Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 26 (M)
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 123 (V)
Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ” permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au second alinéa de l'article 289 E du code général des impôts.
Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :
1° L'Etat et ses établissements publics ;
2° Les titulaires de marchés de défense ou de sécurité conclus avec un acheteur mentionné au 1°, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, lorsqu'ils transmettent leurs factures par voie électronique.
à l' article L. 1311-4 du code de la santé publique , […] le mot : & 🌍 Modification article R2373-1 du Code de la commande publique (2024-12-31) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/16: ) Les marchés de partenariat […] de normalisation, […] le mot : &q 🌍 Modification article R2391-10 du Code […] ; […] à la notification et à l'exécution des marchés passés en application des dispositions du présent 🌍 Modification article D2396-2 du Code de la commande publique (2022-05-03) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/16: ) Les dispositions de l'article D. 2196-5 🌍 Modification article D2111-3 du Code de la commande publique (2022-05-03) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/16: ) Le montant annuel des achats prévu à l'article L. 2111-3 est fixé à cinquante millions d'euros hors taxes.
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