Infirmation partielle 2 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 2 nov. 2023, n° 22/01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 19 janvier 2022, N° 2021F01435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BELLE-ISLE SQUARE c/ Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01184 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VA5E
AFFAIRE :
S.A.R.L. BELLE-ISLE [Localité 4]
…
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2021F01435
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Lucile BARRE
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. BELLE-ISLE [Localité 4]
RCS Nanterre n° 803 770 130
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. BELLE-ISLE SQUARE
RCS Nanterre n° 824 417 620
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Lucile BARRE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7A et Me Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
APPELANTES
****************
RCS Nanterre n° 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 et Me BREHM substituant à l’audience Me Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Septembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
Le 26 décembre 2014, la société Belle-Isle [Localité 4], dont la gérante est Mme [F], a souscrit auprès de la société Axa France Iard, ci-après dénommée la société Axa, un contrat d’assurance multirisque professionnelle.
En 2019, la société Belle-Isle Square, dont la gérante est également Mme [F], et la société Belle-Isle [Localité 4] ont souscrit auprès du même assureur un contrat d’assurance multirisque professionnelle à effet respectivement du 7 janvier 2019 et du 18 mars 2019.
Expliquant avoir été contraintes de fermer leur établissement à compter du 15 mars 2020 à la suite de l’arrêté du 14 mars 2020 et du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales applicables dans le cadre de l’état d’urgence consécutif à l’épidémie de Covid-19, les sociétés Belle-Isle Square et Belle-Isle [Localité 4] ont régularisé auprès de la société Axa, par courrier recommandé du 17 mars 2020, une déclaration de sinistre tendant à voir mobiliser la garantie.
Par courrier du 5 mai 2020, la société Axa a opposé un refus de garantie aux sociétés demanderesses en précisant que les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative n’étaient pas garanties par les contrats.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai 2021, le conseil des sociétés Belle-Isle Square et Belle-Isle [Localité 4] a réitéré la demande de garantie auprès de la société Axa, en vain.
Par ace d’huissier du 30 juin 2021, les sociétés Belle-Isle Square et Belle-Isle [Localité 4] ont fait assigner la société Axa devant le tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir l’indemnisation de leurs pertes d’exploitation.
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Débouté la société Belle-Isle [Localité 4] et la société Belle-Isle Square de leur demande visant à fair juger que l’agent général Axa aurait manqué à ses obligations d’information et de conseil et que la responsabilité de la société Axa France Iard serait engagée à ce titre en sa qualité de mandant ;
— Débouté la société Belle-Isle [Localité 4] et la société Belle-Isle Square de leur demande visant à voir la société Axa france Iard condamnée à les indemniser, au titre de la garantie perte d’exploitation, des préjudice subis par elles suite aux mesures de fermetures administratives prises en raison de la Covid-19, ainsi que de l’ensemble de leurs autres demandes ;
— Condamné in solidum la société Belle-Isle [Localité 4] et la société Belle-Isle square à payer à la société Axa France Iard la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 27 février 2022, les sociétés Belle-Isle [Localité 4] et Belle-Isle Square ont interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2023, les sociétés Belle-Isle [Localité 4] et Belle-Isle Square demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 19 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— Assortir toute condamnation au profit des sociétés demanderesses du taux d’intérêt au taux légal à compter de l’interpellation à s’exécuter adressée à son assureur, constituée par ses déclarations de sinistre, ou à tout le moins son assignation du 30 juin 2021 ;
— Condamner la société Axa France Iard à indemniser les sociétés demanderesses des préjudices subis au titre de la garantie perte d’exploitation suite aux mesures de fermetures administratives prises en raison de l’épidémie pour les périodes du 15 mars au 15 juin 2020, du 16 octobre 2020 au 29 octobre 2020 et à compter du 29 octobre 2020, soit un montant de 398.572,56 € en ce que :
— La garantie « Perte d’exploitation suite à fermeture administrative» est due aux sociétés demanderesses dès lors que l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons en leur interdisant d’accueillir du public ainsi que les décrets n°2020-1262 et n°2020-1310 respectivement du 16 octobre 2020 et du 29 octobre 2020 correspondent bien à des décisions de fermeture prises par une autorité administrative compétente et que ces décisions ont été prises en conséquence d’une épidémie ;
— L’agent général Axa a manqué à son obligation d’information et de mise en garde en n’attirant pas l’attention de la gérante des sociétés demanderesses sur la réduction de garantie en souscrivant une nouvelle police d’assurance remplaçant la précédente auprès du même assureur ;
— L’agent général a manqué à son devoir de conseil en faisant souscrire à la gérante des sociétés demanderesses un contrat d’assurance inadapté aux besoins des sociétés assurées et en n’attirant pas son attention sur la disparition de la couverture des pertes d’exploitation suite à fermeture administrative dans le contrat souscrit en remplacement du précédent ;
— La clause d’exclusion invoquée par la compagnie d’assurance d’Axa France Iard n’est pas rédigée en caractères « très apparents » ;
— La clause d’exclusion doit être déclarée nulle en ce qu’elle n’est pas formelle et limitée au sens de l’article L.113-1 du code des assurances ;
