Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL / Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS / Chapitre VI : Prise en charge de l'inaptitude de l'agent public à exercer ses fonctions / Section 2 : Dispositions particulières à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière
Article L826-9 du Code général de la fonction publique
La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 82, al. 2 et 3 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire territorial recruté dans un cadre d'emplois de niveau hiérarchique inférieur, en application des dispositions de l'article L. 826-5 est classé au premier grade en prenant en compte les services qu'il a accomplis dans son cadre d'emplois d'origine, sur la base de l'avancement dont il aurait bénéficié s'il avait accompli ces services dans son nouveau cadre d'emplois.
Les services pris en compte en application du premier alinéa sont assimilés à des services effectifs dans le cadre d'emplois d'accueil.
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