Rejet 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 nov. 2024, n° 2410905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, et un mémoire en réplique enregistré le 15 novembre 2024, la société Comatis, représentée par la Selarl Avoxa Rennes, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre avant-dire-droit à C Métropole de porter sans délai à sa connaissance l’ensemble des informations devant être communiquées aux soumissionnaires évincés et les motifs détaillés de rejet et de choix, les caractéristiques de l’offre de l’attributaire, en particulier son prix et les éléments ayant servi à la comparaison des offres, ainsi que les notes obtenues sur les sous-critères ;
2°) d’enjoindre à C Métropole de suspendre l’exécution de toutes décisions se rapportant à la procédure de passation de l’accord-cadre de prestation de fourniture, d’installation et de paramétrage d’une solution de priorité au feu pour les bus de l’agglomération et, se conformant à ses obligations de publicité et mis en concurrence, de reprendre l’intégralité de la procédure ;
3°) de mettre à la charge de C métropole la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le courrier du 23 octobre 2024 de rejet de son offre ne contient pas le détail de notation sur les sous-critères de la valeur technique, ni le montant de l’offre de l’attributaire, ni la commande fictive retenue pour évaluer son offre sur le critère prix ; l’information qui lui a été délivrée ne respecte donc pas les obligations de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique ; aucune réponse n’a par ailleurs été apportée à sa demande du 26 octobre 2024 tendant à ce que lui soient transmises les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ; aucune information n’a été fournie dans la réponse apportée sur les conditions du tir au sort de l’offre retenue ; dans ces conditions, C métropole a méconnu son obligation d’information des candidats évincés ;
— des modifications ont été apportées en cours de procédure au dossier de consultation ; ces modifications n’étaient pas de détail et ont été apportées moins de dix jours avant la date limite de réception des offres, en méconnaissance sur ces deux points du règlement de consultation ; cette méconnaissance du règlement l’a lésée, puisqu’elle n’a pas été en mesure d’en tenir compte de manière optimale, alors qu’elle avait pourtant demandé une prolongation de la date de remise des offres ; ces modifications étaient substantielles puisque le BPU V4 a ajouté un poste 19 « programmateur du contrôleur de carrefour », qu’il lui a été reproché d’avoir sous-estimé, et le BPU V5 a supprimé le poste n° 15 Maintenance, alors qu’un chapitre sur la maintenance a été ajouté dans le CCTP V5 ;
— l’acheteur a insuffisamment défini ses besoins, s’agissant tant de la programmation du contrôleur de carrefour, que de la prestation de maintenance ;
— la candidature de la société attributaire aurait dû être rejetée comme irrégulière ; en effet, elle n’a pu justifier d’aucune référence professionnelle, comme l’imposaient pourtant les dispositions de l’article 5.1 du règlement de consultation, dès lors que cette société est un nouvel entrant sur le marché et ne dispose pas de telles références ;
— les conditions dans lesquelles il a été recouru au tirage au sort pour l’examen du critère prix sont irrégulières ; il n’est pas établi que la commande fictive n° 2 ait été choisie après tirage au sort ; dès lors que les trois commandes fictives n’ont pas été remises sous pli cacheté, il n’existe aucune garantie que ce tirage ait eu lieu avant l’ouverture des plis ; les quantités de la commande fictive n° 2, tirée au sort, étaient manifestement trop basses et éloignées des besoins réels de l’entité adjudicatrice pour permettre une juste évaluation du critère prix ; cela a désavantagé la société Comatis, dont les prix étaient dégressifs ;
— l’analyse du sous-critère « adéquation de l’accompagnement et de l’assistance » a intégré la période de garantie, alors qu’aucun élément du DCE n’exposait que le candidat devait optimiser les délais de garantie ou proposer un délai de garantie supérieur à celui prévu à l’article 4 du CCTP ; le délai de garantie n’était ainsi pas un élément d’appréciation de l’offre ; cette circonstance a été de nature à la défavoriser ;
