Confirmation 12 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 12 nov. 2019, n° 17/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/00366 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 5 décembre 2016, N° 16/00121 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 19/00344
12 novembre 2019
---------------------
N° RG 17/00366 – N° Portalis DBVS-V-B7B-EMIC
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
05 décembre 2016
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
douze novembre deux mille dix neuf
APPELANTE
:
Association GROUPE SOS SENIORS – HOSPITALOR délégation régionale Grand Est représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE – APPEL INCIDENT
:
Mme AC Z épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 10 Septembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LE BERRE, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie J, Présidente de Chambre
Mme Véronique LE BERRE, Conseillère
Mme Géraldine GRILLON, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Laurent LASNE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie J, Présidente de Chambre, et par M. Laurent LASNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Z AC épouse X a été embauchée par l’association Hospitalor selon plusieurs contrats à durée déterminée depuis le 20 juillet 1995, puis à compter du 28 décembre 1998 selon un contrat à durée indéterminée, en qualité d’aide soignante.
L’association Hospitalor est devenue le groupe SOS Seniors-Hospitalor.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des FEHAP du 31 octobre 1951.
Le 24 décembre 2011, Mme X a été victime d’un accident du travail. Elle a été placée en arrêt de travail pour raisons professionnelles du 24 décembre 2011 au 15 décembre 2014.
Mme X a été déclarée inapte à son emploi. Le 7 novembre 2013, le médecin du travail l’a déclarée apte à suivre une formation professionnelle BPJEPS et à exercer une profession d’animatrice socio-culturelle.
Par lettre du 9 mars 2015, Mme X a été convoquée à un entretien préalable.
Par lettre du 23 mars 2015, Mme X a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle.
Par demande introductive d’instance enregistrée au greffe le 8 avril 2016, Mme Z épouse X a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir condamner le groupe SOS Seniors-Hospitalor à lui verser les sommes de 56.970 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association groupe SOS Seniors a demandé au conseil de débouter Mme X de ses demandes et de la condamner au versement de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 5 décembre 2016, le conseil de prud’hommes de Forbach, section activités diverses
statuait ainsi qu’il suit :
déclare la demande recevable et partiellement fondée,
dit que le licenciement de Mme X AC est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamne le groupe SOS Seniors-Hospitalor, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme X AC les sommes de :
— 28 485 € à titre de dommages et intérêts,
— 1. 000 € net au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
déboute le groupe SOS Seniors-Hospitalor de sa demande,
condamne le groupe SOS Seniors-Hospitalor aux entiers frais et dépens.
Par déclaration formée par voie électronique au greffe le 2 février 2017, l’association groupe SOS Seniors a régulièrement interjeté appel du dit jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 19 avril 2017, notifiées par voie électronique le 19 avril 2017, le groupe SOS Seniors-Hospitalor demande à la cour de :
' dire et juger l’appel interjeté par le groupe SOS Seniors-Hospitalor recevable et en outre bien fondé,
' infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,
' statuant à nouveau,
' dire et juger que le groupe SOS Seniors-Hospitalor a procédé à une recherche de reclassement loyale et sérieuse,
' constater que Mme AC X a refusé les propositions de reclassement qui lui ont été faites,
En conséquence,
' dire et juger que le licenciement de Mme AC X est parfaitement fondé,
' débouter Mme AC X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' condamner Madame AC X à payer au groupe SOS Seniors-hospitalor une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
' condamner Madame AC X aux entiers frais et dépens y compris ceux de l’appel.
Au soutien de son appel, l’association GROUPE SOS SENIOR fait valoir que consécutivement à l’avis d’inaptitude de Mme X au poste d’aide soignante, il a pris en charge le montant de la formation que sa salariée avait décidé de suivre tout en maintenant son salaire, qu’elle a été déclarée apte à suivre cette formation qui a duré un an, qu’à l’issue de cette formation elle a été revue par le médecin du travail qui a préconisé un reclassement professionnel, qu’elle n’a reçu son diplôme que le 15 janvier 2015, qu’elle a contacté l’ensemble des établissements du groupe, qu’aucun poste n’était disponible.
Elle précise que le médecin du travail a été interrogé sur la compatibilité des postes envisagés mais que la salariée a refusé ces propositions.
Elle ajoute que le poste se situant en Moselle n’était pas disponible lors des recherches de reclassement.
Elle indique qu’elle a respecté son obligation de loyauté, que les recherches de reclassement ont duré deux mois mais que la salariée a refusé toute mobilité, que les offres d’emploi dans ce secteur sont rares, qu’elle a effectué les recherches de reclassement sur l’ensemble du groupe.
