Confirmation 6 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 6 avr. 2022, n° 18/00938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/00938 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 31 janvier 2018, N° F15/01333 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 06 AVRIL 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 18/00938 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KJF2
Monsieur J X
c/
Institut Régional du Travail Social Nouvelle Aquitaine (IRTS)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 janvier 2018 (R.G. n°F15/01333) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 16 février 2018,
APPELANT :
Monsieur J X
né le […] de nationalité Française, demeurant 8, chemin des Rosiers – La Prade – 33650 SAINT-MÉDARD D’EYRANS
représenté et assisté de Me Pierre- Louis DUCORPS substituant Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Institut Régional du Travail Social Nouvelle Aquitaine (IRTS), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
N° SIRET : 301 168 803
représentée et assistée de Me Clarisse MAROT, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 février 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame M N, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame M N, présidente
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur J X, né en 1960, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2008 en qualité de directeur des formations et missions par l’association Institut Régional du Travail Social Nouvelle-Aquitaine (ci-après dénommée l’IRTS) qui emploie à titre habituel plus de dix salariés.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Par lettre datée du 3 février 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 février 2015 avec mise à pied à titre conservatoire.
M. X a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 23 février 2015.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. X a saisi le 16 juin 2015 le conseil de prud’hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 31 janvier 2018, a :
- dit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
- débouté l’IRTS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X aux dépens.
Par déclaration du 16 février 2018, M. X a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des
avocats le 12 avril 2021, M. X demande à la cour de réformer le jugement rendu et de :
- dire qu’il n’a pas reçu l’indemnité de licenciement à laquelle il peut prétendre,
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner l’IRTS à lui payer, sur la base d’un salaire moyen mensuel brut de 4.905,06 euros, les sommes suivantes :
* à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement : 59.215,75 euros,
* à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 117.721,44 euros,
- condamner l’IRTS aux dépens ainsi qu’à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 juin 2021, l’IRTS demande à la cour de’confirmer le jugement rendu et de
- dire que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. X de la totalité de ses demandes,
A titre d’appel incident,
- déclarer recevable et fondé l’appel incident formé par l’IRTS,
- réformer la décision entreprise sur l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X à verser à l’IRTS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire, initialement fixée au 16 février 2021, a été renvoyée successivement au 22 juin 2021 puis au 8 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Par courrier du 23 février 2015 qui fixe les limites du litige, M. X a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié.
La lettre de licenciement s’articule autour de quatre axes : l’insuffisance technique de M. X, un positionnement non conforme à son poste, les manquements à son obligation de loyauté et l’absence d’éthique de la responsabilité.
Lors de l’audience du 16 février 2021, la cour a relevé d’office un moyen tiré de l’article 33 alinéa 4 de la convention collective du 15 mars 1966 applicable à l’espèce et invité les parties à faire valoir leurs observations en conséquence.
Cet article stipule que : « Les mesures disciplinaires applicables aux personnels des établissements ou services s’exercent sous les formes suivantes :
- l’observation ;
- l’avertissement ;
- la mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de 3 jours ;
- le licenciement.
[…]
Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l’égard d’un salarié si ce dernier n’a pas fait l’objet précédemment d’au moins deux des sanctions citées ci-dessus, prises dans le cadre de la procédure légale ».
Ne sont concernés par cette disposition que les licenciements disciplinaires ; dès lors, l’article 33 ne s’applique pas lorsque la cause réelle et sérieuse du licenciement invoquée est une insuffisance professionnelle.
Par ailleurs, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, l’employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts ; tous les motifs invoqués doivent donc être examinés, quand bien même seraient-ils à la fois d’ordre disciplinaire et non-disciplinaire.
En l’espèce, l’IRTS reconnait que le licenciement de M. X s’appuie sur divers motifs, certains étant de nature disciplinaire et d’autres relevant de l’insuffisance professionnelle du salarié.
En application de l’article 33, tous les motifs d’ordre disciplinaire seront écartés, le licenciement n’ayant pas été précédé de sanctions préalables et les motifs fondés sur des faits distincts, susceptibles de constituer une insuffisance professionnelle, seront examinés successivement.
La lettre de licenciement adressée à M. X est ainsi rédigée, la cour numérotant chaque reproche de la lettre afin de les identifier et les étudier un à un ci-après :
« (…)
A. Sur votre insuffisance technique :
A.1. Dès le 1er juillet 2014, il vous a été demandé de fournir des dossiers directement liés à votre poste : les plan de charges, les tableaux d’organisations de la pédagogie, les ventilations des diverses coordinations, ainsi que des informations générales.
