Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2203202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit n° 2203202 du 27 février 2025, le tribunal, saisi de la requête de Mme A… B… tendant à l’annulation de la décision du 26 août 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Nîmes a refusé de lui octroyer un congé de longue maladie, a ordonné une expertise médicale.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, le magistrat délégué par le président du tribunal a confié l’expertise à M. le Dr. Didier Dupendant.
Le rapport d’expertise ainsi que l’état de frais établis par M. le Dr. Didier Dupendant ont été déposés au greffe du tribunal le 6 juin 2025.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, le président du tribunal a taxé à la somme de 480 euros T.T.C. incluant le montant de l’allocation provisionnelle accordée à l’expert par l’ordonnance du 24 mars 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- l’arrêté du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chamot,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de Me Lalubie, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est assistante médico-administrative au centre hospitalier universitaire de Nîmes. Par une décision du 26 août 2022 la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Nîmes l’a placée en congé de maladie ordinaire de plus de six mois à compter du 15 mai 2022. Par un jugement avant-dire droit du 27 février 2025, le tribunal, saisi de la requête de Mme A… B… tendant à l’annulation de cette décision du 26 août 2022, a ordonné une expertise médicale.
2. Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». L’article 18 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dispose que : « Pour l’application des articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique, le ministre chargé de la santé établit par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux critères définis par ces dispositions législatives, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie après avis du conseil médical. / Toutefois le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à l’alinéa précédent peut être accordé après l’avis du conseil médical compétent ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congé de longue maladie : « Un fonctionnaire est mis en congé de longue maladie lorsqu’il est dûment constaté qu’il est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au cours d’une des affections suivantes lorsqu’elle est devenue invalidante : / (…) 6. Maladies du systèmes nerveux : / (…) – syndromes extrapyramidaux : maladie de Parkinson et autres syndromes extrapyramidaux ; (…)9. Rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou dégénératifs (…) ». Aux termes de l’article 3 de cet arrêté : « Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du comité médical compétent à l’égard de l’agent et avis du comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ».
3. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire a droit à des congés de longue maladie lorsqu’il est constaté que la maladie le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. La liste indicative des affections susceptibles d’ouvrir droit au congé de longue maladie est fixée par un arrêté du 14 mars 1986. Si le congé est demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste, il ne peut être accordé qu’après avis du comité médical compétent.
4. Il résulte des conclusions, non contestées, de l’expertise ordonnée avant-dire droit par le tribunal que tant la polyarthrite rhumatoïde que la maladie de Parkinson dont souffre Mme B… sont stabilisées par des traitements spécifiques et que la pathologie osseuse sous forme de fissure ostéoporotique de la diaphyse fémorale gauche et du deuxième métatarsien gauche ayant justifié les arrêts de travail en cause à compter du 15 mai 2022 ont connu une évolution favorable avec du repos et un traitement anti-ostéoporotique. En l’absence de caractère invalidant et de gravité confirmée des pathologies justifiant l’octroi d’un congé de longue maladie, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Nîmes n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en plaçant Mme B… en congé de maladie ordinaire de plus de six mois à compter du 15 mai 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n‘est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 août 2022 de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais d’expertise :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais d’expertise, taxés à la somme de 480 euros par ordonnance du 17 juin 2025 du président du tribunal, à la charge définitive de Mme B…
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes, qui n’est pas la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que cet établissement présente sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés à la somme de 480 euros incluant le montant de l’allocation provisionnelle, sont mis à la charge définitive de Mme B….
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Copie en sera adressée au Dr. Didier Dupendant, expert.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CHAMOT
L’assesseure la plus ancienne,
B. SARAC-DELEIGNE
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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