Infirmation partielle 7 janvier 2022
Cassation 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 7 janv. 2022, n° 18/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/00113 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°06
N° RG 18/00113 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-OQSX
SAS F G H
C/
M. A X
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur I J L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur B BELLOIR, Conseiller
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2021
devant Monsieur I J L’HENORET et Monsieur Emmanuel ROCHARD, magistrats tenant l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur D E, Médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SAS F G H prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Luc FURET, Avocat au Barreau de LORIENT
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur A X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représenté par Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 24 juin 2010, puis contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 février 2011 M. A X a été embauché par la SAS F G H en qualité de chauffeur ambulancier.
Les 4 et 5 décembre 2012, M. X ainsi que d’autres salariés de la SAS F H vont se mettre en grève, revendiquant notamment le paiement de leurs heures supplémentaires.
Le 5 décembre 2012, la régularisation d’un accord de fin de conflit entre l’ensemble des salariés et M. Y, gérant de la société, mettait un terme à cette grève
Le 9 mars 2013, un second préavis de grève était déposé en raison du non-respect de la totalité de l’accord de fin de conflit du 5 décembre 2012.
Le 18 mars 2013, M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lorient d’une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur, ainsi que d’une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées.
Par jugement avant dire droit du 29 octobre 2015, le Conseil de prud’hommes de Lorient a nommé un expert-comptable, avec pour mission de recalculer au vu des textes applicables, les feuilles individuelles hebdomadaires avant 2012, les feuilles de route à partir de 2012, les heures supplémentaires, les repos compensateurs, la majoration pour travail de jours fériés, l’indemnité de dépassement d’amplitude journalière, la prime de non accident, la prime pour travail le samedi et les indemnités de repas.
Le 7 janvier 2016, M. X n’a pas souhaité maintenir son contrat de travail et a adressé une prise d’acte de rupture.
Le rapport a été déposé le 17 janvier 2017.
La cour est saisie d’un appel formé le 4 janvier 2018 par la SAS F G H à l’encontre du jugement contradictoire prononcé le 14 décembre 2017, par lequel le conseil de prud’hommes de Lorient a sans prendre en compte le rapport d’expertise :
' Requalifié la prise d’acte de rupture de M. X du 7 janvier 2016 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamné la société au paiement des sommes suivantes :
- 14.257,32 € à titre d’ indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- 4.752,44 € au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
- 475.24 € au titre de 1'indemnité de congés payés y afférente,
- 2.936,94 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1.402,38 € au titre du rappel d’heures supplémentaires, indemnité compensatrice de
congés payés comprise, avec intérêts au taux légal,
- 1.527,50 € au titre du repos compensateur, indemnité compensatrice de congés payés comprise,
- 14.257,32 € au titre du travail dissimulé,
- 221 € à titre de rappel d’indemnité de dépassement d’amplitude journalière,
- 91.47 € au titre des primes de non-accident,
- 9.15 € d’indemnité de congés payés,
- 3.267 € s’agissant des primes pour le travail du samedi et les primes diverses initialement prévues, indemnité compensatrice de congés payés comprise,
- 2.000 € en raison du dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire et pour non-respect du repos hebdomadaire,
- 1.099,42 € à titre de rappel de salaire s’agissant du non-respect des pauses,
- 109.94 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
- 1.750 € conformément à l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
' Décerné acte à M. X de ce qu’il doit la somme de 77.87 € à la société ADJ au titre d’un trop perçu au titre du travail des jours fériés,
' Débouté M. X du surplus de ses demandes,
' Débouté la SAS F G H de ses demandes reconventionnelles,
' Condamné la SAS F G H aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 23 juillet 2020, suivant lesquelles la SAS F G H demande à la cour de :
' Réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
' Dire nul et de nul effet le rapport d’expertise judiciaire du 17 janvier 2017,
' Ordonner une nouvelle expertise judiciaire et désigner M. Z en qualité d’expert avec la même mission que précédemment,
En tout état de cause,
' Débouter purement et simplement M. X de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur,
' Dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. X s’analyse en une démission pure et simple,
' Décerner acte à la société de ce qu’elle reste créancière de M. X pour une somme de 2.149,95 € à défaut de préciser sa demande au titre des indemnités de repas et en tout état de cause à hauteur de 139,16 € ;
' Statuer ce que de droit s’agissant des dépens de l’instance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 29 juin 2018, suivant lesquelles M. X demande à la cour de :
