Confirmation 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 10 sept. 2020, n° 18/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00047 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 24 mai 2018, N° 18/00086;F17/00063;18/00040 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
79
NT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Mikou,
le 10.09.2020.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Bouyssie,
le 10.09.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 10 septembre 2020
RG 18/00047 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 18/00086, rg n° F 17/00063 du Tribunal du Travail de Papeete du 24 mai 2018;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°18/00040 le 9 juillet 2018, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 10 du même mois ;
Appelants :
La Société Aquanet Sarl inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 0665 B, n° Tahiti 766352 dont le siège social est sis à Papeete, […] ;
Représentée par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme Z X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 juillet 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 18 juin 2020, devant Mme LEVY, conseiller faisant fonction de président, M. GELPI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. GELPI, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Par premier contrat à durée déterminée à temps partiel du 3 mars 1999, Mme Z X a été engagée du 3 mars au 3 avril 1999 en qualité d’agent de nettoyage par la Société Aquanet, en contrepartie d’un salaire mensuel brut de 37 050 FCP pour une durée hebdomadaire de 15 heures.
Par contrat à durée déterminée à temps partiel du 3 juin 1999, elle a été de nouveau embauchée du 3 juin 1999 au 3 juin 2000 en qualité d’agent de nettoyage par la même société, en contrepartie d’un salaire mensuel brut de 49 384 FCP pour une durée hebdomadaire de 20 heures.
Enfin, par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 5 juin 2000, la salariée a été recrutée à compter du même jour en qualité d’agent spécialisé niveau 1 par ladite société, en contrepartie d’un salaire mensuel brut de 68 040 FCP pour une durée hebdomadaire de 25 heures.
Par lettre du 4 novembre 2015, elle a été convoquée à entretien disciplinaire fixé au 9 novembre 2015.
Puis par lettre du 16 novembre 2015, Mme Z X a été licenciée pour faute grave à compter du même jour avec préavis d’un mois ; il lui était reproché de s’être appropriée le parapluie d’un client.
Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 15 novembre jusqu’au 20 novembre 2015 ;
La lettre de licenciement lui été signifiée par exploit d’huissier le 16 novembre 2015.
Par lettre du 7 décembre 2015, l’employeur a exposé rectifier l’erreur contenue dans la lettre de licenciement, en ce que la phrase « avec préavis d’un mois » doit être remplacée par « avec maintien d’une indemnité de préavis d’un mois ».
Par jugement du 24 mai 2018 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de Papeete a :
— dit le licenciement de Z X par l’Eurl Aquanet sans cause réelle st sérieuse ;
— condamné l’Eurl Aquanet au paiement à Z X des sommes de :
2 880 000 FCP d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
120 000 FCP bruts d’indemnité compensatrice de préavis
12 000 FCP bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
366 000 FCP d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— dit que les condamnations à paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de l’indemnité conventionnelle de licenciement sont donc exécutoires par provision dans la limite de 408 254 FCP ;
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus ;
— condamné l’Eurl Aquanet aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés selon les règles en matière d’aide juridictionnelle ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe le 10 juillet 2018 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 15 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, l’Eurl Aquanet demande à la cour de :
— dire et juger l’appel de l’Eurl Aquanet, recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
— constater que le licenciement repose sur une faute grave;
— débouter Mme X de ses demandes;
— la condamner au paiement de la somme de 250 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile local.
Suivant conclusions reçues par RPVA au greffe le 27 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, Mme Z X demande à la cour de :
vu le Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
vu le Code du travail et la Convention Collective du Nettoyage ;
vu le jugement du Tribunal du travail du 24 mai 2018 ;
— débouter la Société Aquanet de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement du 24 mai 2018 en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juillet 2019.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la légitimité du licenciement :
Attendu que l’article Lp. 1225-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
«En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié» ;
Qu’il est constant que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise ; que la charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur ;
Que la lettre de licenciement du 16 novembre 2015, qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
'Suite à notre entretien du 09/11/2015 à 14h45 ou vous êtes représentée seule, nous vous avons informé de la disparition d’un parapluie le 15/10/2015 sur notre chantier BEA 190 DICOM ARMEE.
