Article L521-15 du Code de la justice pénale des mineurs
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.
A tout moment au cours de la mise à l'épreuve éducative, y compris lorsqu'elle s'étend à des faits nouveaux, le juge des enfants peut prescrire, modifier ou lever la mesure éducative judiciaire provisoire ou les mesures de sûreté mentionnées à l'article L. 521-14, d'office, à la demande du mineur ou de son avocat ou sur réquisitions du procureur de la République.