' Débouter la SAS F G H de sa demande de nullité et d’une nouvelle expertise,
' Dire l’expertise de M. Z parfaitement régulière et, à titre subsidiaire, se déclarer suffisamment éclairée par les pièces versées aux débats pour statuer,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- Requalifié la prise d’acte de rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société la SAS F G H à lui payer diverses sommes au titre de :
- l’indemnité de préavis, l’indemnité de congés payés afférente,
- l’indemnité conventionnelle de licenciement,
- rappel d’heures supplémentaires, de l’indemnité compensatrice de congés payés comprise, avec intérêts au taux légal,
- repos compensateur, indemnité compensatrice de congés payés comprise,
- travail dissimulé,
- indemnités de dépassement d’amplitude journalière,
- rappel de salaire s’agissant du non-respect des pauses, indemnité compensatrice de congés payés afférente,
- primes de non-accident et indemnité de congés payés afférentes,
- primes pour travail le samedi et primes diverses avec indemnité de congés payés
- dommages-intérêts en raison du dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire
et du non-respect du repos hebdomadaire,
' Réformer le jugement entrepris sur le quantum et condamner la SAS F G H au paiement d’une indemnité au titre :
- du licenciement sans cause réelle et sérieuse de 19.009,76 € net,
- de la contrepartie obligatoire en repos, indemnité compensatrice de congés payés comprise de 2.177,48 € brut,
- de son indemnité de repas de 1.352,49 €,
- du dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire et pour non-respect du repos hebdomadaire à 3.000 € pour chaque,
' Condamner la SAS F G H au paiement de la somme de 4.000€ conformément à l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2021.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
Sur la nullité du rapport d’expertise et la désignation d’un nouvel expert
L’employeur soutient que le pré-rapport d’expertise n’a pas été soumis à la discussion contradictoire des parties.
Le salarié s’oppose à cette argumentation.
En l’occurrence, il résulte des pièces du dossier que la communication des pièces et des débats ont été contradictoires puisque :
- les parties ont été réunies après communication contradictoire des pièces, la réunion s’étant tenue le 22 mars 2016 avant dessaisissement du premier expert ;
- la SAS F G H a eu connaissance le 15 novembre 2016 du pré-rapport de M. Z.
- s’il était effectivement envisagé une ultime réunion d’expertise, par décision du 15 décembre 2016 le Conseil de Prud’hommes a ordonné un report du rapport définitif au 17 janvier 2017.
Aucune atteinte au principe de la contradiction ne peut donc résulter du fait qu’il n’a pas été organisé d’autres réunions avant le dépôt du rapport.
Enfin la discussion ouverte sur le bien-fondé des méthodes de calcul de l’expert n’est pas susceptible de justifier l’annulation du rapport d’expertise dès lors qu’il appartient à la cour de statuer sur ce point sans être tenu par le rapport d’expertise.
Il n’y a donc lieu ni d’annuler l’expertise ni de désigner un nouvel expert, la cour étant suffisamment renseignée par les pièces produites par les parties.
Sur les sommes relatives au rappel d’heures supplémentaires, au travail dissimulé, à l’indemnité de dépassement d’amplitude journalière, à la prime de non accident, aux primes pour le travail du samedi, et au rappel de salaire s’agissant du non-respect des pauses
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n’est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n’auraient pas été reprises dans ce dispositif.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Si la SAS F G H demande à la cour de réformer le jugement du conseil des prud’hommes de Lorient du 14 décembre 2017, elle ne formule, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, aucune demande relative au rappel d’heures supplémentaires, au travail dissimulé, à l’indemnité de dépassement d’amplitude journalière, à la prime de non accident, aux primes pour le travail du samedi, et au rappel de salaire s’agissant du non-respect des pauses. Partant, la cour ne peut que confirmer le jugement ayant condamné la SAS F G H au paiement de ces sommes puisqu’elle ne saurait statuer sur des demandes non énoncées au dispositif des écritures de l’appelante.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
En application des dispositions de l’article L 3121-11 du code du travail applicables aux faits de l’espèce, la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de ce texte est fixée à 50% pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
L’article D. 3121-14 du code du travail dispose que 'Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.'
Enfin, le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de l’employeur, de demander la prise de la contrepartie obligatoire en repos, a droit à l’indemnisation du préjudice subi, indemnisation qui comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
M. X a réalisé des heures supplémentaires au-delà de ce contingent en 2012, 2011 et 2010.
Il convient donc de condamner la société à lui verser la somme de 2.177,48 € à titre d’indemnisation du préjudice causé par l’absence de contrepartie obligatoire en repos due pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel. La décision sera infirmée de ce chef.