Par ses dernières conclusions datées du 19 avril 2017, notifiées par voie électronique le 20 avril 2017, Mme X demande à la cour de :
' débouter le groupe SOS Seniors de l’intégralité de ses fins et prétentions,
' confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Forbach en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme X comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance,
' l’infirmer sur le montant des dommages-intérêts,
Et, statuant à nouveau,
' condamner l’association groupe SOS Seniors à verser à Mme AC X une somme de 56 970 € à titre de dommages-intérêts,
' condamner l’association groupe SOS Seniors à verser à Mme AC X une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de cour,
' condamner l’association groupe SOS Seniors en tous les frais et dépens d’instance et d’appel.
Mme X fait valoir que le médecin du travail avait pris soin de se renseigner au préalable sur les postes disponibles et que l’employeur doit, dans le cadre de son obligation de reclassement, dialoguer avec le médecin du travail afin de proposer un poste en rapport avec les capacités de la salariée.
Elle relève que l’association reconnaît ne pas avoir pris l’attache du médecin du travail pour s’entretenir des possibilités de reclassement.
Elle indique que l’employeur qui disposait de postes compatibles avec son état de santé, lui a proposé un reclassement en Guyane et un poste en Meurthe et Moselle à 25%, que ces propositions ne sont pas acceptables, qu’il a préféré engager une personne extérieure à l’association alors qu’il avait connaissance de ce qu’elle achevait sa formation.
Elle explique que le comportement de l’association n’a pas été loyal, qu’il est déloyal de promettre un poste à l’issue d’une formation puis de proposer ce poste à un tiers sans conclure de contrat à durée déterminée en attendant qu’elle achève sa formation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2017.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, «''Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.'»
En l’espèce, la lettre de licenciement du 23 mars 2015 énonce :
«'Par un courrier du 9 mars 2015, qui vous a été envoyé en recommandé avec avis de réception le même jour, vous avez été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour impossibilité de reclassement faisant suite à une inaptitude à votre emploi d’aide soignante, que vous occupiez au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Peupliers situé à Petite-Rosselle (57) sous contrat à durée indéterminée depuis le 02 novembre 2000.
Cette inaptitude a été constatée par Monsieur le docteur B AF, médecin du travail, qui assure notamment le suivi médical des salariés de notre EHPAD Les peupliers de Petite-Rosselle, à l’issue de l’examen médical qui s’est déroulé en date 16 décembre 2015.
Cet entretien, au cours duquel vous avez été reçue par Monsieur AG A, cadre administratif, affecté au sein de la délégation régionale Grand Est du groupe SOS située à Metz, s’est déroulé le 17 mars 2015 de l’EHPAD de Petite-Rosselle.
Au cours de cet entretien, Monsieur A vous a notamment indiqué que suite à votre courrier du 4 mars 2015, dans lequel vous nous informiez de votre refus des propositions d’emploi qui vous avaient été formulées par HOSPITALOR par courrier en date du 25 février 2015, nous n’avions plus d’autres postes à vous proposer au sein de notre association et plus généralement du groupe SOS qui seraient compatibles avec les recommandations énoncées par le médecin du travail dans ses avis d’inaptitude. C’est la raison pour laquelle nous vous avons annoncé l’engagement de la procédure légale de licenciement prévue aux articles L.1232-2 et suivants du code du travail.
Dans le cadre de l’examen médical, qui s’est déroulé le 16 décembre 2014, Monsieur le docteur B AF a rendu l’avis suivant:
«'Reprise du travail le 15 décembre 2014 à la suite d’une part d’un accident du travail (AT) subi par Madame X AC le 24 décembre 2011, ayant entraîné un arrêt de travail du 25/11/11 au 01/12/13, et d’autre part d’une formation dispensée conjointement par le CEMEA et l’IRTS de Lorraine avec la contribution de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) qui a pris fin le 12 décembre 2014. Reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH) depuis le mois d’octobre 2013. Reclassement professionnel à la suite d’une inaptitude à son emploi d’aide soignante en une seule visite médicale en raison d’un danger immédiat pour la santé, selon l’article R4624-31 du code du travail.
Compte tenu d’un handicap locomoteur du membre supérieur gauche (MSG) directeur Madame
X AI est déclarée inapte à son emploi d’aide soignante en EHPAD à des horaires postés en une seule visite médicale (VM) compte tenu d’un danger immédiat pour sa santé que constituerait une reprise de ses activités professionnelles à cet emploi. A orienter vers l’étude de reclassement professionnel:
1 Animatrice d’activités en EHPAD suite à l’obtention du brevet professionnel de la jeunesse de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS)
2 Agent d’accueil et de standard avec dispense des horaires de nuit.
L’article L.1226-10 du code du travail prévoit qu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Au cours de la période du 15 janvier 2015 au 22 janvier 2015, une procédure de recherche de reclassement a donc été menée au sein des différents établissements de l’association et plus généralement du groupe SOS. L’objectif était d’une part d’étudier les différents postes disponibles et d’autre part de déterminer si l’un ou plusieurs d’entre eux étaient appropriés à vos capacités (compte tenu des conclusions formulées par le médecin du travail sur les avis d’aptitude) afin de vous proposer un reclassement professionnel adapté.