— La compagnie d’assurance Axa France Iard est responsable à l’égard des sociétés demanderesses des fautes commises par son agent général ;
— Le pourcentage d’indemnisation de la perte de chance doit être égal à 100% ;
— Au cas où la cour devait ordonner une expertise judiciaire, condamner la société Axa France Iard à prendre en charge les frais d’expertise et la condamner au versement d’une provision ad litem de 10.000 € ;
— Au cas où la cour devait ordonner une expertise judiciaire, condamner la société Axa France Iard au versement d’une somme provisionnelle de 250.000 € ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner la publication judiciaire, aux frais de la société Axa France Iard,
— Dans un délai de 4 jours ouvrables à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir, au sein d’une édition de presse quotidienne nationale sur format papier et format dématérialisé au choix de la demanderesse sans que le coût de la publication ne puisse excéder la somme de 10.000 €, dans un encadré, étant précisé que la taille des caractères ne pourra être inférieure à une police de taille 16, du texte suivant :
« Par arrêt en date du '''''''''''''''..rendu par la cour d’appel de Versailles, la société Axa France Iard a été condamnée à indemniser les restaurants «Crêperie Belle-Isle Square» et «Crêperie Belle-Isle [Localité 4]», représentés par Mme [F], au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation suite à la fermeture administrative de ses établissements » ;
— Dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir, au sein d’une édition de presse magazine sur format papier et format dématérialisé au choix de la demanderesse sans que le coût de la publication ne puisse excéder la somme de 10.000 €, dans un encadré, étant précisé que la taille des caractères ne pourra être inférieure à une police de taille 16, du texte suivant :
« Par arrêt en date du '''''''''''''''..rendu par la cour d’appel de Versailles, la société Axa France Iard a été condamnée à indemniser les restaurants «Crêperie Belle-Isle Square» et «Crêperie Belle-Isle [Localité 4]», représentés par Mme [F], au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation suite à la fermeture administrative de ses établissements » ;
— Dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir, sur la page d’accueil du site internet de la défenderesse accessible à l’url www.axa.fr, pendant une durée ininterrompue de 30 jours, sur un bandeau fixe, en haut de page, dans un encadré, étant précisé que la taille des caractères ne pourra être inférieure à celle utilisée pour les titres des encadrés habituels existants sur ledit site, du texte suivant :
« Par arrêt en date du '''''''''''''''..rendu par la cour d’appel de Versailles, la société Axa France Iard a été condamnée à indemniser les restaurants «Crêperie Belle-Isle Square» et «Crêperie Belle-Isle [Localité 4]», représentés par Mme [F], au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation suite à la fermeture administrative de ses établissements » ;
— Assortir les condamnations de publications judiciaires d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard et par manquement, par publication et se réserver la liquidation des astreintes ;
— Débouter la société Axa France Iard de sa demande tendant à déclarer l’appel de la société Belle-Isle Square abusif, tant elle est mal fondée ;
— Condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront directement recouvrés par Maître Guillaume Aksil, SELARL Lincoln Avocats Conseils, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Axa France Iard au versement de la somme de 15.000 € au profit des sociétés demanderesses au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 août 2023, la société Axa France Iard demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 19 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— Débouter les sociétés demanderesses de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait que l’intimée aurait manqué à son obligation d’information et de conseil :
— Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
En conséquence,
— Débouter les sociétés demanderesses de leur demande d’indemnisation formulée à l’encontre de la société Axa france Iard et de toutes leurs autres demandes fins et conclusions ;
A titre plus subsidiaire, si par impossible la cour estimait que la garantie d’Axa france Iard était mobilisable ou qu’elle aurait engagé sa responsabilité en l’espèce,
— Juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée ;
En conséquence,
— Débouter les sociétés demanderesses de leur demande de condamnation formulée à l’encontre d’Axa France Iard et de toutes leurs autres demandes fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Désigner tel expert qu’il plaira à la cour, aux frais avancés par les sociétés appelantes, avec pour mission de :
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par les sociétés demanderesses et/ou leur expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
— Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
— Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
— Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires ' charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
— Donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par les demanderesses ;
— Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars 2020 ;
— Débouter les sociétés demanderesses de leur demande d’intérêt au taux légal, ou à défaut, juger que les intérêts ne seront dus qu’à compter de la décision d’appel ;
En tout état de cause :
— Condamner les sociétés demanderesses à une amende civile de 5.000 € et à verser à la société Axa France Iard la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
— Condamner les sociétés demanderesses à payer à la société Axa France Iard la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les appelantes fondent leur action à l’encontre de la société Axa sur la responsabilité du fait d’autrui de l’article 1242 du code civil, sur la responsabilité du mandant prévue à l’article 1998 du même code et sur les obligations d’information prévues par les articles L.112-2 et L.520-1 du code des assurances.
