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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 mars 2024, n° 23/58649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58649 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3HUP
N° : 1-CB
Assignation du :
15 et 16 novembre 2023
10 janvier 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 mars 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [O] [K]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Johanna BRITZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #PN590
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/10291 du 11/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEURS
La SELARL AJRS prise en la personne de Maître [B] [V] en qualité d’administrateur judiciaire de l’association COSEM
[Adresse 15]
[Localité 10]
La SELARLU ASCAGNE AJ prise en la personne de Maître [U] [C] en qualité d’administrateur judiciaire de l’association COSEM
[Adresse 4]
[Localité 11]
La SCP BTSG prise en la personne de [H] [F] en qualité d’administrateur judiciaire de l’association COSEM
[Adresse 3]
[Localité 17]
La SELARL AXYME prise en la personne de Maître [Z] [G] en qualité d’administrateur judiciaire de l’association COSEM
[Adresse 7]
[Localité 8]
Le Centre de Santé [21]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentés par Maître Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, avocats au barreau de PARIS – #P0006
La CPAM DES YVELINES
[Adresse 16]
[Localité 12]
non représentée
Le CENTRE MÉDICO DENTAIRE [19]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La MACSF
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Maître Anaïs FRANCAIS de L’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS – # R 123
DÉBATS
A l’audience du 01 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 16 décembre 2022 ayant ordonné une expertise judiciaire à la requête de Mme [Y] [R] [K] au contradictoire du Centre de Santé [21] et de la CPAM de [Localité 20] (la décision mettant hors de cause M. [A] [L]) et ayant ordonné une expertise confiée à Madame [P] [J], la demanderesse ayant exposé qu’elle dénonçait des manquements dans la prise en charge des soins dentaires prodigués par le Docteur [L] au sein du Centre de santé COSEM ;
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice en date des 15 et 16 novembre 2023, et les motifs y énoncés, délivrée à la requête de Madame [K] à l’encontre du Centre de santé [21] et du Centre Médico dentaire [19] (de [Localité 14] [Localité 13]) tendant à :
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
Vu l’article L.1142-1 du Code de la Santé Publique
Vu la note de synthèse du Docteur [P] [J]
Condamner, à titre provisionnel, le Centre de santé [21], à verser à Madame [K] la somme de 3.429,35 euros à valoir sur l’indemnisation de son dommage ;
RENDRE commune et opposable l’ordonnance rendue le 16 décembre 2022 (RG n°22/57980) et les opérations d’expertise conduites par Docteur [J] au Centre [19] de [Localité 14] ;
JUGER que l’Expert devra mettre les parties intervenantes en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé conformément à l’article 169 du Code de procédure civile ;
JUGER que l’Expert devra convoquer les parties intervenantes aux prochaines réunions d’expertise à compter de l’ordonnance à intervenir ;
ETENDRE la mission d’expertise du Docteur [J], expert judiciaire, telle que déterminée par l’ordonnance du 16 décembre 2022 ;
CONDAMNER le Centre de santé [21], à verser à Madame [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RÉSERVER les dépens.
L’affaire, enrôlée sous le numéro 23/58649, appelée à l’audience du 8 décembre 2023, puis au 26 janvier 2024, a été renvoyée à l’audience du 1er mars 2024 pour appel en cause des organes de la procédure collective ouverte concernant le COSEM.
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, et les motifs y énoncés, délivrée à la requête de Madame [K] à l’encontre de Maître [B] [V], Maître [U] [C], Maître [H] [F] et Maître [Z] [G], respectivement administrateurs judiciaire, et mandataires judiciaires de l’association COSEM, outre la CPAM des Yvelines, tendant à
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile
Vu l’article L.1142-1 du Code de la Santé Publique
Vu les pièces versées aux débats
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale pendante devant le juge des référés enrôlée sous le n°RG 23/58649 ;
Condamner, à titre provisionnel, le Centre de santé [21], à verser à Madame [K] la somme de 3.429,35 euros à valoir sur l’indemnisation de son dommage ;
RENDRE commune et opposable l’ordonnance rendue le 16 décembre 2022 (RG n°22/57980) et les opérations d’expertise conduites par Docteur [J] au Centre [19] de [Localité 14] et à la CPAM des Yvelines ;
JUGER que l’Expert devra mettre les parties intervenantes en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé conformément à l’article 169 du Code de procédure civile ;
JUGER que l’Expert devra convoquer les parties intervenantes aux prochaines réunions d’expertise à compter de l’ordonnance à intervenir ;
ETENDRE la mission d’expertise du Docteur [J], expert judiciaire, telle que déterminée par l’ordonnance du 16 décembre 2022 ;
CONDAMNER le Centre de santé [21], à verser à Madame [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RÉSERVER les dépens.
Al’audience du 1er mars 2024, la jonction des deux procédures a été prononcée sous le n°RG 23/58649 et l’affaire plaidée.
Madame [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans ses assignations et dans les conclusions qu’elle a déposées à l’audience tendant en particulier à la condamnation du Centre de santé [21] et son assureur la MACSF au paiement de la provision de 3.429,35 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; elle ajoute à l’audience une demande de condamnation de la MACSF, intervenante volontaire, au paiement de l’indemnité réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle précise qu’elle a sollicité un relevé de forclusion auprès du tribunal de commerce et effectué une déclaration de créance à l’égard de la procédure collective de l’association COSEM.