A la suite de ce recensement, réalisé au sein des différents établissements de l’association HOSPITALOR et de manière générale du groupe SOS, ainsi qu’aux réserves émises par le médecin du travail à l’issue de votre examen médical, nous avons interrogé Monsieur le docteur B médecin du travail, par courriel du 30 janvier 2015, afin de vérifier si les postes que nous envisagions de vous proposer étaient compatibles avec votre état de santé ainsi qu’avec les restrictions émises dans les avis d’inaptitude.
Par courriel du 5 février 2015, Monsieur le docteur B nous a confirmé que les propositions d’emploi que nous envisagions de vous formuler lui semblaient compatibles avec les restrictions d’aptitude formulées sur ses avis médicaux.
En d’autres termes, Monsieur le docteur B ne voyait aucune objection médicale à ce que vous soyez repositionnée sur un poste d’éducateur scolaire ou bien d’animateur d’activités en EHPAD.
En vertu des dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail et à l’appui de ce courrier de Monsieur le docteur B nous avons donc convié les délégués du personnel de l’EHPAD Les Peupliers de Petite Rosselle à se réunir exceptionnellement en date du 23 février 2015 afin de recueillir leur avis sur les propositions d’emploi suivantes, que nous souhaitions vous formuler. Les délégués du personnel se sont abstenus à l’unanimité.
Suite à cette consultation, nous avons formulé par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 février 2015, envoyé le 26 février 2015, les propositions suivantes:
[…]
Emploi Éducatrice scolaire
Pourcentage d’activité Temps plein
Convention collective Convention collective Nationale 66
Établissement d’affectation Maison d’enfants à caractère social en Guyane
Missions principales:
intervention au sein d’une équipe pluridisciplinaire composée de divers professionnels de l’éducation (éducateur spécialisé, moniteur éducateur ')
accompagnement scolaire des jeunes accueillis, instauration d’un dialogue et d’une articulation avec l’équipe enseignante et pédagogique de leurs établissements scolaires,
aide aux devoirs, actions de soutien scolaire, activités scolaires aux jeunes non scolarisés en attente d’une scolarisation.
[…]
Emploi Animatrice d’activités en EHPAD
Pourcentage d’activité 25% (8h45 minutes hebdomadaires)
Établissement d’affectation […]
Missions principales:
participer à la confection des projets d’animation et d’activités
organisation et mise en 'uvre des activités
animation d’activités.
Nous vous avions indiqué que si l’une de ces propositions étaient susceptibles de vous intéresser, il convenait de nous faire connaître votre décision (faisant état de votre acceptation de l’une des propositions d’emploi ou de formation ou de votre refus) par courrier au plus tard le vendredi 6 mars 2015 date à laquelle le défaut de réponse de votre part serait assimilé à un refus.
Par courrier recommandé date du 4 mars 2015, réceptionné le 5 mars 2015 par nos services, vous nous avez fait part de votre refus des propositions d’emploi qui vous ont été formulées par notre association.
Par la présente nous prenons acte de votre refus des propositions d’emploi qui vous ont été formulées.
A ce jour, nous vous confirmons qu’aucun poste actuellement vacant au sein du groupe SOS n’est compatible avec votre état de santé et conciliable avec les restrictions émises par docteur B.
En conséquence de l’ensemble des éléments développés dans le présent courrier et faisant suite à l’entretien du 17 mars 2015 nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour impossibilité de reclassement en relation avec une inaptitude d’origine professionnelle médicalement constatée par le médecin du travail en dépit des moyens mis en oeuvre
par notre association tout au long de la procédure de reclassement. (…)'»
Il est constant que Mme X a été victime d’un accident du travail le 24 décembre 2011, a été placée en arrêt de travail et a fait l’objet de deux avis d’inaptitude à son poste d’aide soignante, que la salariée a sollicité son employeur afin de suivre une formation d’animatrice sociale, lequel a donné une réponse favorable, que la médecine du travail a déclaré la salariée apte à suivre cette formation et qu’elle a suivi cette formation du 02 décembre 2013 au 12 décembre 2014 et a été diplômée le 14 janvier 2015.
Dans le cadre de la recherche de reclassement, il résulte des éléments produits par l’association qu’elle a, par courrier du 15 janvier 2015, sollicité les directeurs des établissements sanitaires et médico-sociaux d’Hospitalor, établissements du groupe SOS, en vue du reclassement de Madame X en indiquant joindre le curriculum vitae de la salariée.
