Article L11-2 du Code de la justice pénale des mineurs

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Version30/09/2021

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.

Les décisions prises à l'égard des mineurs tendent à leur relèvement éducatif et moral ainsi qu'à la prévention de la récidive et à la protection de l'intérêt des victimes.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

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www.cabinetaci.com · 31 août 2020

idArticle=LEGIARTI000039087863&cidTexte=LEGITEXT000039086952&dateTexte=20201001" rel="external noopener">L'article L. 11-1 du code justice pénale des mineurs dispose que « Lorsqu'ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de article L.11-3 du code de la justice pénale des mineurs dispose ainsi que « Les mineurs déclarés coupables d'une infraction pénale peuvent faire l'objet

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