— son offre a été dénaturée ; c’est par une analyse erronée de son offre que C métropole a estimé que ses délais d’exécution, pourtant conforme aux clauses contractuelles, étaient sous-estimés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 novembre 2024 et 17 novembre 2024, C Métropole, représenté par la Selarl Parme avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Comatis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucun défaut aux obligations d’information n’est établi ; l’établissement a fourni à la société requérante les informations requises par les dispositions de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique dans le courrier de rejet de son offre ; elle a par ailleurs répondu, par courrier daté du 7 novembre 2024, à la demande complémentaire de la société Comatis, en lui communiquant le rapport d’analyse des offres, occultant seulement certaines parties couvertes par le secret des affaires ; l’établissement a ainsi dépassé les exigences minimales légales d’information des candidats ;
— C Métropole n’a pas modifié le dossier de consultation en cours de procédure, mais a seulement apporté des réponses aux questions des soumissionnaires ; comme le prévoient l’article R. 2132-6 du code de la commande publique et l’article 8 du règlement de consultation, ces réponses pouvaient être apportées jusqu’à six jours avant la date de remise des plis ; il n’a fait qu’apporter des clarifications formelles sur les prestations objet du marché, sans que cela ait eu incidence sur la consistance des besoins à satisfaire ; contrairement à ce qu’elle prétend, la demande de décalage de remise des offres faite par la société Comatis n’était pas justifiée par ces modifications mais par la publication de la consultation au mois de juillet ; en tout état de cause, la société Comatis ne justifie pas d’un intérêt lésé, dès lors d’une part qu’elle a été classée en troisième position sur le critère prix, dont l’appréciation était sans lien avec les modifications alléguées, de sorte qu’elle était dépourvue de chance de se voir attribuer le marché, d’autre part qu’ayant obtenu la note maximale au sous-critère « Qualité et adéquation de la solution technique et fonctionnelle », elle n’a pu être affectée par la communication tardive d’informations ; en tout état de cause, les modifications apportées suivant des suggestions de la société Comatis, s’agissant tant de la maintenance que de la prestation de programmation des contrôleurs démontrait la parfaite connaissance de ces problématiques par celle-ci ;
— les dispositions de l’article R. 2142-14 du code de la commande publique interdisent à un acheteur d’éliminer un candidat au seul motif qu’il n’aurait pas présenté des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement ; au demeurant, la société attributaire a présenté de nombreuses références en adéquation avec l’objet du marché ;
— les trois simulations ayant servi à la notation du critère prix correspondaient à l’objet du marché, et l’analyse de ce critère n’a pas été dénaturée ; en tout état de cause, et quelle que soit la commande fictive qui aurait été tirée au sort, l’offre de la société Comatis, certes moins-disante sur une des trois commandes, n’aurait pas été retenue ; le tirage au sort a eu lieu avant l’ouverture des plis ;
— la société Comatis ne démontre pas l’existence d’une insuffisante définition des besoins ; les pièces du dossier de consultation précisaient suffisamment les prestations attendues pour la prestation de programmation des contrôleurs de carrefour ; les précisions apportées, s’agissant de la maintenance, visaient précisément à faire droit à la remarque opposée par la société Comatis, dans sa question du 28 août 2024, et porte sur un point mineur ;
— l’analyse du sous-critère « adéquation de l’accompagnement et de l’assistance » s’est faite à partir d’une analyse globale des offres, sur des éléments en lien avec le sous-critère ;
— aucune dénaturation de l’offre de la société Comatis n’est démontrée.
