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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 19 déc. 2024, n° 24/06609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/06609 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5AMP
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 19/12/2024
à Me PERRON
Copie certifiée conforme délivrée le 19/12/2024
à Me DE ANGELIS
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S. EPICURE OPERA Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 902 791 391, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. ATD EXCHANGE Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 444 027 650, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Manon CHILD, avocat postulant, du barreau de MARSEILLE, et ayant pour avocat plaidant, Maître Guillaume PERRON, avocat au barreau de REIMS,
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE:
La S.A.S. ATD EXCHANGE exerce une activité de distribution de boissons auprès de professionnels, dont la S.A.S. EPICURE OPERA.
De nombreuses factures ont été émises par la S.A.S. ATD EXCHANGE à l’égard de la S.A.S. EPICURE OPERA.
Par ordonnance de référé du 31 août 2023, le tribunal de commerce de Marseille a condamné la S.A.S. EPICURE OPERA à verser à la S.A.S. ATD EXCHANGE les sommes provisionnelles de 19.406,33 € avec intérêts à taux légal à compter de la demande en justice en remboursement d’un prêt et 92.595,68 € avec intérêts à trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures et 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A.S. EPICURE OPERA a interjeté appel de la décision. Par ordonnance d’incident, la Cour d’appel d’Aix en Provence a constaté que le désistement d’appel n’avait pas été accepté et qu’il ne produisait aucun effet et a déclaré l’appel interjeté par la S.A.S. EPICURE OPERA irrecevable.
Le 26 avril 2024, la S.A.S. EPICURE OPERA a assigné la S.A.S. ATD EXCHANGE au fond devant le tribunal de commerce de Marseille. Le même jour, elle a assigné son créancier devant le juge de l’exécution en délai de paiement.
Le 30 avril 2024, la S.A.S. ATD EXCHANGE a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de la S.A.S. EPICURE OPERA, portant sur un montant total de 127.919,09 €.
Par assignation du 03 juin 2024, la S.A.S. EPICURE OPERA sollicite la mainlevée de la saisie attribution.
Le 10 septembre 2024, le juge de l’exécution a rejeté la demande de délai de paiement en l’absence de mesure d’exécution en cours au moment de l’assignation.
A l’audience du 21 novembre 2024, la S.A.S. EPICURE OPERA sollicite un report de l’exigibilité de la créance de deux ans. Subsidiairement, elle sollicite un échelonnement de sa dette sur deux années, avec séquestre des sommes. En outre, elle demande la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. ATD EXCHANGE s’oppose aux demande de la S.A.S. EPICURE OPERA et sollicite la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
L’article 1343-5 du code civil prévoit que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, la S.A.S. EPICURE OPERA sollicite des délais de paiement au motif que le recouvrement des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée serait de nature à mettre en péril son activité.
Pourtant, la S.A.S. EPICURE OPERA n’apporte aucun élément ni aucune pièce relative à sa situation financière, qui justifierait de la mise en péril de son activité. Elle ne démontre pas non plus de quelle manière elle pourrait se mettre en mesure de payer sa dette dans deux ans, ni comment elle pourrait payer sa dette de manière échelonnée.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes de report et d’échelonnement de la dette.
Sur les demandes accessoires
La S.A.S. EPICURE OPERA, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
REJETTE les demandes de la S.A.S. EPICURE OPERA de report et d’échelonnement de la dette ;
REJETTE la demande de la S.A.S. EPICURE OPERA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. EPICURE OPERA à verser à la S.A.S. ATD EXCHANGE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. EPICURE OPERA aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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