordres et malfaçons, tel qu’évalué par l’expert judiciaire à la somme de 316.431,77 euros HT,
— Dit et juge la société Objectif Lune recevable et bien fondée en ses actions directes exercées à l’encontre de la société MMA Iard assureur de la société Lije,
En conséquence,
— Fixe au passif de la liquidation des sociétés Lije et See Lije et la société MMA Iard, en sa qualité d’assureur de la société Lije à payer à la société Objectif Lune la somme de 316.431,77 euros HT, au titre des travaux de reprise des désordres affectant l’immeuble,
— Déboute la société Objectif Lune de ses demandes contre la compagnie L’Auxiliaire,
— Déboute les sociétés Lije et See Lije de leurs appels en garantie contre L’Auxiliaire,
— Dit et juge la société Objectif Lune recevable et bien fondée en ses actions directes de nature délictuelle exercées à l’encontre des sous-traitants des sociétés Lije et See Lije,
— Fixe au passif de chacune des sociétés Lije et See Lije et la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société SARL Lije, la société Entreprise [K] [I] à verser à la société Objectif Lune la somme de 118.059,90 euros HT, telle qu’évaluée par l’expert judiciaire, au titre de la reprise des désordres affectant la couverture, les parquets et l’isolation phonique de l’immeuble,
— Fixe au passif de chacune des sociétés Lije et See Lije et MMA IARD en qualité d’assureur de la société SARL Lije, la société Isolbat à verser à la société Objectif Lune la somme de 6.133,87 euros HT, telle qu’évaluée par l’expert judiciaire, au titre de la reprise des désordres affectant les plâtreries de l’immeuble,
— Fixe au passif de chacune des sociétés Lije et See Lije et MMA IARD en qualité d’assureur de la société SARL Lije, la société La Règle d’or à verser à la société Objectif Lune la somme de 32.987,50 euros HT, telle qu’évaluée par l’expert judiciaire, au titre de la reprise des désordres affectant les menuiseries de l’immeuble,
— Condamne Monsieur [K] [I] à relever et garantir les sociétés See Lije et Lije des condamnations prononcées au titre des désordres affectant la couverture et les parquets, et tenant au défaut d’isolation phonique de l’aile sud,
— Condamne la compagnie MMA IARD, assureur de la SARL Lije, à relever et garantir les sociétés See Lije et Lije des condamnations intervenues au titre des désordres affectant la dalle du rez-de-chaussée, les réseaux d’eaux usées et eaux pluviales, les cheminées, les défauts structurels affectant certains planchers,
— Condamne la société Isolbat à relever et garantir les sociétés See Lije et Lije des condamnations prononcées au titre des désordres affectant les plâtreries,
— Condamne la compagnie MMA IARD, assureur de la SARL Lije, et la société La Règle d’or à relever et garantir les sociétés See Lije et Lije des condamnations intervenues au titre de l’absence de respect des règles du DTU 36.5 dans la pose des fenêtres et portes-fenêtres de l’immeuble,
— Dit que les condamnations prononcées contre MMA IARD le sont sous réserve de la franchise contractuelle stipulée dans la police d’assurance,
— Déboute la société Objectif Lune de ses demandes au titre de la perte d’exploitation et frais supplémentaires,
— Dit que les demandes au titre des frais de procédure et de conseils engagés et avancés par la société Objectif Lune dans le cadre de l’expertise judiciaire sont pris en compte au titre des frais irrépétibles,
— Fixe au passif des sociétés Lije et See Lije à payer à la société Objectif Lune la somme de 142.817,45 euros HT, correspondant au trop-perçu par elles à l’occasion du chantier en cause,
— Rejette les demandes de dommages-intérêts,
— Fixe au passif de chacune des sociétés Lije et See Lije à payer à la société Objectif Lune une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,au titre de la première instance,
— Condamne la Selarlu [F] [R], es qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Lije et SEE Lije, aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [A] [U] à hauteur de 26.379,77 euros, dont distraction au profit de Maître Elizabeth Hanocq conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— Condamne la MMA IARD et la Selarlu [F] [R], es qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Lije et SEE Lije, aux entiers dépens d’appel,
— Condamne la Selarlu [F] [R], es qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Lije et SEE Lije, à payer à la société Objectif Lune la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant les autres parties.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Code de commerce ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Déclaration de créance ·
- Comptable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Valeur ajoutée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Commission ·
- Audience ·
- Partie ·
- Lettre recommandee
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Diligences ·
- Absence ·
- Courriel ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Interdiction de gérer ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Sanction ·
- Code de commerce ·
- Fichier ·
- Ministère public ·
- Interdiction
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Musicien ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Réalisateur ·
- Syndicat ·
- Honoraires ·
- In solidum
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Document ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Pourvoi
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Irrecevabilité ·
- Vice de fond ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Pouvoir juridictionnel
- Forfait ·
- Surendettement ·
- Énergie ·
- Finances ·
- Remboursement ·
- Créanciers ·
- Capacité ·
- Banque ·
- Montant ·
- Trésorerie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Bail à ferme ·
- Parcelle ·
- Cession ·
- Arbre ·
- Preneur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Demande
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Pêche maritime ·
- Cession ·
- Exploitation ·
- Adresses ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Résiliation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asthme ·
- Radiographie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.