La requête a été communiquée à la société Lacroix city, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
— le rapport de M. Besse ;
— les observations de Me Costard, représentant la société requérante, qui a indiqué se désister des conclusions présentées avant-dire-droit, mais maintenir le surplus des conclusions de la requête ; elle a précisé notamment, s’agissant de la prestation de maintenance, qui a fait l’objet d’une modification dans le dossier de consultation, que l’insuffisante définition du besoin a une incidence très importante sur le prix des prestations, dont la maintenance représente environ un tiers ; que le coût de cette prestation dépend notamment du calendrier de commandes, qui n’est pas connu, et de la date de ces commandes, la maintenance étant d’autant plus importante que la durée d’utilisation des équipements dans le cadre de l’accord-cadre est longue ;
— les observations de M. B, directeur général de la société Comatis ;
— les observations de Me Coquel, pour Saint-Etienne Métropole, qui a repris ses conclusions et moyens, en précisant notamment qu’il n’a jamais été envisagé qu’il y ait des contrôleurs de carrefours à programmer sans module MC ;
— les observations de M. A, chargé d’études à la direction Transports et Mobilité de C Métropole
A l’issue de l’audience le juge des référés a reporté la clôture de l’instruction au 19 novembre à 16 heures.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, C Métropole a repris ses moyens et produit de nouveaux documents.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, la société Comatis persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en faisant valoir en outre que les pièces produites au dossier démontrent que la société Lacroix City ne dispose de références que sur les systèmes UBR et V2X, qui sont mis en œuvre pour d’autres usages.
Considérant ce qui suit :
1. Suivant avis publié le 11 juillet 2024, C Métropole a lancé une consultation ayant pour objet la prestation de fourniture, d’installation et de paramétrage d’une solution de priorité au feu pour les bus de l’agglomération. Par courrier du 23 octobre 2024, la société Comatis a été informée du rejet de son offre et de ce que le marché était attribué à la société Lacroix City. La société Comatis demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à C Métropole de suspendre l’exécution de toutes décisions se rapportant à la procédure de passation de l’accord-cadre de prestation de fourniture, d’installation et de paramétrage d’une solution de priorité au feu pour les bus de l’agglomération et, se conformant à ses obligations de publicité et mis en concurrence, de reprendre l’intégralité de la procédure.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de toutes décisions se rapportant à la procédure de passation de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 551-4 du code de justice administrative : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ». Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à C Métropole de suspendre l’exécution de toutes décisions se rapportant à la procédure de passation de la procédure sont dépourvues d’objet.
Sur les conclusions tendant à la reprise de la procédure :
3. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. / II.- Toutefois, le I n’est pas applicable aux contrats passés dans les domaines de la défense ou de la sécurité (). / Pour ces contrats, il est fait application des articles L. 551-6 et L. 551-7 ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge du référé précontractuel de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne l’information du candidat évincé :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». En vertu de l’article R. 2181-3 de ce code, cette notification " mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 « . Enfin, aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ".
6. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
7. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que, par courrier en date du 23 octobre 2024 informant la société Comatis du rejet de son offre, Saint-Etienne Métropole a porté à la connaissance de cette dernière son classement, la note qu’elle a obtenue et le détail des notes obtenues par elle et l’attributaire, par critères. La société requérante ayant demandé que lui soient fournies les informations requises à l’article R. 2181-4 du code de la commande publique, l’acheteur a communiqué à l’appui de son courrier du 7 novembre 2024, une copie du rapport d’analyse des offres, avec des mentions occultées dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, mentions permettant à la société requérante d’être informée du barème de notation, des notes obtenues par elle et l’attributaire pour chacun des sous-critères, et le montant de l’offre retenue. Alors que le rapport d’analyse des offres précise que le critère prix a été noté à partir de la commande-type n° 2, les conditions dans lesquelles a été effectué le tir au sort, parmi les trois commandes types de prestations que devaient proposer les candidats, en vue de l’attribution de la note sur les prix, ne constituent pas une information sur les motifs de rejet de l’offre ou sur les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, que l’acheteur devait porter à la connaissance du soumissionnaire, en application des dispositions citées au point 5. La société Comatis a pu ainsi disposer, en temps utile avant que le juge des référés ne statue, des éléments lui permettant de contester utilement son éviction. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante information sur les motifs de rejet de son offre ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les capacités de l’attributaire :
8. Aux termes de l’article R. 2142-13 du code de la commande publique : « L’acheteur peut imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l’expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié. A cette fin, dans les marchés de services ou de travaux et les marchés de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation ou comprenant des prestations de service, l’acheteur peut imposer aux candidats qu’ils indiquent les noms et les qualifications professionnelles pertinentes des personnes physiques qui seront chargées de l’exécution du marché en question. ». Aux termes de l’article R. 2142-14 du même code : « L’acheteur peut exiger que les opérateurs économiques disposent d’un niveau d’expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement. Toutefois, l’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier, à elle seule, l’élimination d’un candidat. ».