Les sociétés Belle-Isle Square et Belle-Isle [Localité 4] font valoir qu’en 2014, la police souscrite par Mme [F], gérante de la société Belle-Isle [Localité 4], comprenait une garantie des pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative ; que lors de la souscription de la police pour la société Belle-Isle Square, son second établissement, Mme [F] s’est à nouveau rapprochée de son agent général pour bénéficier d’un contrat d’assurance aux mêmes conditions ; qu’elle a cependant découvert lors de la déclaration de sinistre établie lors de la pandémie de Covid-19 que l’extension de garantie précitée avait disparu des contrats d’assurance de ses deux sociétés puisque l’agent général Axa ne l’avait pas réintégrée dans les conditions particulières successives et établies sous le même numéro client, sans jamais attirer son attention sur ce point. Elles relèvent que la fiche d’information préalable à la souscription du contrat d’assurance, consistant à étudier les besoins de l’assuré, ne comporte aucune question sur les extensions de garantie perte d’exploitation, alors que l’extension de garantie était particulièrement justifiée au regard de leur activité de restauration. Elles soulignent que la fiche d’information préalable mentionnait le souhait du souscripteur de garantir les pertes d’exploitation. Elles estiment par conséquent que l’agent général a manqué à son devoir d’information, de mise en garde et de conseil, qu’elles ont perdu une chance de souscrire un contrat plus adapté à leur situation et que ce manquement engage la responsabilité de l’assureur du fait de son mandataire en application de l’article 1998 du code civil, mais également en vertu de l’article 1242 du même code.
Les sociétés Belle-Isle Square et Belle-Isle [Localité 4] sollicitent la condamnation de la société Axa à l’indemnisation des préjudices dont elles auraient dû bénéficier, dès lors que les conditions de la mobilisation de la garantie des pertes d’exploitation étaient remplies. Elles expliquent avoir été contraintes de fermer totalement leur établissement du 15 mars au 15 juin 2020, puis partiellement à compter du 16 octobre 2020, puis à nouveau totalement à partir du 29 octobre 2020 jusqu’au mois de juin 2021. Elles affirment que le fait d’interdire à un établissement d’accueillir ses clients dans la salle intérieure et de l’autoriser à les accueillir uniquement sur la terrasse constitue une fermeture administrative de l’établissement. Elles ajoutent que cette décision de fermeture administrative a été prise en raison de l’épidémie de Covid-19. Elles demandent à la cour d’écarter la clause d’exclusion dont elles considèrent que les termes ne sont pas rédigés en termes très apparents au mépris des dispositions de l’article L.112-4 du code des assurances et dont elles contestent le caractère formel et limité exigé par l’article L.113-1 du même code.
Les sociétés Belle-Isle Square et Belle-Isle [Localité 4] formulent leurs demandes indemnitaires sur la base d’une perte de chance équivalant à 100 % du dommage, soit 398.572,56 €, dès lors que la garantie était mobilisable et subsidiairement, sur la base d’une perte de chance équivalant à 15 % de leurs chiffres d’affaires, soit 115.647,07 €, au regard des propositions transactionnelles formulées par la société Axa aux bénéficiaires de l’extension de garantie. Subsidiairement, elles sollicitent une mesure d’expertise. Elles demandent à la cour de mettre les frais d’expertise à la charge de la société Axa et de la condamner au paiement d’une provision de 250.000 € et d’une provision ad litem d’un montant de 10.000 €. Elles sollicitent enfin la publication de l’arrêt à intervenir et les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure.
