Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 27 nov. 2024, n° 19/17638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/17638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 19 septembre 2019, N° 17/01810 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 19/17638 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFR3
SA IPD HOLDINGS
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01810.
APPELANTE
SA IPD HOLDINGS,
société anonyme de droit luxembourgeois, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social sis :
[Adresse 2]
[Localité 8] (LUXEMBOURG)
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024, puis prorogé au 27 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA de droit luxembourgeois IPD Holdings est propriétaire des 100 parts sociales composant le capital de de la SARL de droit luxembourgeois Opalin laquelle est propriétaire du bien immobilier dénommé [Adresse 13] situé au [Localité 5].
En application de l’article 990 D du CGI, la société IPD Holdings a déposé des déclarations n°2746 aux fins de bénéficier de l’exonération de la taxe de 3%, ces déclarations identifiant M. [K] [Z] en qualité d’unique associé de la société.
Après avoir sollicité divers documents justificatifs et estimant ceux produits insuffisants, les services fiscaux ont adressé à la société IPD Holdings une proposition de rectification. La société IPD Holdings a contesté la rectification, mais l’administration fiscale a maintenu sa position et a émis le 11 août 2014 un avis de mise en recouvrement des impositions supplémentaires pour un montant total de 748 769 euros, y compris les pénalités.
La société IPD Holdings a contesté l’avis de mise en recouvrement et, à défaut de réponse de l’administration dans le délai de 6 mois, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice pour voir annuler la décision implicite de rejet et prononcer la décharge des sommes mises à sa charge.
Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Nice a :
— confirmé la décision implicite de rejet de la réclamation de la société du 16 septembre 2014,
— dit que la société IPD Holdings ne bénéficie pas de l’exonération de la taxe de 3% prévue à l’article 990 E 2° du code général des impôts pour les années 2011 et 2012 et est redevable de cette taxe,
— dit que la valeur vénale de la [Adresse 13] située à [Adresse 6] et [Adresse 1] est fixée pour l’année 2011 à la somme de 10 012 544 euros,
— condamné la société IPD Holdings à payer au directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône la somme de 315 900 euros au titre de la taxe de 3% pour l’année 2011 avec intérêts de retard au taux de 0,40%,
— condamné la société IPD Holdings à payer au directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône la somme de 300 376 euros au titre de la taxe de 3% pour l’année 2012 avec intérêts de retard au taux de 0,40%,
— débouté la société IPD Holdings de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société IPD Holdings aux dépens.
La SA de droit luxembourgeois IPD Holdings a interjeté appel par déclaration du 19 novembre 2019.
Par conclusions notifiées et déposées le 7 avril 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA de droit luxembourgeois IPD Holdings demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 19 septembre 2019 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— prononcer la décharge de l’intégralité des sommes mises à la charge de la société IPD Holdings au titre d’un rappel de droits relatif à la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles pour un montant global en principal de 616 276 €, avec intérêts de retard de 0,4% ;
— débouter le service de la Direction générale des finances publiques de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre infiniment subsidiaire, confirmer que la propriété détenue par la société IPD Holdings n’a pas été sous-évaluée lors du dépôt des formulaires n° 2746 ;
— condamner le service à payer la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
Elle soutient qu’elle a suffisamment rapporte la preuve de l’identité de son actionnaire unique par les documents produits en provenance du Luxembourg, conformes au droit luxembourgeois et au droit français, lesquels comportent des dispositions similaires en la matière. Elle ajoute que le bénéficiaire effectif et actionnaire unique de la société ayant fait une déclaration au titre de l’ISF, la double imposition serait contraire à l’objectif poursuivi par le législateur.
Subsidiairement, sur la valeur de l’immeuble, elle fait valoir que la valeur retenue par l’administration ne correspond pas à la valeur du marché et ne tien pas compte de l’état de vétusté de la villa.
Par conclusions notifiées et déposées le 22 juin 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Direction générale des finances publiques demande à la cour de :
— débouter la société IPD Holdings de l’ensemble de ses prétentions,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 19 septembre 2019
— y ajoutant
— condamner la société IPD Holdings au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel
— rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’administration fiscale réfute la valeur probante des documents produits et maintient que la société n’a pas justifié de l’identité de son actionnaire, condition nécessaire pour bénéficier de l’exonération de la taxe de 3% et précise que cette taxe n’est pas un substitut à l’ISF, n’a pas de valeur coercitive et est régie par des règles propres.
