Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 44
La mise en disponibilité peut être accordée à l'officier de carrière par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées à l'article L. 4139-9.
Le nombre des officiers de carrière en disponibilité est fixé annuellement par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale.
[…] – la décision du 13 janvier 2016 méconnaît les dispositions de l'article L. 4138-11 du code de la défense et de l'article 2 du décret 2008-939 du 12 septembre 2008, dès lors que ces dispositions ne s'opposent pas à la mise en disponibilité des officiers sous contrat, […] a été admis, sur demande agréée, à cesser temporairement de servir dans les armées » ; qu'aux termes de l'article R. 4138-67 du même code : « » La mise en disponibilité peut être accordée à l'officier de carrière par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées à l'article L. 4139-9 ".