La société Axa répond que la société Belle-Isle Square ne produit aucun élément de preuve au soutien de l’affirmation selon laquelle elle aurait souscrit initialement une police stipulant une extension de garantie relative aux pertes d’exploitation à la suite d’une fermeture administrative, dès lors que les appelantes ne communiquent ni le contrat souscrit initialement par la société Belle-Isle Square, ni les deux polices souscrites en 2019 et applicables au moment du sinistre. L’assureur ajoute que les appelantes ne justifient pas davantage avoir sollicité la souscription d’une extension de garantie couvrant le type de risque ayant entrainé la perte d’exploitation invoquée lors de la conclusion des contrats en 2019.
La société Axa conteste tout manquement de son agent général à son obligation d’information issue des articles L.112-2 et L.520-1 II 2°, devenu L.521-4 du code des assurances, rappelant que l’assurée a rempli une fiche d’information préalable dans laquelle elle a reconnu avoir reçu toutes les informations nécessaires avant la souscription du contrat. L’intimée rappelle que dans les deux polices, il existe une mention aux conditions particulières située juste au-dessus de la signature du souscripteur par laquelle il a reconnu avoir été informé et avoir pris connaissance préalablement à la souscription du contrat d’assurance des informations concernant le tarif et les conditions de garantie auprès du représentant de l’assureur. La société Axa relève que les conditions particulières des deux contrats d’assurance litigieux indiquent que la garantie des pertes d’exploitation, non consécutives à un dommage matériel, est limitée à la seule survenance d’un arrêté de péril, et non à une décision de fermeture administrative, de sorte que les sociétés Belle-Isle [Localité 4] et Belle-Isle Square étaient parfaitement éclairées sur la teneur des garanties.
La société Axa considère que les appelantes ne peuvent se prévaloir d’aucune comparaison des questionnaires de souscription, dès lors qu’elles ne les communiquent pas.
Subsidiairement, la société Axa fait valoir que les assurées ne sont pas fondées à solliciter la mobilisation de garanties qu’elles n’ont pas souscrites mais uniquement le préjudice tiré d’une éventuelle perte de chance de souscrire une telle garantie, alors qu’elles ne démontrent pas qu’elles auraient été en mesure de souscrire un contrat plus adapté à la crise du Covid-19. L’assureur explique que l’extension de garantie des pertes d’exploitation à la suite d’une fermeture administrative n’était, en tout état de cause, pas mobilisable, dès lors que la clause d’exclusion vise les décisions de fermeture administrative collectives et que la garantie perte d’exploitation en cas d’interruption temporaire d’activité résultant d’un arrêté de péril entrainant la fermeture provisoire de l’établissement assuré, n’a pas vocation à s’appliquer. En réponse à l’argumentation adverse, l’assureur soutient que la clause d’exclusion répond au formalisme exigé par l’article L.112-4 du code des assurances et qu’elle est formelle et limitée conformément aux dispositions de l’article L.113-1 du même code. L’intimée soutient que les pertes d’exploitation invoquées ne sont pas démontrées, les appelantes n’ayant communiqué que des estimations, établies de manière non contradictoire, sans pièces comptables justificatives, en tant compte de la période de couvre-feu qui n’entre pas dans le champ de la garantie et sans considération des facteurs externes, des économies de charges et des aides/subventions d’Etat perçues par les assurées. La société Axa conclut au débouté des demandes de provision, de provision ad litem et refuse de prendre en charge la consignation si une expertise était ordonnée, considérant que la mesure d’instruction n’aurait pour objet que de pallier la carence des appelantes dans l’administration de la preuve. Enfin, elle estime que la demande de publication n’est pas justifiée, dès lors qu’elle aurait uniquement pour finalité de porter atteinte à sa réputation.