Ces dossiers se sont avérés être non stabilisés et non vérifiés, A plusieurs reprises, lors des réunions de travail du lundi matin, il vous a été indiqué que vous aviez le devoir de faire en sorte que ceux-ci soient justes, vérifiés et certifiés par vous, compte-tenu de l’importance de ces dossiers.
A ce jour, aucune amélioration n’a été constatée.
A.2. S’agissant du dossier PREFASS, pour lequel 4 réunions de travail ont été organisées les 1er, 16, 31 octobre et 10 décembre 2014, les différentes informations, comme les données chiffrées ou bien les comptes rendus que vous avez fournis ont donné lieu à de nombreuses modifications et ce, sans motif.
A.3. Lors de la réunion du comité de direction du 22 septembre 2014, il vous est fait part du nécessaire soutien à l’équipe des formateurs de la filière assistant de service social, et il vous a été demandé à plusieurs reprises d’être actif, vigilant, prévenant et de proposer un plan d’action concret. Cette requête est restée lettre morte.
A.4. Le 6 octobre lors de la réunion de la direction, il est fait constat d’une absence de suivi du dossier de l’enregistrement et la saisie des informations relatives aux étudiants étrangers, dossier non traité depuis novembre 2013, et qui est sous votre responsabilité dans l’attribution des tâches administratives.
A.5. Le 8 décembre 2014, alors que vous indiquiez lors d’une réunion de travail que tout allait bien au sein de l’institution, certains membres de l’équipe du pôle Formation Initiale ont saisi la Direction de votre absence de réponse à leurs problèmes quotidiens.
A.6. Il en est de même avec nos partenaires, comme par exemple lors de la réunion UNAFORIS du 2 décembre 2014. Vous étiez en charge d’effectuer un sondage sur les demandes et les attentes des équipes en matière de formation. Pour autant, vous n’avez rien mis en place.
A.7. Le 15 décembre 2014, lors d’une réunion de régulation avec le responsable de pôle, il vous a été reproché votre absence, votre manque de réactivité ou votre méconnaissance technique permettant de trouver des solutions rapides aux questions concernant les sites qualifiants, les besoins en remplacements ou en vacataires pour les visites de stages.
A.8. Dernièrement, lors d’un comité de direction du lundi 26 janvier 2015, vous étiez censé prendre la parole et proposer des informations et analyses sur 2 groupes de travail relatifs aux sélections, admissions et formation à distance. Mais, vous n’avez pu intervenir, n’ayant absolument rien préparé.
A.9. Les difficultés rencontrées par les équipes à travailler avec vous ont impliqué une intervention directe du directeur général.
Il s’agit d’un grave manque de clairvoyance de votre part qui a pour conséquence un défaut de soutien des équipes et ce, sur des dossiers dont vous avez la responsabilité.
Il apparaît donc que vous refusez de participer à la dynamique institutionnelle mise en place depuis plusieurs mois.
Ces faits démontrent une insuffisance technique caractérisée.
B. Sur un positionnement non conforme à votre poste
B.1.Votre attitude agressive envers les membres du personnel vous a été reprochée à de multiples reprises. Il vous a été sommé de changer de comportement.
Ainsi, vos prises de paroles et de positions vis-à-vis du Directeur administratif et financier lors des premières réunions vous ont valu deux régulations en juillet 2014, dont l’une en présence de votre collègue DAF.
Vous avez reconnu vous-même que cette façon d’agir était volontaire, vous « sur jouiez » dans le but d’impressionner" vos interlocuteurs.
Un tel comportement est des plus inappropriés et ne peut être toléré au vu de vos fonctions et de votre expérience professionnelle.
B.2. Lors d’une réunion le 16 décembre 2014, il vous a été rappelé ce que l’Institution attendait d’un Directeur adjoint, à savoir un comportement empreint de respect et de courtoisie envers l’ensemble de ses interlocuteurs et surtout exemplaire.
Mais, vous n’en avez pas tenu compte.
B.3. Le 23 janvier 2015, à la fin d’une réunion de travail avec votre collègue DAF, vous avez proposé au directeur général de fournir un document d’analyse sur la dynamique de l’institution. Mais, à ce jour, ce document ne lui a pas été communiqué.
B.4. Afin de mieux comprendre ce qui se passait entre vous et les équipes, le directeur général a assisté personnellement à certaines de vos réunions. Il s’est avéré que vous n’êtes absolument pas au fait des dossiers.
B.5. En outre, vous vous permettez d’arriver sans cesse en retard, laissant votre téléphone allumé et répondant même aux appels, ce qui entraîne des désagréments pour les autres participants.
B.6. Lors de la réunion des responsables de centres d’activité (dite inter-pôles) du 14 janvier 2015, vous étiez en charge de son animation mais pour autant, l’ordre du jour était des plus minimalistes et ne prenait pas en considération une demande faite par l’un des participants.
