Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL / Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS / Chapitre II : Congés pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles / Section 3 : Congés de longue durée
Article L822-14 du Code général de la fonction publique
Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 34, al. 10 (Ab), Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 57, al. 13 (Ab), Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41, al. 14 (VT)
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Hormis le cas où le fonctionnaire ne peut prétendre à un congé de longue maladie à plein traitement, un congé de longue durée ne peut lui être accordé qu'au terme de la période rémunérée à plein traitement du congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection.
Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.
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Décision
1. Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 5 juillet 2022, n° 2101589
[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 822-14 du code général de la fonction publique et de l'article 20 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de cette loi et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, qu'un fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue durée qu'après avoir épuisé ses droits à congé de longue maladie rémunéré à plein traitement. […]
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