Vous avez reconnu avoir pris un parapluie à côté de la salle de gym et l’avoir déposé dans le seau d’une de vos collègues de travail« Mademoiselle A B », vous avez quitté le chantier ARMEE avec le parapluie dans le seau, celui-ci étant placé dans le véhicule de service.
A aucun moment votre chef d’équipe et vos collègues ont été au courant ce matin-là de la découverte de ce parapluie.
Le parapluie dans le véhicule de service va disparaître dans la journée, et vous n’aurez de cesse de le réclamer à B devant vos collègues, car ce parapluie noir avec imprimés jaunes (animaux) et très certainement original.
Le 16/10/15, ces faits sont confirmés par vos collègues, à aucun moment vous informez votre chef d’équipe d’un objet découvert chez notre client, au contraire vous continuez à vous disputer avec votre collègue « A B » et réclamer ce parapluie au sus de tous, sans même évoquer le fait que cet objet provient d’un site armée, clients primordiales de notre entreprise.
Le 28/10/15, un mot sans équivoque est affiché sur la porte de la salle de gym d’un personnel de notre client accompagné d’un numéro de téléphone priant de restituer le parapluie à son propriétaire.
C’est alors que C D votre collègue de travail, vous informe qu’un mot est affiché sur la porte de la salle de gym et vous a enjoint de faire une déclaration à votre chef d’équipe car à défaut elle le ferait.
Vous allez donc prévenir votre chef d’équipe Mme E F, ce qui va entraîner dans les jours qui suivent, la décision du gérant de l’entreprise à convoquer l’ensemble du personnel pour motif disciplinaire, afin d’éclaircir la situation soit convocation du 9/11/2015 à 14h00.
Le 10/11/15 à 9h40, Mme Y appelle à l’entreprise pour informer le gérant que la disparition du parapluie n’est plus un souci car elle en est le propriétaire, le gérant lui informe qu’une procédure disciplinaire est déjà lancée, car il en va de la crédibilité de notre entreprise vis-à-vis de son client armée.
10/11/15 nous avons confirmation que vous avez contacté Mme Y propriétaire du parapluie, pendant la procédure disciplinaire en essayant que cette personne s’apitoyé sur les personnes ayant commis cette infraction.
Pour résumé, vous prenez un objet sur un site armée et vous essayez de le dissimuler dans le seau d’une de vos collègues pour le récupérer par la suite.
A aucun moment vous ne considérez que ce parapluie appartienne à autrui, alors qu’il est sur le site de notre clientèle, vous ne prévenez à aucun moment pour restituer l’objet.
A aucun moment, vous prévenez votre chef d’équipe ou votre hiérarchie.
Pendant plusieurs jours, vous avez une altercation avec un autre salarié, qui visiblement a été elle aussi intéressée par ce parapluie.
Vous essayez d’influencer le personnel de notre client afin que celle-ci intervienne pour minimiser les faits de vos actions.
Vous comprendrez Madame que notre entreprise qui exerce depuis des années avec le client « Armée » ne puisse supporter de tels agissements.
Les faits que nous vous reprochons sont pour nous caractéristiques du vol, ainsi nous avons une totale perte de confiance en votre personne.