Vous avez ainsi passé sous silence des questions de fonctionnement et ce sans explication, ce qui a contraint le directeur général à intervenir de nouveau.
Une telle attitude disqualifie publiquement le salarié : votre silence démontre une incapacité à vous positionner de manière claire.
L’ordre du jour de cette réunion était inadapté et ne correspondait pas aux questions d’actualité. Le directeur général a dû intervenir personnellement ce qui démontre que vous n’êtes pas en mesure de proposer des analyses permettant d’avancer sur les dossiers.
B.7. Lors de la réunion du pôle Formations Initiales du 7 janvier 2015 relative à la « ré architecture » des formations, sujet très important pour la stratégie de l’Institution, votre attitude a été encore une fois inappropriée : vous vous êtes permis d’arriver en retard, votre téléphone n’a pas cessé de sonner.
B.8. Vous n’avez pris à aucun moment la parole. Ce manque total d’implication de votre part a également été constaté lors de la réunion du 13 janvier 2015 relative aux projets personnalisés mais aussi lors des réunions du Comité de direction.
Votre mutisme constant en réunion contraint vos collègues à vous interroger afin d’avoir votre avis et de connaître votre appréciation. Pour autant, vous restez tout de même très évasif.
B.9. Enfin, vous avez refusé, sans aucune explication ou justification, à participer aux réunions hebdomadaires du lundi mises en place à votre demande et ce, durant quatre lundis de suite : le 12, le 19, le 26 janvier et le 6 février 2015.
Un tel comportement est inapproprié pour un Directeur adjoint.
C. Sur vos manquements à votre obligation de loyauté
C.1. Il vous a été indiqué à de multiples reprises que la manière dont les informations sont communiquées aux salariés doit être soignée afin de respecter l’ensemble des maillons de la chaîne décisionnelle auquel vous appartenez.
Néanmoins, vous avez transmis des informations sensibles à certains salariés, sans aucune mesure dans les termes utilisés et sans en faire part au préalable au directeur général, ce qui a eu pour conséquence de jeter un trouble dans le propos institutionnel.
C.2. De même, vous vous êtes permis « d’utiliser » les propos qu’auraient tenus certains salariés pour critiquer des décisions qui ont pourtant été prises d’un commun accord avec le directeur général.
Ainsi, à la suite de la réunion du Conseil régional d’octobre 2014, vous vous êtes autorisé à critiquer ouvertement une prise de position du Directeur d’Etcharry, sur la recherche et le dossier PREFASS, sans en référer au préalable au directeur général, et ce auprès de salariés de l’IRTS. Cette attitude a créé un trouble auprès des équipes.
Les salariés que vous avez alors interpellés, vous auraient confié leur inquiétude. Mais,
invités à en parler, ils indiquent ne pas avoir tenu les propos que vous leur attribuez. Il apparaît donc que vous instrumentalisez les propos des salariés pour justifier vos critiques de nos positions.
C.3. Cela vous a déjà été mentionné en réunion de travail le vendredi 10 octobre 2014.
Une telle attitude démontre une volonté de votre part de déstabiliser l’Institution en décrédibilisant ses dirigeants. Vous jetez un doute quant à la pertinence et l’homogénéité de la chaîne décisionnelle.
Il s’agit d’un manque de loyauté de votre part étant entendu que toutes les décisions sont discutées en amont avec vous.
C.4. De même, le lendemain de la réunion UNAFORIS du 2 décembre, vous avez donné une fausse information aux responsables du pôle FI, sur le thème des sites qualifiants (l’évaluation par les stagiaires des conditions d’accueil), ce qui met en difficulté le directeur général dans sa demande aux équipes. Lorsque cela vous a été reproché, vous avez reconnu avoir menti.
C.5. De même, le 12 décembre 2014, lorsque vous êtes informé d’un dysfonctionnement sur le pôle FI, à savoir une défiance des équipes à votre encontre (discours tenu en réunion de travail avec les responsables de centres d’activité et les responsables de pôles du 26 novembre dans mon bureau), vous avez alors interpellé le responsable sur une question personnelle, alors qu’il vous avait été indiqué que serait organisée une réunion en présence du directeur général pour réguler ce dysfonctionnement.
Vous avez fait preuve d’un manque de maîtrise qui démontre votre désolidarisation avec le mode de management mis en place au sein de l’Institution depuis le changement de direction.
D. Sur votre absence d’éthique de la responsabilité
D.1. Lors de la convocation d’un salarié responsable de pôle, le 7 novembre 2014, vous avez tenu des propos particulièrement déplacés portant ainsi atteinte à sa personne.