9. Il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public et que les documents ou renseignements exigés à l’appui des candidatures doivent être objectivement rendus nécessaires par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser. Le juge du référé précontractuel ne peut censurer l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les niveaux de capacité technique exigés des candidats à un marché public, ainsi que sur les garanties, capacités techniques et références professionnelles présentées par ceux-ci, que dans le cas où cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste.
10. La société Comatis soutient que la candidature de la société Lacroix city aurait dû être écartée dès lors que celle-ci, nouvelle entrante sur le marché, n’a pas justifié avoir réalisé des prestations dans le même secteur d’activité. Toutefois, et en vertu des dispositions citées au point 8, une telle circonstance ne pourrait justifier à elle seule que cette candidature soit considérée comme irrégulière. En tout état de cause, et conformément à l’article 5.1 du règlement de consultation, qui exigeait des candidats qu’ils fournissent la liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, la société Lacroix a justifié avoir réalisé de nombreuses prestations en adéquation avec l’objet du marché, y compris sur des projets de transport en commun. Par suite, en retenant la candidature de la société attributaire, l’acheteur n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les modifications du règlement de consultation :
11. Aux termes de l’article R. 2151-1 du code de la commande publique : « L’acheteur fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre ». Aux termes de l’article R. 2151-4 du même code : " Le délai de réception des offres est prolongé dans les cas suivants : / 1° Lorsqu’un complément d’informations, nécessaire à l’élaboration de l’offre, demandé en temps utile par l’opérateur économique, n’est pas fourni dans les délais prévus à l’article R. 2132-6 ; / 2° Lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de la consultation. / La durée de la prolongation est proportionnée à l’importance des informations demandées ou des modifications apportées « . L’article R. 2132-6 dispose : » En cas de procédure formalisée, les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs économiques six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant qu’ils en aient fait la demande en temps utile. () ". Une personne publique ne peut apporter de modifications au dossier de consultation remis aux candidats à un appel d’offres que dans des conditions garantissant l’égalité des candidats et leur permettant de disposer d’un délai suffisant, avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour prendre connaissance de ces modifications et adapter leur offre en conséquence.
12. Par ailleurs, selon l’article 4 du règlement de consultation, « L’entité adjudicatrice se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de consultation au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. () »
13. Pour soutenir que Saint-Etienne Métropole aurait dû prolonger la date de remise des offres, fixée au vendredi 6 septembre 2024 à midi, la société Comatis soutient que l’établissement a modifié à trois reprises le dossier de consultation dans les dix jours qui ont précédé cette date, en méconnaissance de l’article 4 du règlement de consultation.
14. S’agissant tout d’abord de la réponse à la question du 28 août 2024, posée par la société Comatis, il résulte des pièces du dossier que Saint-Etienne métropole a, comme le suggérait cette dernière, intégré au bordereau des prix unitaires (BPU) la prestation de programmation des contrôleurs, qui était en réalité déjà à la charge des candidats, comme le mentionnait l’article 1.4.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au marché. Ce faisant, l’acheteur a simplement clarifié le dossier de consultation, en proposant d’isoler ce prix, sans modifier la nature des prestations demandées aux candidats. Cette réponse a été faite régulièrement, dans le délai de six jours avant la remise des offres fixé tant par les dispositions de l’article R. 2132-6 du code de la commande publique, que par l’article 8 du règlement de consultation En tout état de cause, Saint-Etienne Métropole n’a fait ainsi que reprendre une suggestion de la société Comatis, qui ne peut être regardée de ce fait comme ayant été lésée par cet ajout, ce qu’elle ne démontre d’ailleurs nullement.
