Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 2
Pour les accords-cadres et les systèmes d'acquisition dynamiques définis à l'article L. 2125-1, la valeur estimée du besoin est déterminée en prenant en compte la valeur maximale estimée de l'ensemble des marchés à passer ou des bons de commande à émettre pendant la durée totale de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique.
La société a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative (référé précontractuel) et demandé l'annulation de la décision par laquelle son offre a été rejetée. […] Se fondant sur les dispositions des articles R. 2121-8 et R. 2162-4 du code de la commande publique, le juge lyonnais rappelle que les acheteurs doivent indiquer un montant maximal correspondant à la somme des prestations qui pourront être commandées aux termes de l'accord-cadre ; et peuvent également prévoir un montant minimum de prestations commandées. […]
Lire la suite…[…] 8. L'article R. 2124-1 du code de la commande publique énonce que : « L'acheteur passe son marché selon l'une des procédures formalisées prévues au présent chapitre lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, […] Aux termes de l'article R. 2121-1 du code de la commande publique : » L'acheteur procède au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxes du ou des marchés envisagés. […] En vertu de l'article R. 2121-8 du même code: » Pour les accords-cadres et les systèmes d'acquisition dynamiques définis à l'article L. 2125-1, […]
[…] 8.Aux termes de l'article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu'il a fait son choix, […] Aux termes de l'article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». L'article R. 2181-3 du même code énonce que : " La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, […] aux termes de l'article R. 2121-8 du code de la commande publique : « Pour les accords-cadres et les systèmes d'acquisition dynamiques définis à l'article L. 2125-1, […]
[…] — C Métropole n'a pas modifié le dossier de consultation en cours de procédure, mais a seulement apporté des réponses aux questions des soumissionnaires ; comme le prévoient l'article R. 2132-6 du code de la commande publique et l'article 8 du règlement de consultation, ces réponses pouvaient être apportées jusqu'à six jours avant la date de remise des plis ; il n'a fait qu'apporter des clarifications formelles sur les prestations objet du marché, […] D'autre part, aux termes de l'article R. 2121-8 du code de la commande publique : « Pour les accords-cadres et les systèmes d'acquisition dynamiques définis à l'article L. 2125-1, […]
Les articles R. 2121-8 et R. 2162-4 du Code de la commande publique ont été modifiés en conséquence. Les acheteurs doivent ainsi désormais envisager les montants maximums pour les accords-cadres exécutés par bons de commande ou marchés subséquents, afin de se prémunir des risques de contestation juridique. Cette exigence rend d'autant plus important les travaux visant à exprimer le caractère variable ou incertain du besoin à satisfaire.
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