Votre incapacité à saisir la complexité d’une situation et à la gérer sans heurt a été flagrante.
A la suite de cet événement, le lundi suivant, des remarques vous ont été faites afin que vous vous repreniez.
Par courrier du 27 novembre 2014, le directeur général vous a précisé que « ce n’est pas la première fois que je vous reprends sur cette attitude » et il vous demandait « de rectifier au plus vite ces pratiques ».
D.2. Par ailleurs, la Direction a été interpellée par les Délégués du Personnel lors de la réunion du 5 décembre 2014 et par les membres du CHSCT, sur des propos que vous auriez tenus à l’encontre d’un salarié ayant le statut de travailleur handicapé, à savoir des « moqueries et propos répétés, dégradants, humiliants qui portent atteinte à ma dignité au regard notamment de ma situation de handicap ».
Ces faits ont mis en lumière votre absence d’éthique de la responsabilité et porté un discrédit fort sur vos fonctions.
Il vous a été demandé par lettre du 18 décembre « de ne plus être en contact avec ce salarié », constatant que « cette affaire jetait un discrédit et le soupçon sur la fonction que vous occupez ».
Bien que vous n’ayez pas reconnu les faits qui vous étaient reprochés, une enquête interne a permis d’obtenir des témoignages portant sur des faits identiques.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces faits, il est évident que votre conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 16 février 2015 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. ».
Il ressort de l’analyse de la lettre de licenciement de M. X que l’ensemble des griefs relatifs à l’axe 'manquements à l’obligation de loyauté' (C.1. et suivants) et à l’axe 'absence d’éthique de la responsabilité' (D.1. et suivants) sont de nature disciplinaire.
La cour relève en effet que ces motifs sont déclinés sous les termes suivants :
- 'vous avez transmis des informations sensibles',
- 'vous vous êtes autorisé à critiquer ouvertement',
- 'vous instrumentalisez les propos',
- 'une telle attitude démontre une volonté de votre part', -'vous avez donné une fausse information',
- 'vous avez reconnu avoir menti',
- 'vous avez fait preuve d’un manque de maîtrise qui démontre votre désolidarisation', – 'vous avez tenu des propos particulièrement déplacés',
- 'des "moqueries et propos répétés, dégradants, humiliants que vous auriez tenus à l’encontre d’un salarié'.
Or, l’insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif et ne peut pas non plus relever d’une mauvaise volonté délibérée.
Ces deux axes de la lettre (C1 et D1) seront donc écartés eu égard aux développements précédents relatifs à l’article 33 de la convention collective applicable.
Le deuxième axe de la lettre de licenciement relatif au positionnement de M. X (B.1 et suivants) fait état de nombreux comportements volontaires :
- attitude agressive, 'vous avez reconnu vous-même que cette façon d’agir était volontaire',
- non communication des documents,
- ne pas être au fait des dossiers,
- ne pas tenir compte des remarques des supérieurs ni des demandes des interlocuteurs,
- être en retard aux réunions,
- répondre à des appels téléphoniques en réunion,
- refus de participer à des réunions.
Seul le paragraphe B.8. de cet axe ne contient pas de reproches de nature disciplinaire.
Dès lors, l’ensemble des autres points relatés dans la lettre et relatifs au positionnement du salarié revêtent un caractère disciplinaire et doivent donc être écartés.
L’étude portant sur les insuffisances de M. X sera en conséquence circonscrite aux différents paragraphe de l’axe A. intitulé 'insuffisance technique' ainsi qu’au paragraphe B.8.
Sur la stabilisation et la vérification des dossiers (A.1.)
Il est reproché à M. X d’avoir fourni 4 dossiers « non stabilisés et non vérifiés ».
Le salarié soutient d’une part avoir été déchargé des missions afférentes aux plans de charge des cadres pédagogiques et, d’autre part, concernant les tableaux d’organisation de la pédagogie, que le grief n’est pas suffisamment précis et qu’il n’est pas indiqué s’il s’agit des tableaux relatifs aux besoins de l’institut en pédagogie ou à la gestion financière de la pédagogie. M. X relève également l’imprécision des reproches relatifs à la ventilation des coordinations et aux informations générales.
L’IRTS vise comme insuffisance la plus problématique, l’incapacité de M. X à gérer les plans de charge, tableaux d’organisation et ventilation des diverses tâches.
A l’appui de ses affirmations, l’association verse des attestations.
M. Y, responsable formation à l’IRTS, indique : 'le point culminant à cette incompétence a été la mise en oeuvre des plans de charge que le DG de l’époque lui avait donné comme mission prioritaire. Il était en incapacité de pouvoir le réaliser puisqu’il n’avait aucune connaissance des activités collectives et individuelles des cadres pédagogiques. Pour une même activité, un formateur pouvait avoir un décompte sur son plan de charge différent de son collègue sans aucune raison. M. Z (directeur général) avait acquiescé sur le fait que M. X n’appréhendait pas ce dossier de manière satisfaisante.'
