Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL / Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS / Chapitre Ier : Conseil médical et médecins agréés
Article L821-1 du Code général de la fonction publique
La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 21 ter (VT)
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Un conseil médical est saisi pour avis à l'occasion de l'octroi d'un congé mentionné au chapitre II dans les cas déterminés par un décret en Conseil d'Etat.
Ce décret fixe également les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil médical.
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Décision
1. Tribunal administratif de Pau, 12 juillet 2022, n° 2201340
[…] — la commission de réforme de la région Occitanie n'a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l'article L.821-1 du code général de la fonction publique ; […]
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