Infirmation 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 14 oct. 2024, n° 24/00871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lunéville, 15 mars 2024, N° 22/196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 26 ] EST ET CENTRE EST, Société [ 13 ], Etablissement Public CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, Etablissement [ 18 ], Société TRESORERIE [ Localité 25 ], Association [ 24 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /24 du 14 octobre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00871 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLJX
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE, R.G.n° 22/196, en date du 15 mars 2024,
APPELANTE :
Madame [O] [U]
domicilié [Adresse 2]
Comparante en personne
INTIMÉES :
Association [24],
dont le siège social se situe au [Adresse 9]
Non représentée
Etablissement [18],
dont le siège social se situe au Chez [29] – [Adresse 19]
Non représenté
Société [30],
dont le siège social se situe au [Adresse 5]
Non représentée
Société [15],
dont le siège social se situe au [Adresse 14]
Non représentée
Société [21],
dont le siège social se situe au Chez [17] [Adresse 20]
Non représentée
Organisme [16],
dont le siège social se situe au [Adresse 27]
Non représenté
Société [13],
dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Non représentée
Société TRESORERIE [Localité 25],
dont le siège social se situe au [Adresse 8]
Non représentée
[23],
dont le siège social se situe au [Adresse 6]
Non représentée
Etablissement Public CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social se situe au [Adresse 4]
Non représentée
Société [26] EST ET CENTRE EST,
dont le siège social se situe au [Adresse 7]
Non représentée
Société TRESORERIE [Localité 11] [Localité 12],
dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 14 octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré Mme [O] [U] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le 2 août 2022, la commission de surendettement a imposé des mesures prévoyant le rééchelonnement des créances sur une durée de 48 mois, avec apurement total de l’endettement sur la base d’une capacité de remboursement mensuelle évaluée à 301 euros. Ces mesures ont été notifiées à Mme [O] [U] par courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 4 août 2022.
Par courrier simple en date du 23 août 2022 adressé à la commission de surendettement, Mme [O] [U] par l’intermédiaire de l’association [24] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement au motif que la mensualité prévue était trop élevée au regard de la charge de ses deux petits-enfants en qualité de tiers digne de confiance ([Z] et [Y]) et de l’absence de versements des prestations familiales à son profit.
A l’audience, Mme [O] [U] a précisé qu’elle percevait une retraite et un salaire (au titre d’un emploi en qualité de chauffeur accompagnateur sur un lieu de travail distant de 70 kilomètres de son domicile), ainsi qu’une allocation en qualité de tiers digne de confiance pour [Z], mineure.
Par jugement en date du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville a déclaré irrecevable le recours formé par Mme [O] [U] contre les mesures imposées le 2 août 2022.
Le juge a retenu que la contestation des mesures imposées avait été formée par courrier simple, contrairement aux dispositions prévues par l’article R. 733-6 du code de la consommation, et qu’à défaut de mention figurant sur l’enveloppe relative à la date de son expédition, le recours avait été enregistré par la commission le 6 septembre 2022, soit au delà du délai de contestation imparti expirant le 5 septembre 2022 à 24 heures.
Le jugement a été notifié à Mme [O] [U] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 30 mars 2024.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception posté le lundi 15 avril 2024, Mme [O] [U] a interjeté appel du jugement du 15 mars 2024 afin de s’opposer à l’irrecevabilité de sa contestation. Elle a indiqué qu’elle avait envoyé en temps et en heure sa contestation des mesures imposées à la [10] et qu’elle n’était pas responsable ni de l’absence de transmission de ce recours au tribunal par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, ni du délai de réception de ce recours par le tribunal. Elle a réitéré sa demande tendant à voir fixer des mensualités de remboursement entre 100 et 150 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 septembre 2024.
Mme [O] [U] a comparu et expliqué que sa situation avait changé, n’ayant plus la charge de sa petite-fille [Z] en qualité de tiers digne de confiance depuis un jugement du tribunal pour enfants du 6 mai 2024. Elle a ajouté que le montant des indemnités journalières versées dans le cadre d’un congé maladie longue durée depuis 2021 (pour un cancer) allaient être réduites de moitié.
Par courrier reçu au greffe le 27 juin 2024, l’entreprise [28] a fait état du montant de sa créance (450 euros) sans formuler d’observations sur la procédure en cours.
Par courrier reçu au greffe le 8 juillet 2024, la SA [21] a informé la cour de son absence à l’audience et d’observations à formuler sur le mérite du recours, déclarant s’en remettre à justice.
Par courrier reçu au greffe le le 5 juillet 2024, le [22], mandaté par [18], a sollicité la confirmation de la décision rendue.
Par courrier reçu au greffe le 15 juillet 2024, la CAF 54 a informé la cour de son absence à l’audience et de l’absence d’opposition à la procédure de rétablissement personnel, déclarant ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations. Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 14 octobre 2024.
MOTIFS
1) sur la recevabilité de la contestation formée par Mme [O] [U] à l’encontre des mesures imposées
Selon les dispositions combinées des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, les contestations des mesures imposées par la commission en application de l’article L. 733-1 du code de la consommation sont formées par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de leur notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, il est constant que les mesures imposées par la commission le 2 août 2022 ont été notifiées à Mme [O] [U] par courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 4 août 2022, de sorte que le délai de trente jours pour former une contestation expirait le samedi 3 septembre 2022, reporté au lundi 5 septembre 2022 à 24 heures, tel que retenu par le premier juge.