M. A, cadre pédagogique à l’IRTS, fait état dans son attestation de l’incapacité de M. X à comprendre le travail pédagogique ce qui s’est concrétisé par l’élaboration d’une multitude de plans de charge . 'Pendant plus de quatre ans, M. X a proposé des modèles de plan de charge incohérents ne correspondant pas à notre travail réel. Pour la même activité, les six formateurs se retrouvaient avec un temps pédagogique quantifié différemment'.
M. B décrit la même problématique relative aux plans de charge dans son attestation.
Or, la fiche de poste de directeur des formations et des missions prévoit que M. X doit assurer la responsabilité globale de l’organisation des formations et de l’administration de l’ensemble des missions et qu’il est le garant de l’ensemble de la planification et des programmations.
Dans le compte rendu de la réunion de direction du 22 septembre 2014, M. C demande à M. X d’avoir un entretien avec Mme D pour trouver une solution de sortie objective quant à ses revendications liées à son plan de charge et les pièces versées par M. X ne permettent pas de déduire qui’il a été déchargé de cette mission de réalisation des plans de charge.
Il en ressort qu’au regard des difficultés persistantes autour de ces documents, des discussions ont été entamées avec les représentants du personnel et des remontées d’information ont été demandées aux cadres pédagogiques, ce qui n’exonère pas M. X des responsabilités qui lui incombaient à ce sujet.
Sur ce point, l’insuffisance professionnelle de M. X est établie.
Sur le dossier PREFASS (A.2.)
M. X conteste la réalité et le sérieux de ce motif ; il fait valoir que la responsabilité directe, administrative et financière incombait à d’autres personnes. Ainsi, s’il a pu apporter un soutien technique à ce dossier, il n’en a jamais eu la responsabilité directe, et ce d’autant plus, qu’il avait été privé de ses délégations.
Ce point n’est pas repris dans les écritures de l’IRTS qui ne verse '''''''''''''''''''''''aux débats de nature à établir l’insuffisance invoquée, de sorte que ce motif ne peut être retenu.
Sur les difficultés de l’équipe des formateurs de la filière assistant de service social (A.3.)
M. X affirme que ce reproche ne lui est pas imputable dans la mesure où, suite à un changement d’équipe, il avait émis des inquiétudes et, qu’en dépit de ces alertes, aucune mesure n’a jamais été prise par la direction pour corriger les difficultés qu’il avait anticipées.
Ce point n’est pas développé dans les écritures de l’IRTS mais il est évoqué dans les attestations suivantes :
- M. Y affirme : 'lorsque des tensions sont apparues au sein de l’équipe de formateurs en charge de la formation ASS, j’ai dû seul jouer un rôle de médiation entre les cadres, alors que certains d’entre eux avaient été le rencontrer [M. X] pour aborder les points de divergence. Il est ensuite venu me voir pour me demander ce que nous pourrions faire'.
- Mme E écrit : 'Je prendrai pour exemple la gestion des suites du décès d’une collègue. Nous avons dû pallier au manque de formateurs permanents par des vacataires pour effectuer les visites de stage des étudiants assistants de service social. Alors que ma première demande a été effectuée en octobre, M. X me donne une réponse que deux mois après. Je tenais à préciser que lors de ce décès brutal et soudain de notre collègue, à aucun moment je n’ai senti de la part de M. X un quelconque soutien auprès de l’équipe'.
- Mme F fait état de ce décès du 16 septembre 2014 et indique que 'cet épisode dramatique a beaucoup marqué l’équipe ASS. A cette époque nous avions une vacataire et une collègue non remplacée (nous étions 6 dans l’équipe au complet). A aucun moment M. X ne s’est enquit auprès de moi de mes éventuels besoins, difficultés. Il ne m’a jamais proposé de soutien ou un temps d’écoute'.
M. X se prévaut d’une alerte à la direction en citant sa pièce 30. Or, le courriel produit émane de M. Y qui alerte M. X et M. G.
Dans le compte rendu de la réunion de direction du 22 septembre 2014, sur le point relatif à l’équipe AS, il est indiqué que M. C demande la mise en place de réunions de debriefing régulières, peut être avec un intervenant extérieur expérimenté, et appelle l’équipe pédagogique à faire preuve de vigilance. Il y est ajouté qu’il faut aider la passation entre Mme E et Mme F.
Sur ce point, M. X devait en sa qualité de directeur de formations et missions être un soutien pour ses équipes.