Sur la valeur de l’immeuble, elle indique qu’elle a procédé par comparaison, qu’elle a tenu compte des caractéristiques propres à la [Adresse 13],
MOTIFS
1. Sur l’identité de l’actionnaire unique de la SA de droit luxembourgeois IPD Holdings :
Aux termes de l’article 990 E 2° du code général des impôts, la taxe prévue à l’article 990 D de ce même code n’est pas applicable aux entités juridiques qui, ayant leur siège dans un pays ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de leurs actionnaires ou associés à la même date, ainsi que le nombre des actions ou parts détenues par chacun d’eux.
Le dépôt des déclarations n’est pas une condition suffisante de l’exonération et suppose que les éléments de preuve qui y sont joints puissent être considérés comme suffisamment convaincants quant à la détention des actions composant le capital social de la société.
La SA IPD holdings a déposé pour des déclarations 2746 pour les années 2011 et 2012 mentionnant M. [K] [Z] en qualité d’unique associé de la SA IPD holdings.
La SA IPD holdings a produit :
— les statuts à jour de la société,
— l’extrait du RCS luxembourgeois,
— le registre des actions de la société mentionnant qu’après la souscription du capital social, les actions ont été acquise le 26 juin 2009 par M. [K] [Z] de la société Universal Stars LLC et la convention de cession intervenue entre ces derniers,
— une attestation de la société Universal Stars LLC du 31 janvier 2013 aux termes de laquelle cette société n’a reçu le prix de la cession que par compensation, le montant du capital social ayant été « versé » par M. [K] [Z],
— un certificat d’inscription nominative établi le 27 janvier 2014 attestant de la propriété par M. [K] [Z] des 3100 actions de la SAM IPD holdings,
— une attestation de la banque monégasque Bank Julius Baer établie le 2 juillet 2010, dans le cadre de l’établissement de l’acte authentique de Me [B], notaire à [Localité 10], constatant le prêt par la SAM Bank Julius Baer à la SA IPD Holdings de la somme de 10 000 000 euros aux fins de financer l’acquisition par cette dernière des 100 actions de la société de droit luxembourgeois Opalin. Cette attestation relative à l’origine des fonds mentionne que M. [K] [Z] qu’il est le bénéficiaire économique de la SAL IPD Holdings, que les fonds sont licites et ont une origine ayant fait l’objet de toutes les vérifications requises par les textes et sont en parfaite régularité au regard de la législation sur le blanchiment.
— une attestation de la SAM Bank Julius Baer du 8 février 2013 aux termes de laquelle la banque confirme que M. [K] [Z] est bien l’unique ayant droit économique de la SAM IPD Holdings ; cette attestation a été réitérée le 26 mars 2014 pour préciser que M. [K] [Z] est le bénéficiaire économique du compte n05130077
Sur ces deux dernières attestations, il convient d’observer qu’elles ne sont pas suffisamment convaincantes en ce qui concerne la détention du capital social de la SAL IPD holdings, la notion de bénéficiaire économique et celle d’associé d’une société anonyme, monégasque, luxembourgeoise ou française étant différente, sachant qu’un bénéficiaire économique peut détenir ou contrôler indirectement une société. Or le texte de l’article 990 D précité impose que soient identifiés les actionnaires ou associés et le nombre d’actions ou parts détenues dans le capital social de la société redevable de la taxe de 3% pour pouvoir bénéficier de l’exonération.
Le certificat d’inscription nominative a été établi postérieurement à la période contestée et ne saurait donc attester de la propriété par M [K] [Z] des 3100 actions de la SAL IPD holdings au jour de l’établissement. des déclarations 2746 pour les années 2011 et 2012.
Enfin, les conditions d’acquisition des actions par M. [K] [Z] restent obscures et non justifiées puisque la société Universal Stars LLC indique tout à la fois que le capital social a été versé par M. [K] [Z], sans que cette affirmation ne soit justifiée par un quelconque élément et que le paiement du prix de la cession est intervenu par compensation sans aucune justification comptable non plus.