Par conséquent, j’ai décidé de vous licencier pour faute grave à compter du 16/11/2015 avec préavis d’un mois'(rectifiée le 7 décembre 2015, par la mention« avec maintien d’une indemnité de préavis d’un mois ».);
Qu’il est constaté que l’employeur n’a pas fondé, aux termes de la lettre de licenciement, sa décision d’y procéder, sur de précédentes sanctions disciplinaires ;
Que si le vol peut constituer une faute grave justifiant un licenciement, l’intention de soustraction frauduleuse reprochée ici par l’employeur est contestée par Mme X et ne saurait être simplement déduite de la circonstance que la salariée admet avoir ramassé un parapluie laissé sur le balcon extérieur de la salle de sport de la base militaire pour ensuite l’entreposer dans le sceau d’une collègue, au vu d’une autre salariée (ainsi que cela ressort du rapport disciplinaire produit aux débats) et en avertissant seulement la direction, après l’avis de recherche de la propriétaire, des circonstances inexpliquées de la disparition définitive de l’objet dans la voiture de service ;
Que l’indiscipline, l’insubordination et la volonté d’impliquer des collègues dans le cadre d’un stratagème élaboré par la salariée pour échapper à la suspicion de l’employeur en trahissant sa confiance et couvrir ses méfaits, comme soutenu en appel, ne sont pas davantage corroborées par la simple transcription des faits, telle que résultant des pièces de la procédure, en l’absence au surplus de consigne écrite imposant un mode opératoire particulier, en cas de découverte par un salarié chargé de l’entretien, d’un objet abandonné ;
Que compte tenu des circonstances douteuses de la disparition du parapluie, de la faible importance et valeur de l’objet du présent contentieux corroborées par les dires de la propriétaire, contactée par la salariée, qui elle même déclara à la chef d’équipe de la société :'qu’il ne fallait pas faire toute une histoire de rien pour ce parapluie', de l’ancienneté de Mme X qui travaille depuis plus de 16
ans au sein de la même entreprise, le tribunal sera confirmé en ce qu’il a retenu que les faits n’étaient pas constitutifs d’une cause réelle et sérieuse et encore moins d’une faute grave.
Sur l’indemnisation de la rupture :
Attendu que l’article Lp 1225-4 du code du travail dispose que "lorsque le licenciement a été prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise dans les conditions précédentes d’exécution du contrat de travail.
En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise, une indemnité.
Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité prévue par l’article Lp1225-7;
Qu’eu égard à une ancienneté de plus de 16 ans et un salaire moyen de 148 985 FCP bruts sur les six derniers mois, une somme de 2 880 000 FCP a justement été allouée par le tribunal du travail à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’en application de l’article A 1222-1 du code du travail et compte tenu de son ancienneté, Mme X ouvrait droit bien droit à un préavis de deux mois ; que l’employeur reste donc redevable d’un mois de préavis, soit 120 000 FCP bruts, dans la limite de la demande, outre 12 000 FCP bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
Attendu que l’article 31 de la convention collective du secteur du nettoyage , dont il n’est pas contesté l’application au cas d’espèce prévoit qu': "en cas de licenciement, hormis le cas de faute lourde, le travailleur a droit après 3 ans de présence continue dans l’entreprise, à une indemnité de licenciement distincte du préavis, calculée suivant les modalités ci-après :
1°) de la première à la troisième année de présence continue, l’indemnité est fixée à 5 % du salaire mensuel par année de présence continue ;
2°) de la quatrième à la dixième année incluse de présence continue, l’indemnité est fixée à 20 % du salaire mensuel par année de présence;
3°) au-delà de la dixième année, l’indemnité est fixée à 25 % du salaire mensuel par année de présence.
Cette indemnité de licenciement ne pourra, en tout état de cause, être supérieure à 4 mois du salaire réel perçu par le travailleur.
Les fractions d’année ne sont pas prises en compte. La valeur de la rémunération mensuelle sera calculée sur la moyenne du salaire réellement perçu par l’intéressé lors des six derniers mois travaillés à temps complet ayant précédé le licenciement, à l’exclusion des indemnités versées mensuellement correspondant à des remboursements de frais" ;
Que sur la base d’une ancienneté de 16 ans et d’un salaire mensuel moyen non contesté de 120 000 FCP, une somme de (120 000 X 5% X 3) + (120 000 X 20% X 7) + (120 000 X 25% X 6) = 366 000 FCP a justement été allouée sans contestation utile sur ce point en appel ;
Qu’il y a lieu de confirmer de ce chef également le tribunal du travail.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la société Aquanet sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la Société Aquanet aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 10 septembre 2020.
Le Greffier, P/Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : P. GELPI
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de procédure civile
- Code du travail
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