*****
Sur les manquements de l’agent général
Au soutien de leur demande indemnitaire, les sociétés Belle-Isle [Localité 4] et Belle-Isle Square communiquent les conditions particulières du contrat d’assurance multirisque professionnel conclu par la société Belle-Isle [Localité 4] et la société Axa le 26 décembre 2014. Il ressort de leur examen que la société Belle-Isle [Localité 4] avait souscrit à l’extension de garantie « perte d’exploitation suite à fermeture administrative » notamment en cas d’épidémie.
Les appelantes ne produisent aucune autre pièce contractuelle. Ainsi, elles ne justifient pas du contrat d’assurance qui aurait été conclu dans un premier temps par la société Belle-Isle Square, avant le contrat de 2019.
La société Axa verse aux débats les conditions particulières des contrats d’assurance multirisque professionnel conclus par les sociétés Belle-Isle Square et Belle-Isle [Localité 4] respectivement le 15 janvier 2019 pour la première et le 29 avril 2019 pour la seconde. Il en ressort que l’extension de garantie des pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à une épidémie n’a pas été souscrite.
Les assurées reprochent à l’agent général un manquement à l’obligation d’information, au devoir de conseil et de mise en garde, à défaut pour ce dernier d’avoir proposé l’extension de garantie en cause et d’avoir attiré l’attention de l’assurée sur la suppression de cette garantie dans les nouveaux contrats.
L’article L.112-2 du code des assurances, dans sa version applicable en l’espèce, dispose que : " L’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.
(') ".
La cour relève que les dispositions de l’article L.520-1 du code des assurances invoquées par les appelantes ont été abrogées par l’ordonnance du 16 mai 2018 à compter du 1er octobre 2018. Elles ont été remplacées par l’article L. 521-4 du même code qui dispose notamment qu’avant la conclusion du contrat, l’intermédiaire en assurance doit « 2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé ».
Pour justifier avoir satisfait à l’obligation d’information, la société Axa communique en pièces n°4 et 5 les fiches d’informations remises et signées par les sociétés Belle-Isle Square et Belle-Isle [Localité 4] respectivement les 15 janvier et 29 avril 2019, dont il ressort que Mme [F], en qualité de gérante des deux sociétés, a reconnu avoir reçu de l’agent général les informations suivantes :
« Je reconnais :
— Qu’au cours des échanges avec mon agent général, j’ai exposé ma situation personnelle et communiqué les éléments nécessaires à l’établissement d’une proposition d’assurance en cohérence avec mes besoins et exigences et dont les documents suivants m’ont été remis avant la signature du contrat d’assurance :
— le document d’information sur le produit d’assurance,
— le questionnaire de risque,
— l’information sur le tarif,
— les Conditions générales 690200
— l’annexe 967025 ".
Il résulte de ces fiches d’information et des conditions particulières que l’extension de garantie des pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative décidée notamment en raison d’une épidémie n’est pas mentionnée, seules la garantie des pertes d’exploitation consécutives à un dommage matériel garanti, à une impossibilité ou difficulté d’accès aux locaux ou à une baisse de fréquentation de la clientèle, ainsi qu’une extension de garantie des pertes d’exploitation en cas d’arrêté de péril étant prévues.
Les appelantes insistent sur le souhait d’être couvertes au titre des pertes d’exploitation, qu’elles soutiennent avoir manifesté lors de l’examen de leurs « exigences et besoins » figurant dans la fiche d’information. Elles estiment que l’agent général aurait dû leur proposer l’extension de garantie litigieuse. Cependant, les conditions particulières des polices prévoient bien la garantie des pertes d’exploitation dans les cas susvisés, outre une extension de garantie des pertes d’exploitation en cas d’arrêté de péril, sans que les assurées ne justifient avoir exprimé un besoin particulier de garantie des pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à d’une épidémie, notamment dans le paragraphe de la fiche d’information préalable réservé aux déclarations complémentaires de l’assuré, qui est vierge de toute demande de la part des sociétés Belle-Isle Square et Belle-Isle [Localité 4]. S’il est prétendu que Mme [F] a rempli les mêmes questionnaires de déclaration de risque lors de la souscription de tous les contrats, elle ne communique aucune pièce probante permettant de corroborer ces dires.
Les appelantes considèrent que l’agent général aurait dû attirer spécifiquement leur attention en 2019 sur le fait que le domaine de la garantie était réduit dans les contrats, puisque l’extension de garantie des pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative en raison notamment d’une épidémie n’y figurait plus.