Par leurs conclusions déposées à l’audience par leur conseil et développées oralement, l’Association des oeuvres sociales et médicales COSEM, la SELARL AJRS, en la personne de Maître [V], la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Maître [C], la SCP BTSG en la personne de Maître [F] et la SELARL AXYME en la personne de Maître [G] demandent au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile
Vu les dispositions L.622-7 et L622-1 du Code de commerce
JUGER irrecevable toute instance ou action tendant à voir condamner le COSEM en paiement ;
DONNER ACTE à la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [B] [V] et la SELARLU ASCAGNE AJ prise en la personne de Maître [U] [C] en qualités d’administrateurs judiciaires de l’association COSEM et la SCP BTSG prise en la personne de Maître [H] [F] et la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [Z] [G] en qualités de mandataires judiciaires de l’association COSEM de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
RÉSERVER les dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la MACSF, intervenante volontaire en sa qualité d’assureur du COSEM Centre de santé [21] demande au juge des référés de :
— lui donner acte de son intervention volontaire,
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’extension de la mission de l’expert au Centre [19] de [Localité 14],
Concernant les indemnisations :
— débouter Mme [K] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles en l’état,
— DFT de 2% : 371euros
— souffrances endurées 0,5/7 : 1.000 euros
— Débouter Mme [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et le centre [19], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024 date de la présente ordonnance.
SUR CE :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il résulte des explications de la demanderesse et des pièces produites, qu’au cours des opérations d’expertise engagée par Madame [J], il est apparu que Mme [K] avait également été soignée dans le Centre dentaire [19] de [Localité 14] à partir de 2020. Or l’expert relève que “le centre [19] de [Localité 14] a repris en charge Mme [K] : une tentative de retraitement sur la dent 26 a été infructueux, puis les foyers infectieux et carieux sur les dents 26, 35, 37, 47 ont évolué jusqu’à la perte de ces dents ainsi que du bridge 15 à 17 et de la dent” (note de synthèse ou pré-rapport de l’expert [J] p.20, pièce n°9 demanderesse). Il ressort en outre des pièces produites en demande que Madame [K] a perçu des aides financières de la CPAM des Yvelines en 2018 pour le règlement de frais de prothèses dentaires.
Par ailleurs il est constant que l’Association COSEM fait l’objet par jugement du tribunal de commerce du 31 mai 2023 d’une procédure de redressement judiciaire, cette décision ayant désigné la SCP BTSG et la société AXYME en qualité de mandataires judiciaires et les sociétés AJRS et ASCAGNE AJ en qualité d’administrateurs.
Il apparaît ainsi que Madame [K] justifie d’un intérêt légitime à faire participer ces parties défenderesses aux opérations d’expertise.
Il convient donc de faire droit à la demande dans les termes ci-après étant rappelé qu’il appartiendra à l’expert en charge de la mesure d’instruction de s’assurer que les nouveaux intervenants seront mis en mesure de prendre connaissance de l’ensemble des éléments échangés depuis la mise en oeuvre de l’expertise, et d’organiser une réunion contradictoire à l’ensemble des parties.
Sur la demande de provision :
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
Il convient tout d’abord de souligner que compte tenu de la procédure collective ouverte à l’encontre de l’Association COSEM par jugement du 31 mai 2023, et en vertu des articles L622- 7 et L622-21 du code de commerce qui prévoient une interdiction de toute action en paiement de la part des créanciers du débiteur, les demandes en paiement d’une provision dirigées contre le COSEM et ses représentants ne peuvent qu’être rejetées.
En l’espèce, il est constant que l’expert judiciaire, Madame [J], a déjà clairement retenu, dans sa note, intitulée “rapport” du 226 juin 2023, des manquements à l’encontre du Docteur [L], qui était salarié du COSEM, à savoir notamment une information insuffisante de la patiente sur son état de santé buccal, un défaut de projet de traitement global, des pertes de couronne/implant/dent imputables à ce praticien (page 17 du document de l’expert).
La MACSF reconnaît ainsi la responsabilité au moins partielle de son assuré.
Madame [K] sollicite une provision de 3.429,35 euros correspondant à :
— dépenses de santé actuelles : 984,75 euros
— DFT : 444,60 euros
— Souffrances endurées : 2.000 euros.
La MACSF propose une somme de 371 euros pour le DFT et celle de 1.000 euros au titre des souffrances endurées.
Dans la mesure où il appartiendra au juge du fond d’apprécier les parts de responsabilités respectives des praticiens du COSEM et du Centre [19] dans les préjudices subis par Madame [K], après achèvement des opérations d’expertise en présence de ce deuxième centre de soins dentaires, le juge des référés fixe à 1.400 euros la provision accordée à la demanderesse et qui sera mise à la charge de l’assureur du COSEM.
Le surplus des demandes est rejeté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, les dépens seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme [K], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ne saurait, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la MACSF en qualité d’assureur du COSEM Centre de Santé [21] ;
RENDONS COMMUNE à :
— Centre [19] de [Localité 14],
— CPAM des Yvelines
notre ordonnance de référé du 16 décembre 2022 (RG 22/57980) ayant confié à Madame [P] [J], une expertise judiciaire concernant Madame [O] [Y] [K] ;
PROROGEONS le délai accordé à l’expert judiciaire, Madame [P] [J], pour déposer son rapport au 15 septembre 2024 ;
CONDAMNONS la MACSF prise en sa qualité d’assureur de l’Association COSEM, Centre de santé [21], à verser à Madame [O] [Y] [K] la somme de 1.400 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Rejetons le surplus des demandes ;
Rejetons la demande formée par Madame [K] au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que les dépens seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 29 mars 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILBéatrice FOUCHARD-TESSIER
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