15. Ensuite, en réponse à une autre question de la société Comatis, l’acheteur a modifié, le 29 août 2024, le dossier de consultation, en incluant une nouvelle version du BPU ne faisant plus apparaître la prestation de maintenance, et en précisant, au chapitre 5 du CCTP que le titulaire devait la maintenance préventive de l’ensemble des équipements logiciels et des systèmes sur toute la durée de l’opération, prestation considérée comme incluse dans le prix global, les équipements nécessitant un remplacement après garantie devant faire l’objet, pour leur part, de bons de commande. Il résulte des pièces du dossier que le dossier de consultation fixait initialement au BPU un forfait annuel pour la maintenance préventive et corrective des équipements, avec un prix pouvant différer selon que la maintenance portait sur plus ou moins de dix équipements. Si la société Comatis fait valoir que le montant de la prestation de maintenance préventive, ainsi non modifiée dans sa nature, dépend en réalité du nombre d’équipements commandés et de leur date de commande, selon qu’elle ait lieu à un stade plus ou moins avancé de l’exécution de l’accord-cadre, la modification du dossier de consultation, qui porte sur les modalités de chiffrage de l’offre, par un forfait annuel ou un chiffrage sur l’ensemble de la durée du marché, n’a pas été de nature à apporter une plus grande incertitude sur ce point, ni par ailleurs à modifier de manière significative les documents de consultation, dans des conditions qui auraient justifié une prorogation du délai de réception des offres. Dans ces conditions, et même si cette modification est intervenue moins de dix jours avant la date de réception des offres, alors que l’article 8 du règlement de consultation ne prévoyait pas explicitement la possibilité de modifier le dossier de consultation en-deçà de ce délai, même en réponse aux questions des candidats, comme le fait valoir la société requérante, cette modification de faible importance et portée à la connaissance de l’ensemble des candidats, n’a pu être de nature à léser la société Comatis, qui n’a d’ailleurs pas sollicité en réponse qu’un délai supplémentaire soit laissé aux candidats.
16. Enfin, si l’acheteur a diffusé aux candidats, le 2 septembre 2024, un compte-rendu de la visite de terrains qui s’était tenue le 30 août 2024, en présence de représentants des différents candidats dont ceux de la société Comatis, en rappelant les échanges ayant eu lieu à cette date, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait à cette occasion modifié le règlement de consultation. Contrairement à ce que prétend la société requérante, si ce compte-rendu évoque, de manière vague, de possibles évolutions ultérieures en cas de renouvellement du PC Serfim, il ne résulte aucunement de celui-ci que, dans le cadre des prestations prévues à l’accord-cadre, certains carrefours seraient à programmer sans module MC ou que la prestation prévue excédait la simple programmation des contrôleurs. D’ailleurs, et en tout état de cause, la société Comatis, si elle indique s’être interrogée sur ce point, ne prétend nullement avoir pour autant modifié son offre, de sorte qu’elle ne saurait être regardée comme ayant été lésée.
17. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisante définition des besoins :
18. D’une part, et pour les motifs exposés aux points 14 et 16, il ne résulte pas de l’instruction que la prestation de programmation des contrôleurs de carrefours, qui n’a pas été modifiée, n’aurait pas été suffisamment préalablement définie ou que les candidats n’auraient pas été suffisamment renseignés sur sa consistance.
19. D’autre part, aux termes de l’article R. 2121-8 du code de la commande publique : « Pour les accords-cadres et les systèmes d’acquisition dynamiques définis à l’article L. 2125-1, la valeur estimée du besoin est déterminée en prenant en compte la valeur maximale estimée de l’ensemble des marchés à passer ou des bons de commande à émettre pendant la durée totale de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique. ». Aux termes de l’article R.2162-4 du même code : " Les accords-cadres peuvent être conclus : 1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ; 2° Soit avec seulement un maximum en valeur ou en quantité. ".
