Rejet 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 oct. 2025, n° 2503964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours a prononcé son placement en disponibilité pour raison de santé du 24 mai 2025 jusqu’au 31 juillet 2025 inclus ainsi que la décision du 8 juillet 2025 par laquelle elle a prolongé son placement en disponibilité pour raison de santé jusqu’au 31 août 2025.
Elle soutient que l’administration ne lui a pas envoyé en temps utile les documents à remplir nécessaires à sa demande de reprise et que les « décisions de prolongation » n’ont pas été validées par le comité médical.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Mme A…, infirmière en soins généraux hospitaliers au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, qui a épuisé ses droits à congé de longue maladie le 23 mai 2025, a été placée, à compter du 24 mai 2025 jusqu’au 31 juillet 2025, en position de disponibilité d’office pour raison de santé, par une décision de la directrice générale de cet établissement hospitalier du 7 mai 2025. Ce placement en disponibilité d’office pour raison de santé a été prolongé jusqu’au 31 août 2025 par une décision de la même autorité du 8 juillet 2025. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique, figurant au chapitre II du titre II du livre VIII : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l’article L. 514-4 de ce code : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII ».
Aux termes de l’article 30 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée doit, pour pouvoir reprendre ses fonctions, produire un certificat médical d’aptitude à la reprise. Dans les situations prévues aux 3° et 4° du I de l’article 7 du présent décret, il ne peut reprendre son service sans avis favorable du conseil médical compétent ou lorsqu’il a fait l’objet des dispositions prévues à l’article 23 du présent décret ». Aux termes de l’article 31 de ce décret : « Dans les situations où le conseil médical est saisi sur l’aptitude à la reprise de l’agent, si le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité. Si le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé pour une nouvelle période sous réserve des droits restants. / A l’expiration de la dernière période de congé rémunéré, il appartient au conseil médical de se prononcer sur l’aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / S’il est présumé définitivement inapte, le conseil médical se prononce également sur l’application de l’article 35 du présent décret ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un agent a épuisé ses droits à un congé de longue maladie, il appartient au centre hospitalier qui l’emploie, de saisir le conseil médical compétent afin qu’il se prononce sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur son éventuel reclassement, mise en en disponibilité ou admission à la retraite. Il appartient alors à l’établissement, tenu de placer le fonctionnaire dans une position statutaire régulière dans l’attente de l’avis du conseil médical, de placer, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure, le fonctionnaire qui a épuisé ses droits à congé de longue maladie, en disponibilité d’office.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, dont les droits à congé de longue maladie expiraient le 23 mai 2025, a sollicité sa reprise à temps partiel thérapeutique par un courrier du 22 avril 2025, accompagné d’un certificat médical d’aptitude à la reprise. Il n’est pas contesté que le CHRU de Tours a saisi le conseil médical compétent pour avis et les décisions attaquées plaçant Mme A… en disponibilité d’office pour raison de santé ne l’ont été qu’à titre conservatoire dans l’attente de l’avis du conseil médical. Pour contester la légalité de ces décisions, la requérante ne peut utilement soutenir qu’elle n’a pas été mise à même par son employeur de demander sa reprise de service en temps utile ni que les décisions attaquées n’auraient pas été précédées d’un avis du conseil médical et ce alors que ces décisions ont un caractère provisoire et devront donner lieu, le cas échéant, à une régularisation ultérieure de sa situation, à la suite de l’avis du conseil médical compétent.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, qui n’énonce que des moyens inopérants, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Orléans, le 15 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Additionnelle ·
- Région ·
- Demande ·
- Fonction publique ·
- Exécution ·
- Cotisation patronale ·
- Retraite ·
- Indemnité
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Vienne ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Recours contentieux ·
- Famille
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Compagnie d'assurances ·
- Qualités ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Gymnase ·
- Communauté d’agglomération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- Condition ·
- Erreur ·
- Directeur général ·
- Titre
- Sécurité privée ·
- Impôt ·
- Surveillance ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Procédures fiscales ·
- Contrôle
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Assignation à résidence ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Service ·
- Droit au travail ·
- Demande ·
- Fédération de russie ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Site ·
- Réseau ·
- Déclaration préalable ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- République dominicaine ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Installation sanitaire ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Fond ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Dividende ·
- Avis
- Finances ·
- Retraite ·
- Service social ·
- Administration pénitentiaire ·
- Prise en compte ·
- Justice administrative ·
- Révision ·
- Fonctionnaire ·
- L'etat ·
- Calcul
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.