Il a été invité, par le directeur général, lors de la réunion de direction, à être vigilant au regard du contexte particulier.
Or, il s’avère que les salariés concernés témoignent de l’absence de soutien reçu par M. X qui n’a pas été à l’écoute de son équipe qui traversait en septembre 2014 une situation délicate.
L’insuffisance professionnelle de M. X est établie sur ce point.
Sur le dossier des étudiants étrangers (A.4.)
M. X considère que ce grief est en contradiction avec les instructions données par M. C et prétend que la question du suivi de l’enregistrement et de la saisie des informations relatives aux étudiants étrangers ne lui avait pas été confiée. De ce fait, il serait impossible de lui imputer un éventuel dysfonctionnement.
Ce point n’est pas repris dans les écritures de l’IRTS et la seule pièce produite à ce sujet est l’attestation de Mme H qui indique : 'J’ai été amenée à échanger plusieurs mails avec M. X au mois d’octobre 2014 au sujet d’un travail de secrétariat nécessaire dans le cadre de l’accueil des étudiants Erasmus à l’IRTS. M. X me disait alors que le responsable du pôle des formations initiales devrait libérer du temps de secrétariat sur le pôle alors qu’une décision autre avait été prise en novembre 2013 par lui-même. J’ai dû
renvoyer à M. X le compte rendu de décision qu’il m’avait lui même transmis ayant entre temps oublié qu’il avait déjà pris cette décision'.
Le compte rendu de la réunion de direction du 6 octobre 2014 relatif aux étudiants Erasmus relève que l’accueil des étudiants n’est pas à la hauteur de l’engagement pris et que la situation n’a pas évolué depuis novembre 2013.
Mais il ne mentionne à aucun moment M. X de sorte qu’il n’est pas possible d’imputer la responsabilité de ce dysfonctionnement à celui-ci.
Ce motif visé dans la lettre de licenciement n’est donc pas retenu par la cour.
Sur les problèmes quotidiens de l’équipe du pôle formation initiale (A.5.)
M. X conteste avoir pu affirmer que 'tout allait bien au sein de l’institution'. Il soutient avoir à plusieurs reprises alerté la direction des problèmes qui existaient au sein de l’IRTS et de ses inquiétudes, versant à ce sujet un courrier du 4 décembre 2013.
Il fait état également de l’imprécision de ce motif quant à l’identification des problèmes soulevés et des membres de l’équipe visés.
L’IRTS ne verse aucun élément quant à la réalité des propos qu’elle attribue M. X au cours de la réunion du 8 décembre 2014.
Ce reproche n’est donc pas établi.
La cour rappelle cependant qu’elle a précédemment retenu l’existence des difficultés de l’équipe des formateurs (A.3.).
Sur la réunion UNAFORIS (A.6.)
M. X conteste avoir reçu la mission d’effectuer un « sondage » sur les demandes et les attentes des équipes en matière de formation. Il affirme que lors de cette réunion, il a été décidé de mettre en place une journée de formation collective pour le personnel de l’IRTS, décision prise au cours de la réunion par M. C.
L’IRTS ne produit aucun élément pour étayer les insuffisances décrites dans la lettre de licenciement sur ce point de sorte que ce motif ne sera pas retenu par la cour.
Sur la réunion de régulation (A.7.)
M. X conteste le déroulement de la réunion du 15 décembre 2014, tel qu’il est décrit dans la lettre de licenciement. Il soutient avoir toujours montré un vif intérêt pour la thématique des sites qualifiants et indique qu’il avait notamment sollicité son employeur pour se perfectionner en la matière, en formulant, en septembre 2014, sa demande de recherche doctorale, qui lui a été refusée.
L’IRTS ne produit aucun élément à l’appui de ses prétentions.
Ce reproche n’est donc pas établi.
Sur le déroulement du comité de direction du 26 janvier 2015 (A.8.)
M. X soutient qu’il lui a pas été demandé de prendre la parole sur la thématique des groupes de travail au cours de cette réunion.
Le compte rendu de la réunion de direction du 26 janvier 2015 (pièce 34 appelant) ne fait pas état d’un point de l’ordre du jour qui n’a pu être abordé, faute de préparation par M. X.
L’insuffisance professionnelle de M. X n’est pas démontrée sur ce point.
Sur le défaut de soutien des équipes (A.9.)
Le salarié fait valoir que la lettre de licenciement est imprécise sur ce point et qu’il a toujours été sensible et favorable à une dynamique institutionnelle, comme en attestent ses rapports proposant des axes de travail pour un changement de management.
L’IRTS n’établit pas le refus de participation à la dynamique institutionnelle de M. X mais le défaut de soutien des équipes a été précédement relevé.