20. La procédure de passation litigieuse porte sur un accord cadre à marchés subséquents et bons de commande pour une durée de quatre ans, reconductible tacitement quatre fois pour une durée de douze mois, comprenant un montant minimum et un montant maximum pour la période initiale de quatre ans, soit entre 250 000 et 800 000 euros HT, puis un montant maximal de 100 000 euros HT par année de reconduction. La société Comatis soutient que l’acheteur, en ne fournissant pas de calendrier prévisionnel de ses commandes, n’a pas suffisamment défini ses besoins, ce qui ne lui a pas permis d’évaluer correctement la prestation de maintenance, laquelle dépend du nombre d’équipements installés et de leur date de commande, cette prestation étant d’autant plus importante, sur la durée de l’accord-cadre, que l’équipement sera commandé tôt. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit, C métropole a précisé le montant minimum et maximum du marché, conformément aux exigences du code de la commande publique, et, alors qu’aucune disposition ne lui imposait d’être plus précis sur le calendrier des achats qui feraient l’objet ensuite de bons de commande, il ne résulte pas de l’instruction que l’acheteur aurait ainsi insuffisamment défini ses besoins. Au surplus, et alors que l’ensemble des candidats disposait sur ce point des mêmes informations, la société Comatis n’établit pas, en tout état de cause, qu’elle aurait été lésée de ce fait.
En ce qui concerne l’analyse du critère prix :
21. Le pouvoir adjudicateur ne manque pas à ses obligations de mise en concurrence en élaborant plusieurs commandes fictives et en tirant au sort, avant l’ouverture des plis, celle à partir de laquelle le critère du prix sera évalué, à la triple condition que les simulations correspondent toutes à l’objet du marché, que le choix du contenu de la simulation n’ait pas pour effet d’en privilégier un aspect particulier de telle sorte que le critère du prix s’en trouverait dénaturé et que le montant des offres proposées par chaque candidat soit reconstitué en recourant à la même simulation.
22. La société Comatis soutient tout d’abord qu’aucune garantie n’est donnée sur les conditions dans lesquelles a eu lieu le tirage au sort, et notamment sur le fait que ce tirage au sort a été effectué avant l’ouverture des plis. Aucune disposition ni aucun principe n’impose que ce tirage au sort soit effectué sous le contrôle d’un commissaire de justice ou qu’il doive suivre un formalisme particulier. Alors que le rapport d’analyse des offres précise, en son point 3 « Rappel des critères de notation des offres », précédant le point 4 « Vérification et analyse des offres », que le critère prix serait analysé à partir de la sous-commande n°2, que le responsable du service commande publique a attesté sur l’honneur, le 18 novembre 2024, avoir procédé à la sélection de la commande fictive n° 2 par tirage au sort, avant de transmettre cette information à la direction des transports afin qu’elle procède à l’analyse des offres, éléments dont peut suffisamment se déduire le fait que le tirage au sort a eu lieu avant que l’acheteur n’ait connaissance des offres, et en l’absence de tout élément contraire, il résulte en l’espèce de l’instruction que le tirage au sort a eu lieu avant l’ouverture des plis. Par suite, la société Comatis ne justifie pas avoir été lésée par les conditions de ce tirage au sort.
23. Par ailleurs, si la société Comatis soutient que la sous-commande n°2, qui portait sur des volumes moindres d’achat, n’aurait pas été effectivement représentative des conditions réelles d’exécution du marché, elle n’apporte aucune précision suffisante à l’appui de son allégation, alors que le montant de cette commande reste supérieur au montant minimum fixé par l’accord-cadre.
24. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de la méthode de notation du prix doit être écarté.
En ce qui concerne l’analyse du sous-critère « adéquation de l’accompagnement et de l’assistance » :
25. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. (). ». Aux termes de l’article R. 2152-11 du même code : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation. ».
26. Il résulte des dispositions précitées que, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution. L’acheteur est ainsi tenu d’informer dans les documents de consultation les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. S’il décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.