Sur l’indemnité repas
A ce titre, la SAS F G H reconnaît dans son principe qu’elle reste créancière de M. X pour une somme de 139,16 € au titre des indemnités de repas.
Au regard des pièces produites par les parties, il convient de condamner la SAS F G H au paiement de l’indemnité repas pour un montant de 603,22 €. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire et du repos hebdomadaire
L’article L. 3132-1 du Code du travail dispose qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
Et l’article L 3132-2 du même code précise que 'le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien'.
La société reconnaît le dépassement de l’amplitude permise sur 6 jours puisqu’elle indique dans ses conclusions (p. 42), que M. X ' a été privé de certains repos hebdomadaires et que son temps de travail a dépassé régulièrement la durée maximale de travail hebdomadaire'.
L’employeur n’établit pas que les dépassements avaient pour but d’accomplir une mission jusqu’à son terme ou pour cause des rapatriements sanitaires pour les compagnies d’assurance ou d’assistance.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement d’une indemnité globale de 2.000 € qui comprendra les dommages et intérêts dus pour dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire et du repos hebdomadaire.
Sur la rupture de la relation de travail
Pour infirmation, la SAS F G H soutient que les griefs invoqués par le salarié sont pour la plupart infondés, qu’ils ont fait l’objet de régularisations et qu’ils n’ont pas été suffisants pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Pour confirmation, M. X rétorque que la SAS F G H a commis des manquements graves à ses obligations légales qui justifient la demande de sa prise d’acte de rupture et avaient justifié la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur formulée initialement.
L’article L. 1231-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord.
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.
Il est de principe que lorsqu’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur est suivie d’une prise d’acte de la rupture, alors que la première demande n’a pas encore été examinée, la prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à l’employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant.
Et s’il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d’acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l’employeur invoqués par le salarié tant à l’appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu’à l’appui de la prise d’acte.
Ainsi le juge doit se prononcer uniquement sur le bien-fondé de la prise d’acte de la rupture, mais en prenant en compte tous les griefs du salarié.
En l’espèce, le salarié fait grief à son employeur, aux termes de la lettre de rupture, de plusieurs manquements : le défaut de paiement des heures supplémentaires, le non paiement des indemnités de dépassement d’amplitude journalière, le non-respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire et le non respect de l’accord de fin de conflit du 11 avril 2013 et du 5 décembre 2013.
La cour relève que le dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire et du repos hebdomadaire, reconnu par l’employeur tel qu’évoqué précédemment, qui porte atteinte nécessairement à la santé et à la sécurité du salarié, constitue un manquement d’une gravité telle qu’il empêche la poursuite du contrat de travail, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs.
Il y a lieu de dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières
Par suite de la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X est fondé à solliciter différentes indemnités. En cause d’appel, il ne sollicite que la réformation du jugement au titre du quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Ces dispositions sont applicables en raison de l’ancienneté de M. X et de l’effectif de l’employeur ayant plus de dix salariés.
Les premiers juges ont accordé au salarié la somme de 14.257,32 € à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, il sollicite en appel une somme de 19.009,76€ sans faire valoir le moindre préjudice au soutien de sa demande.
Compte tenu d’un salaire cumulé de 14.257,32 € brut sur les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, de la perte d’une ancienneté de 4 années et 1 mois pour un salarié âgé de 30 ans, il conviendra, de confirmer le jugement lui ayant alloué une somme de 14.257,32 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre, par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SAS F G H à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à M. X à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de trois mois d’indemnités, le jugement entrepris étant réformé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
* * *
* *
*
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Déboute la SAS F G H de sa demande d’annulation du rapport d’expertise et de sa demande de désignation d’un nouvel expert ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les quanta relatifs à l’indemnité de contrepartie obligatoire en repos et à l’indemnité repas,
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
Condamne la SAS F G H à payer à M. X :
- la somme de 2.177,48 € net, à titre d’indemnisation du préjudice causé par l’absence de contrepartie obligatoire en repos,
- une indemnité repas de 701,66 € brut,
Rappelle que les sommes de nature salariale, exprimées en brut porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire exprimées en net, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,
Y ajoutant,
Condamne la SAS F G H à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à M. A X dans la limite de trois mois d’indemnités ;
Condamne la SAS F G H à payer à M. A X la somme de 1.200 € net au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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