S’agissant de la société Belle-Isle Square, ce grief n’apparaît pas fondé, dans la mesure où cette dernière ne communique pas le contrat qu’elle aurait conclu avec la société Axa avant celui du 15 janvier 2019. Elle ne démontre donc pas la réduction alléguée du champ d’application de la garantie. Si elle soutient que l’extension de garantie litigieuse est prévue dans la formule spéciale « restauration » proposée par la société Axa, les documents qu’elle communique en pièce n°17 ne permettent pas de le démontrer, dès lors soit qu’ils ne sont pas datés, soit qu’ils datent de 2013 ou de 2016, de sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conclusion quant à la formule de contrat proposée par l’assureur aux restaurateurs en 2019. La cour souligne de surcroît que les appelantes indiquent en page 11 de leurs écritures que « les contrats d’assurances souscrits en 2019 (') sont des formules à la carte », dont les garanties sont spécifiquement choisies par l’assuré et ne correspondent donc à aucune formule.
En revanche, comme rappelé précédemment, il résulte du contrat conclu par la société Belle-Isle [Localité 4] le 26 décembre 2014 que l’assurée avait souscrit à l’extension de garantie « perte d’exploitation suite à fermeture administrative » notamment en cas d’épidémie, alors que cette garantie n’apparaît plus dans le contrat du 29 avril 2019. Alors que la société Belle-Isle [Localité 4] a souscrit le même contrat d’assurance multirisque professionnelle, auprès du même agent général, il ne ressort pas des pièces communiquées que ce dernier a attiré l’attention de l’assurée sur la suppression de cette extension de garantie, ce d’autant que la fiche d’information indique, de manière générale, que la « perte d’exploitation » est garantie, ce qui a pu laisser croire à Mme [F] que l’extension de garantie litigieuse était maintenue. Le manquement au devoir de conseil de l’agent général est par conséquent caractérisé à l’égard de la société Belle-Isle [Localité 4]. Il engage la responsabilité de la société Axa en sa qualité de mandant, en application des articles 1998 du code civil et L.511-1 IV) du code des assurances.
La société Belle-Isle [Localité 4] soutient qu’elle a perdu une chance de souscrire un contrat plus adapté à sa situation, comme l’était le précédent, et qu’elle aurait dû bénéficier de la garantie, dans la mesure où les conditions de sa mobilisation étaient remplies.
Elle rappelle que les conditions particulières de la police à laquelle elle a souscrit le 26 décembre 2014 stipulent que :
« La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. "
Cependant, comme le souligne la société Axa, cette extension de garantie est assortie de la clause d’exclusion suivante :
« SONT EXCLUES
— LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE ".
La société Belle-Isle [Localité 4] demande à la cour d’écarter la clause d’exclusion, considérant qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L.112-4 du code des assurances, en ce qu’elle ne figure pas en caractères très apparents dans la police.
Aux termes du dernier alinéa de l’article L.112-4 du code des assurances, « (') Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».
En l’espèce, la clause figure, de manière distincte, sous les stipulations relatives à la garantie. Elle débute par les mots particulièrement explicites « SONT EXCLUS », positionnés comme un titre, ce qui attire l’attention du lecteur. Elle est rédigée en lettres majuscules, ce qui la distingue très clairement sur le plan visuel des autres stipulations du contrat figurant, hormis les titres de paragraphes, en caractères minuscules, de telle sorte que l’importance de la clause ne peut échapper à l''il du lecteur. Au regard de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire que la clause apparaisse en caractères gras, dans un encadré et sur un fond de couleur, il doit être considéré que la clause d’exclusion figure en termes très apparents dans la police, conformément aux dispositions de l’article L.112-4 précitées.
La société Belle-Isle [Localité 4] soutient encore que la clause d’exclusion méconnaît les dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances, en ce qu’elle n’est pas formelle, dès lors que l’existence d’une cause « épidémie » identique laisse le champ à l’arbitraire et donc à l’interprétation.
L’article L.113-1 du code des assurances dispose que : " Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ".
Ainsi selon l’article L.113-1 précité, les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.
Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite une interprétation.
En l’espèce, comme le soutient à juste titre la société Axa, la clause d’exclusion se réfère à des critères précis et ne nécessite aucune interprétation. En effet, il en ressort clairement lorsque la fermeture administrative affecte concomitamment, dans le même département, un autre établissement pour une même cause, comme une épidémie, la garantie est exclue.
Les termes employés dans la clause ne relève pas du vocabulaire spécifique au domaine de l’assurance et sont aisément compréhensibles par l’assurée.