27. La société Comatis soutient que le sous-critère « adéquation de l’accompagnement et de l’assistance » a été examiné en tenant compte de la durée de garantie des équipements proposée, alors qu’aucun élément du dossier de consultation n’invitait les candidats à proposer un délai de garantie supérieur à celui de deux ans prévu à l’article 4 du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché, et que l’acheteur a ainsi fait usage d’un sous-critère ou d’un élément d’appréciation qui n’avait pas été porté à sa connaissance. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’acheteur a procédé, pour ce sous-critère, à une analyse globale des offres, portant notamment sur le suivi des alertes et de la performance, l’assistance téléphonique, la prise en charge de l’évolutivité des équipements, la formation, le délai de garantie, sans faire de ces éléments, tous en lien avec le sous-critère évalué et de nature à permettre d’évaluer la qualité des offres, des critères de sélection qui auraient dû être portés à la connaissance des candidats. Si la société Comatis fait ensuite valoir qu’il résulte des termes du rapport d’analyse des offres que l’offre de la société attributaire a été valorisée notamment eu égard au fait qu’elle a proposé un délai de garantie de trois ans, alors qu’aucun élément du dossier de consultation ne suggérait que les candidats pouvaient sur ce point proposer un délai supérieur à celui fixé au marché, la société requérante, qui a obtenu la note de 3,5 sur 4 sur ce critère ne justifie en tout état de cause pas d’un intérêt lésé, compte tenu de l’écart final entre sa note et celle de la société attributaire, très supérieur à cet écart. Dans ces conditions, son moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la dénaturation de l’offre de la société Comatis, s’agissant du sous-critère « Optimisation des délais imposés à l’acte d’engagement » :
28. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’acheteur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’acheteur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
29. La société Comatis, qui a obtenu la note de 1,5 sur 3 pour le sous-critère « Optimisation des délais imposés à l’acte d’engagement » soutient que l’appréciation figurant dans le tableau d’analyse de la valeur technique de son offre révèle une dénaturation de celle-ci. Il résulte de l’instruction que, pour lui attribuer sa note, l’acheteur a estimé que certains des délais envisagés n’étaient pas réalistes, par exemple pour la réalisation de dossiers de fonctionnement de carrefour, au motif notamment qu’ils ne tiennent pas suffisamment compte du formalisme requis par la nécessaire validation technique et politique des propositions par les services de la métropole, qu’il ne peut être envisagé de validation avant de réaliser les dossiers carrefours, et que la durée des tests dynamiques prévus n’est pas réaliste. A cet égard, C Métropole fait valoir que les candidats étaient suffisamment informés, notamment par l’article 2.3 du cahier des clauses techniques particulières, que les dossiers de fonctionnement de carrefour devaient faire l’objet d’un visa de la part des services de la métropole avant de pouvoir passer en étape programmation et recettes. Alors d’ailleurs que la société Comatis, qui n’établit pas par ailleurs avoir été induite en erreur ou insuffisamment informée par les pièces du dossier de consultation, ne produit aucun élément précis permettant d’établir que les délais qu’elle a indiqués, souvent très courts par exemple pour la réalisation de dossiers de fonctionnement carrefour, seraient réalistes, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du planning prévisionnel joint par la requérante à son dossier, lequel prévoyait un enchainement très serré des différentes tâches, qu’en estimant que l’offre de la société Comatis ne prenait pas suffisamment en compte cette problématique des délais de validation des étapes, et que le planning proposé semblait difficilement tenable, que l’acheteur aurait dénaturé l’offre de la société requérante.
30. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner avant-dire-droit la production d’informations complémentaires, demande dont s’est d’ailleurs désistée la société Comatis en cours d’instance, que la requête doit être rejetée.
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la société Comatis, partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présente sur le même fondement C Métropole.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Comatis est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par C métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Comatis, à C Métropole et à la société Lacroix City.
Fait à Lyon, le 21 novembre 2024.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Application ·
- Consultation
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision d’éloignement ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Destination ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Absence de versements ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Allocation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime ·
- Terme ·
- Formulaire
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile
- Permis de construire ·
- Camping ·
- Justice administrative ·
- Affichage ·
- Étude d'impact ·
- Nuisances sonores ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Construction ·
- Environnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Fonction publique ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Maire ·
- Secret ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires ·
- Fond
- Tourisme ·
- Déclaration préalable ·
- Ville ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Changement de destination ·
- Meubles ·
- Usage commercial ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Décret ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Fins
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Centre hospitalier ·
- Intérêts moratoires ·
- Marchés publics ·
- Justice administrative ·
- Décompte général ·
- Décret ·
- Solde ·
- Date ·
- Recouvrement ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.