Par courriels du 16 janvier 2015, les personnes suivantes indiquaient n’avoir aucun poste disponible:
M. Cura, directeur de l’EHPAD Paul Bertololy,
Mme AJ AK, AU adjointe Fam Fleur de vie,
M. Amaral, du groupe SOS,
Mme C AU de l'[…],
M. D responsable ressources humaines Hospitalor Saint-Avold et Forbach,
Mme Correard, directeur général département médias,
M. Buquet, Comptoir de l’innovation,
Mme E AU EHPAD Les Séquoias,
Mme AP-AQ AU CSAPA PSA IDF,
Mme F AU EHPAD Les Iris,
Mme G, AU ARCAT Le Kiosque,
Mme AR-AS,
Mme H déléguée régionale IDF Habitat et soins
Mme I,
Mme J, AU EHPAD Les Chênes,
Mme K, AU MAS Les Vignes,
Mme L, AU EHPAD Les Charmes.
Suivant courriels du 19 janvier 2015, les personnes suivantes indiquaient n’avoir aucun poste disponible:
M. Ringo directeur général ALTERMUNDI,
Mme M AU EHPAD AL AM
Mme N, association La Boisnière,
Mme O, AU régionale Habitat et Soins PACA,
Mme P, adjointe de direction […],
Mme Q, AU MECS Le Renouveau,
Mme R, AU EHPAD Les Alisiers,
Mme S, AU EHPAD Les Cerisiers,
Mme T, AU départemental CAES 37,
M. AN, directeur AUXILIA,
Mme U, AU départementae JCLT,
Mme V,
Mme AT AU AV,
M. AO, directeur départemental Yvelines JCLT,
M. Taugourdeau, directeur général délégué du groupe SOS,
Par courriel du 28 janvier 2015, M. W indiquait également ne pas disposer de poste conforme aux préconisations du médecin du travail.
Par courrier du 09 février 2015, Mme AA de la maison de retraite Les Noisetiers, indiquait n’avoir aucun poste disponible.
Suivant courrier du 25 février 2015, l’association proposait 2 postes de reclassement à la salariée:
éducatrice scolaire à temps plein en Guyane,
animatrice d’activités en EHPAD à 25% au sein de l’EHPAD Les Iris de Onville.
Par courrier du 04 mars 2015, Mme X indiquait:
«'Suite à vos propositions de reclassement, je me vois dans l’impossibilité de les accepter.
D’une part,
je ne peux me permettre de passer d’un temps plein à un quart de temps. De plus en Meurthe et Moselle. Plus de frais qu’autre choses.
Comment voulez-vous que je partes en Guyane en une semaine de réflexion:
— étant donné que je suis mariée avec 2 enfants,
— mon mari a un emploi depuis 20 ans,
— que faisons-nous de notre maison, etc ''»
Par courrier du 09 mars 2015, l’association prenait acte de ce refus et indiquait qu’en l’absence de solution de reclassement, elle était contrainte d’engager la procédure de licenciement.
La Cour rappelle que l’employeur, après avoir constaté l’inaptitude de sa salariée à son poste d’aide soignant, a pourvu à la formation de Mme X au titre du BPJEPS «'Animation Sociale'» du 02 décembre 2013 au 12 décembre 2014 et qu’à l’issue de cette formation, la salariée pouvait occuper un poste d’animatrice.
Il apparaît qu’une salariée, Mme AB a été embauchée, à temps plein par l’association au sein de l’établissement d’HAMBACH en qualité d’animatrice.
L’association ne conteste pas cette embauche mais précise qu’elle a été réalisée un mois avant que Mme X ne reçoive son diplôme le 14 janvier 2015, sans toutefois donner la date exacte de cette embauche.
Cependant, l’association ne verse aucun élément propre à établir la réalité de cette affirmation qu’il s’agisse du contrat de travail ou de tout autre élément de preuve et ne produit pas davantage le registre du personnel de l’association afin d’établir la réalité de l’absence de poste compatible disponible.
L’association ne s’explique par ailleurs aucunement sur le fait d’avoir fait suivre une formation à sa salariée sans disposer de postes en rapport avec cette formation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve n’est pas rapportée de l’absence de poste disponible, qu’il n’est pas davantage établi que la salariée embauchée l’ait été avant l’avis d’aptitude délivrée à Mme X, qu’il apparaît que l’association n’a pas exécuté loyalement son obligation de recherche d’un poste adapté à l’état de santé de Mme X.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme X pour inaptitude professionnelle était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.1226-15 du code du travail que:
«'Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement.'»
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a condamné l’association à verser à Mme X une indemnité ne pouvant être inférieure à 12 mois de salaire soit la somme de 28.485 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’association Groupe SOS SENIORS qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
L’association Groupe SOS SENIORS sera condamnée à verser à Mme X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ajoutant
Condamne l’association Groupe SOS SENIORS à verser à Mme X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Groupe SOS SENIORS aux entiers dépens.
Le Greffier La Présidente
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