La notion de « cause identique » est dépourvue d’ambigüité et ne nécessite aucune analyse, s’agissant tout simplement d’une même cause. Ainsi, la lecture de la clause d’exclusion permet de comprendre, sans doute quant à l’interprétation, que la fermeture d’un autre établissement pour une cause qui serait en tout point la même que celle qui a motivé la fermeture de l’établissement assuré exclut la garantie. Ces causes sont clairement énoncées dans la clause portant extension de la garantie aux pertes d’exploitation située immédiatement avant la clause d’exclusion.
La « cause identique » renvoie aux causes de fermeture administrative listées dans la clause portant extension de la garantie aux pertes d’exploitation, laquelle ne définit pas le terme épidémie. Cependant, cet élément est indifférent, dès lors que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’est pas l’épidémie, mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie. Ainsi, l’ambigüité alléguée du terme « épidémie » est sans incidence sur la compréhension par l’assurée des cas dans lesquels l’exclusion s’applique.
Il résulte de ces développements que la clause d’exclusion litigieuse revêt un caractère formel dans le respect de l’article L.113-1 du code des assurances.
La société Belle-Isle [Localité 4] prétend encore que la clause d’exclusion n’est pas limitée, dans la mesure où elle vide la garantie pour cause d’épidémie de sa substance.
Les dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances ont été rappelées ci-dessus.
Par ailleurs, l’article 1170 du code civil énonce que : « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
Aux termes du contrat liant les parties, la garantie couvre le risque de pertes d’exploitation consécutives, non pas à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laisse dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
Contrairement à ce que soutient la société Belle-Isle [Localité 4], il n’y a pas lieu de considérer les différentes causes de fermeture administrative de manière autonome, de sorte que nonobstant l’exclusion litigieuse, la garantie demeure mobilisable pour les autres causes visées au contrat.
L’assurée affirme que les cinq cas de fermeture administrative n’ont aucune cohérence ; elle considère que l’effet de la clause d’exclusion est contraire aux règles générales d’exécution des contrats supposant la bonne foi des cocontractants et la cohérence des clauses les unes par rapport aux autres. Toutefois, le choix des conditions de mobilisation de la garantie relève de la liberté contractuelles et en l’espèce, les cinq causes de fermeture administrative visées au contrat ne caractérisent aucune incohérence de l’ensemble contractuel, ni aucun manquement à l’obligation de bonne foi des cocontractants.
En conséquence, la clause d’exclusion de garantie litigieuse revêt un caractère limité au sens de l’article L.113-1 du code des assurances.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la garantie des pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à une épidémie n’était pas mobilisable, de sorte que la société Belle-Isle [Localité 4] ne justifie d’aucun préjudice indemnisable. Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre. Les demandes d’expertise, de provision et de provision ad litem sont en conséquence sans objet.
Subsidiairement, l’appelante sollicite l’indemnisation de la perte de chance de bénéficier de l’offre transactionnelle proposée par la société Axa aux assurés bénéficiaires de l’extension de garantie des pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative. Au soutien de sa demande, elle produit en pièce n°15 un communiqué de presse diffusé le 10 juin 2021 par la société Axa, dont il résulte que l’assureur a effectivement proposé aux assurés précités une « indemnité transactionnelle (') équivalente à 15 % du chiffre d’affaire de l’activité restauration, sur la période des mesures administratives d’interdiction d’accueillir du public des 14 mars 2020 et 29 octobre 2020, dans la limite des durées et montants prévus par le contrat ».
Il est précisé en note de bas de page n°2 que le chiffre d’affaires à considérer est celui de « l’année de référence 2019 ».
Le manquement précédemment caractérisé de l’agent général à son devoir de conseil est à l’origine d’une perte de chance de la société Belle-Isle [Localité 4] de souscrire l’extension de garantie des pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative et conséquemment d’une perte de chance pour l’assurée de bénéficier de la proposition transactionnelle formulée par l’assureur.
La société Belle-Isle [Localité 4] affirme qu’elle aurait assurément souscrit à l’extension de garantie et accepté la proposition, de sorte que sa perte de chance doit être évaluée à 100 % du dommage. Toutefois, aucun élément probant ne permet de corroborer ces dires, alors qu’une extension de garantie a un coût et que l’assurée reconnaît que le montant de la prime d’assurance a baissé en 2019. Il n’est pas davantage démontré que 100 % des assurés bénéficiaires de la proposition l’ont acceptée, au regard du niveau relativement limité de l’indemnisation, cantonnée à 15 % du chiffre d’affaires. Dans ces conditions, la perte de chance sera évaluée à 30 % du préjudice.