Ce reproche n’est donc établi au’en partie.
Sur le manque d’implication (B.8.)
M. X ne développe pas de moyens particuliers sur ce point mais aucune pièce ne permet de conforter les motifs de la lettre de licenciement concernant l’absence de prise de parole de M. X lors des réunions des 7 et 13 janvier 2015 ou lors des réunions de comité de direction.
L’insuffisance professionnelle de M. X n’est pas démontrée sur ce point.
***
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que de nombreux griefs ont été écartés en raison de leur caractère disciplinaire (B.1. à B.7., C.1. et suivants, D.1. et suivants), et que les motifs A.2., A.4., A.5., A.6., A.7., A.8, A.9., pour partie. et B.8. n’ont pas été retenus par la cour.
Il a par ailleurs été retenu que l’insuffisance professionnelle était établie sur le motif de la stabilisation et la vérification des dossiers (A.1.) ainsi que sur celui des difficultés de l’équipe des formateurs de la filière 'assistant de service social’ et d’un manque de soutien à celle-ci (A.3. et pour partie A.9.).
La cour relève que la fiche de poste directeur des formations et missions de M. X, non contestée, prévoit que ce dernier exerce l’autorité sur l’ensemble des personnels relevant des services et des activités de production dont il a la charge et qu’il assume cinq domaines de responsabilités, à savoir :
- l’organisation globale des formations et des services de production,
- la production et le développement d’activités,
- l’évaluation et le contrôle,
- les réunions,
- la représentation.
Y est notamment mentionné que M. X 'assure la responsabilité globale de l’organisation des formations et de l’administration de l’ensemble des missions et des activités de production de l’institut ainsi que l’administration des usagers de l’institut et qu’il est le garant de l’ensemble de la planification et des programmations des services et des activités'.
Or, le Dr I, médecin du travail, avait annoté son bilan d’activité de l’année 2013-2014 par le commentaire suivant : après étude de l’ensemble des entretiens médico-professionnels effectués, il faut souligner que sur 51 entretiens, 24 salariés dont 16 cadres pédagogiques, expriment des difficultés dans leur travail, à des degrés très divers, entrant dans le cadre des risques psycho-sociaux. Les difficultés exprimées par les cadres pédagogiques sont notamment la charge de travail et l’inégalité des plans de charge.
La cour relève par ailleurs que la question de la charge de travail était régulièrement soulevée dans les réunions avec les représentants du personnel.
Ainsi, les plans de charge ont été discutés lors des réunions du CHSCT du 7 avril 2011 et 3 septembre 2012, lors des rencontres avec les délégués du personnel les 17 juillet 2012, 3 octobre 2012, 3 juillet 2013 et 27 novembre 2013.
De même, le rapport de synthèse de l’évaluation FACT de la prévention des risques psycho-sociaux rendu suite à la visite d’évaluation de janvier 2014 mentionne que 'l’outil 'plan de charge’ a été élaboré par le directeur des missions au printemps 2013 seulement. Apparaissant comme une 'cote toujours mal taillée', 'inconfortable car difficile à renseigner', il a pu être amendé dans le cadre d’un groupe de travail mais certaines activités comme les entretiens avec les formés n’y trouvent pas de place alors qu’elles sont constitutives de la qualité'.
Ce rapport indique également que 'les modes symboliques de reconnaissance du travail proviennent d’une part de l’extérieur, d’autre part de la hiérarchie de proximité. Ainsi, les cadres trouvent dans leurs publics (élèves, étudiants, stagiaires) et/ou leurs interlocuteurs, partenaires régionaux, tutelles, les sources de la reconnaissance de leur travail.'.
Il ressort de ces éléments que l’insuffisance dans la planification et la programmation des services et des activités dont M. X était pourtant le garant ainsi que l’absence de soutien à ses équipes malgré les alertes du directeur général évoquées en réunion de direction ont généré des tensions au sein de l’établissement et constituent des manquements graves aux missions d’encadrement qui lui incombaient.
Il sera donc considéré que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 31 janvier 2018 sera confirmé sur ce point.
En conséquence, l’appelant sera débouté de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le solde d’indemnité conventionnelle de licenciement
M. X fait valoir que son salaire moyen sur les trois derniers mois était de 4.905,06 euros et qu’il a une ancienneté de 24 ans. Se basant sur l’article 10 de la convention collective, il sollicite la somme de 59.215,75 euros (calcul plafonné), puisqu’il a perçu 29.075,34 euros sur les 88.291,08 euros demandés initialement. Le salarié argue sur ce point d’une reprise d’ancienneté, lui ouvrant droit à cette indemnité et que cette ancienneté a constitué une condition déterminante de son consentement lors de son embauche.
