Entrée en vigueur le 12 février 2020
Est créé par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 56
Lorsqu'ils achètent des constructions temporaires, les acheteurs ne peuvent exclure les constructions temporaires ayant fait l'objet d'un reconditionnement pour réemploi, sous réserve que leurs niveaux de qualité et de sécurité soient égaux à ceux des constructions neuves de même type. Ils tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de la construction sur toute sa durée de vie.
Elle poursuit aussi l'œuvre de la loi dite Garrot[4] en donnant, à l'article L. 541-15-4 du code de l'environnement, une première définition légale du gaspillage alimentaire, […] durable et accessible à tous. [4] Loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire. [5] Art. L. 541-15-6-1-1 du code de l'environnement. [6] Art. […] L. 412-7 du code de la consommation, à préciser par décret. [7] Art. L. 541-15-10 du code de l'environnement pour toutes ces mesures. [8] Art. L. 2172-5 du code de la commande publique. [9] Uniquement mentionné à l'article L. 2111-3 du code de la commande publique. [10] Art. L. 541-9-3 du code de l'environnement.
Lire la suite…Elle poursuit aussi l'œuvre de la loi dite Garrot[4] en donnant, à l'article L. 541-15-4 du code de l'environnement, une première définition légale du gaspillage alimentaire, […] durable et accessible à tous. [4] Loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire. [5] Art. […] L. 541-15-6-1-1 du code de l'environnement. [6] Art. L. 412-7 du code de la consommation, à préciser par décret. [7] Art. L. 541-15-10 du code de l'environnement pour toutes ces mesures. [8] Art. L. 2172-5 du code de la commande publique. [9] Uniquement mentionné à l'article L. 2111-3 du code de la commande publique. [10] Art. L. 541-9-3 du code de l'environnement.
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[…] le recyclage ou la valorisation énergétique – permet d'utiliser de nouveau des substances, matières ou produits qui ne sont pas devenus des déchets pour un usage identique à leur usage initial (cf. article L. 541-1-1 du code de l'environnement). Elle impose en particulier la valorisation du réemploi dans la commande publique. […] Lorsque le bien acquis est un logiciel, […] les acheteurs se voient interdire d'exclure les constructions temporaires ayant fait l'objet d'un reconditionnement pour réemploi, sous réserve que leurs niveaux de qualité et de sécurité soient égaux à ceux des constructions neuves de même type (cf. article L. 2172-5 du code de la commande publique). […]
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