La société Belle-Isle [Localité 4] produit en pièce n°42 son bilan pour l’année 2019. Il en ressort un chiffre d’affaire d’un montant de 556.794 €.
Il résulte du communiqué de presse précité que la proposition indemnitaire ne porte que sur 15 % du chiffre d’affaire de l’activité restauration, « sur la période des mesures administratives d’interdiction d’accueillir du public des 14 mars 2020 et 29 octobre 2020 ».
L’article 1er de l’arrêté du 14 mars 2020 a interdit aux restaurateurs d’accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020, soit pendant un mois. Par ailleurs, le décret du 29 octobre 2020 a restauré l’interdiction pour les restaurateurs de recevoir du public, cette mesure n’ayant été progressivement levée qu’au cours du mois de juin 2021. Toutefois, le communiqué de presse du 10 juin 2021 précise que l’indemnisation est encadrée par la limite des durées et montants prévus par le contrat. En l’espèce, les conditions particulières limitent la période de garantie à 3 mois maximum.
Au regard du chiffre d’affaire précité, de la période d’indemnisation, des limites de la garantie et du taux de la perte de chance précédemment retenu, la société Axa sera condamnée à payer à la société Belle-Isle [Localité 4] la somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts.
Compte tenu des termes de la proposition transactionnelle, il n’y a pas lieu de tenir compte des facteurs externes, ni des aides et subventions de l’Etat qui n’entrent pas dans le mode de calcul de l’indemnité visée dans le communiqué de presse du 10 juin 2021.
Sur la demande de publication judiciaire
Si les appelantes sollicitent la publication du présent arrêt, aucun élément ne justifie une telle mesure.
Sur la demande au titre des intérêts
S’agissant d’une créance de nature indemnitaire, les intérêts courront sur la somme allouée à compter de la présente décision en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, aucun élément ne justifiant qu’il en soit décidé autrement.
Sur les demandes au titre de l’appel abusif
La société Axa demande à la cour de condamner la société Belle-Isle Square et la société Belle-Isle [Localité 4] à une amende civile de 5.000 € et à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
Toutefois, l’exercice du droit d’agir en justice ne dégénère en abus qu’en cas de faute équipollente au dol qui n’est pas démontrée en l’espèce à l’égard de la société Belle-Isle Square, de sorte que la société Axa doit être déboutée de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, le jugement déféré sera infirmé des chefs des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 et de l’article 699 du code précité, la société Axa supportera les dépens de première instance et d’appel, dont distraction, et sera condamnée au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par la société Belle-Isle [Localité 4].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société Belle-Isle Square de ses demandes et rejeté les demandes d’expertise, de provisions, de publication judiciaire ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Axa France Iard à payer à la société Belle-Isle [Localité 4] la somme de 9.000 € de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute la société Axa France Iard de ses demandes au titre de l’appel abusif ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Guillaume Aksil, SELARL Lincoln Avocats Conseils ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à la société Belle-Isle [Localité 4] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transfert de compétence ·
- Courriel ·
- Rapport d'activité ·
- Licenciement ·
- Support technique ·
- Télétravail ·
- Refus ·
- Connaissance ·
- Réponse ·
- Pièces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Bail
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Vice de fond ·
- Appel ·
- Demande d'expertise ·
- Nullité ·
- Commerce ·
- Expertise judiciaire ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Lien ·
- Certificat médical ·
- Fracture ·
- Radiographie ·
- Causalité ·
- Consolidation ·
- Echographie ·
- Droite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Management ·
- Courrier ·
- Accès ·
- Lieu de travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Action
- Interdiction de gérer ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise commerciale ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Exploitation agricole ·
- Bilan comptable ·
- Commerce ·
- Liquidation ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Salarié ·
- Licenciement nul ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Harcèlement ·
- Chauffeur ·
- Remorque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Délégation de signature ·
- Prolongation ·
- Irrégularité ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Agence
- Succursale ·
- Salarié ·
- Amende civile ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Droit de grève ·
- Chose jugée ·
- Salaire ·
- Commission ·
- Commission européenne
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.