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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, 29 juin 2018, n° 2018000544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2018000544 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LINKWEB (SARL) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2018 000544
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 29/06/2018
DEMANDEUR(S) : L (SARL) 10, […]
REPRESENTANT(S) : non comparante
DEFENDEUR(S) : X Z Y 19, place […] 40000 Mont-de-Marsan
REPRESENTANT(S) : ME KOUCH AVOCAT AU BARREAU DE MT DE MARSAN
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 04/05/2018, DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04/05/2018
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. BERNARD PIANACCI, juge faisant fonction de Président
JUGES : M. Gilles TASTET M. OLIVIER DANDIEU
GREFFIER AU DEBAT:[…]
VU L’ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT
JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR : MONSIEUR BERNARD PIANACCI JUGE FAISANT FONCTION DE
PRESIDENT
[…]
NAC :ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OÙ EN […]
Par ordonnance portant injonction de payer rendue par le Président de ce Tribunal en date du 15.01.2018, Mme X Z Y exerçant son activité sous l’enseigne COCKTAIL COIFFURE au 19 place Pancaut 40000 MONT DE MARSAN a été condamnée à payer à la SARL LINKWEK dont le siège social est […] la somme principale de 1.300 € au titre d’une facture impayée en date du 07.06.2017
Ladite ordonnance a été signifiée à Mme X Y par acte de Me PODESTA, Huissier de Justice à Roquefort, en date du 26.01.2018
Par déclaration au greffe en date du 26.02.2018, Mme X Y a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 15.01.2018
Sur quoi les parties ont été convoquées, à la diligence du Greffier, par LRAR, à l’audience du 04.05.2018, date à laquelle l’affaire a été retenue
PRETENTIONS DES PARTIES : La SARL L ne comparait pas ni personne pour elle de manière à soutenir sa demande à l’audience .
De son côté, Mme X Y sollicite le prononcé de la caducité de la requête en injonction de payer
MOTIVATION DU TRIBUNAL : Sur la recevabilité de l’opposition : Attendu que l’ordonnance portant injonction de payer du 15.01.2018 a
été signifiée à Mme X Y par acte d’huissier de justice en date du 26.01.2018
Que Mme X Y a formé opposition à cette ordonnance par déclaration au greffe en date du 26.02.2018
Attendu qu’aux termes des dispositions des Art 1415 et 1416 du CPC, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification, soit par déclaration au greffe, soit par lettre recommandée avec accusé de réception
Que l’opposition de Mme X Y, faite dans les conditions requises, doit être déclarée recevable en la forme
Sur le fond :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées :
Qu’en date du 09.04.2015, la SARL L a fait signer à Mme X Y, exploitant un salon de coiffure à Mont de Marsan, un
contrat de licence d’exploitation de site internet (création du site et hébergement)
Que la SARL L soutient dans sa requête en injonction de payer que des mensualités sont demeurées impayées à hauteur de la somme de 1.300 €
Attendu toutefois que la SARL L, bien que régulièrement convoquée à l’audience par LRAR du 12.03.2018, n’est ni présente ni représentée à l’audience de manière à soutenir sa demande
Que l’Art 468 du CPC dispose que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque (…) »
Qu’en matière d’injonction de payer, la jurisprudence considère d’ailleurs que si le poursuivant s’abstient de comparaître, et l’opposant de requérir un jugement sur le fond, il convient de déclarer caduque la requête en injonction de payer (en ce sens, TI Guingamp 15.12.1983)
Que tel est le cas en l’espèce, Mme X Y sollicite un jugement sur le fond et la caducité de la demande d’injonction de payer à son encontre
Attendu que la caducité de la requête en injonction de payer de la SARL L doit dès lors être prononcée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le fond du litige
Que l’équité commande toutefois de laisser à la charge de la SARL L les frais irrépétibles que Mme X Y a été contrainte
d’engager et que ce Tribunal fixe à la somme de 500 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
Que la SARL L gardera à sa charge les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 80,74 € TTC
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, assisté du Greffier
Vu les Art 1415 et suivants du CPC,
Dit que l’opposition de Mme X Y est recevable en la
forme N
1
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer du 15.01.2018
Vu l’Art 468 du CPC, Prend acte de la non comparution de la SARL L Déclare caduque la requête en injonction de payer de la SARL L
Condamne la SARL L à payer à Mme X Y la somme de 500 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
Condamne la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 80,74 € TTC
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Le Greffier
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