L’IRTS fait valoir qu’en ce qui concerne le calcul de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté à prendre en considération l’est « au service de la même entreprise » et le calcul à retenir est d’un mois par année de service en qualité de cadre, soit s’agissant de M. X, environ 7 ans et 11 mois.
L’IRTS soutient que M. X n’a pas bénéficié d’une reprise d’ancienneté, le contrat de travail étant clair sur l’intention de ne prendre en compte les antécédents professionnels que pour établir sa classification.
Au surplus, l’IRTS souligne que M. X sollicite un mois par année de service en qualité de cadre, sans toutefois justifier avoir bénéficié d’un statut de cadre durant 25 ans, avant son entrée à l’IRTS.
***
L’article 38 de la convention collective, relatif au 'classement fonctionnel' au sein du titre 5 intitulé 'rémunération du travail', est ainsi rédigé :
« L’embauchage à chacun des emplois définis en annexes à la présente convention est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début.
Quand il résultera d’une mesure d’avancement, il sera tenu compte obligatoirement de la majoration d’ancienneté acquise par le salarié, conformément aux dispositions de l’article 39 ci-après […].
Quand il résultera d’un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes :
- recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature : prise en compte de l’ancienneté de fonction dans sa totalité ;
- recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique : prise en compte de l’ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des 2/3 de l’ancienneté acquise au moment de l’engagement.»
Cet article concerne la détermination des appointements et non l’indemnité de licenciement qui se calcule sur la base de l’ancienneté ininterrompue au service du même employeur en vertu des dispositions de l’article 10 de l’annexe 6 de la convention collective.
Le contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2008, liant les parties, stipule en son article 6 relatif à la rémunération que le coefficient de M. X est fixé à 1026,60 points (correspondant à 18 années d’ancienneté).
Contrairement à ce que prétend M. X, il n’est pas indiqué dans le contrat de travail 18 ans d’ancienneté mais la mention : 'le coefficient correspondant à 18 ans d’ancienneté' et ce, en lien avec la reprise d’ancienneté établie en application des dispositions conventionnelles (article 38 susvisé) pour le calcul de la rémunération.
Dès lors, sauf à dénaturer le contrat, la reprise d’ancienneté de dix-huit années mentionnée dans le contrat de travail n’a que pour finalité de fixer le niveau du salaire d’embauche de M. X, et non de lui reconnaître une ancienneté effective de service continu dans l’entreprise qu’il n’avait pas.
Il en est de même pour la mention de cette reprise d’ancienneté dans la rubrique 'ancienneté' des bulletins de salaire de M. X.
D’ailleurs, le bulletin de salaire d’août 2015 mentionne outre cette ancienneté, la date d’embauche non contestée du 1er octobre 2008 et son certificat de travail indique une période d’emploi du 1er octobre 2008 au 24 août 2015.
Enfin, si M. X a fait de sa reprise d’ancienneté une condition de son consentement à l’embauche pour la détermination de sa rémunération, il n’est pas établi que cette condition déterminante portait également sur les modalités de calcul d’indemnités de fin de contrat.
En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur les autres demandes
M. X, appelant et partie perdante à l’instance, supportera les dépens de la procédure d’appel mais il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 31 janvier 2018 dans toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
Dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne Monsieur J X aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par M N, présidente et par A.-Marie Lacour-L, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-L M N
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immeuble ·
- Commission de surendettement ·
- Vente ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Capacité ·
- Jugement ·
- Copropriété ·
- Loyer ·
- Rétablissement personnel
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Monétaire et financier ·
- Saisie immobilière ·
- Recouvrement ·
- Prêt ·
- Cession de créance ·
- Commandement ·
- Vente ·
- Qualités
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Secteur d'activité ·
- Région ·
- Salariée ·
- Modification ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Vente à domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Réparation ·
- Physique ·
- Morale ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Assurance maladie ·
- Indemnisation
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Véhicule ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure
- Travail ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Temps partiel ·
- Salariée ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Durée ·
- Prime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sous-marin ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Actionnaire ·
- Produit ·
- Obligation de reclassement ·
- Thaïlande ·
- Chiffre d'affaires
- Livraison ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Travail ·
- Réserve ·
- Promotion immobilière ·
- Oeuvre ·
- Responsable ·
- Incapacité
- Réseau ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Pôle emploi ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Cause ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Objectif ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Convention de forfait ·
- Chiffre d'affaires ·
- Prescription ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire
- Associations ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance ·
- Postulation ·
- Ordre des avocats ·
- Mission ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Plaidoirie
- Société générale ·
- Homme ·
- Thé ·
- Jugement ·
- Traduction ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Procédure civile ·
- Code du travail ·
- Appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.