Toutefois, la date du recours ne saurait correspondre à la date d’enregistrement du courrier de contestation par la commission de surendettement.
En effet, le recours est formé à compter de la date d’expédition du courrier de contestation figurant sur l’enveloppe, et à défaut de mention y afférent, à compter de la date du courrier portée sur l’écrit, dans la mesure où l’absence d’apposition du tampon dateur sur l’enveloppe par les services de la Poste ne saurait être imputée à la requérante.
Aussi, il en résulte qu’en l’absence de mention de la date d’envoi du courrier de contestation des mesures imposées figurant sur l’enveloppe, il y a lieu de considérer que le recours de Mme [O] [U] a été formé à la date figurant sur les écrits transmis, à savoir le 23 août 2022, soit dans le délai imparti pour former la contestation.
Néanmoins, il y a lieu de constater que la contestation n’a pas été formée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé à la commission de surendettement mais par courrier simple.
En effet, cette formalité incombe à Mme [O] [U], et non à la commission de surendettement lorsqu’elle communique la contestation au tribunal, contrairement à ce que soutient la requérante.
Or, l’article R. 733-6 alinéa 3 du code de la consommation dispose que la lettre de notification des mesures imposées par la commission « indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise
ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
Néanmoins, le courrier de notification des mesures imposées à Mme [O] [U] ne figure pas au dossier transmis, qui renseigne uniquement sur la date des courriers émis et reçus (ainsi que sur le mode de réception), de sorte qu’aucune pièce ne permet de considérer que la requérante a été informée des modalités du recours à adresser sous la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
Dans ces conditions, le non-respect de cette formalité de saisine du tribunal ne saurait être opposé à Mme [O] [U] qui a transmis son courrier de contestation des mesures imposées à la commission de surendettement dans le délai imparti.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la contestation formée par Mme [O] [U] sera déclarée recevable.
2) sur la part de ressources mensuelles à affecter à l’apurement des dettes
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’elles ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [O] [U] perçoit des ressources évaluées à 1 495,50 euros (mi-salaire -452,50€-, pension de retraite -1043€), et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 1 486,73 euros (forfait charges courantes pour une personne -745€-, forfait charges de chauffage -121€-, impôts sur le revenu -19,33€- et loyer -601,40€-). Son endettement est de l’ordre de 13 901,37 euros au 2 août 2022.
En effet, Mme [O] [U] étant en arrêt longue maladie, il n’y a pas lieu de retenir à ce jour des charges liées aux frais d’essence pour se rendre à son travail.
Il résulte de ces éléments que Mme [O] [U] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice.
Il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière de Mme [O] [U] ne permet pas de dégager une part de ressources mensuelles à affecter à l’apurement de ses dettes.
3) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L’article L. 733-1 (4°) du code de la consommation prévoit que lorsque la commission constate l’insolvabilité du débiteur caractérisée par l’absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d’apurer tout ou partie de ses dettes, elle peut imposer la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Il ressort du dossier que Mme [O] [U] subit une baisse de ses indemnités journalières de 450 euros au regard de la durée de son arrêt de travail longue maladie, de sorte que sa situation financière ne lui permet pas de payer ses charges courantes, et de dégager une capacité de remboursement.
Toutefois, si Mme [O] [U] est actuellement en état d’insolvabilité, sa situation peut toutefois être appréhendée de façon différente dans les 24 mois à venir, et en tout état de cause, dès que la reprise du travail sera possible ou qu’une décision de mise en invalidité sera prise, le cas échéant.
En attendant et devant la situation obérée de la débitrice, mais dans l’optique d’un changement de sa situation, il convient d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 733-1 (4°) du code de la consommation, la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, sans intérêts, à l’issue de laquelle la situation de l’intéressée sera réexaminée par la commission de surendettement à la demande de Mme [O] [U].
Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de rappeler que toutes les voies d’exécution en cours sont suspendues, et de dire qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en oeuvre, concernant les créances faisant l’objet du plan.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Mme [O] [U] de contracter de nouvelles dettes, ni d’accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
4) sur la fixation du montant des créances
En vertu de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créance.
Au vu des renseignements recueillis par la commission et le premier juge, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants :
En vertu de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créance.
Au vu des renseignements recueillis par la commission et le premier juge, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants :
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation des mesures imposées le 2 août 2022 formée par Mme [O] [U],
Et statuant à nouveau,
DECLARE recevable la contestation des mesures imposées le 2 août 2022 formée par Mme [O] [U],
CONSTATE que Mme [O] [U] ne dispose pas de capacité de remboursement à affecter au paiement de ses dettes,
FIXE comme suit le montant des dettes :
DIT que ces dettes ne produiront pas d’intérêts,
SUSPEND pour une durée de 24 mois sans intérêts, l’exigibilité de ces créances,
DIT qu’il appartiendra à Mme [O] [U] de saisir la commission de surendettement au terme du délai de 24 mois afin de voir réexaminer sa situation personnelle et financière,
DIT que les débiteurs sont tenus :
— d’affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan,
— de s’abstenir jusqu’à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d’effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit,
— de ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
RAPPELLE que le présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Mme [O] [U] devra saisir impérativement la commission de surendettement,
DIT qu’en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, la débitrice pourra déposer, à tout moment, un nouveau dossier,
CONFIRME le jugement pour le surplus en ses dispositions relatives aux frais et dépens,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en huit pages.
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