Aucun des éléments produits, même combinés entre eux, n’est convaincant pour établir la qualité d’unique associé de la SA IPD holdings de M. [K] [Z].
La SAL IPD Holdings soutient encore que la taxe de 3% ne lui est pas applicable puisque les époux [Z] ont déposé des déclarations d’impôt sur la grande fortune, que l’objectif du législateur a été atteint, à savoir endiguer l’évasion fiscale impliquant la détention d’immeubles situés en France par les sociétés étrangères et que la détention de biens immobiliers français ressort alternativement soit de la taxe de 3%, soit de l’impôt sur les grandes fortunes.
Cependant, le législateur a précisément maintenu deux dispositifs qui ont des conditions d’application et d’exonération parfaitement distinctes et le régime institué par les articles 990 D et 990 E du code générale des impôts est celui du principe d’une imposition et de la possibilité d’une exonération si certaines conditions sont remplies.
Les moyens soutenus de ce chef par la SAL IPD Holdings sont dès totalement inopérants.
2. Sur la valeur vénale de l’immeuble :
La SAL IPD Holdings soutient que l’administration fiscale aurait dû retenir les valeurs foxées par la commission de conciliation du 15 septembre 2015, que l’évolution du marché immobilier de ce type de bien a fortement chuté, qu’il n’a pas été suffisamment tenu compte de l’état de vétusté de l’immeuble et que ni l’administration, ni le tribunal n’ont retenu des termes de comparaison valables.
La valeur vénale réelle d’un immeuble correspond au prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande sur un marché réel, compte tenu de la situation de fait et de droit dans laquelle l’immeuble se trouve avant la survenance du fait générateur de l’impôt.
L’administration peut retenir des prix de cession de biens intrinsèquement similaires.
L’avis de la commission de conciliation invoqué par l’appelante ne saurait être retenu en ce qu’il concerne l’évaluation des parts de la société Opalin, propriétaire précédent de la Villa Marizzzima.
Cette villa est une villa « [Adresse 4] » située dans le quartier résidentiel de luxe de [Adresse 9] au [Localité 5]. Construite en 1901, sur un terrain d’une surface de 1432 m², elle comprend quatre niveaux, 13 pièces principales, deux cuisines, 3 salles de bains, pour une superficie utile de 450 m². Elle se situe proche du bord de mer avec vue sur mer et est répertoriée à l’inventaire général du patrimoine culturel.
Le marché de tels biens de luxe est réduit et l’administration est parfaitement fondée à se prévaloir de prix de cession de biens situés dans des zones proches mais aux caractéristiques similaires comme les communes de [Localité 12] ou [Localité 11].
Force est de constater que tant en ce qui concerne l’évaluation que la vétusté, la SAL IPD Holdings se contente de simples affirmations sans jamais produire :
— un quelconque document objectif sur l’état de vétusté allégué qui nécessiterait un abattement supérieur à celui de 10% déjà appliqué par l’administration fiscale, l’avis établi par une agence immobilière faisant état de la vétusté étant à cet égard particulièrement insuffisant ;
— d’exemples de cessions de bien intrinsèquement similaires venant contredire ceux cités par l’administration fiscale à l’appui de son évaluation. La production d’un recueil de méthode d’évaluation et de prix constatés en général ne permet pas d’établir une valeur vénale réelle en tenant compte des caractéristiques de l’immeuble
Enfin, la SAL IPD Holdings n’est pas plus fondée à se prévaloir d’une rupture de l’égalité s’agissant des éléments de comparaison auxquels l’administration a accès et non le contribuable quand il lui appartenait, conformément à l’article 76 B du livre des procédures fiscales de solliciter la communication des documents sur lesquels l’administration fondait son contrôle.
Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
La SAL IPD Holdings, qui succombe est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 19 septembre 2019,
Condamne la société anonyme de droit luxembourgeois IPD Holdings aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société anonyme de droit luxembourgeois IPD Holdings à payer à la direction générale des finances publiques la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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